Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13609
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13609 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 28 avril 2003, M. j-p. FA. ouvre auprès de la banque A, agence de Monaco, un compte chèques individuel. Par acte du 13 juillet 2006, la banque lui consent une ouverture de crédit par découvert, intitulée « avance patrimoniale », d'un montant de 370 000 euros, remboursable dans un délai maximum de cinq ans. Le client est par ailleurs titulaire d'un contrat d'assurance-vie « Sequoïa », souscrit auprès de la société C, sur lequel la banque est nantie en garantie du prêt.
Le 30 décembre 2011, le contrat est racheté et 353 646,61 euros sont virés sur le compte courant, à concurrence du remboursement partiel du prêt. Le solde débiteur du compte s'élève au 22 janvier 2013 à 12 384,94 euros. La banque adresse une mise en demeure par lettre recommandée du 30 janvier 2013, puis assigne M. FA. le 28 novembre 2013 en paiement, avec intérêts au taux contractuel, subsidiairement au taux légal, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Dans ses premières écritures, le défendeur ne conteste pas la créance mais oppose une demande reconventionnelle de compensation, d'un montant de 83 536,83 euros, fondée sur un manquement de la banque à ses obligations. Il lui reproche d'avoir fait souscrire un produit « maison », le contrat « Sequoïa », sans tenir compte de son profil et sans information particulière, alors que ce produit présentait un risque. La décote de l'assurance-vie aurait causé une perte en capital indemnisable.
La banque répond que le produit « Sequoïa Sécurité » est à capital garanti et non risqué, et que la baisse de valeur résulte de huit rachats partiels opérés par le client en 2010 et 2011, pour un total de 90 000 euros, justifiés par huit courriers. Le défendeur forme alors un incident, contestant sa signature sur six de ces courriers et sollicitant la production des originaux. Dans ses dernières écritures, il ramène sa demande reconventionnelle à 63 536,83 euros, en reconnaissant être l'auteur de deux des huit ordres. La banque forme en dernier lieu une demande additionnelle de 5 000 euros pour résistance abusive. Le défendeur réclame quant à lui 10 000 euros pour procédure abusive.
Question de droit
Le tribunal est saisi de trois questions connexes.
La première porte sur la responsabilité de la banque : une faute peut-elle lui être imputée au titre de la souscription et du suivi d'un contrat d'assurance-vie, dès lors que la baisse de valeur alléguée est contestée ? La deuxième concerne la valeur probante des télécopies portant ordres de rachat partiel, émises sans production des originaux. La troisième, enfin, est celle de l'abus du droit de se défendre en justice, qui justifie l'octroi de dommages-intérêts à la partie adverse.
Le jugement rappelle, en tête des motifs, le principe selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». La décision ne fonde toutefois pas expressément ses solutions sur un article de loi précis (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Sur la demande principale. Le tribunal relève que le débiteur n'a jamais contesté la créance, ni dans son principe ni dans son montant. Il retient en outre une correspondance adressée à la banque, dans laquelle le client indiquait que le produit de la vente de sa villa permettrait de rembourser le découvert. La créance est jugée « parfaitement fondée » et la demande est accueillie à hauteur de 12 384,94 euros, soit 12 011,29 euros en principal et 373,65 euros en intérêts au taux contractuel de 12,
Banque – Responsabilité – Faute (non) – Abus du droit de se défendre en justice (oui) Au vu des pièces versées aux débats, en ce compris les deux ordres de rachats non contestés des 12 juillet et 2 novembre 2010, c'est une somme totale de 90.000 euros que M. j-p. FA. a, entre le 4 janvier 2010 et le 28 février 2011, donné pour instructions de transférer depuis son contrat d'assurance-vie vers son compte courant. Ce sont ces rachats partiels qui expliquent la baisse de la valeur de liquidation du contrat d'assurance-vie au moment de son rachat total destiné au remboursement du prêt arrivé à échéance en 2011 et en aucun cas, une quelconque décote prétendument liée au caractère risqué du produit « Sequoïa Sécurité ». La baisse de valeur invoquée étant uniquement imputable au titulaire du contrat d'assurance-vie, aucune faute ne saurait être reprochée à la banque société A, de sorte que la demande reconventionnelle aux fins d'indemnisation se trouve infondée. En mettant en cause la responsabilité de la banque et en contestant successivement et en contradiction manifeste avec les éléments de preuve communiqués par la partie adverse, sa signature sur les ordres de rachat partiel, la validité et la force probante des télécopies portant ordres de rachat partiel, l'identité de son cocontractant la société C ainsi que le montant des virements crédités sur son compte, M. j-p. FA. a usé de moyens de défense fantaisistes, dans un but manifestement dilatoire, afin de se soustraire au paiement d'une dette qu'il avait antérieurement reconnue. Ces éléments conduisent à considérer qu'en l'espèce, M. j-p. FA. a abusé de son droit de se défendre en justice, contraignant la partie adverse à s'expliquer sur des points ne souffrant en réalité aucune discussion et à apporter la preuve contraire de chacune de ses allégations. C'est pourquoi, il sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 9 JUILLET 2015 En la cause de : La société A, société anonyme au capital de 998.320.373,75 euros, ayant pour n° d'identification X RCS PARIS, ayant son siège social X1, à Paris (75009) France, et élisant domicile aux fins des présentes à l'agence B, X2 98007 Monaco Cedex, immatriculée sous le n° X au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco, représentée par M. a. RO., agissant en qualité de Directeur de gestion privée, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. j-p. FA., de nationalité française, domicilié X, X à Bandol (83150) France, Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 68 BAJ 14 en date du 13 mars 2014, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 novembre 2013, enregistré (n° 2014/000290) ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de j-p. FA., en date des 29 juillet 2014, 13 janvier 2015 et 31 mars 2015 ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SA A, en date des 8 octobre 2014, 11 février 2015 et 7 mai 2015 ; À l'audience publique du 28 mai 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 9 juillet 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 28 avril 2003, M. j-p. FA. a ouvert auprès de la banque A, agence B, un compte chèques individuel, numéroté 52009389 66. Par acte sous seing privé du 13 juillet 2006 le même établissement lui a consenti une ouverture de crédit par découvert en compte, intitulée « avance patrimoniale », d'un montant en capital de 370.000 euros, remboursable à l'expiration d'un délai maximum de cinq années. M. j-p. FA. était par ailleurs titulaire d'un contrat d'assurance-vie « Sequoïa », souscrit auprès de la société C, sur lequel la banque A était nantie, en garantie du contrat de prêt susmentionné. Le 30 décembre 2011, le montant du contrat d'assurance-vie Sequoïa a été viré sur le compte n° 52009389 66, pour rembourser partiellement, à concurrence de la somme de 353.646,61 euros, le prêt consenti le 13 juillet 2006. Le solde débiteur dudit compte s'élevant, au 22 janvier 2013, à la somme de 12.384,94 euros, la société A , agence de Monaco, a, par courrier recommandé du 30 janvier 2013, mis M. j-p. FA. en demeure de lui rembourser cette somme sous huit jours. À défaut de règlement intervenu, la société anonyme de droit français société A a, par exploit d'huissier délivré le 28 novembre 2013, fait assigner M. j-p. FA. en paiement de la somme de 12.384,94 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 décembre 2012 et, subsidiairement, au taux légal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses premières écritures en défense, M. j-p. FA. ne contestait pas la créance dont le paiement lui est réclamé mais il demandait reconventionnellement sa compensation avec une créance, d'un montant de 83.536,83 euros, qu'il prétendait détenir à l'encontre de la banque société A aux motifs suivants :