Tribunal de première instance, 22 septembre 2015, L'établissement public national à caractère industriel et commercial A c/ M. g. ou g. e AL et M. le Procureur Général de Monaco
[1]L'assignation est régulièrement signifiée au domicile du défendeur lorsque celui-ci ne peut valablement contester sa domiciliation à l'adresse indiquée, notamment en l'absence de preuve que les courriers recommandés retournés sans mention de changement d'adresse ou la constatation sur place par l'huissier établissent un défaut de domiciliation.
[2]Un établissement public a intérêt à agir en exequatur d'une décision étrangère lorsqu'il justifie de la possibilité d'exécuter cette décision sur le territoire où le défendeur réside et possède des biens.
[3]La procédure simplifiée d'exequatur prévue par la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire ne s'applique qu'aux jugements et arrêts rendus en matière civile ou commerciale, non aux décisions administratives.
[4]L'exécution d'un jugement étranger est autorisée sans examen au fond lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu, sous réserve de vérifier la régularité formelle, la compétence de la juridiction, la citation régulière des parties, l'autorité de la chose jugée et l'absence de contrariété à l'ordre public.
[5]Un jugement administratif étranger est régulièrement rendu par une juridiction compétente ratione loci et ratione materiae lorsqu'il porte sur un litige relatif à l'occupation du domaine public opposant un établissement public français à caractère industriel et commercial à un particulier.
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Résumé éditorial
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13948
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13948 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-22-13948))
## Faits et procédure
Un établissement public national à caractère industriel et commercial (ci-après l'établissement A) a consenti, à compter du 1er novembre 1992, une occupation du domaine public du chemin de fer à M. g. AL., propriétaire d'un bien sis avenue Louis Laurens, à Roquebrune-Cap-Martin, moyennant le paiement d'une redevance. Les redevances dues pour les années 2001 à 2005 n'ayant pas été acquittées, l'établissement A a saisi le Tribunal administratif de Nice. Par jugement du 30 octobre 2012 (5e chambre, n° 1001140), cette juridiction a condamné M. AL. à lui verser 54 027,61 euros, sous déduction des paiements éventuellement effectués en exécution d'une ordonnance de référé.
Le jugement a été signifié le 26 août 2013. Un certificat de non-appel a été délivré le 6 février 2014 par le greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille.
Par exploit du 18 juin 2014, l'établissement A a assigné M. AL. et le Procureur général devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté le jugement administratif français. Il sollicitait également 1 000 euros au titre de l'article 761-1 du Code de justice administrative français. Il fondait sa demande sur les articles 473 et suivants du Code de procédure civile monégasque et sur la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949.
Le défendeur a soulevé, par conclusions du 20 novembre 2014, une exception de nullité de l'assignation, tirée de ce qu'elle n'avait pas été délivrée à son adresse véritable, et une fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'intérêt à agir du demandeur. Il a conclu au rejet de la demande.
Le Procureur général a d'abord émis un avis défavorable, au motif que les pièces n'étaient pas légalisées au sens de l'article 475 du Code de procédure civile. Il a ensuite indiqué, le 8 juin 2015, ne pas s'opposer à l'exequatur, après l'argumentation du demandeur sur l'article 27 de la convention de 1949.
Le tribunal, composé de trois juges, a statué le 22 septembre 2015 en premier ressort et par jugement contradictoire.
## Question de droit
La décision soulève trois questions.
*En premier lieu*, la procédure simplifiée d'exequatur de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 peut-elle être mobilisée pour un jugement d'une juridiction administrative française ?
*En deuxième lieu*, à quelles conditions un jugement étranger peut-il être déclaré exécutoire en Principauté au regard des articles 472 et suivants du Code de procédure civile, et notamment de son article 473 ?
*En troisième lieu*, les pièces produites doivent-elles être légalisées ou apostillées, ou bien l'article 27 de la convention de 1949 en dispense-t-il ?
S'y ajoutent deux questions incidentes : celle de la validité de la citation, qui suppose d'apprécier le domicile réel du défendeur, et celle de l'intérêt à agir du créancier, lorsque le débiteur n'est ni domicilié ni résident à Monaco.
## Solution et dispositif
Le tribunal rejette d'abord l'exception de nullité. Il relève que la carte d'identité italienne, produite pour établir un domicile en France, ne prouve pas que M. AL. ne résidait plus à l'adresse de la citation. Le tribunal fonde son appréciation sur plusieurs é
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 22 septembre 2015, L'établissement public national à caractère industriel et commercial A c/ M. g. ou g. e AL et M. le Procureur Général de Monaco
Jugement français – Jugement administratif – Convention bilatérale (non) – Exequatur (oui)
La procédure simplifiée d'exequatur prévue par l'article 18 de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire ne concerne que les jugements et arrêts rendus en matière civile ou commerciale. Elle n'est donc pas applicable en l'espèce puisque la décision dont l'exequatur est sollicité a été rendue par le Tribunal administratif de Nice le 30 octobre 2012. Il convient donc d'examiner la demande selon les dispositions prévues par les articles 472 et suivants du Code de procédure civile. Les conditions requises par l'article 473 du Code de procédure civile étant réunies, il convient de déclarer exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice le 30 octobre 2012.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
L'établissement public national à caractère industriel et commercial A, dont le siège social se trouve X1 à Paris (75648), pris en la personne de son Président du conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
CONTRE :
1- M. g. ou g. e AL., domicilié « X », X à MONACO,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
2- M. le Procureur Général de Monaco près la Cour d'appel de Monaco, étant en ses bureaux, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco,
DÉFENDEUR, comparaissant en personne ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 18 juin 2014, enregistré (n° 2014/000648) ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de g. e AL., en date du 20 novembre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de l'établissement A en date des 15 janvier 2015 et 7 mai 2015 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date des 25 mars 2015 et 8 juin 2015 ;
À l'audience publique du 25 juin 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 22 septembre 2015 ;
Considérant les faits suivant :
Par l'exploit susvisé du 18 juin 2014, l'établissement public à caractère industriel et commercial A a fait assigner g. ou g. e AL. et le Procureur Général aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclarer exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice en date du 30 octobre 2012 qui a condamné g. AL. à lui payer la somme de 54.027,61 euros sous déduction des éventuels paiements réalisés en application de l'ordonnance du juge des référés, outre 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 761-1 du Code de justice administrative français.
Au soutien de sa demande, le demandeur expose qu'il a consenti à partir du 1er novembre 1992 une occupation du domaine public du chemin de fer à g. AL. qui possédait une propriété sise X à ROQUEBRUNE CAP MARTIN moyennant paiement d'une redevance.
Les redevances dues n'ayant pas été réglées pour les années 2001 à 2005, l'établissement A a été contraint de saisir le Tribunal administratif de Nice lequel a rendu le jugement susvisé après avoir invité le défendeur à présenter ses observations. Cette décision a été signifiée par exploit du 26 août 2013 et un certificat de non appel daté du 6 février 2014 a été délivré par la Cour administrative d'appel de Marseille.
Le demandeur fonde sa demande d'exequatur sur les dispositions des articles 473 et suivants du Code de procédure civile ainsi que sur la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire en date du 21 septembre 1949.
Par conclusions du 20 novembre 2014, g. e AL. a soulevé la nullité de l'assignation comme n'ayant pas été délivrée à son adresse véritable ainsi qu'en atteste sa carte d'identité italienne délivrée le 2 septembre 2013 par la Commune d'Imbersago. Il a également excipé de l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir dès lors que l'établissement A ne justifie pas de son intérêt à faire rendre exécutoire en Principauté de Monaco cette décision alors qu'il n'est ni domicilié, ni résident à Monaco. Il a en dernier lieu conclu au rejet de la demande d'exequatur dès lors que la signification de la décision du jugement français a été effectuée à une adresse à laquelle il n'habite pas et que le délai d'appel n'a en conséquence pas commencé à courir.
Par conclusions du 15 janvier 2015, l'établissement A a repris sa demande et ses moyens exposés dans son exploit introductif d'instance et y ajoutant sollicité la condamnation de g. AL. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive.
En réponse à l'argumentation du défendeur, il fait valoir notamment que :
Maître Claire NOTARI s'est rendue à l'adresse du X, X à Monaco et a constaté que g. AL. y habitait mais n'était pas présent lors de sa venue ainsi qu'en témoigne le libellé de l'assignation,
cet huissier a donc déposé l'acte en Mairie et adressé une lettre recommandée au défendeur qui lui a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » et non avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »,
le greffe du Tribunal a écrit au défendeur par lettre simple à cette adresse permettant ainsi vraisemblablement à g. AL. d'avoir eu connaissance de l'instance,
par courrier du 29 décembre 2014, le greffier en chef du Tribunal administratif de Nice a indiqué que les différents actes de procédure avaient été retournés à la juridiction avec la mention « non réclamé » et non avec celle « destinataire inconnu à l'adresse » et qu'un pli simple ne lui avait pas été retourné par la Poste,
la signification du jugement français effectuée par acte de Maître Claire NOTARI le 26 août 2013 indique que le défendeur était absent et non qu'il ne résidait pas à l'adresse indiquée, la lettre recommandée de cet huissier lui ayant été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé »,
la signification est donc régulière et il n'est pas démontré que g. AL. ne réside pas à l'adresse visée dans l'assignation,
la copie de la carte d'identité italienne produite par le défendeur n'établit nullement qu'il ne serait pas domicilié à Monaco puisqu'elle a seulement été délivrée à Imbersago le 2 septembre 2013 et mentionne « AIRE » soit « Registre de la population des italiens résidant à l'étranger » démontrant ainsi qu'il ne réside pas en Italie mais à l'étranger et indique une adresse avenue Louis Laurens à ROQUEBRUNE CAP MARTIN qui était l'ancienne propriété de g. AL. vendue par celui-ci le 29 mai 2006, en sorte que l'adresse déclarée aux autorités italiennes est fausse,
sa demande se fonde sur l'article 3-10 ° du Code de procédure civile qui donne compétence aux tribunaux monégasques pour statuer sur les demandes tendant à faire déclarer exécutoires dans la Principauté les jugements étrangers quel que soit le domicile du défendeur,
le défendeur qui a déposé ses conclusions plus de cinq mois après l'assignation, n'a produit qu'une pièce et résiste abusivement à la demande, fait preuve d'une particulière mauvaise foi et lui cause un préjudice financier certain constitué par l'obligation d'acquitter des frais de représentation en justice et le retard apporté à l'exécution du jugement français.
Par conclusions du 25 mars 2015, le Procureur Général a conclu au rejet de l'exception de nullité de l'assignation à défaut pour g. AL. de démontrer la réalité de son domicile en France et alors que les courriers recommandés ne font pas état de ce qu'il ne résiderait pas à l'adresse monégasque, à l'intérêt à agir du demandeur compte tenu du domicile du défendeur et a émis un avis défavorable au prononcé de l'exequatur, à défaut de légalisation de l'ensemble des pièces produites telle que prévue par l'article 475 du Code de procédure civile, applicable en l'espèce dès lors que la décision à rendre exécutoire au regard de sa nature administrative et donc ne se trouve pas soumise à la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. Il a estimé que les autres conditions légales requises étaient remplies.
L'établissement A a rétorqué que l'article 27 de la Convention du 21 septembre 1949 dispensait les jugements français de légalisation.
Au vu de cette argumentation, le Procureur Général, a, le 8 juin 2015, indiqué ne pas s'opposer à l'exequatur.
SUR CE,
Sur l'exception de nullité de l'assignation,
g. AL. a été assigné à l'adresse « X », X à MONACO. Pour contester sa domiciliation à cette adresse, il produit une copie de la carte d'identité italienne qui lui a été délivrée le 2 septembre 2013 par la Commune d'Imbersabo (Italie) indiquant une résidence en France, avenue L. Laurens à ROQUEBRUNE C. M..
Or, il ressort du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Nice le 30 octobre 2012 que g. AL. a cédé la propriété située avenue Louis Laurens à ROQUEBRUNE CAP MARTIN et du jugement rendu le 29 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Nice que la SCI B a ensuite cédé ce bien à j-p. RO. En conséquence, g. AL. ne peut valablement faire valoir qu'il était encore domicilié à cette adresse lors de la délivrance de sa carte d'identité italienne et de la signification de l'assignation introductive d'instance.
Il résulte également des nombreuses pièces produites que tous les courriers recommandés avec accusé de réception adressés à g. AL. à l'adresse du X sont revenus avec la mention « non réclamé » sans qu'aucun d'entre eux ne mentionne qu'il ne demeurait plus à cette adresse. Les courriers simples envoyés à l'intéressé n'ont pas été retournés à leur expéditeur. De plus, Maître Claire NOTARI qui a signifié la décision française et délivré l'assignation s'est rendue à cette adresse où après s'être assurée de la véracité de la domiciliation, elle a constaté l'absence du défendeur et a donc opéré une signification à Mairie.
g. AL. n'établit donc nullement qu'il ne résiderait pas à l'adresse à laquelle il a été cité. Il sera en conséquence débouté de son exception de nullité de l'assignation.
Sur la recevabilité de la demande,
L'établissement A justifie de son intérêt à agir dès lors qu'il lui est loisible de faire exécuter sur le territoire monégasque où réside g. AL. et où il est susceptible de posséder des biens, la décision française rendue à son bénéfice.
La demande est donc recevable et g. AL. sera débouté de sa fin de non-recevoir.
Sur la demande d'exequatur,
La procédure simplifiée d'exequatur prévue par l'article 18 de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire ne concerne que les jugements et arrêts rendus en matière civile ou commerciale. Elle n'est donc pas applicable en l'espèce puisque la décision dont l'exequatur est sollicité a été rendue par le Tribunal administratif de Nice le 30 octobre 2012.
Il convient donc d'examiner la demande selon les dispositions prévues par les articles 472 et suivants du Code de procédure civile.
Selon l'article 473 du Code de procédure civile, l'exécution des jugements étrangers sera autorisée sans examen au fond si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu.
Cette réciprocité avec la France existe et résulte des dispositions de l'article 509 du Code de procédure civile français sous réserve du respect des règles légales françaises.
Dans ce cas, les juges doivent se borner à vérifier :
si le jugement est régulier en la forme : tel est le cas en l'espèce, la décision est motivée et répond aux exigences légales françaises,
s'il émane d'une juridiction compétente d'après la loi locale, sans qu'il y ait d'opposition avec la loi monégasque : le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice a été prononcé par la juridiction compétente ratione loci et ratione materiae en vertu de la loi française, s'agissant d'un litige relatif à une occupation d'une parcelle du domaine public du chemin de fer opposant un établissement public français à caractère industriel et commercial français à un particulier,
si les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre : g. AL. a été régulièrement cité et invité, selon la loi française, à faire valoir ses moyens de défense, ce qu'il n'a pas estimé devoir faire,
si le jugement est passé en force de chose jugée et s'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu : le jugement a été régulièrement notifié par le greffe du Tribunal administratif de Nice et signifié à la requête de l'établissement A suivant exploit de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 août 2013, il n'a pas été frappé d'appel dans le délai légal ainsi qu'en atteste le certificat de non appel délivré par le greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 2014, il est donc passé en force de chose jugée et est exécutoire en France,
s'il ne contient rien de contraire à l'ordre public : cette décision ne contrevient nullement à l'ordre public monégasque.
En application de l'article 475 du Code de procédure civile qui prévoit les pièces à produire, le demandeur a versé aux débats :
une expédition certifiée conforme de la décision,
la signification de la décision suivant exploit de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 août 2013, ainsi qu'un courrier du greffe du Tribunal administratif de Nice qui indique avoir procédé à la notification de la décision selon les formes légales,
un certificat de non appel délivré par le greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 6 février 2014.
Ces documents n'avaient pas à être légalisés ou apostillés en l'état des dispositions de l'article 27 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 sur l'aide mutuelle judiciaire.
Les conditions requises par l'article 473 du Code de procédure civile étant réunies, il convient de déclarer exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice le 30 octobre 2012.
Sur la demande de dommages-intérêts,
g. AL. qui ne conteste pas au fond le bien fondé de la demande de l'établissement A a soulevé de manière abusive et dilatoire une exception de nullité et une fin de non recevoir afin de tenter de se soustraire à ses obligations ; il a ainsi fait dégénérer en abus son droit de défendre ses intérêts.
Sa résistance abusive a causé un préjudice au demandeur qui a vu l'exécution de la décision rendue à son bénéfice retardée et a été contraint d'exposer des frais pour défendre ses droits.
g. AL. sera en conséquence condamné à verser à l'établissement A la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur l'exécution provisoire et les dépens,
L'exécution provisoire doit être ordonnée, en application des dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, compte tenu de l'urgence que revêt pour le demandeur le recouvrement de sommes dues, pour certaines d'entre elles, depuis l'année 2001.
g. AL. qui succombe sera condamné aux dépens par application de l'article 231 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l'exception de nullité de l'assignation et la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevées par g. AL. ;
Déclare exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice n° 1001140 le 30 octobre 2012 dans l'instance opposant l'établissement public national à caractère industriel et commercial A à g. AL. ;
Condamne g. AL. à payer à l'établissement public national à caractère industriel et commercial A la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne g. AL. aux dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Aline BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 22 SEPTEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Michael BONNET, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.