jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 28 juillet 2015, M. j-p. MA. c/ M. l. DE ST.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 2015, n° 13671 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 2015, n° 13671 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/07-28-13671)) ## Faits et procédure Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Nice a condamné M. l. DE ST., de nationalité italienne, à payer à M. j-p. MA., de nationalité française, la somme de 11.700 euros, ainsi que 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile français. La condamnation était fondée sur un manquement contractuel relatif à la vente d'un bateau, livré à Beaulieu, l'acte de vente ayant été conclu à Monaco. Le jugement fut signifié le 10 février 2014 au défendeur, à l'adresse « X à Monaco », par un huissier de justice français, selon les articles 683 à 688 du Code de procédure civile français. L'huissier a adressé une demande de notification au Procureur général de Monaco, qui en a accusé réception le 11 février 2014, et a également expédié une copie simple par lettre recommandée avec accusé de réception. Un certificat de non-appel a été apposé par le greffier en chef de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 mai 2014. M. j-p. MA. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco, par assignation du 19 mars 2015, aux fins de voir déclarer exécutoire ce jugement, sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, et d'obtenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le défendeur, cité au parquet général, n'a ni comparu ni constitué avocat. Le ministère public a indiqué ne pas s'opposer à l'exequatur. Le tribunal a relevé qu'il n'était pas établi que le défendeur ait eu connaissance de la procédure et a statué par défaut. ## Question de droit La décision soulève une question classique en matière d'exequatur entre États liés par une convention bilatérale : dans quelles conditions un jugement étranger, rendu à l'encontre d'un défendeur non comparant, peut-il recevoir force exécutoire dans l'ordre juridique monégasque, et quel est l'office du juge de l'exequatur à l'égard de la décision étrangère ? Plus précisément, deux questions se trouvent posées. La première porte sur la portée du contrôle opéré au titre de la Convention, notamment sur la régularité de la citation et l'autorité de chose jugée. La seconde concerne l'exécution provisoire d'un jugement rendu par défaut. ## Solution et dispositif Le tribunal fait application de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949. Il énonce que les jugements exécutoires dans l'un des deux pays sont déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal du lieu d'exécution, « le tribunal vérifiant seulement » les cinq conditions suivantes : > « 1° si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité, > 2° si d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente, > 3° si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées, > 4° si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée, > 5° si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis ». Appliquant ces critères, le tribunal retient l'existence d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécut
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