# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13606
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13606 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/07-09-13606))
## Faits et procédure
Les époux, de nationalité italienne et domiciliés à Monaco, se sont mariés le 11 mai 2002 devant l'officier d'état civil de la Principauté, sans contrat de mariage préalable. Un enfant, l., est né le 12 janvier 2005 de cette union.
La procédure a suivi plusieurs étapes. Une ordonnance présidentielle a été rendue le 18 décembre 2013. Une ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2014 a autorisé l'épouse à assigner son conjoint en divorce et a fixé les mesures provisoires. L'assignation, délivrée par voie d'huissier, est visée dans le jugement avec la date du 21 février 2014 (enregistrement n° 2014/000436). Le même jugement mentionne toutefois, dans l'exposé des faits, une assignation « en date du 21 février 2015 ». Cette divergence de date n'est pas expliquée par le texte ; elle n'a pas d'incidence sur la solution, mais doit être relevée.
Par conclusions du 13 mai 2015, le défendeur a sollicité à son tour le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil. Il a déclaré approuver l'ensemble des mesures demandées par la demanderesse, à deux exceptions près : l'attribution du domicile conjugal, qu'il ne occupait plus, et la charge des dépens, qu'il entendait voir supportés par la demanderesse. Les débats se sont tenus à l'audience du 11 juin 2015, hors la présence du public, et le jugement a été rendu le 9 juillet 2015.
Les mesures sollicitées portaient sur la jouissance et le partage des biens du ménage, le remboursement de sommes avancées, l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, un droit de visite et d'hébergement, une contribution à l'entretien et à l'éducation, ainsi que la prise en charge des dépenses exceptionnelles de l'enfant.
## Question de droit
La question posée au tribunal était double.
**Première question : à quelles conditions un divorce par consentement mutuel peut-il être prononcé sur le fondement de l'article 198 du Code civil ?** Le texte ne figure pas en intégralité dans la décision. Le jugement retient toutefois les deux exigences qui fondent le contrôle du juge : un consentement éclairé et une volonté réelle de divorcer. Il s'agit d'un contrôle de l'authenticité de l'accord des époux, qui doit donc dépasser la simple constatation de leurs écrits concordants.
**Seconde question : dans quelle mesure le juge doit-il vérifier les conséquences du divorce convenues par les époux, lorsque des enfants sont concernés ?** Le tribunal ne reprend pas l'ensemble des accords, mais il subordonne leur homologation à leur conformité à l'intérêt du mineur. Cette exigence est formulée expressément à propos de l'enfant commun.
## Solution et dispositif
Le tribunal prononce le divorce « sur le fondement de l'article 198 du Code civil, avec toutes conséquences de droit ». La motivation est brève. Elle repose sur l'acquisition, par le tribunal, de la conviction que le consentement est éclairé et que la volonté de divorcer est réelle.
S'agissant des conséquences à l'égard des époux, le jugement entérine les accords. Il est reproduit ci-après le dispositif relatif aux biens et aux obligations entre époux, dans la teneur de la décision :
> « Dit que l. GI. conservera les biens meubles garnissant le domicile conjugal qui lui appartiennent en propre ;
> Constate que s. PI. s'est engagé à rembourser à l. GI. la somme de 5.250 euros que celle-ci lui a prêtée pour régler la caution afférente à l'appartement ayant constitué
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 9 juillet 2015, Mme l. GI. épouse PI. c/ M. s. PI.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13606
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13606 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, de nationalité italienne et domiciliés à Monaco, se sont mariés le 11 mai 2002 devant l'officier d'état civil de la Principauté, sans contrat de mariage préalable. Un enfant, l., est né le 12 janvier 2005 de cette union.
La procédure a suivi plusieurs étapes. Une ordonnance présidentielle a été rendue le 18 décembre 2013. Une ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2014 a autorisé l'épouse à assigner son conjoint en divorce et a fixé les mesures provisoires. L'assignation, délivrée par voie d'huissier, est visée dans le jugement avec la date du 21 février 2014 (enregistrement n° 2014/000436). Le même jugement mentionne toutefois, dans l'exposé des faits, une assignation « en date du 21 février 2015 ». Cette divergence de date n'est pas expliquée par le texte ; elle n'a pas d'incidence sur la solution, mais doit être relevée.
Par conclusions du 13 mai 2015, le défendeur a sollicité à son tour le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil. Il a déclaré approuver l'ensemble des mesures demandées par la demanderesse, à deux exceptions près : l'attribution du domicile conjugal, qu'il ne occupait plus, et la charge des dépens, qu'il entendait voir supportés par la demanderesse. Les débats se sont tenus à l'audience du 11 juin 2015, hors la présence du public, et le jugement a été rendu le 9 juillet 2015.
Les mesures sollicitées portaient sur la jouissance et le partage des biens du ménage, le remboursement de sommes avancées, l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, un droit de visite et d'hébergement, une contribution à l'entretien et à l'éducation, ainsi que la prise en charge des dépenses exceptionnelles de l'enfant.
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
Première question : à quelles conditions un divorce par consentement mutuel peut-il être prononcé sur le fondement de l'article 198 du Code civil ? Le texte ne figure pas en intégralité dans la décision. Le jugement retient toutefois les deux exigences qui fondent le contrôle du juge : un consentement éclairé et une volonté réelle de divorcer. Il s'agit d'un contrôle de l'authenticité de l'accord des époux, qui doit donc dépasser la simple constatation de leurs écrits concordants.
Seconde question : dans quelle mesure le juge doit-il vérifier les conséquences du divorce convenues par les époux, lorsque des enfants sont concernés ? Le tribunal ne reprend pas l'ensemble des accords, mais il subordonne leur homologation à leur conformité à l'intérêt du mineur. Cette exigence est formulée expressément à propos de l'enfant commun.
Solution et dispositif
Le tribunal prononce le divorce « sur le fondement de l'article 198 du Code civil, avec toutes conséquences de droit ». La motivation est brève. Elle repose sur l'acquisition, par le tribunal, de la conviction que le consentement est éclairé et que la volonté de divorcer est réelle.
S'agissant des conséquences à l'égard des époux, le jugement entérine les accords. Il est reproduit ci-après le dispositif relatif aux biens et aux obligations entre époux, dans la teneur de la décision :
Reproduction verbatim
« Dit que l. GI. conservera les biens meubles garnissant le domicile conjugal qui lui appartiennent en propre ;
Constate que s. PI. s'est engagé à rembourser à l. GI. la somme de 5.250 euros que celle-ci lui a prêtée pour régler la caution afférente à l'appartement ayant constitué
Divorce – Consentement mutuel – Prononcé (oui) – Accord des époux sur les conséquences
Il résulte des écrits des parties que les époux l. GI./s. PI. entendent voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil. Le Tribunal ayant acquis la conviction que leur consentement est éclairé et que leur volonté de divorcer est réelle, il y a lieu, en conséquence, de prononcer le divorce des époux l. GI./s. PI. avec toutes conséquences de droit, en application de l'article 198 susvisé.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2015
En la cause de :
Mme l. GI. épouse PI., née le 3 décembre 1968 à Naples (Italie), de nationalité italienne, domiciliée X à Monaco,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. s. PI., né le 27 juin 1965 à Sant Angelo Lodigiano (Province de Milan, Italie), de nationalité italienne, domicilié X à Monaco,
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 72 BAJ 14 en date du 13 mars 2014,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Alice PASTOR, avocat stagiaire en cette même Cour,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 18 décembre 2013 ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 24 janvier 2014 ayant autorisé l. GI. à assigner s. PI. par devant le Tribunal de Première Instance aux fins de sa demande en divorce et fixé les mesures provisoires ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 février 2014, enregistré (n° 2014/000436) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de s. PI., en date du 13 mai 2015 ;
À l'audience du 11 juin 2015, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l'issue desquelles le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 9 juillet 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Suivant l'exploit susvisé, en date du 21 février 2015, l. GI., née le 3 décembre 1968 à Naples (Italie), de nationalité italienne, a régulièrement fait assigner en divorce, sur le fondement de l'article 198 du Code civil, s. PI., né le 27 juin 1965 à Sant'Angelo Lodigiano Milan (Italie), de nationalité italienne, qu'elle a épousé le 11 mai 2002 par-devant l'Officier d'Etat civil de Monaco, sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage ;
Un enfant l. né le 12 janvier 2005 à Monaco est issu de cette union.
S'agissant des conséquences du divorce, l. GI. demande que :
la jouissance du domicile conjugal sis X soit attribuée à s. PI. ;
il lui soit donné acte qu'elle prendra l'ensemble des biens meubles garnissant le domicile conjugal lui appartenant en propre et qu'elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
il soit dit et jugé que s. PI. devra lui rembourser la somme de 5.250 euros, montant du prêt qu'elle lui a consenti pour régler la caution du bail relatif à l'appartement ayant constitué le domicile conjugal conclu au seul nom de celui-ci et prendre à sa charge le remboursement des prêts souscrits auprès des établissements bancaires A et B ;
il lui soit donné acte qu'une fois le divorce prononcé, elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
la résidence habituelle de l'enfant mineur l. soit fixée au domicile de son père ;
il lui soit attribué le plus large droit de visite s'exerçant de la manière suivante :
une semaine sur deux, du lundi soir à la sortie de l'école au lundi matin suivant à la rentrée de l'école ;
la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et pendant la seconde moitié les années impaires ;
pendant les vacances d'été par périodes de 10 jours, en alternance en commençant par la mère les années paires et par le père les années impaires ;
l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l. soit attribué conjointement à ses deux parents.
l. GI. sollicite par ailleurs la condamnation de s. PI. au paiement, le premier de chaque mois et d'avance, de la somme mensuelle de 500 euros à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de l., cette somme étant indexée annuellement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, série « France entière », publié par l'INSEE, et payable jusqu'à ce que l'enfant commun soit financièrement indépendant ;
Elle demande en outre la prise en charge par s. PI. de l'intégralité des dépenses exceptionnelles de santé ou d'éducation (cours de soutien scolaires, séjour linguistique, classe verte, cours de tennis et de musique…) concernant l., qu'il devra lui régler sur présentation par ses soins, des factures correspondantes.
Par conclusions du 13 mai 2015, s. PI. demande également que le divorce soit prononcé sur le fondement de l'article 198 du Code civil.
Il indique par ailleurs être d'accord sur la totalité des mesures sollicitées par son épouse au titre des conséquences du divorce à l'égard des époux ou de l'enfant commun, à l'exception de celles afférentes à l'attribution du domicile conjugal dans lequel il ne réside plus et aux dépens qui devront être supportés par cette dernière.
SUR CE,
Sur la demande en divorce :
Il résulte des écrits des parties que les époux l. GI. / s. PI. entendent voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil ;
Le Tribunal ayant acquis la conviction que leur consentement est éclairé et que leur volonté de divorcer est réelle, il y a lieu, en conséquence, de prononcer le divorce des époux l. GI. / s. PI. avec toutes conséquences de droit, en application de l'article 198 susvisé ;
Sur les conséquences du divorce :
a) sur les conséquences à l'égard des époux :
Conformément à l'accord des époux :
l. GI. conservera l'ensemble des biens meubles garnissant le domicile conjugal qui lui appartiennent en propre ;
s. PI. remboursera à l. GI. la somme de 5.250 euros, que celle-ci lui a prêtée pour régler la caution du bail relatif à l'appartement ayant constitué le domicile conjugal, ainsi que le montant des prêts souscrits auprès des établissements bancaires A et B ;
b) sur les conséquences à l'égard de l'enfant mineur :
Conformément à l'accord des époux et dans la mesure où les solutions proposées apparaissent conformes à l'intérêt du mineur, il convient :
de dire que l'autorité parentale à l'égard de l. sera exercée conjointement par ses deux parents ;
de fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur l. au domicile de son père ;
d'attribuer à l. GI. un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l. s'exerçant ainsi :
une semaine sur deux, du lundi soir à la sortie de l'école au lundi matin suivant à la rentrée de l'école ;
la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
durant les vacances d'été par périodes de 10 jours en alternance en commençant par la mère les années paires et par le père les années impaires ;
de fixer à la somme mensuelle de 500 euros la part contributive de s. PI. à l'entretien et l'éducation de l., cette somme étant indexée annuellement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, série « France entière », publié par l'INSEE, et payable jusqu'à ce que son bénéficiaire soit financièrement indépendant ;
de dire que s. PI. prendra en charge l'intégralité des dépenses exceptionnelles de santé ou d'éducation (cours de soutien scolaire, séjour linguistique, classe verte, cours de tennis et de musique…) concernant l., qu'il réglera à l. GI. sur présentation des factures correspondantes.
En application des dispositions de l'article 232, dernier alinéa du Code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d'ordonner la compensation totale des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce des époux l. GI. / s. PI. sur le fondement de l'article 198 du Code civil, avec toutes conséquences de droit ;
Dit que l. GI. conservera les biens meubles garnissant le domicile conjugal qui lui appartiennent en propre ;
Constate que s. PI. s'est engagé à rembourser à l. GI. la somme de 5.250 euros que celle-ci lui a prêtée pour régler la caution afférente à l'appartement ayant constitué le domicile conjugal et à prendre en charge le remboursement des prêts souscrits auprès des établissements bancaires A et B ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun l., sera exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de cet enfant au domicile de son père ;
Attribue à l. GI. un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord des époux :
une semaine sur deux, du lundi soir à la sortie de l'école, au lundi matin suivant à la rentrée de l'école ;
la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
durant les vacances d'été par périodes de 10 jours en alternance, en commençant par la mère les années paires et par le père les années impaires ;
Condamne s. PI. à verser à l. GI., le premier de chaque mois et d'avance, la somme mensuelle de 500 euros à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de l., cette somme étant indexée annuellement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, série « France entière », publié par l'INSEE, et payable jusqu'à ce que son bénéficiaire soit financièrement indépendant ;
Dit que s. PI. prendra en charge l'intégralité des dépenses exceptionnelles de santé ou d'éducation (cours de soutien scolaires, séjour linguistique, classe verte, cours de tennis et de musique…) concernant l., qu'il devra régler sur présentation des factures correspondantes à l. GI. ;
Fixe au 24 janvier 2014, date de l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce, les effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens ;
Ordonne en tant que de besoin la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux ;
Commet à cet effet Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, notaire et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du Code civil ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 203-4 du Code civil, dès que la décision de divorce est devenue irrévocable, son dispositif est, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'Etat-civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte naissance des époux ;
Ordonne la compensation totale des dépens ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 9 JUILLET 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.