**Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13611 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/07-09-13611))**
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13611
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13611 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/07-09-13611))
## Faits et procédure
Par acte du 30 octobre 2013, Mme b. VA. épouse PA. a loué à M. d. DE GR. un appartement, ainsi que deux emplacements de parking situés dans deux immeubles distincts. Le bail était consenti pour six ans, renouvelable, moyennant un loyer annuel de 81.600 € hors charges, payable par trimestres anticipés et indexé.
Le locataire ayant cessé de régler les loyers, bailleresse a fait délivrer un commandement de payer le 9 juillet 2014. Demeuré infructueux, il a donné lieu à une ordonnance de référé du 26 novembre 2014 constatant la résiliation du bail et ordonnant l'expulsion, avec un délai de quatre mois. Parallèlement, la bailleresse a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-conservatoire sur un deux-roues appartenant au locataire, saisie réalisée le 8 août 2014, ainsi qu'une saisie-gagerie et une saisie-arrêt sur salaires, ces dernières faisant l'objet d'instances distinctes.
Saisi d'une assignation du 16 octobre 2014, le Tribunal de première instance était appelé à statuer sur le paiement des loyers et indemnités d'occupation, sur des dommages-intérêts pour contrainte à ester en justice, sur la validité et la conversion de la saisie-conservatoire, ainsi que sur les frais de gardiennage. Le défendeur, comparaissant en personne, a formé des demandes reconventionnelles fondées sur l'« acharnement judiciaire », sollicité le bâtonnement de passages des écritures adverses et invoqué la restitution de la caution versée lors de l'entrée dans les lieux.
Le jugement, rendu contradictoirement et en premier ressort, a fait droit pour l'essentiel aux prétentions de la bailleresse.
## Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier :
1. **Le dépôt de garantie peut-il être imputé sur les loyers impayés en cours de bail ?** Le locataire soutenait que la caution, d'un montant de 21.600 €, devait être déduite de la créance locative ou, à tout le moins, qu'elle en garantissait le paiement.
2. **La résistance d'un débiteur ouvre-t-elle droit à réparation indépendamment de la notion de frais irrépétibles ?** Le tribunal relève que cette notion est « inconnue en droit monégasque », ce qui conduit à s'interroger sur le fondement de l'indemnisation.
3. **Les demandes reconventionnelles pour « acharnement judiciaire » et le bâtonnement des écritures sont-elles fondées ?** Plus précisément, le juge doit déterminer si l'usage de mesures conservatoires multiples, ou certains passages des écritures, sont constitutifs de faute ou d'atteinte à l'honneur.
## Solution et dispositif
**Sur la caution.** Le tribunal écarte toute imputation sur la créance locative au motif que la caution « n'a pas vocation à couvrir des arriérés de loyer mais d'éventuelles dégradations dans le logement loué ». Il refuse expressément de statuer sur sa restitution, celle-ci « n'entrant pas dans le cadre du présent litige ».
**Sur le montant de la créance.**
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 9 juillet 2015, Mme b. VA. épouse PA. c/ M. d. DE GR.
Bail d'habitation – Paiement – Dépôt de garantie – Résistance abusive
Le montant de la caution n'a pas lieu d'être déduit des sommes dues dans la mesure où cette somme n'a pas vocation à couvrir des arriérés de loyer mais d'éventuelles dégradations dans le logement loué. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa restitution qui n'entre pas dans le cadre du présent litige.
d. DE GR. a fait preuve d'une résistance manifestement abusive en ne réglant pas les sommes dues alors même qu'il se reconnaissait pour partie débiteur de b. PA.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2015
En la cause de :
Mme b. VA. épouse PA., née le 14 août 1954 à Gênes, de nationalité monégasque, et domiciliée 53 X du X à Monaco,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. d. DE GR., né le 8 juillet 1962 à Rio de Janeiro, de nationalité italienne, demeurant X”, 15 X du X à Monaco,
DÉFENDEUR, COMPARAISSANT EN PERSONNE ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 octobre 2014, enregistré (n° 2015/000144) ;
Vu les notes valant conclusions déposées par d. DE GR. les 22 janvier 2015, 19 mars 2015 et 28 mai 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de b. VA. épouse PA. en date des 5 mars 2015 et 16 avril 2015 ;
À l'audience publique du 28 mai 2015, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur pour b. VA. épouse PA. a été entendu en sa plaidoirie, d. DE GR., comparaissant en personne, en ses observations et explications et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 9 juillet 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Le 30 octobre 2013, b. VA. épouse PA. a donné à bail à d. DE GR. un appartement portant le numéro 14 dépendant de l'immeuble « X » sis X X à Monaco, outre un emplacement de parking numéro 48 dans l'immeuble « Y » sis X du X à Monaco et un emplacement de parking numéro 8 dans l'immeuble « Z » sis 7 X du X à Monaco. Cette location a été consentie pour une durée de six ans renouvelable moyennant un loyer annuel de 81.600 € hors charges payable par trimestres anticipés et indexé.
Exposant que pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2014, d. DE GR. ne s'était acquitté que de la somme de 1.201,50 € correspondant à la provision sur charges et restait redevable des loyers totalisant 20.400 €, b. PA. a fait signifier, le 9 juillet 2014, commandement de payer à d. DE GR..
Ce commandement étant demeuré infructueux, la demanderesse a assigné le locataire en référé aux fins de voir ordonner son expulsion. Par ordonnance du 26 novembre 2014, le Juge des référés a, notamment, constaté la résiliation du bail à compter du 18 juillet 2014 et accordé l'expulsion de d. DE GR. en lui impartissant un délai de quatre mois pour libérer les lieux.
b. PA. a également, pour garantir sa créance, obtenu, le 30 juillet 2014, l'autorisation du Président du Tribunal de Première Instance de saisir le véhicule deux roues immatriculé X appartenant à d. DE GR., pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 24.000 €.
Cette saisie a été réalisée par exploit de Maître Claire NOTARI en date du 8 août 2014.
Parallèlement, b. PA. a diligenté une saisie gagerie et une procédure de saisie-arrêt sur salaires à l'encontre de d. DE GR..
Par l'exploit susvisé du 16 octobre 2014, b. PA. a fait assigner d. DE GR. devant ce Tribunal aux fins de voir :
condamner d. DE GR. à lui payer la somme de 27.200 € correspondant aux loyers et indemnité d'occupation pour le mois d'octobre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014, date du commandement de payer, sur la somme de 20.400 € et à compter de l'assignation sur celle de 6.800 €,
condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour l'avoir contrainte d'ester en justice,
déclarer valable à concurrence de ce montant ainsi que de tous frais et dépens qui comprendront les frais de la saisie-conservatoire, de la saisie-exécution et des frais de gardiennage du véhicule, la saisie-conservatoire et la convertir en saisie-exécution,
dire que la personne légalement constituée gardien de ce véhicule devra le présenter à première réquisition de l'officier public chargé de la vente lorsque celle-ci sera effectuée,
condamner le défendeur aux dépens qui devront comprendre les frais de gardiennage ainsi que tous frais nécessaires à la vente du véhicule avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur.
Par note déposée le 22 janvier 2015, d. DE GR. demande au Tribunal de :
déclarer irrecevable le montant de la créance de 27.200 € puisqu'il a réglé les loyers des mois d'octobre et novembre 2014,
ordonner la suspension temporaire de la conversion en saisie-exécution jusqu'à la régularisation des autres actions en justice afin d'éviter de voir la créance satisfaite par plusieurs actions en justice et la vente arbitraire de son véhicule d'une valeur supérieure à la créance, en précisant qu'il ne s'est pas opposé à la saisie-arrêt entre les mains de la SAM B, son employeur à hauteur de 21.400 €,
déclarer valable son engagement de rendre les lieux loués en bon état et de payer les derniers mois de loyer de décembre 2014 à la sortie des lieux ainsi que le commandement de payer du 9 juillet 2014 en considérant que b. PA. est en possession de la caution de 21.600 € remboursable conformément aux conditions du bail,
ordonner à b. PA. de « mettre fin une bonne fois pour toutes à son harcèlement et acharnement judiciaire pour la susdite créance et lui interdire d'émettre de nouvelles plaintes et actions judiciaires pour la susdite créance, afin de laisser la justice se faire par les voies légales qu'elle a déjà entreprises et qui sont en cours »,
condamner b. PA. à lui payer la somme de 8.800 € à titre de dommages-intérêts pour « acharnement judiciaire », perte de salaire et atteinte à sa personne.
Au soutien de ses demandes, le défendeur expose qu'il a versé une caution de 21.600 € lors de son entrée dans les lieux et s'est engagé à les rendre en bon état, qu'il a réglé les loyers des mois d'octobre et novembre 2014. Il considère que son véhicule de marque H a une valeur approximative de 30.000 € et constitue son seul moyen de locomotion, que b. PA. le poursuit dans quatre autres procédures alors qu'une seule aurait suffit, ce qui l'a conduit à exposer des frais de consultation légale et à s'absenter de son travail durant 16 jours non payés. Il indique également que b. PA. a « porté plainte au service résident de la Sûreté Publique », ce qui porte atteinte non seulement à sa personne mais affecte aussi son quotidien en « endommageant sa crédibilité autant sociale que professionnelle ».
Par conclusions du 5 mars 2015, b. PA. a repris le bénéfice de son exploit introductif d'instance et y ajoutant a :
demandé au Tribunal de débouter d. DE GR. de l'ensemble de ses demandes,
porté le montant sa créance à la somme en principal de 50.672,50 € suivant décompte actualisé outre les frais de mise en fourrière du véhicule saisi et requis la condamnation du défendeur à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014 sur la somme de 20.400 € et à compter de l'assignation pour le surplus,
sollicité la condamnation de d. DE GR. à lui régler la somme de 1.094,40 € montant de la facture de la société A, sauf à parfaire, au titre des frais de gardiennage de la motocyclette.
Elle expose pour l'essentiel que :
la saisie-arrêt sur salaires fait l'objet d'une instance en validité, nullité ou mainlevée qui est toujours en cours,
le véhicule a été déplacé des locaux de la société A à la fourrière et la garde en a été confiée à Mme PREVOT-DARVILLE, responsable de la « société G »,
d. DE GR. persiste à se maintenir dans les lieux malgré l'ordonnance de référé du 26 novembre 2014 et ne verse aucune indemnité d'occupation, le dernier versement du 30 novembre 2014 n'ayant permis de couvrir qu'une partie du loyer du 3ème trimestre 2014,
sa créance s'élève désormais à 50.672,50 € compte tenu de l'indemnité d'occupation du mois de mars 2015,
le défendeur ne peut sérieusement soutenir que le loyer du 3ème trimestre 2014 serait couvert par le montant de la caution puisque l'objet du cautionnement est de garantir la restitution des lieux en bon état à la sortie du locataire ainsi que l'a jugé le magistrat des référés dans son ordonnance du 17 décembre 2014 par laquelle il a débouté d. DE GR. de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire du véhicule H,
le fait de prendre plusieurs mesures conservatoires n'est pas abusif si les mesures prises ne sont pas disproportionnées au regard des sommes à recouvrer, or, la qualité de salarié de d. DE GR. est contestée par la SAM B et il n'est pas établi que le mobilier saisi serait d'une valeur supérieure à la somme à garantir,
la motocyclette saisie a une valeur de 9.970 € ayant été mise en circulation en 2004 selon un extrait du site Internet « La Centrale », premier site de vente de véhicules d'occasion et le défendeur ne démontre pas la valeur alléguée de son véhicule,
elle conteste toute action auprès du service des résidents de la Sûreté Publique.
Par note déposée le 19 mars 2015, d. DE GR. a demandé à la juridiction de :
faire droit de plus fort aux fins de l'assignation en mainlevée de la saisie-conservatoire,
débouter b. PA. de sa demande d'évaluer la créance en principal à 50.672,50 € et rectifier ce montant à 21.201,50 € selon le justificatif du paiement des échéances de novembre 2014,
dire que la saisie conservatoire de son véhicule serait plus que suffisante pour couvrir le montant de la créance, si la caution n'était pas suffisante pour couvrir la créance,
condamner b. PA. à lui payer la somme de 14.000 € à titre de dommages-intérêts pour « acharnement judiciaire »,
débouter la demanderesse du surplus de ses demandes.
À l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :
b. PA. n'a pas tenu compte du versement de la somme de 7.200 € le 20 novembre 2014 auprès de l'Agence D correspondant à l'indemnité d'occupation et aux charges du mois de novembre 2014,
le montant de la créance étant de 21.201,50 €, la validité de la saisie-gagerie est indéniablement contestable et donc celle des diverses mesures conservatoires,
b. PA. induit en erreur la juridiction quant à la valeur de son deux roues qui a subi des travaux de restauration et d'embellissement qui ont considérablement augmenté sa valeur et ne peut être comparé au véhicule visé sur le site Internet de vente de véhicule d'occasion qui fait des évaluations d'amateur, il produit une évaluation à la somme de 35.000 € effectuée par la société E tenant compte des fluctuations du marché, de l'état du véhicule, de son kilométrage et des travaux réalisés sur ce véhicule de prestige,
la demanderesse est en possession de sa caution et si celle-ci n'est pas destinée à compenser le règlement du loyer, son départ est imminent et elle lui sera remboursée puisqu'il entend rendre les lieux en bon état.
Par conclusions du 16 avril 2015, b. PA. a repris le bénéfice de ses précédentes écritures et y ajoutant demande au Tribunal de constater que la caution servira en priorité à réparer les désordres constatés dans l'appartement suivant procès-verbal de sortie des lieux dressé le 23 mars 2015 et de lui donner acte de ce qu'elle se réserve d'engager toutes actions tant civiles que pénales pour détournement d'objets saisis.
Elle argue que :
le paiement de novembre 2014 effectué par le défendeur a été imputé sur le premier impayé du trimestre de loyer du 1er juillet au 30 septembre 2014 et que d. DE GR. ne peut soutenir ne devoir que la somme de 21.201,50 € alors qu'il s'est maintenu dans les lieux sans quasiment aucun paiement jusqu'au 26 mars 2015,
la valeur de la motocyclette saisie ne permettra pas, loin s'en faut, de couvrir le montant de sa créance alors qu'elle n'a pas la valeur alléguée par son propriétaire et que les journaux spécialisés l'évaluent à 9.970 €, l'attestation d'expertise a été effectuée à la demande du client, n'engage pas la responsabilité du garage et ne porte aucune obligation d'achat ni aucun engagement relatif au véhicule,
en toute hypothèse, même à supposer une vente à hauteur de 30.000 €, cela serait inférieur à sa créance et une vente aux enchères est incertaine,
la déclaration d'intention de d. DE GR. de rendre les lieux en bon état est dénuée de tout sérieux et il ressort de la lecture du constat de sortie des lieux que l'huissier a relevé divers désordres et que le cautionnement servira ainsi à remettre les lieux en état,
lors de ce constat, il a été constaté que seule demeurait sur les lieux une télévision que le défendeur a déclaré abandonner volontairement alors que le mobilier avait fait l'objet d'une saisie gagerie, d. DE GR. a indiqué à l'huissier que ce mobilier saisi avait été récupéré par sa propriétaire sa compagne Mme BE., ce qui est blâmable et pénalement répréhensible.
Par note déposée le 28 mai 2015, d. DE GR. a repris ses précédentes demandes et moyens. Y ajoutant a sollicité le bâtonnement des conclusions déposées au nom de b. PA. en page 5 « Pour démontrer la parfaite mauvaise foi de M. DE GR.... » et en page 6 « Un tel procédé est particulièrement blâmable et pénalement répréhensible s'agissant de détournement de biens saisi gagé... ».
Il précise qu'il a libéré les lieux loués en bon état puisque le constat d'entrée dans les lieux note les mêmes fissures, taches et épaufres s'agissant d'un vieil appartement bien que repeint le 21 mars 2015 par la SARL C qui a effectué le rafraîchissement avant son entrée dans les lieux, le hall ayant été indiqué comme intouchable par la propriétaire. Un ménage complet a été effectué le 22 mars 2015, il est inacceptable que b. PA. fasse preuve de mauvaise foi et estime que les réparations de certaines fissures ou taches puissent s'élever à 21.600 € pour s'approprier une caution ce qui semble une pratique commune de celle-ci comme en atteste Mme p. SE. b. PA. doit lui restituer la caution.
Il fait valoir qu'il a exposé 80.000 € de travaux d'embellissement de son deux-roues qui ne peut être évalué sur une cote Argus ou un site d'enchères populaire, il est absurde de remettre en question l'expertise qu'il produit.
Concernant la saisie du mobilier, il indique avoir vécu en concubinage avec Ingrid BE. avant leur séparation et que les biens meubles et effets mobiliers étaient la propriété de celle-ci acquis avant la vie commune, il affirme que sa compagne n'était pas informée de la saisie-gagerie et a déménagé avant l'expulsion. Il se prévaut de l'insaisissabilité de l'ordinateur Apple et des imprimantes D et E qui sont des instruments nécessaires à son travail en tant que gérant et propriétaire de la compagnie F et que cet ordinateur a été acheté à crédit.
SUR CE,
À titre liminaire, il convient de relever que la présente instance ne portant que sur les loyers, indemnités d'occupation impayés et la conversion de la saisie conservatoire du véhicule immatriculé X, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties relatives à la saisie-gagerie qui fait l'objet d'une instance distincte.
Sur les loyers, indemnité d'occupation et charges :
Il est constant que d. DE GR. a désormais libéré les lieux depuis le 26 mars 2015.
Il ressort des décomptes et pièces produits que d. DE GR. reste devoir au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges :
du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014 : 21.601,50 €
à déduire règlement charges du 10 juillet 2014 : - 1.201,50 €
octobre 2014 : 7.201,50 €
à déduire versement du 15 octobre 2014 : - 6.400,00 €
novembre 2014 : 7.200,00 €
à déduire versement par chèque du 20 novembre 2014 : - 7.200,00 €
décembre 2014 : 7.200,00 €
janvier 2015 : 7.200,00 €
février 2015 : 7.200,00 €
mars 2015 : 7.200,00 €
soit au total 50.001,50 €.
d. DE GR. doit également régler le coût du commandement de payer du 9 juillet 2015 pour le montant de 171 €.
En revanche, il n'a pas à payer le coût du constat d'état des lieux d'huissier mentionné dans le décompte qui n'est pas produit, étant précisé que le constat de sortie d'état des lieux dressé le 23 mars 2015 a été réalisé à la requête de d. DE GR. et que la demanderesse ne justifie pas en avoir avancé le coût, lequel ne correspond pas d'ailleurs à la somme réclamée à ce titre de 500 € dans le décompte versé en pièce 11. b. PA. sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Le montant de la caution n'a pas lieu d'être déduit des sommes dues dans la mesure où cette somme n'a pas vocation à couvrir des arriérés de loyer mais d'éventuelles dégradations dans le logement loué. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa restitution qui n'entre pas dans le cadre du présent litige.
d. DE GR. sera donc condamné à payer à b. PA. la somme de 50.172,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014, date du commandement de payer sur la somme de 20.400 €, de l'assignation du 16 octobre 2014 sur celle de 6.800 € et à compter du présent jugement pour le surplus qui n'avait pas été initialement réclamé.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par b. PA. pour l'avoir contrainte à ester en justice :
Si la notion de frais irrépétibles est inconnue en droit monégasque, le débiteur peut être condamné à réparer le préjudice subi du fait de sa résistance abusive qui a pu contraindre le créancier à agir en justice.
En l'espèce, d. DE GR. a fait preuve d'une résistance manifestement abusive en ne réglant pas les sommes dues alors même qu'il se reconnaissait pour partie débiteur de b. PA..
Au vu des éléments dont le Tribunal dispose, il y a lieu de fixer à la somme de 1.000 € le montant que d. DE GR. sera condamné à payer à b. PA. de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par d. DE GR. pour « acharnement judiciaire » et de bâtonnement :
Contrairement à ce qu'affirme d. DE GR., b. PA. n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi dans la mise en œuvre de la présente mesure conservatoire, compte tenu du montant de sa créance et de l'incertitude quant à son recouvrement, elle a d'ailleurs toujours agi sur autorisation judiciaire. La valeur de son véhicule non établie avec certitude est en tout état de cause inférieure à la créance de la demanderesse.
Le défendeur ne peut pas plus faire grief à la demanderesse d'avoir dû s'absenter de son travail pour se rendre aux audiences, procédure normale pour la défense de ses propres droits et alors qu'il lui était loisible de se faire représenter par un conseil.
d. DE GR. ne justifie nullement de ce que b. PA. aurait intenté une quelconque action auprès de la Sûreté Publique.
Le défendeur sollicite également le bâtonnement des écritures du conseil de b. PA. sans indiquer le fondement juridique de sa demande. Celle-ci paraît fondée sur l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982.
Les passages litigieux sont ainsi rédigés dans les écritures du 16 avril 2015 « Par ailleurs, pour démontrer la parfaite mauvaise foi de Monsieur DE GR., il y a de rappeler (sic) que la concluante a engagé parallèlement une procédure en validation de la saisie gagerie des meubles meublants les lieux loués comme mesure complémentaire de garantie de sa créance » (page 5) et « Un tel procédé est particulièrement blâmable et pénalement répréhensible s'agissant du détournement d'objets gagés alors qu'aucune action en revendication n'a été formée par un prétendu propriétaire et que Monsieur DE GR. avait lui-même affirmé devant le magistrat des référés que l'appartement était garni de meubles suffisants pour couvrir les impayés » (page 6).
Ces passages ne contiennent aucun fait grave quant à l'honneur et la réputation du défendeur ni aucun caractère diffamatoire à l'encontre de d. DE GR. qui sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de donner acte de ses réserves d'agir du fait de détournement d'objets saisis :
b. PA. sera déboutée de sa demande de ce chef dépourvue de tout effet juridique.
Sur la demande de remboursement des frais de gardiennage du véhicule :
b. PA. justifie de ce que le gardiennage du véhicule saisi, par la société A instituée gardien par le procès-verbal de saisie se chiffre à la somme de 1.094,40 €.
Ces frais étant liés à la saisie et exposés du fait de la défaillance du débiteur au paiement de sa dette, d. DE GR. sera condamné à payer à b. PA. ladite somme de 1.094,40 €.
Sur la conversion de la saisie-conservatoire du véhicule en saisie-exécution :
La saisie conservatoire opérée le 8 août 2014 a été effectuée conformément aux articles 759 et suivants du Code de procédure civile et a été régulièrement notifiée le 13 août 2014 à d. DE GR. et au chef du Service des Titres de Circulation.
Elle est valable et doit être convertie en saisie-exécution pour le montant de la créance de b. PA., en principal, dommages-intérêts, intérêts et frais pour parvenir à la vente du véhicule saisi de marque H immatriculé X, de couleur noire et permettre à la demanderesse de recouvrer le montant de sa créance ci-dessus fixée.
Sur les dépens :
d. DE GR. qui succombe sera, en application de l'article 231 du Code de procédure civile, condamné aux dépens qui comprendront les frais et dépens de la saisie-conservatoire et de la saisie-exécution.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne d. DE GR. à payer à b. VA. épouse PA. la somme de 50.172,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014, date du commandement de payer sur la somme de 20.400 €, de l'assignation du 16 octobre 2014 sur celle de 6.800 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamne d. DE GR. à payer à b. VA. épouse PA. la somme de 1.094,40 € au titre des frais de gardiennage ;
Condamne d. DE GR. à régler à b. VA. épouse PA. la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute d. DE GR. de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de bâtonnement ;
Déclare régulière et valide la saisie conservatoire pratiquée le 8 août 2014 par Maître Claire NOTARI, Huissier, sur le véhicule de marque H, de couleur noire, immatriculé à Monaco sous le numéro HH 50 MC appartenant à d. DE GR. ;
Convertit cette saisie en saisie exécution ;
Ordonne la vente aux enchères publiques dudit bien saisi après accomplissement des formalités légales par tel huissier qu'il appartiendra à b. VA. épouse PA. de choisir pour éteindre les causes de la saisie et les frais y afférents ;
Dit que cette dernière pourra recouvrer sur le produit de la vente le montant de sa créance en principal et accessoire ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne d. DE GR. aux dépens qui comprendront les frais de la saisie conservatoire et de la saisie-exécution, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Aline BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 9 JUILLET 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.