jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 28 juillet 2015, M. g. UG. c/ La Société A
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 2015, n° 13672 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 2015, n° 13672 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/07-28-13672)) ## Faits et procédure M. g. UG. exploitait une salle de sport à Monaco jusqu'en mai 2003. À la suite de la cessation de cette activité, il a confié à une société de transport l'enlèvement de son matériel de musculation, lequel a été acheminé dans les locaux de la société anonyme monégasque A (SAM A), situés au parc d'activité logistique de Saint-Isidore. Aucun contrat écrit n'a été conclu. Il est constant que M. UG. a acquitté, à compter de mai 2003, une somme mensuelle de 950 euros HT à la SAM A. En 2012, la SAM A a transféré les appareils de locaux couverts vers une remorque de semi-remorque recouverte d'une bâche, stationnée en extérieur. Le 16 mai 2013, un huissier de justice a constaté que le matériel présentait « une multiplicité de points de rouille ». Une expertise amiable contradictoire, réalisée à la demande de l'assureur de la défenderesse, a évalué l'ensemble du matériel à 23 152 euros. M. UG. a assigné la SAM A le 25 septembre 2014. À titre principal, il demandait 200 000 euros au titre du préjudice matériel, 138 616,40 euros au titre du remboursement des frais de stockage, des intérêts, et 5 000 euros pour résistance abusive. À titre subsidiaire, il sollicitait une expertise et une provision de 100 000 euros. La SAM A formait des demandes reconventionnelles (400 000 euros pour procédure abusive, paiement des factures impayées, 50 000 euros pour troubles et 10 000 euros pour abandon de marchandises) et soutenait que l'entretien du matériel incombait au déposant. La décision mentionne une mise en délibéré initialement fixée au « 9 juillet 2014 », prorogée au 28 juillet 2015 (la date de 2014 apparaît manifestement erronée, non précisé dans la décision). ## Question de droit Le tribunal devait déterminer trois points. Le premier portait sur la qualification du contrat et le régime de responsabilité applicable au dépositaire rémunéré : le dépositaire doit-il établir l'absence de faute pour s'exonérer de la détérioration de la chose ? Le second concernait l'imputabilité de la corrosion, notamment lorsque plusieurs causes possibles, dont le mode de stockage et l'absence d'entretien, sont alléguées. Le troisième touchait à l'évaluation du préjudice, et à la question de savoir si la rémunération du dépositaire devait être restituée lorsque l'obligation principale de garde a été partiellement exécutée. ## Solution et dispositif Le tribunal qualifie la relation de contrat de dépôt au sens des articles 1754 et suivants du Code civil, en retenant que les parties ont entendu se lier malgré l'absence d'écrit, au regard du paiement mensuel constant. Sur la responsabilité, le tribunal rappelle que le dépôt est, selon l'article 1756, un contrat essentiellement gratuit, mais que le dépôt rémunéré est « parfaitement reconnu ». Le paiement du dépositaire a pour effet que son obligation de soin, au sens de l'article 1766, doit être « appréciée avec le plus de rigueur », conformément à l'article 1767. Le dépositaire salarié doit donc prouver que le dommage n
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