Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 2015, n° 13670
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 2015, n° 13670 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble A, représenté par son syndic, la SAM B, a tenu une assemblée générale le 27 novembre 2014. Lors de cette assemblée, les copropriétaires ont adopté une résolution n° 1 élisant comme président de séance M. CO., présenté dans les motifs comme « directeur administratif de la SAM B », et dans l'exposé comme « responsable administratif » de cette société.
Un copropriétaire, M. r. BO., absent et non représenté, a fait assigner le syndicat par exploit d'huissier du 20 février 2015 (enregistré sous le n° 2015/000387). Il demandait notamment :
- l'annulation de la résolution n° 1 et de l'ensemble des résolutions votées lors de l'assemblée du 27 novembre 2014 ;
- l'annulation de l'assemblée dans son ensemble ;
- la fixation d'une date pour une nouvelle assemblée, avec injonction au syndic de la convoquer ;
- une indemnité réparatrice de 6 000 euros.
Il soutenait que M. CO., salarié du syndic, ne pouvait être élu président de séance sans méconnaître la loi et le règlement de copropriété, et que cette irrégularité substantielle entraînait la nullité de l'assemblée entière.
Le syndicat, par conclusions du 13 mai 2015, s'en remettait à la décision du tribunal sur la validité de l'assemblée et demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'il avait pris des dispositions pour la tenue d'une nouvelle assemblée. Les plaidoiries ont eu lieu à l'audience du 18 juin 2015 et le jugement a été rendu le 28 juillet 2015, en premier ressort et de manière contradictoire.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si la désignation d'un président de séance lié au syndic, en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires, emporte la nullité de l'assemblée générale dans son ensemble, et, dans l'affirmative, si le juge doit fixer une nouvelle date d'assemblée et enjoindre au syndic de la convoquer.
Plus généralement, la décision soulève la question de la nature des règles relatives à la composition du bureau de séance, et de l'étendue de la sanction attachée à leur méconnaissance.
Solution et dispositif
Le tribunal fonde son raisonnement sur trois textes, cités in extenso :
- l'article 12, alinéa 1er, de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, selon lequel « Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne un bureau de séance composé d'un président et, au moins, d'un assesseur » ;
- l'article 13, alinéa 2, de la même loi, aux termes duquel « Le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent ni présider l'assemblée ni recevoir délégation de vote » ;
- l'article 16 du règlement de copropriété, qui prévoit que « dès le début de la réunion, l'assemblée générale désigne un Président et un secrétaire parmi ses membres, le Syndic exclu ».
Le tribunal retient que M. CO. exerce des fonctions au sein de la société syndic, que l'élection est donc irrégulière, et que « les formalités légales ci-dessus reproduites sont substantielles, de sorte que leur inobservation entraîne la nullité de l'assemblée toute entière ». Il en déduit que l'assemblée du 27 novembre 2014 doit être déclarée nulle.
S'agissant des demandes de fixation d'une nouvelle date et d'injonction, il relève qu'« il est démontré » qu'une nouvelle assemblée a été convoquée par le syndic le 11 mai 2015 pour le 25 juin 2015, et qu'il n'y a don
Copropriété – Assemblée générale – Nullité (oui) Aux termes de l'article 12 alinéa 1 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, relative à la copropriété des immeubles bâtis : « Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne un bureau de séance composé d'un président et, au moins, d'un assesseur ». L'article 13 alinéa 2 de cette loi, dispose que : « Le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent ni présider l'assemblée ni recevoir délégation de vote ». L'article 16 du règlement de copropriété stipule quant à lui que : « dès le début de la réunion, l'assemblée générale désigne un Président et un secrétaire parmi ses membres, le Syndic exclu ». En l'espèce, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble A en date du 27 novembre 2014, a selon résolution n° 1, nommé comme Président de séance, M. CO., qui est directeur administratif de la SAM B. Cette société est le Syndic de la copropriété et l'élection est donc irrégulière. Les formalités légales ci-dessus reproduites sont substantielles, de sorte que leur inobservation entraîne la nullité de l'assemblée toute entière. Au vu de ces éléments, l'assemblée générale du 27 novembre 2014 doit être déclarée nulle. Il est démontré qu'à la suite de la présente action engagée par M. r. BO., une nouvelle assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES A a été convoquée par le Syndic le 11 mai 2015 pour le 25 juin 2015. Il n'y a pas lieu ainsi, de faire droit aux demandes tendant à fixer une date d'assemblée et de faire injonction au Syndic de convoquer une nouvelle assemblée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 28 JUILLET 2015 En la cause de : M. r. BO., demeurant X, 98000 Monaco, né le 10 octobre 1944 à Antibes (06000), de nationalité française, retraité ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Brigitte CHARLES NEVEU, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES A, domicilié X1, 98000 Monaco, représenté par son Syndic en exercice la SAM B. (ci-après désignée : SAM B) domiciliée X2, 98000 Monaco, société au Capital social de 300.000 €, immatriculée au Répertoire du Commerce et des Sociétés de Monaco X, prise en la personne de l'un ou de l'autre de ses administrateurs délégués en exercice, Mme s. RA. ou M. g. PA. y demeurant en cette qualité audit siège; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 20 février 2015, enregistré (n° 2015/000387) ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES A, en date du 13 mai 2015 ; à l'audience publique du 18 juin 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 juillet 2015 ; EXPOSE, Lors de leur assemblée générale qui s'est tenue le 27 novembre 2014, les copropriétaires du Syndicat A ont, dans une résolution n° 1, élu comme Président de séance M. CO., responsable administratif de la SAM B.. Par acte d'huissier délivré le 20 février 2015, M. r. BO., copropriétaire qui n'était ni présent, ni représenté lors de cette assemblée, a fait assigner LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES A devant ce Tribunal aux fins de voir : « - dire et juger que la résolution n° 1 doit être annulée car en violation de la loi n° 1.329 et de l'article 16 du Règlement de Copropriété du 30 janvier 1956,