# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13947
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13947 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-22-13947))
## Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 25 août 2014, la société anonyme monégasque « A » (ci-après la SAM A) a loué à M. f. AN. un appartement de quatre pièces principales à Monte-Carlo, pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2014, moyennant un loyer annuel de 170.000 euros et une provision sur charges de 2.000 euros par trimestre. Par acte du 21 juin 2011, les parties avaient également conclu un contrat de location d'un box de garage (n° 87) pour un loyer annuel de 3.600 euros. Les deux contrats comportaient une clause résolutoire de plein droit, jouant huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer de 71.148 euros ayant été délivré le 11 février 2015, la SAM A a assigné en référé. Par ordonnance rendue par défaut le 18 mars 2015, le juge des référés a constaté la résiliation de plein droit au 20 février 2015 et ordonné l'expulsion. Sur requête, la bailleresse a fait pratiquer, le 20 mars 2015, une saisie conservatoire portant sur une motocyclette stationnée dans le box loué.
Par exploit du 28 avril 2015, la SAM A a assigné M. AN. en validation de la saisie et en paiement. Dans ses dernières écritures, elle sollicitait notamment 68.379,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, 15.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, la conversion de la saisie en saisie-exécution et la vente aux enchères du véhicule, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le défendeur, régulièrement assigné en mairie, n'a pas comparu à l'audience du 9 juillet 2015. Le jugement a été mis en délibéré et prononcé le 22 septembre 2015.
## Question de droit
Le litige soulevait plusieurs questions procédurales et substantielles, que le tribunal a traitées successivement :
1. Un défendeur qui n'a pas comparu, mais dont la connaissance de l'acte introductif d'instance est établie, peut-il voir le jugement qualifié de contradictoire ?
2. Quelle est l'assiette de la créance du bailleur après résiliation d'un bail d'habitation et d'un contrat de box, lorsque le locataire demeure dans les lieux après l'expulsion prononcée en référé ?
3. Le maintien dans les lieux après l'ordonnance d'expulsion, combiné à l'absence de diligence procédurale, constitue-t-il une résistance abusive ouvrant droit à réparation ?
4. Les conditions de validation et de conversion de la saisie conservatoire sont-elles réunies, et l'exécution provisoire peut-elle être ordonnée ?
Le texte comporte en outre un chapeau doctrinal relatif au droit d'usage et au dro
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 22 septembre 2015, La SAM « A » c/ M. f. AN.
Droit d'usage – Régime juridique - Partie commune – Droit à jouissance privative – Nature
Le droit en l'espèce cédé est un droit d'usage, qui permet au titulaire d'user du bien sur lequel il porte dans la limite de ses besoins. Ce droit est régi par les articles 510 et suivants du Code civil, qui renvoient, en ce qui concerne l'établissement et la fin du droit, aux dispositions régissant l'usufruit. Le droit d'usage, bien qu'étant un droit réel, est strictement attaché à la personne de son titulaire, ce que l'acte du 30 mars 1950 rappelle, pour satisfaire ses besoins personnels, le rendant incessible, principe qu'énonce l'article 516 du Code civil. Par ailleurs, en application des dispositions légales régissant l'usufruit auxquelles l'article 510 du Code civil renvoie, ce droit prend fin à la mort de son titulaire et ne dure que trente ans lorsqu'il n'est pas accordé à des particuliers.
Il est admis de façon constante, que le droit à la jouissance privative d'une partie commune, qui est un droit réel et perpétuel, ne peut être retiré sans le consentement du bénéficiaire, et que le non-usage de ce droit est sans incidence sur sa pérennité, mais que le bénéficiaire peut renoncer à ce droit.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
La Société Anonyme Monégasque dénommée « A », dont le siège est sis à Monaco « X » X1, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
CONTRE :
M. f. AN., né le 24 octobre 1970 à Blois (France), de nationalité italienne, demeurant « X » X à Monaco,
DÉFENDEUR NON COMPARANT,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 avril 2015, enregistré (n° 2015/000568) ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date du 25 juin 2015 ;
Vu le courrier de M. f. AN. en date du 22 mai 2015 ;
À l'audience publique du 9 juillet 2015, Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour f. AN., défendeur non comparant et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 22 septembre 2015 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 août 2014, enregistré le 4 septembre 2014, la SAM A a donné en location à f. AN. un appartement composé de quatre pièces principales, sis à Monte-Carlo, X, « X », bloc A, 15ème étage.
Ce bail a été conclu aux conditions suivantes :
durée de trois années à compter du 1er août 2014 ;
loyer annuel de 170.000 euros, payable par trimestres anticipés les 1er août, 1er novembre, 1er février et 1er mai de chaque année ;
provision sur charges de 2.000 euros par trimestre.
Selon acte sous seing privé du 21 juin 2011, la SAM A et f. AN. ont par ailleurs conclu un contrat de location portant sur un box de garage, portant le n° 87 situé au 2ème sous-sol de l'immeuble « X », aux conditions suivantes :
durée d'une année à compter du 1er juillet 2011 ;
loyer annuel de 3.600 euros, payables par trimestres anticipés les 1er juillet, 1er octobre, 1er janvier et 1er avril de chaque année.
Ces deux baux comportent chacun une clause résolutoire stipulant leur résiliation de plein droit en cas de non-paiement des loyers ou de leurs accessoires huit jours après un commandement de payer demeure infructueux.
Par acte d'huissier du 11 février 2015, la SAM A a fait délivrer à f. AN. un commandement de payer la somme de 71.148 euros, au titre des loyers et charges impayés de l'appartement et du box de garage, pour la période du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015.
Par exploit d'huissier délivré le 23 février 2015, elle l'a fait assigner en référé aux fins de faire constater la résiliation de plein droit du bail et de l'engagement de location du box de garage et de voir ordonner son expulsion.
Par ordonnance rendue par défaut le 18 mars 2015, le juge des référés a constaté la résiliation de plein droit, à la date du 20 février 2015, du bail d'habitation et de l'engagement de location du box de garage, et a ordonné l'expulsion de f. AN..
Autorisée à cette fin par ordonnance sur requête en date du 18 mars 2015, la SAM A a, par acte d'huissier du 20 mars 2015, fait procéder à la saisie conservatoire d'une motocyclette de marque H, de couleur noire, immatriculée MC X au nom de f. AN. et stationnée dans le box n° 87 loué par celui-ci.
Selon exploit d'huissier en date du 28 avril 2015, la SAM A a fait assigner f. AN. en validation de la saisie conservatoire et en paiement de ses causes, soit au jour de l'assignation, la somme de 71.148 euros.
Dans le dernier état de ses écritures, déposées le 25 juin 2015, la SAM A demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
la condamnation de f. AN. au paiement de la somme principale de 68.379,22 euros au titre des loyers et charges impayés, et des indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 19 juin 2015, déduction faite d'un règlement de 30.000 euros intervenu par virement du 27 mai 2015, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
la capitalisation des intérêts ;
la condamnation de f. AN. au paiement de la somme accessoire de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve la faculté de solliciter ultérieurement la condamnation de f. AN. au paiement des éventuels frais de remise en état de l'appartement et du prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation ;
la validation de la saisie conservatoire de véhicule pratiquée le 20 mars 2015 et notifiée le 23 mars 2015 ;
la transformation de la saisie conservatoire en saisie exécution ;
la vente aux enchères publiques du véhicule saisi.
f. AN., bien que régulièrement assigné à mairie, n'a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement :
f. AN. a été assigné en marie par acte du le 28 avril 2015.
En réponse à une lettre du greffe l'invitant à se présenter à l'audience du 28 mai 2015, il a, par courrier du 22 mai 2015, sollicité le renvoi de l'affaire et fait état d'un règlement partiel de 30.000 euros, intervenu le 20 mai 2015.
Il est donc établi qu'il a eu connaissance de l'acte introductif d'instance, au sens de l'article 214 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Le présent jugement sera donc qualifié de réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement :
À l'appui de sa demande en paiement, la SAM A verse aux débats :
le contrat de bail d'habitation conclu entre les parties le 25 août 2014 ;
le contrat d'engagement de location d'un box de garage conclu entre les parties le 21 juin 2011 ;
l'avis d'échéance du loyer et des charges de l'appartement pour la période du 1er février au 30 avril 2015, portant mention d'un solde précédent de 24.500 euros ;
l'avis d'échéance du loyer et des charges du box de garage pour la période du 1er février au 30 avril 2015, portant mention d'un solde précédent de 1.074 euros ;
le commandement de payer la somme totale de 71.148 euros, au titre des loyers et charges de l'appartement et du box de garage pour la période du 1er février au 30 avril 2015 et au titre du solde de la période antérieure ;
l'ordonnance de référé du 18 mars 2015 ayant constaté la résiliation au 20 février 2015 du bail d'habitation et de l'engagement de location du box de garage ;
la sommation d'avoir à quitter les lieux délivrée par acte d'huissier du 27 mars 2015 ;
le décompte de calcul de l'indemnité d'occupation due pour l'appartement et pour le box de garage, établi par la société bailleresse à hauteur de la somme journalière de 512 euros, égale au montant des loyers et charges ;
le procès-verbal d'expulsion dressé par huissier à la date du 19 juin 2015 ;
le décompte des sommes dues à la date du 19 juin 2015, après déduction du règlement partiel de 30.000 euros intervenu le 27 mai 2015.
Il en ressort que f. AN. reste redevable envers la SAM A des sommes suivantes :
au titre du loyer et des charges de l'appartement au 20 février 2015, date de la résiliation du bail : 35.690 euros ;
au titre du loyer et des charges du box de garage au 20 février 2015, date de la résiliation de l'engagement de location : 1.313 euros ;
au titre des indemnités d'occupation de l'appartement du 21 février au 19 juin 2015, date de libération des lieux : 59.500 euros (119 jours x 500 euros) ;
au titre des indemnités d'occupation du box de garage du 21 février au 19 juin 2015, date de libération des lieux : 1.428 euros (119 jours x 12 euros) ;
au titre de la régularisation des charges de l'exercice 2014 afférentes à l'appartement : 352,28 euros ;
au titre de la régularisation des charges de l'exercice 2014 afférentes au box de garage : 95,94 euros ;
soit un total de 68.379,22 euros, déduction faite du règlement partiel de 30.000 euros effectué par le débiteur le 20 mai 2015.
Il convient en conséquence de condamner de f. AN. au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015, date de l'assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, par application des dispositions de l'article 1009 du Code civil.
La demande de donner acte n'étant pas une demande en justice au sens du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'y répondre.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces de procédure versées aux débats que f. AN. a systématiquement été cité en mairie et s'est abstenu de retirer les commandements, assignations ainsi que le procès-verbal de saisie qui lui ont été signifiés par voie d'huissier.
Dans la présente instance, il avait sollicité par courrier un report d'audience en annonçant un règlement complémentaire de 10.000 euros qui n'est pas intervenu.
À l'audience de renvoi, il n'a pas comparu ni personne pour lui, sans fournir d'explication au tribunal.
Il n'a, par ailleurs, pas respecté les dispositions de l'ordonnance de référé qui lui avait accordé un délai d'un mois pour libérer les lieux, contraignant ainsi la société bailleresse à faire procéder à son expulsion.
Ce comportement est constitutif d'une résistance abusive ayant causé à la SAM A un préjudice qui sera justement compensé par l'allocation à cette dernière, d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l'exécution provisoire :
Les conditions requises par l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies en l'espèce, l'exécution provisoire sollicitée ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens :
La partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne f. AN. à payer à la SAM A la somme de 68.379,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne f. AN. à payer à la SAM A la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Valide la saisie conservatoire de véhicule pratiquée le 20 mars 2015 et notifiée le 23 mars 2015 ;
Convertit ladite saisie conservatoire en saisie exécution ;
Ordonne la vente aux enchères publiques de la motocyclette de marque H immatriculée X après accomplissement des formalités légales par tel huissier qu'il appartiendra à la SAM A de choisir pour éteindre les causes de la saisie et les frais y afférents ;
Dit que cette dernière recouvrera sur le produit de la vente le montant de sa créance en principal et accessoires ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne f. AN. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 22 septembre 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.