I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 2015, n° 13464
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 2015, n° 13464 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Des travaux de rénovation de la SAM A, réalisés sous le contrôle de la SAM F, ont comporté la réfection de la rampe d'accès à l'hôtel depuis la rue de la Madone. Le maître de l'ouvrage, sous la maîtrise d'œuvre de la SCI I, a confié à la SRL B l'exécution du lot 14, comprenant ce revêtement. La SRL B a sous-traité la pose à la SRL D. La SARL H a fourni les briquettes, son assureur de responsabilité civile étant la société G.
Plusieurs sinistres ont été déclarés à la SA C en 2005 et 2006. Après expertise amiable, un désaccord subsistait sur la répartition des responsabilités et sur l'étendue des surfaces à reprendre. Une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 16 juillet 2008. L'expert a déposé un pré-rapport le 27 février 2010 et un rapport le 10 octobre 2011.
La SAM A a assigné le 8 janvier 2010 la SRL B, la SA C, la SRL D, la SARL E, la SAM F, la société G et la SARL H. Par jugement du 6 juin 2013, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et renvoyé les parties à conclure au fond. Par jugement avant-dire-droit du 8 mai 2014, il a autorisé la SRL B à appeler en garantie la SRL D et rejeté les autres demandes d'appel en cause. La SRL B a alors assigné la SRL D, le 8 mai 2014.
Dans ses dernières conclusions, la SAM A demandait la condamnation solidaire de la SRL B et de la SA C à lui verser 312.531,70 €, montant des travaux de reprise arrêté par l'expert. Les défendeurs ont formé des demandes reconventionnelles pour procédure abusive. La SA C contestait être l'assureur de la SRL B.
Question de droit
La décision
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine immobilier immobilier general · procedures procedure civile · immobilier garanties et responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Construction – Responsabilité – Garantie décennale – Point de départ – Sous-traitance Aux termes des dispositions de l'article 1630 du Code civil : « si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans ». Cette garantie décennale des constructeurs s'étend à l'ensemble des locateurs d'ouvrage intervenus dans l'opération de construction et fait peser sur eux une présomption de respons… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 2 juillet 2015, La société SAM A c/ La SRL B et autres s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (immobilier immobilier general · procedures procedure civile · immobilier garanties et responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Construction – Responsabilité – Garantie décennale – Point de départ – Sous-traitance Aux termes des dispositions de l'article 1630 du Code civil : « si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans ». Cette garantie décennale des constructeurs s'étend à l'ensemble des locateurs d'ouvrage intervenus dans l'opération de construction et fait peser sur eux une présomption de responsabilité qui ne peut être renversée que par démonstration de … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Construction – Responsabilité – Garantie décennale – Point de départ – Sous-traitance Aux termes des dispositions de l'article 1630 du Code civil : « si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans ». Cette garantie décennale des constructeurs s'étend à l'ensemble des locateurs d'ouvrage intervenus dans l'opération de construction et fait peser sur eux une présomption de respons… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de immobilier immobilier general · procedures procedure civile · immobilier garanties et responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 02 juillet 2015 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Construction – Responsabilité – Garantie décennale – Point de départ – Sous-traitance Aux termes des dispositions de l'article 1630 du Code civil : « si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans ». Cette garantie décennale des constructeurs s'étend à l'ensemble des locateurs d'ouvrage intervenus dans l'opération de construction et fait peser sur eux une présomption de responsabilité qui ne peut être renversée que par démonstration de la force majeure. Son point de départ est la date du procès-verbal de réception des travaux. En l'espèce l'écrasement et la détérioration du revêtement de la rampe d'accès principale à la SAM A constitue un désordre affectant un des éléments constitutifs du gros œuvre de l'immeuble le rendant impropre à sa destination et entre dans le régime de la garantie décennale prévue à l'article 1630 du Code civil. Aux termes des dispositions de l'article 1627 du Code civil : « dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute ». Dès lors, il incombe à l'entrepreneur principal d'établir la faute contractuelle du sous-traitant afin d'obtenir une éventuelle réparation sur le fondement de l'article 1002 du Code civil. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 2 JUILLET 2015 I- En la cause n° 2010/000353 (assignation du 8 janvier 2010) de : La société SAM A, société anonyme monégasque au capital de 150.000 euros, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n°X, dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué actuellement en exercice, M. BO., demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La SRL B, société à responsabilité limitée de droit italien, dont le siège social est sis X2 (54036) Italie, prise en la personne de son gérant en exercice M. a. BU., domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, La SA C, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 3.050.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n°X, dont le siège est sis X3, 92616 Clichy Cedex France, prise en la personne de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Candice GUIGON, avocat au barreau de Nice, La SRL D, société à responsabilité limitée de droit italien, dont le siège est sis X4 (MS) Italie, immatriculée au RC de Carrare sous le n°X, prise en la personne de son gérant en exercice M. v. BO., domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, La société de droit français dénommée « E », société à responsabilité limitée enregistrée au RCS de Bobigny sous le n°X, dont le siège social est sis X5, 93210 La Plaine Saint Denis (France), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, La SAM F, société anonyme monégasque, inscrite au RCI de Monaco sous le n° 88 S 02353, dont le siège social est sisX6 à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié de droit audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, La société G, Société d'Assurances Mutuelles à Cotisations Fixes, immatriculée au RCS de Paris n° 775 870 466, dont le siège est X7, 75380 Paris Cedex 08, prise en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Étienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, La société de droit français dénommée « SARL H », société à responsabilité limitée au capital de 77.749 euros, immatriculée au RCS de Beauvais sous le n°X, dont le siège est sis X8, 60000 Allonne (Beauvais-France), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; II - En la cause n° 2014/000642 (assignation du 3 juin 2014) de : La SRL B, société à responsabilité limitée de droit italien, dont le siège social est X9 (54036) Italie, prise en la personne de son gérant en exercice M. a. BU., domicilié en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : La SRL D, société à responsabilité limitée de droit italien, dont le siège est sis X10 (MS) Italie, immatriculée au RC de Carrare sous le n° 30140/12055, prise en la personne de son gérant en exercice M. v. BO., domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, En présence de : La société SAM A, société anonyme monégasque au capital de 150.000 euros, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n°X, dont le siège social est sis X11 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué actuellement en exercice, M. BO., demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Élie COHEN, avocat au barreau de Nice, La SA C, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 3.050.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° X, dont le siège est sis X12, 92616 Clichy Cedex France, prise en la personne de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Candice GUIGON, avocat au barreau de Nice, La société de droit français dénommée « E », société à responsabilité limitée enregistrée au RCS de Bobigny sous le n° X, dont le siège social est sis X13, 93210 La Plaine Saint Denis (France), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, La SAM F, Société Anonyme Monégasque, inscrite au RCI de Monaco sous le n°X, dont le siège social est sis X14, 98000 Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, domicilié de droit audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, La société G, Société d'Assurances Mutuelles à Cotisations Fixes, immatriculée au RCS de Paris n° X, dont le siège est X15, 75380 Paris Cedex 08, prise en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Étienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, La société de droit français dénommée « SARL H », Société à Responsabilité Limitée au capital de 77.749 €, immatriculée au RCS de Beauvais sous le n°X, dont le siège est sis X16, 60000 Allonne (Beauvais-France), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 janvier 2010, enregistré (n° 2010/000353) ; Vu le Jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 6 juin 2013 ayant notamment réglé les exceptions de nullité de l'acte introductif d'instance ; Vu le Jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 8 mai 2014 ayant notamment autorisé la SRL B a appeler en garantie la SRL D ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SRL B, en date du 8 octobre 2014; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SRL D, en date du 18 décembre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SARL H, en date du 30 mars 2015 ; Vu les conclusions de Maître Étienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la société G, en date du 8 avril 2015 ; À l'audience publique du 7 mai 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 2 juillet 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Dans le cadre de travaux de rénovation de la SAM A réalisés sous le contrôle de la SAM F, la SAM A, sous la maîtrise d'œuvre de la SCI I a confié à la SRL B l'exécution du lot 14 comprenant la réfection de la rampe d'accès à l'hôtel à partir de la rue de la Madone. Ce chantier a été sous-traité à la SRL D. La SARL H, dont l'assureur Responsabilité Civile est la société G, est le fournisseur des briques composant le revêtement de la rampe d'accès. Suite à la dégradation du revêtement de sol et des caniveaux de la rampe d'accès à l'hôtel, plusieurs déclarations de sinistres ont été établies auprès de la SA C, assureur, respectivement en avril 2005 et septembre 2006. Après expertise amiable par l'expert de la compagnie d'assurance, un désaccord est survenu entre les parties tant sur le partage de responsabilités entre l'entreprise en charge de l'exécution de la rampe d'accès et le maître d'œuvre, qu'en ce qui concerne l'étendue des surfaces à reprendre. Par ordonnance de référé du 16 juillet 2008, une mesure expertale a été ordonnée et confiée à Monsieur Francis ARNOUX. Les opérations d'expertise, qui se sont achevées par le dépôt d'un pré-rapport le 27 février 2010 et d'un rapport le 10 octobre 2011, ont été réalisées au contradictoire des parties suivantes : SAM A, SCI I, SRL D, SRL B, SARL E, SA C, SAM F, Société J, SARL H, SAS K., SAS L. Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2010, la SAM HOTEL I a assigné la SRL B, la SA C, la SRL D, la SARL E, la SAM F, la société G et la SARL H devant le Tribunal de Première Instance aux fins de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : dire que la SRL B, titulaire du marché revêtement de sol, est responsable des désordres affectant la rampe d'accès à la SAM A depuis l'avenue de la Madone, condamner solidairement la SRL B et sa compagnie d'assurances la SA C à réparer son entier préjudice évalué provisoirement à la somme de 300.000 €, à parfaire au vu des conclusions non encore déposées de l'expert. Par Jugement du 6 juin 2013, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de la cause et de l'argumentation de chacune des parties, le Tribunal a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation introductive d'instance soulevées par la SRL B, la SAM F et la SARL H et renvoyé les parties à conclure au fond. Par Jugement avant dire droit en date du 8 mai 2014, le Tribunal a :