Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13944
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13944 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, kinésithérapeute libéral, a été victime en 1981, à la suite d'un accident de la circulation, de deux interventions chirurgicales au cours desquelles il a reçu des transfusions dans un établissement public de droit monégasque (A). En 1999, il a été diagnostiqué porteur du virus de l'hépatite C, sous une forme active et chronique. Il a été traité par bithérapie, sans éradication du virus, celui-ci étant en sommeil depuis 2004.
Par exploit du 16 février 2010, l'intéressé a assigné A aux fins d'une expertise médicale. Par jugement avant-dire-droit du 28 février 2013, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur l'absence de mise en cause de l'organisme social, homologué le premier rapport d'expertise, déclaré l'établissement entièrement responsable de la contamination et ordonné une nouvelle expertise, confiée après remplacement de l'expert initial au docteur Bernard-Michel BOTTINI. Le rapport de celui-ci a été déposé le 12 juin 2014.
Dans ses dernières écritures, le demandeur sollicitait l'homologation de ce rapport et la condamnation de A à des sommes totalisant plusieurs centaines de milliers d'euros, dont une part au titre de la perte de revenus du foyer, rattachée à l'activité de son épouse, non partie à l'instance. Le défendeur opposait à titre principal un sursis à statuer, subsidiairement la prématurité de plusieurs chefs de demande et leur réduction.
La décision est rendue en premier ressort, contradictoirement, sur demande provisionnelle, la victime n'étant pas consolidée (non précisé dans la décision : la date de consolidation, qui reste à fixer).
Question de droit
Le litige soulevait deux séries de questions.
La première tenait à la recevabilité de la demande et à l'opportunité d'un sursis : l'absence de mise en cause de l'organisme social et la non-consolidation de la victime faisaient-elles obstacle à une indemnisation, fût-elle provisionnelle ?
La seconde, plus substantielle, portait sur les modalités de preuve et de liquidation des différents chefs de préjudice en matière provisionnelle : comment caractériser une perte de gains pendant une incapacité temporaire partielle ? La perte de revenus du foyer est-elle indemnisable au profit du seul époux victime ? Quelle est la définition de la perte de chance relevant de l'incidence professionnelle ? Un préjudice moral peut-il être cumulé avec les souffrances endurées ? Enfin, quelles conditions gouvernent les préjudices d'agrément et sexuel ?
Solution et dispositif
Sur le sursis à statuer, le tribunal rejette la demande. Il retient d'abord qu'« aucune disposition du droit monégasque n'impose ni ne sanctionne l'absence de mise en cause de l'organisme social, contrairement au droit français », puis que retarder davantage l'indemnisation, même provisionnelle, serait « contraire à une bonne administration de la justice » dans une instance introduite en 2010. Il écarte ensuite le moyen tiré de la non-consolidation : l'ensemble des demandes est analysé comme formulé à titre provisionnel, l'expert a répondu à toutes les questions posées, et la possibilité d'un traitement ultérieur est « sans incidence sur la nature et sur le degré des préjudices » déjà subis.
Sur le fond, le tribunal opère plusieurs distinctions tech
Tiers payeur – Obligation de mise en cause (non) Chefs de préjudice – Définitions – Évaluation Aucune disposition du droit monégasque n'impose ni ne sanctionne l'absence de mise en cause de l'organisme social, contrairement au droit français. L'incapacité temporaire partielle comprend un double aspect, patrimonial et extra-patrimonial. Dans son aspect patrimonial, ce chef de préjudice correspond à la perte de gains professionnels « actuels », c'est-à-dire entre la date du dommage et la date de consolidation. L'évaluation en est faite par la comparaison entre le montant des revenus déclarés avant la survenance du dommage et celui des revenus déclarés pendant la période d'incapacité temporaire. C'est dire que la fixation par l'expert d'un taux d'incapacité partielle pendant une ou plusieurs périodes n'est, à lui seul, pas suffisant pour ouvrir droit à indemnisation ; encore faut-il que le demandeur rapporte la preuve d'une perte de revenus avérée pendant lesdites périodes. Les revenus considérés sont les revenus nets et non bruts. S'agissant en l'espèce d'une demande provisionnelle concernant une victime non consolidée, il convient d'examiner la perte de revenus alléguée par p. IK. depuis la date de connaissance de sa maladie jusqu'à ce jour. Le fait qu'il n'ait pas pu développer son activité, de sorte que le montant de ses revenus serait aujourd'hui inférieur au revenu moyen d'un kinésithérapeute libéral, ne relève pas d'une indemnisation au titre de l'incapacité temporaire partielle mais, le cas échéant, au titre de l'incidence professionnelle. Le fait qu'ainsi que le relève l'expert BOTTINI, la maladie ait pour répercussions une pénibilité accrue dans l'exercice professionnel, ne relève pas d'une indemnisation de l'incapacité temporaire partielle au titre de la perte de gains mais, le cas échéant, au titre du déficit fonctionnel temporaire. Ce second chef de préjudice, extra-patrimonial, correspond à la gêne dans les actes de la vie courante. La perte de revenus du foyer, telle qu'alléguée par p. IK., est par définition constituée, d'une part, par la perte de revenus de la victime directe - laquelle se trouve indemnisée par ailleurs, au titre de l'incapacité temporaire partielle et, le cas échéant, de l'incidence professionnelle - et, d'autre part, par la perte de revenus de son conjoint. Or « nul ne plaide par procureur » et le conjoint, victime indirecte du dommage, a la faculté de demander lui-même réparation de sa perte de revenus. Madame IK. n'étant pas partie à la présente instance, la demande d'indemnisation formée au titre de sa perte de revenus doit être déclarée irrecevable. La perte de chance dont p. IK. demande ici l'indemnisation correspond à l'incidence professionnelle. Ce poste de préjudice se définit comme la dévalorisation sur le marché du travail et, plus généralement, comme toute perte de chance de promotion, de gains espérés, ou d'accession à certaines catégories d'emploi. La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable. En page 21 de son rapport du 12 juin 2014, le docteur BOTTINI a inclus les souffrances psychiques de la victime dans le poste de préjudice « souffrances endurées », pour lequel p. IK. réclame par ailleurs l'allocation d'une somme de 6.000 euros. Le même préjudice ne pouvant donner lieu à une double indemnisation, la demande formée au titre du préjudice moral et d'anxiété doit être rejetée. Le préjudice d'agrément est l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Le préjudice allégué est en l'espèce lié à l'acte sexuel et corroboré par les conclusions de l'expert qui fait état, en page 20 de son rapport, d'une « discrète diminution de la libido ». Eu égard au jeune âge de la victime lors de sa contamination et en l'absence de toute proposition chiffrée de la part de l'auteur du dommage, il sera intégralement fait droit à ce chef de demande et alloué à p. IK. la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice sexuel. En l'état des conclusions de l'expert qui a provisoirement estimé le degré des souffrances endurées comme ne devant pas être inférieur à 3/7. Au vu du degré du préjudice subi tel qu'explicité par l'expert et en l'absence de toute proposition chiffrée de la part de l'auteur du dommage, il sera intégralement fait droit à ce chef de demande et alloué à p. IK. la somme de 6.000 euros en réparation des souffrances endurées. Ce poste de préjudice ne peut, en l'état, faire l'objet d'une évaluation, même provisoire, faute de consolidation de l'état de la victime. Sur ce point, l'expert n'a pu que proposer une médiane entre 5 et 10 %. p. IK. sera donc débouté de sa demande de provision de ce chef. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2015 En la cause de : Monsieur p. IK., né le 5 septembre 1958, exerçant la profession de kinésithérapeute, demeurant X à AURIOL (13390) ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près ladite Cour et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat en cette même Cour ; d'une part ; Contre : L'Établissement de droit public dénommé A, A en abrégé, dont le siège se trouve X1 à Monaco, pris en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître VIALATTE, avocat au barreau de Grasse ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 février 2010, enregistré (n° 2010/000400) ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal le 20 janvier 2011 ayant notamment ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au professeur Jill Patrice CASSUTO, octroyé à p. IK. une provision et réservé les dépens en fin de cause ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco, en date du 21 juin 2011, ayant confirmé la mesure d'expertise et infirmé la décision quant à la provision. Vu le rapport d'expertise du professeur Jill Patrice CASSUTO en date du 20 juin 2011, déposé le 27 juin 2011 ; Vu l'ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises en date du 19 juillet 2011 ayant ajourné la cause et les parties à l'audience du 6 octobre 2011 ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal le 28 février 2013 ayant notamment homologué le rapport d'expertise établi par le professeur Jill Patrice CASSUTO du 20 juin 2011, déclaré l'établissement public de droit monégasque A entièrement responsable de la contamination de p. IK. et ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au professeur Jill Patrice CASSUTO ; Vu l'Ordonnance du Juge chargé des expertises en date du 15 avril 2013 ayant remplacé l'expert CASSUTO par le docteur Bernard-Michel BOTTINI ; Vu le rapport d'expertise du docteur Bernard-Michel BOTTINI en date du 6 juin 2014, déposé le 12 juin 2014 ; Vu l'ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises en date du 13 juin 2014 ayant ajourné la cause et les parties à l'audience du 3 juillet 2014 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de p. IK., en dates des 1er août 2014, 18 décembre 2014 et 2 avril 2015 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de l'établissement public de droit monégasque A, en dates des 30 octobre 2014, 11 février 2015 et 13 mai 2015 ; À l'audience publique du 25 juin 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 22 septembre 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Le 20 juin 1981, p. IK. a été victime d'un accident de la circulation ayant nécessité son transport à l'établissement public de droit monégasque A, où il a subi deux interventions chirurgicales au cours desquelles il a été transfusé. En 1999, des examens sanguins, qui lui ont été prescrits en raison d'un état de fatigue important, ont révélé qu'il était porteur du virus de l'hépatite C, sous une forme active et chronique. Durant deux années, p. IK. a subi un traitement par bithérapie qui n'a pas permis d'éradiquer le virus, lequel est en sommeil depuis 2004. Estimant que sa contamination par le virus VHC est directement liée aux transfusions de produits sanguins pratiquées par l'établissement public de droit monégasque A en 1981, p. IK., selon exploit du 16 février 2010, a fait assigner l'établissement de droit public dénommé A, afin que le tribunal ordonne une mesure d'expertise médicale visant à rechercher l'origine de sa contamination et à évaluer les préjudices qui en ont résulté. Par jugement avant-dire-droit du 20 Janvier 2011, ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée au professeur Jill Patrice CASSUTO et a alloué au demandeur une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par arrêt du 21 juin 2011, la Cour d'appel a confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise mais l'a réformée en ce qu'elle a condamné l'établissement public de droit monégasque A au paiement d'une provision. L'expert CASSUTO a déposé son rapport le 27 juin 2011. Par jugement du 28 février 2013, le Tribunal a : débouté l'établissement public de droit monégasque A de sa demande de sursis à statuer jusqu'à la mise en cause de l'organisme social de p. IK. et à la consolidation de l'état de santé de celui-ci ; homologué le rapport d'expertise du professeur Jill Patrice CASSUTO ; déclaré l'établissement public de droit monégasque A entièrement responsable de la contamination de p. IK. par le virus de 1'hepatite C, contracté à l'occasion des transfusions sanguines qu'il a reçues dans cet établissement public lors de son hospitalisation entre le 21 juin 1981 et le 17 juillet 1981 ; déclaré en conséquence l'établissement public de droit monégasque A tenu de réparer intégralement les conséquences dommageables qui en ont résulté pour p. IK. ; avant-dire-droit sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par p. IK., ordonné une nouvelle mesure d'expertise, de nouveau confiée au professeur Jill Patrice CASSUTO. condamné l'établissement public de droit monégasque A à payer à p. IK. une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. L'expert CASSUTO ayant fait connaître son impossibilité d'accepter la mission, il a été remplacé par le docteur Bernard-Michel BOTTINI, suivant ordonnance du 15 avril 2013. Le docteur BOTTINI a déposé son rapport le 12 juin 2014. Ses conclusions sont les suivantes : « - Les opérations d'expertise ont pu être conduites à mon Cabinet le 17/09/13, en présence de Monsieur p. IK., de Maître Jean-Max VIALATTE, avocat constitué aux intérêts de la Société d'Assurances B. Le dossier médical concernant le patient, a été considéré suffisamment contributif, pour fournir tous les éléments d'information et d'appréciation.