# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13943
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13943 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-22-13943))
## Faits et procédure
M. c. BO., salarié intérimaire de la société B, a été victime d'un accident du travail le 17 octobre 2011 alors qu'il était en mission auprès de la société D. Un couvercle sous pression d'un fût métallique, projeté en hauteur, est retombé sur l'arrière de sa tête. Le certificat médical initial mentionnait un « traumatisme crânien sans perte de connaissance avec entorse du rachis cervical ». L'assureur loi de l'employeur est la société A, représentée en Principauté par la société C.
Après le renouvellement des arrêts de travail, un certificat du docteur GEVELLI constate « la guérison » au 3 avril 2012. Le 30 août 2012, le docteur PREZIOSO établit un certificat de rechute faisant état de céphalées, de douleurs cervicales, de problèmes mnésiques et d'acouphènes persistants. Un bilan neurologique réalisé par le docteur BONNET met en évidence des troubles cognitifs et mnésiques. Un certificat de consolidation sans IPP est ensuite délivré le 27 mai 2013.
Par ordonnance du 11 septembre 2013, le docteur INGLEZAKIS, médecin neurologue, est désigné en qualité d'expert judiciaire. Son rapport conclut à une consolidation au 15 décembre 2011, à une rechute « n'[étant] basée sur aucun fait médical nouveau », et à une IPP de 2 %. La tentative de conciliation échoue le 24 janvier 2014.
Par exploit du 16 janvier 2015, M. c. BO. assigne la société A aux fins de voir dire n'y avoir lieu à homologation du rapport, ordonner une nouvelle expertise avec sapiteurs neuropsychologue et oto-rhino-laryngologiste, et, par conclusions postérieures, constater l'état de rechute du 30 août 2012. La défenderesse conclut au rejet des demandes et à l'homologation du rapport. Par courrier du 7 juillet 2015, le demandeur sollicite la réouverture des débats pour produire deux certificats (docteurs PREZIOSO et RAFFERMI), que la défenderesse conteste.
Le texte comporte plusieurs imprécisions matérielles : la date du rapport d'expertise est mentionnée
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 22 septembre 2015, M. c. BO. c/ La Société A
Accident du travail – Expert judiciaire – Rapport – Homologation (non)
Le rapport de l'expert judiciaire apparaît incomplet, ne s'expliquant pas suffisamment sur la détermination de la date de consolidation et sur l'exclusion des séquelles de la sphère ORL (acouphènes, vertiges), mnésiques, psychologiques et sexuelles de M. c. BO. pour déterminer le taux d'IPP lié à l'accident du travail. En conséquence, il n'y a pas lieu de l'homologuer. Il convient de désigner un nouvel expert et de dire qu'il devra se faire assister par un sapiteur neuropsychologue et un sapiteur oto-rhino-laryngologiste.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
M. c. BO., né le 29 juin 1972 à Lens, de nationalité française, domicilié X - 06000 Nice (France),
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La Société de droit français dénommée A, Société anonyme au capital de 59.493.775 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° X, dont le siège social est X1 - 75009 Paris, représentée par le Président de son Conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et représentée en Principauté de Monaco par la Société Anonyme de droit monégasque C, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n°X, dont le siège social est X2 - 98000 Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice M. j-v. PA., domicilié en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 janvier 2015, enregistré (n° 2015/000323) ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 26 février 2015 et 13 mai 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de c. BO., en date du 16 avril 2015 ;
À l'audience publique du 18 juin 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 22 septembre 2015 ;
FAITS ET PROCEDURE :
M. c. BO. a été employé par la société d'intérim B dont l'assureur loi est la compagnie A, représentée en Principauté par la société C.
Le 17 octobre 2011, M. c. BO., en mission d'intérim auprès de la société D, a été victime d'un accident du travail alors qu'il manipulait un fût métallique. Le couvercle sous pression a été projeté en hauteur et est retombé sur l'arrière de la tête de la victime.
Le certificat médical initial précisait « traumatisme crânien sans perte de connaissance avec entorse du rachis cervical ».
Les arrêts de travail ont été régulièrement renouvelés jusqu'au 4 mars 2012, date à laquelle la reprise du travail n'a toujours pas été effective.
Par certificat médical du 16 juillet 2012, le docteur GEVELLI a constaté « la guérison » de l'accident du travail au 3 avril 2012.
Le 30 août 2012, le docteur PREZIOSO a établi un certificat de rechute de l'accident du travail indiquant « céphalées postérieures, douleur cervicale postérieure et problèmes mnésiques. Acouphènes persistantes ».
Un bilan neurologique a été effectué par le docteur BONNET mettant en évidence des troubles d'ordre cognitifs et mnésiques.
Le 27 mai 2013, le docteur PREZIODO a établi un certificat de consolidation de l'accident du 17 octobre 2011 au 8 mars 2013 sans IPP.
Le docteur Laurent INGLEZAKIS, médecin neurologue, a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 11 septembre 2013 et a établi son rapport d'expertise le 26 décembre 2013 aux termes duquel il conclut :
« L'accident a causé un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une entorse cervicale.
L'ITT s'étend du 17 octobre 2011 au 23 novembre 2011 ;
la reprise du travail est fixée au 24 novembre 2011 ;
les soins sont justifiés jusqu'au 15 décembre 2011 ;
la consolidation est fixée au 15 décembre 2011 ;
La rechute du 30 août 2012 n'est basée sur aucun fait médical nouveau.
IPP : 2% ».
M. c. BO. indiquant ne pas vouloir se concilier sur les conclusions de l'expert, une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge chargée des accidents du travail le 24 janvier 2014.
Par acte du 16 janvier 2015, M. c. BO. a assigné la société A devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins de l'entendre :
dire n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise du docteur INGLEZAKIS du 26 septembre 2013 ;
désigner un nouvel expert avec mission habituelle en pareille matière et dire que l'expert devra se faire assister par un sapiteur neuropsychologue et un sapiteur oto-rhino-laryngologiste ;
condamner la société A aux dépens distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur.
Par conclusions postérieures, il demande également au Tribunal de dire que l'état de rechute du 30 août 2012 est constitué.
À l'appui de ses demandes, il soutient :
que l'expert a bien relevé l'ensemble de ses doléances dans son rapport, mais exclut les doléances cognitives et sexuelles comme étant non imputables à l'accident du travail sans pour autant l'expliquer ;
que le docteur INGLEZAKIS ne tient pas compte du rapport établi par le docteur BONNET neuro-psychologue et ce, alors que les troubles cognitifs, mnésiques et anxio-dépressifs sont incontestables ;
que l'expert l'a consolidé au 15 décembre 2011 et rejeté la rechute du 30 août 2012 alors que postérieurement au 7 mars 2012, il a fait l'objet d'un traitement à savoir : tractions cervicales, séances de neuropsychologies, infiltrations pratiquées au niveau du nerf d'Arnold et de consultations auprès d'un psychiatre ;
que ces troubles sont en conformité avec ceux retenus par l'arrêté du 14 janvier 1947 pour les traumatisés crâniens ;
qu'il produit un rapport critique du docteur BORGIA précisant qu'il présente des séquelles somatiques cervicales modérées, un syndrome cervical postérieur des traumatisés crâniens marqué (céphalées, cervicalgies, vertiges, troubles auditifs, anxiété) et que son IPP peut être évaluée à 15%.
Au contraire, la société A demande au Tribunal de :
débouter M. c. BO. de toutes ses demandes ;
homologuer avec toutes conséquences de droit le rapport de l'expert judiciaire INGLEZAKIS du 26 juillet 2013 ;
le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur.
Il fait valoir :
que l'expert judiciaire a repris l'ensemble des doléances de M. c. BO. ;
que les divers examens spécialisés et d'imagerie n'ont révélé aucune lésion organique, ni de séquelle clinique imputable à l'accident du travail ;
que l'expert INGLEZAKIS a pris connaissance du rapport d'expertise neurologique du docteur BONNET mais a exclu les séquelles cognitives et sexuelles estimant, au vu de ses propres constatations cliniques, que l'examen somatique et cognitif était normal (pas de limitation d'autonomie, activité sportive régulière, examen neurologique exhaustif normal, comportement, discours et compréhension sans anomalie) ;
que la rechute du 30 août 2012 n'est pas justifiée car M. c. BO. ne poursuit aucun traitement significatif, qu'il n'y a pas de suivi spécialisé ni de projet thérapeutique ;
que les soins qu'il justifie avoir suivis ont été mal supportés et n'ont pas amélioré son état de santé et ne peuvent remettre en cause les conclusions de l'expert ;
que l'IPP proposée par le docteur BORGIA ne peut être retenue dans la mesure où il inclut dans les séquelles liées à l'accident du travail un syndrome cervical postérieur des traumatisés crâniens (8%) et un syndrome anxio-dépressif post traumatique (2%), alors que l'examen clinique est normal.
Par courrier du 7 juillet 2015, M. c. BO. a sollicité la réouverture des débats afin de produire deux pièces susceptibles de constituer des éléments nouveaux:
un certificat en date du 11 janvier 2013 du docteur PREZIOSO ;
un certificat en date du 30 juin 2015 du docteur RAFFERMI.
Par courrier du 13 juillet 2015, la société A s'est opposée à cette demande.
SUR CE :
Sur la demande de réouverture des débats
Force est de constater que le certificat médical établi par le docteur PREZIOSO en date du 11 janvier 2013 a déjà été produit à la procédure.
En outre, le certificat médical du docteur RAFFERMI en date du 30 juin 2015 porte sur des soins suivis de février à octobre 2012, dont la victime a pu donner connaissance à l'expert judiciaire pour l'établissement de son rapport d'expertise judiciaire en date du 26 juillet 2013.
Dès lors, il n'apparaît nullement nécessaire d'ordonner la réouverture des débats pour la production de ces deux pièces.
Sur la demande de désignation d'un nouvel expert
À titre liminaire, il convient de constater que le Tribunal n'est pas saisi d'une éventuelle rechute de l'accident du travail mais des conséquences de l'accident du travail initial en date du 17 octobre 2011. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Dans ses conclusions, sans contester expressément la date de consolidation retenue par l'expert INGLEZAKIS le 15 décembre 2011, M. c. BO. revient sur les différents arrêts de travail ainsi que sur les nombreux traitements subis postérieurement à cette date : prise de RIVOTRIL pour les difficultés de sommeil, consultation du docteur RAFFERMI osthéopathe, séances de neuropsychologie pour les troubles attentionnels et mnésiques, infiltrations au niveau du nerf d'Arnold pour le rachis cervical et consultations psychiatriques auprès du docteur Louchard de la Chapelle.
L'expert se contente de relever qu'au-delà du 15 décembre 2011, marquant selon lui la fin des soins, il n'est plus présenté de fait médical nouveau témoignant d'une évolutivité lésionnelle post traumatique sans cependant expliquer pourquoi les traitements suivis par M. c. BO. ne seraient pas en lien avec le traumatisme de l'accident du travail.
Il s'avère qu'à la suite de l'accident du travail du 17 octobre 2011, M. c. BO. a présenté des céphalées et acouphènes persistants (cf certificat docteur BENZA) et s'est régulièrement plaint de pertes cognitives, troubles de l'attention, du sommeil ainsi que de troubles sexuels.
L'expert INGLEZIAKIS exclut les séquelles cognitives et sexuelles dans la détermination de l'incapacité permanente partielle, se contentant de constater que l'examen clinique ne révèle aucune lésion post traumatique et que M. c. BO. ne présente pas de perte d'autonomie dans sa vie quotidienne.
Il ne détaille nullement l'examen médical, notamment neurologique, permettant d'aboutir à cette conclusion.
Il fixe le taux d'IPP à 2% pour « syndrome subjectif post-traumatique crânien et cervical »
Or un bilan neurologique très précis a été effectué le 26 septembre et le 8 octobre 2012 par le docteur Cécilia BONNET, psychologue spécialisée en neuropsychiatrie, laquelle a relevé des troubles de l'attention, des difficultés d'encodage de l'information en mémoire ainsi qu'un syndrome dépressif post-traumatique.
De même, le docteur BORGIA a établi un rapport le 24 mars 2014 aux termes duquel il note que M. c. BO. présente un syndrome cervical modéré qu'il évalue à 2 %, outre un syndrome cervical postérieur des traumatisés crâniens marqué, qu'il évalue à 8 % et un syndrome anxio-dépressif post-traumatique modéré, qu'il évalue à 5 %.
Aussi, le rapport de l'expert judiciaire apparaît incomplet, ne s'expliquant pas suffisamment sur la détermination de la date de consolidation et sur l'exclusion des séquelles de la sphère ORL (acouphènes, vertiges), mnésiques, psychologiques et sexuelles de M. c. BO. pour déterminer le taux d'IPP lié à l'accident du travail.
En conséquence, il n'y a pas lieu de l'homologuer.
Il convient de désigner un nouvel expert et de dire qu'il devra se faire assister par un sapiteur neuropsychologue et un sapiteur oto-rhino-laryngologiste.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la réouverture des débats ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur une éventuelle « rechute » en date du 30 août 2012 ;
Dit n'y avoir lieu d'homologuer le rapport de l'expert judiciaire INGLEZAKIS établi le 26 décembre 2013 ;
Avant dire droit :
Ordonne une nouvelle expertise médicale et commet le Dr Roland TOUBOUL, demeurant X, 06100 NICE, pour y procéder, lequel serment préalablement prêté par écrit, et assisté de tout sapiteur neuropsychologue et oto-rhino-laryngologiste de son choix, aura pour mission :
d'examiner M. c. BO. et de prendre connaissance de son dossier médical, du rapport médical établi par le docteur BONNET les 26 septembre et 8 octobre 2012, ainsi que du rapport médical établi par le docteur INGLEZAKIS le 26 décembre 2013 ;
de décrire l'état de la victime ;
fournir tous éléments utiles d'appréciation permettant de déterminer le régime de prise en charge des troubles précités ;
fixer la durée des soins et de l'ITT qui en est résultée ainsi que la date de reprise du travail ;
dire si la victime peut être considérée comme consolidée, si oui, à quelle date ;
dire s'il existe une IPP rattachable à l'accident du travail dont il s'agit et dans l'affirmative en fixer le taux en tenant compte de l'ensemble des séquelles présentées par la victime ;
dire s'il convient de faire apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime par la commission spéciale prévue à l'article 23 bis de la loi susvisée ;
Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission l'expert déposera au greffe général un rapport écrit de ses opérations dans les trois mois du jours où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qui lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible.
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ;
Ordonne que les frais d'expertise seront avancés par l'assureur loi ;
Dit que l'affaire sera rappelée après dépôt du rapport d'expertise, à la première date utile du tribunal, à la diligence du greffe des expertises qui en avisera les parties par lettre simple, sans qu'il y ait lieu à nouvelle assignation ;
Réserve les dépens en fin de cause ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 22 SEPTEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.