I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13607
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13607 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance présidentielle du 7 novembre 2013, M. s. ROC. a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de trois établissements bancaires monégasques (A,
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine banque finance operations bancaires et boursieres · contrats contrat de pret · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Remise de sommes – Qualification – Prêt (oui) Suivant document émanant de la société I, M. s. ROC. a, le 30 juin 2010, donné l'ordre de virer sur le compte de M. ROS., ouvert à l'établissement bancaire A Monaco, la somme de 50.000 euros et ce, à titre de prêt. La banque confirme l'exécution du virement. Ce prêt est l'exécution de la demande présentée par M. ROS. formulée en ces termes « pour faire suite à notre conversation je te serais reconnaissant si tu pouvais me prêter la somme de 50.000 euros que je restituer… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 9 juillet 2015, M. s. ROC. c/ M. g. l. ROS. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (banque finance operations bancaires et boursieres · contrats contrat de pret · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Remise de sommes – Qualification – Prêt (oui) Suivant document émanant de la société I, M. s. ROC. a, le 30 juin 2010, donné l'ordre de virer sur le compte de M. ROS., ouvert à l'établissement bancaire A Monaco, la somme de 50.000 euros et ce, à titre de prêt. La banque confirme l'exécution du virement. Ce prêt est l'exécution de la demande présentée par M. ROS. formulée en ces termes « pour faire suite à notre conversation je te serais reconnaissant si tu pouvais me prêter la somme de 50.000 euros que je restituerai avec les intérêts que tu voudras bien m'indiquer d'ici le… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Remise de sommes – Qualification – Prêt (oui) Suivant document émanant de la société I, M. s. ROC. a, le 30 juin 2010, donné l'ordre de virer sur le compte de M. ROS., ouvert à l'établissement bancaire A Monaco, la somme de 50.000 euros et ce, à titre de prêt. La banque confirme l'exécution du virement. Ce prêt est l'exécution de la demande présentée par M. ROS. formulée en ces termes « pour faire suite à notre conversation je te serais reconnaissant si tu pouvais me prêter la somme de 50.000 euros que je restituer… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de banque finance operations bancaires et boursieres · contrats contrat de pret · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 30 juin 2010 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Remise de sommes – Qualification – Prêt (oui) Suivant document émanant de la société I, M. s. ROC. a, le 30 juin 2010, donné l'ordre de virer sur le compte de M. ROS., ouvert à l'établissement bancaire A Monaco, la somme de 50.000 euros et ce, à titre de prêt. La banque confirme l'exécution du virement. Ce prêt est l'exécution de la demande présentée par M. ROS. formulée en ces termes « pour faire suite à notre conversation je te serais reconnaissant si tu pouvais me prêter la somme de 50.000 euros que je restituerai avec les intérêts que tu voudras bien m'indiquer d'ici le 31 décembre 2011 ». M. ROC. a donné son accord à cette demande et sans intérêt « s'agissant d'une opération purement amicale ». M. LA. atteste avoir fourni une date certaine à ces documents par l'apposition du cachet de la poste italienne figurant sur ces deux courriers à la date du 25 juin 2010. M. ROS. déclare avoir formulé cette demande de prêt pour aider son ami dans ses projets «d'optimisation fiscale » sans plus d'explication et sans démontrer en quoi ce prêt pourrait avoir eu pour le prêteur des incidences fiscales favorables. Ce virement est indépendant de ceux opérés par M. ROS. au profit de M. ROC. et le fait qu'il ait prêté la somme de 700.000 euros, n'empêche pas qu'il ait pu avoir besoin trois années plus tard d'emprunter de l'argent à son tour. Le prêt est démontré par les documents produits. M. ROS. sera condamné à rembourser la somme de 50.000 euros. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 9 JUILLET 2015 En la cause de : M. s. ROC., né le 22 septembre 1954 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 - Malindi (Kenya) ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. g. l. ROS., ayant demeuré X à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 décembre 2013, enregistré (n° 2014/000267) ; Vu la déclaration originaire, des établissements bancaires dénommés A, B et C (venant aux droits de la SAM D), tiers-saisis, contenue dans ledit exploit ; Vu les déclarations complémentaires formulées par l'établissement bancaire A, par courrier en date du 6 décembre 2013 et par l'établissement bancaire B, par courrier en date du 11 décembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de g. l. ROS., en date des 10 avril 2014, 31 juillet 2014, 26 février 2015 et 26 mai 2015 ; Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de s. ROC., en date des 14 mai 2014, 8 octobre 2014, 27 novembre 2014 et 26 mars 2015 ; À l'audience publique du 28 mai 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 9 juillet 2015 ; PROCEDURE : Autorisé par ordonnance présidentielle du 7 novembre 2013, M. s. ROC. a le 4 décembre 2013, fait procéder à une saisie-arrêt entre les mains de la SAM A, la SAM B et la SAM C au préjudice de M. g. l. ROS. qu'il a fait assigner en paiement et en validation. La société A et la SAM C ont déclaré ne pas détenir de compte au nom de M. ROS.. La société B a dit que le compte de M. ROS. présentait un solde créditeur de 205,11 €, confirmé le 11 décembre 2013. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. s. ROC., expose : qu'il a prêté à M. ROS. avec lequel il était en relation d'affaires, diverses sommes d'argent pour un montant total de 431.000 € par plusieurs virements et que celui-ci a, le 3 mai 2011, établi une reconnaissance de dette pour la somme de 431.000 € (pièce n° 8) ; que le dernier prêt d'un montant de 50.000 € a été consenti au terme d'un échange de correspondances ; qu'aucun remboursement n'est intervenu ; qu'il a bien remboursé, il y a plus de 6 ans, la somme de 700.000 € que M. ROS. lui avait prêtée (pièces n° 18 - 19 et 20) ; que M. ROS. ne conteste pas dans ses conclusions du 10 avril 2014 avoir été le bénéficiaire des prêts ; que la reconnaissance de dette ne porte que sur la somme de 431.000 € car le concluant disposait pour celle de 50.000 € des échanges de courriers démontrant l'existence du prêt et qu'il a été procédé à la rédaction de cet écrit dans la crainte que le défendeur ne rembourse jamais sa dette et parce que quatre années après les virements, les relations entre les parties commençaient à se détériorer ; que le fait que M. ROS. se trouvait à Monaco à la date de l'envoi du courrier, ne l'empêchait pas de se rendre à Gênes ; que la traduction du document a été faite par un traducteur assermenté et que M. ROS. ne produit aucune traduction contraire ; qu'à défaut des mentions prescrites par l'article 1173 du Code civil, le document constitue un commencement de preuve par écrit, qui est complété par d'autres éléments ; que l'ordonnance du Tribunal de Gênes du 18 novembre 2011 n'est pas une décision de référé et que la mesure conservatoire sollicitée par M. ROS. a été rejetée car sa demande n'était pas fondée ; que M. ROS. ne démontre pas avoir remboursé la somme de 50.000 € en espèces et que dans ce cas il n'aurait pas manqué de faire régulariser un reçu par M. ROC. ; qu'il conteste cette remise ; que l'allégation de rémunération au titre de prestations et services exécutées intervient après 7 mois de procédure sans que la preuve en soit rapportée ; que la qualification de prêts est démontrée par les documents produits (reconnaissance de dette, attestations) ; qu'il est l'ayant droit économique des sociétés ayant effectué des virements, lesquelles sont désormais en liquidation ; que le défendeur a reconnu à plusieurs reprises que les transferts avaient été opérés à travers certaines de ces sociétés ; que M. ROS. ne démontre pas en quoi une reconnaissance de dette lui aurait permis de gérer au mieux ses intérêts et de faciliter sa domiciliation au Kenya ; que la somme supplémentaire de 2.209,49 € correspond aux honoraires et dépens de l'ordonnance du 18 novembre 2011 ; que la procédure engagée n'a pas de caractère abusif, ce qui n'est pas le cas de la résistance opposée par le défendeur ; qu'en présence d'une promesse reconnue la demande d'exécution provisoire est justifiée ; conclut :