jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 9 juillet 2015, Mme l. GI. épouse PI. c/ M. s. PI.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13606 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13606 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/07-09-13606)) ## Faits et procédure Les époux, de nationalité italienne et domiciliés à Monaco, se sont mariés le 11 mai 2002 devant l'officier d'état civil de la Principauté, sans contrat de mariage préalable. Un enfant, l., est né le 12 janvier 2005 de cette union. La procédure a suivi plusieurs étapes. Une ordonnance présidentielle a été rendue le 18 décembre 2013. Une ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2014 a autorisé l'épouse à assigner son conjoint en divorce et a fixé les mesures provisoires. L'assignation, délivrée par voie d'huissier, est visée dans le jugement avec la date du 21 février 2014 (enregistrement n° 2014/000436). Le même jugement mentionne toutefois, dans l'exposé des faits, une assignation « en date du 21 février 2015 ». Cette divergence de date n'est pas expliquée par le texte ; elle n'a pas d'incidence sur la solution, mais doit être relevée. Par conclusions du 13 mai 2015, le défendeur a sollicité à son tour le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil. Il a déclaré approuver l'ensemble des mesures demandées par la demanderesse, à deux exceptions près : l'attribution du domicile conjugal, qu'il ne occupait plus, et la charge des dépens, qu'il entendait voir supportés par la demanderesse. Les débats se sont tenus à l'audience du 11 juin 2015, hors la présence du public, et le jugement a été rendu le 9 juillet 2015. Les mesures sollicitées portaient sur la jouissance et le partage des biens du ménage, le remboursement de sommes avancées, l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, un droit de visite et d'hébergement, une contribution à l'entretien et à l'éducation, ainsi que la prise en charge des dépenses exceptionnelles de l'enfant. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. **Première question : à quelles conditions un divorce par consentement mutuel peut-il être prononcé sur le fondement de l'article 198 du Code civil ?** Le texte ne figure pas en intégralité dans la décision. Le jugement retient toutefois les deux exigences qui fondent le contrôle du juge : un consentement éclairé et une volonté réelle de divorcer. Il s'agit d'un contrôle de l'authenticité de l'accord des époux, qui doit donc dépasser la simple constatation de leurs écrits concordants. **Seconde question : dans quelle mesure le juge doit-il vérifier les conséquences du divorce convenues par les époux, lorsque des enfants sont concernés ?** Le tribunal ne reprend pas l'ensemble des accords, mais il subordonne leur homologation à leur conformité à l'intérêt du mineur. Cette exigence est formulée expressément à propos de l'enfant commun. ## Solution et dispositif Le tribunal prononce le divorce « sur le fondement de l'article 198 du Code civil, avec toutes conséquences de droit ». La motivation est brève. Elle repose sur l'acquisition, par le tribunal, de la conviction que le consentement est éclairé et que la volonté de divorcer est réelle. S'agissant des conséquences à l'égard des époux, le jugement entérine les accords. Il est reproduit ci-après le dispositif relatif aux biens et aux obligations entre époux, dans la teneur de la décision : > « Dit que l. GI. conservera les biens meubles garnissant le domicile conjugal qui lui appartiennent en propre ; > Constate que s. PI. s'est engagé à rembourser à l. GI. la somme de 5.250 euros que celle-ci lui a prêtée pour régler la caution afférente à l'appartement ayant constitué
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