jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 9 juillet 2015, M. l. SA. c/ M. j. CU. BA.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13608 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13608 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/07-09-13608)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans les relations d'affaires nouées entre M. j. CU. BA., ressortissant espagnol demeurant en Espagne, et M. l. SA., ressortissant italien demeurant à Monaco. De septembre 2004 à décembre 2005, les deux hommes ont collaboré sur le territoire monégasque dans le cadre d'une association commerciale au sein d'une société dénommée « SCS D » (également liée dans les débats au développement d'une société désignée sous l'appellation « société F »). Aux termes des accords initiaux régissant cette entreprise commune, le financement de l'opération devait être supporté à parts égales, soit à hauteur de 50 % par chacun des deux associés. Toutefois, dans les faits, M. j. CU. BA. a assuré seul l'intégralité du financement nécessaire au développement de la structure sociétaire. Entre le 1er septembre 2004 et le 20 janvier 2006, il a ainsi procédé à une série de transferts financiers et de règlements pour un montant global s'élevant à 137 718,46 euros et 15 227,50 dollars américains. Ces apports ont revêtu des formes multiples, minutieusement détaillées par la suite dans une annexe contractuelle dite « annexe A » : - des remises d'espèces directement entre les mains de M. l. SA., notamment pour couvrir des frais de voyage (5 257,41 euros le 1er septembre 2004 et 3 547,64 euros le 31 mars 2005) ainsi qu'un versement de 12 000 euros le 3 décembre 2004 ; - l'émission de nombreux chèques libellés à l'ordre de M. l. SA. s'échelonnant tout au long de l'année 2005 et au début de l'année 2006 (12 000 euros le 20 janvier 2005 ; 5 194,95 euros le 6 juillet 2005 ; 12 800 euros le 17 août 2005 ; 6 200 euros le 23 septembre 2005 ; 3 000 euros le 3 octobre 2005 ; 3 000 euros le 18 octobre 2005 ; et enfin une série de trois chèques d'un montant global de 13 000 euros remis les 15 décembre 2005, 8 janvier 2006 et 20 janvier 2006) ; - des virements bancaires d'envergure, opérés notamment via une structure tierce (« société G »), destinés à M. l. SA. ou à des entités liées (« SA. & Cie / Masbiomedical »), causés par des mentions explicites telles que « prêt à capitaliser le 3 mai 2006 » (50 000 euros le 1er avril 2005) ou « prêt sociétaire » (32 000 euros le 13 juillet 2005 et 15 000 euros le 28 octobre 2005) ; - la prise en charge directe de dépenses afférentes à l'activité, incluant le règlement de frais d'avocats américains (un dénommé m. DO.) à hauteur de 15 227,50 dollars américains, ainsi qu'une somme de 6 280,16 euros établie sur la base de l'extrait du compte général de la société F. À la fin de l'année 2005, les associés ont pris la décision de mettre un terme à leur association et de cesser l'activité de la société. Afin de liquider leurs comptes, M. j. CU. BA. a consenti à renoncer à 50 % de sa créance globale, tandis que M. l. SA. s'est engagé à lui rembourser l'autre moitié des sommes investies. Cet accord transactionnel a été formalisé le 29 décembre 2005 par la signature d'une convention rédigée en langue anglaise, intitulée « convention de prêt et reconnaissance de dettes » (comportant l'annexe A récapitulative des versements). Aux termes de cet acte, M. l. SA. se reconnaissait débiteur d'une somme totale de 82 850 euros — décomposée en 68 859,23 euros et 7 613,75 dollars américains au titre du remboursement des apports, outre une somme forfaitaire de 7 500 euros au titre du boni de liquidation. Un échéancier précis en quatre termes était stipulé : 30 000 euros payables le 27 décembre 2005, 35 000 euros le 31 mars 2006, 7 613,75 dollars le 30 juin 2006, et le solde de 3 859,23 euros majoré des 7 500 euros le 27 décembre 2006. En exécution de cette convention initiale, M. l. SA. ne s'est acquitté que de la seule première échéance de 30 000 euros. Face à la défaillance du débiteur pour le surplus, les parties se sont rapprochées et ont conclu un avenant à la convention initiale, daté du 3 avril 2006 et signé le 28 avril 2006. Ce second instrument juridique arrêtait le solde de la dette de M. l. SA. à la somme de 61 604 euros et lui octroyait un moratoire de soixante mois à compter du 1er avril 2006 pour apurer ce passif, moyennant un taux d'intérêt conventionnel fixé à 6 % l'an. L'avenant comportait toutefois une clause de majoration rigoureuse en cas d'inexécution : à défaut de règlement intégral au terme du délai de soixante mois (soit au 31 mars 2011), le débiteur deviendrait de plein droit redevable d'une somme forfaitisée en principal à 105 000 euros, laquelle produirait alors des intérêts au taux majoré de 12 % l'an. Pendant toute la durée du moratoire, aucun règlement n'est intervenu. Par courriers successifs des 9 octobre 2008, 10 août 2010 et 1er avril 2011, le créancier a tenu son débiteur informé de l'évolution comptable de sa dette. Le terme des soixante mois étant échu sans paiement, M. j. CU. BA. a adressé à M. l. SA. une mise en demeure formelle le 29 juillet 2011, demeurée sans réponse ni effet. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant l'inertie de son débiteur, M. j. CU. BA. a engagé une procédure de recouvrement forcé à Monaco. Sur autorisation présidentielle, il a fait pratiquer le 20 novembre 2012 des saisies-arrêts entre les mains de trois établissements de la place monégasque (la SAM A, la SA B (MONACO) et la société C) pour sûreté et garantie d'une somme évaluée à 125 000 euros, puis a assigné son débiteur en validité de saisie et en paiement au fond. M. l. SA. n'ayant pas comparu sur cette assignation initiale, le Tribunal de première instance a statué par défaut par un premier jugement en date du 7 février 2013 (signifié le 13 mars 2013). Aux termes de cette décision, la juridiction a condamné M. l. SA. à verser à M. j. CU. BA. la somme principale de 105 000 euros, assortie des intérêts à compter du 31 mars 2011. D'office ou sur demande, le Tribunal avait d'ores et déjà écarté le taux conventionnel de 12 % pour y substituer des taux plafonnés par la législation sur l'usure : 7,94 % pour l'année 2011, 8,30 % pour l'année 2012, et « un taux ne dépassant pas de plus de moitié le taux déterminé par ordonnance souveraine pour les années suivantes ». Constatant par ailleurs le caractère infructueux des mesures d'exécution, le jugement ordonnait en tant que de besoin la mainlevée des saisies-arrêts du 20 novembre 2012. Par exploit d'huissier du 12 avril 2013, M. l. SA. a formé opposition à ce jugement rendu par défaut. La procédure sur opposition s'est scindée en deux phases distinctes. Dans un premier temps, le demandeur sur opposition a soulevé des exceptions de procédure et de nullité formelle. Par un jugement avant-dire-droit rendu le 30 septembre 2014, le Tribunal de première instance a déclaré l'opposition recevable, remettant ainsi le procès en l'état où il se trouvait avant le défaut. Toutefois, par cette même décision, le Tribunal a d'emblée purgé le litige de plusieurs moyens préliminaires en rejetant expressément l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. l. SA. ainsi que ses exceptions de nullité visant l'avenant du 28 avril 2006, avant de lui enjoindre de conclure au fond. Dans un second temps, l'affaire est revenue au fond devant le Tribunal à l'audience du 28 mai 2015, après plusieurs échanges de conclusions (datées des 27 novembre 2014, 26 mars 2015 et 7 mai 2015 pour l'opposant ; des 14 janvier 2015 et 16 avril 2015 pour le défendeur sur opposition). Au terme de ses écritures, M. l. SA., demandeur sur opposition, sollicitait à titre principal la mise à néant du jugement du 7 février 2013 et le débouté intégral de son adversaire. Son argumentation s'articulait autour de quatre axes majeurs : 1. **L'irrégularité formelle des actes sous seing privé** : Invoquant l'article 1173 du Code civil monégasque (qu'il présentait comme similaire à l'article 1326 du Code civil français), il soutenait que le contrat du 29 décembre 2005 et l'avenant du 28 avril 2006 étaient dépourvus de toute mention manuscrite (« bon pour » ou « approuvé » avec l'indication en toutes lettres de la somme et du taux d'intérêt). S'appuyant sur la jurisprudence monégasque (Cour d'appel, 16 février 1970 ; TPI, 20 février 2014) et française (Cass., 24 juin 1997 pour la mention du taux d'intérêt), et précisant avoir toujours contesté l'authenticité de sa propre signature, il en déduisait que ces actes perdaient toute force probante et encouraient la nullité absolue. 2. **L'absence de cause pour défaut de remise des fonds** : Il affirmait que l'obligation de remboursement était dépourvue de cause, M. j. CU. BA. échouant à rapporter la preuve du versement effectif des fonds entre ses mains. À cet égard, il contestait méthodiquement la force probante des pièces adverses : certaines émanaient d'un « sieur QU. » (tiers à l'instance selon lui) ou d'une « société G » ; d'autres visaient une « société F » ou des honoraires d'avocats américains étrangers au litige ; aucune clause de substitution de créancier ou de débiteur n'était stipulée dans les actes ; enfin, il demandait le rejet des débats de la pièce n° 26 au motif qu'elle était rédigée en langue étrangère. 3. **L'illicéité du taux d'intérêt usuraire** : Il faisait valoir que le taux de 12 % imposé dans l'avenant était constitutif du délit pénal d'usure, rendant le prêt globalement abusif et illégal. 4. **À titre subsidiaire**, dans ses dernières conclusions du 7 mai 2015, il demandait au Tribunal de déclarer le taux de 12 % usuraire, abusif et illégal, et de juger qu'en conséquence, seul le taux d'intérêt légal devait recevoir application. En réplique, M. j. CU. BA., défendeur sur opposition, concluait à la confirmation substantielle des condamnations prononcées par défaut : paiement de la somme principale de 105 000 euros assortie des intérêts à compter du 31 mars 2011 aux taux plafonnés par les ordonnances souveraines sur l'usure (renonçant ainsi expressément à réclamer l'application du taux facial de 12 %), validation de la saisie-arrêt du 20 novembre 2012, et condamnation de M. l. SA. au paiement d'une indemnité de 7 000 euros (portée de 5 000 à 7 000 euros en cours d'instance) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Pour réfuter les moyens adverses, le créancier faisait valoir que : - le moyen de nullité tiré de l'article 1173 du Code civil avait déjà été définitivement tranché et rejeté par le jugement du 30 septembre 2014 ; au demeurant, ce texte ne régit que les engagements unilatéraux *ad probationem* (et non les contrats synallagmatiques), et sa violation n'est jamais sanctionnée par la nullité de l'acte mais par sa dégradation en simple commencement de preuve par écrit, ici amplement complété par les preuves extrinsèques des transferts de fonds et par l'exécution partielle du contrat (le paiement initial de 30 000 euros par M. l. SA. valant reconnaissance non équivoque de la dette) ; - la réalité de la remise des fonds était pleinement établie par la concordance parfaite entre les pièces bancaires et comptables produites et le détail figurant à l'annexe A signée par le débiteur, précisant que la divergence orthographique entre « QU. » et « CU. » résultait simplement de la retranscription phonétique en français de son patronyme espagnol, et que M. l. SA. ne pouvait feindre d'ignorer l'existence de la société F dont il était lui-même l'associé ; - la mauvaise foi de l'opposant était patente, ce dernier multipliant les moyens dilatoires alors même qu'il était gérant et associé majoritaire d'une société monégasque florissante (« société E ») dotée d'un capital social de 105 000 euros. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit processuel qu'au droit substantiel des obligations civiles et pénales : 1. **Sur le plan procédural et formel** : Une partie recevable en son opposition peut-elle solliciter la « mise à néant » du jugement par défaut et réitérer au fond une exception de nullité formelle de l'acte sous seing privé (fondée sur le défaut de mention manuscrite de l'article 1173 du Code civil, étendue au taux d'intérêt) alors qu'un premier jugement avant-dire-droit, statuant sur la recevabilité de l'opposition, a déjà rejeté l'exception de nullité dudit acte ? 2. **Sur la validité substantielle de l'engagement (la cause)** : Comment s'opère le contrôle de l'existence de la cause dans un contrat de prêt assorti d'une reconnaissance de dette conclu pour liquider les comptes d'une société créée entre les parties, lorsque le débiteur conteste la valeur probante des justificatifs de versements au motif qu'ils impliquent formellement des tiers (sociétés écrans ou cibles, avocats) ou présentent des variations orthographiques dans le nom du solvens ? 3. **Sur la sanction du dépassement du taux de l'usure (la question centrale)** : Lorsqu'un contrat de prêt personnel entre particuliers stipule un taux d'intérêt conventionnel (en l'espèce 12 % l'an en cas de défaillance) qui excède le seuil légal de l'usure défini par le Code pénal et les ordonnances souveraines d'application, quelle est la sanction civile applicable en droit monégasque ? Cette contrariété à l'ordre public entraîne-t-elle la nullité intégrale du prêt, la déchéance totale du droit aux intérêts avec substitution du seul taux d'intérêt légal (comme le revendiquait subsidiairement le débiteur), ou la simple réduction judiciaire de l'intérêt conventionnel au plafond maximal autorisé par la réglementation sur l'usure pour chaque période annuelle considérée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal déroule un raisonnement méthodique en six temps pour écarter l'ensemble des moyens de défense du débiteur et accueillir, sous réserve du plafonnement des intérêts et du quantum indemnitaire, les prétentions du créancier. #### 1. L'effet dévolutif et extinctif du jugement sur la recevabilité de l'opposition Statuant d'abord sur la demande de « mise à néant » du jugement par défaut du 7 février 2013, le Tribunal la déclare « sans objet ». Il rappelle en effet que par son précédent jugement du 30 septembre 2014, il a déjà déclaré l'opposition recevable et dit que le procès se trouvait remis en l'état où il était avant le défaut. Par l'effet même de la recevabilité de l'opposition, le jugement par défaut se trouve neutralisé de plein droit dans ses effets exécutoires pour laisser place au nouvel examen contradictoire du litige, rendant superflue une nouvelle demande d'annulation. Par ailleurs, la demande tendant à écarter la pièce n° 26 est rejetée, non seulement parce qu'elle n'a pas été reprise dans le dispositif des dernières écritures de l'opposant, mais surtout parce que la traduction en langue française a été régulièrement produite aux débats. #### 2. L'autorité de la chose jugée opposée au moyen tiré de l'article 1173 du Code civil Abordant la demande de nullité des conventions des 29 décembre 2005 et 28 avril 2006 pour défaut de mention manuscrite, le Tribunal ne l'examine pas au fond mais lui oppose une fin de non-recevoir péremptoire : la demande est déclarée « irrecevable comme ayant déjà été rejetée par le Tribunal dans son jugement du 30 septembre 2014 ». Pour contourner cet obstacle, le débiteur avait tenté de modifier l'angle de son moyen en soutenant, jurisprudence française à l'appui, que la mention manuscrite devait également porter sur le taux d'intérêt. Le Tribunal balaie cet artifice argumentatif par un double motif : d'une part, sur le plan procédural, l'adjonction de cet argument sans indication d'un fondement textuel autre que l'article 1173 du Code civil ne permet pas de rejuger une exception déjà tranchée ; d'autre part, et par un motif surabondant touchant au fond du droit monégasque, la juridiction affirme fermement « qu'aucun texte ne prévoit une telle formalité en droit monégasque », refusant ainsi d'importer par voie prétorienne l'exigence jurisprudentielle française relative à la mention manuscrite du taux d'intérêt dans le formalisme probatoire de l'article 1173. #### 3. La démonstration concrète de la réalité de la cause par faisceau d'indices et concordance documentaire Sur le terrain de la validité substantielle des conventions, le Tribunal rejette le grief d'absence de cause en procédant à une analyse souveraine et très pragmatique des éléments de preuve. Plutôt que d'exiger une identité formelle absolue et abstraite entre l'émetteur de chaque flux financier et le créancier d'une part, et le récepteur et le débiteur d'autre part, les juges replacent les versements dans leur contexte économique global, à la lumière des annexes contractuelles signées par les parties. Le Tribunal relève tout d'abord un élément déterminant : la stricte ident
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