I. Faits et procédure
Décision rendue le 22/09/2015 par la juridiction Tribunal de Première Instance de Monaco sous la référence 13949.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure collective – Interruption (oui) – Nanti ement – In cription judiciaire provi oire – Validation (non) En ca d'ouverture d'une procédure collective, l'état de créance doit être établi en application de di po ition du Code de commerce et que la procédure individuelle ne peut être pour uivie étant devenue dépourvue d'intérêt. Sub i te néanmoin le ca où l'état de créance n'e t pa établi dan le cadre de la procédure collective, à défaut d'actif et où le créancier con erve, aprè u pen ion initiale de la procédure, l'intérêt de la reprendre, aprè la clôture ou la u pen ion de la procédure de liquidation de bien . En l'e pèce…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
i po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 22 SEPTEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mon ieur Michael BONNET, Premier Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire .
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Procédure collective – Interruption (oui) – Nantissement – Inscription judiciaire provisoire – Validation (non) En cas d'ouverture d'une procédure collective, l'état des créances doit être établi en application des dispositions du Code de commerce et que la procédure individuelle ne peut être poursuivie étant devenue dépourvue d'intérêt. Subsiste néanmoins le cas où l'état des créances n'est pas établi dans le cadre de la procédure collective, à défaut d'actif et où le créancier conserve, après suspension initiale de la procédure, l'intérêt de la reprendre, après la clôture ou la suspension de la procédure de liquidation des biens. En l'espèce, il est démontré que la société A a déclaré sa créance à titre privilégié auprès du syndic et que l'établissement de l'état des créances en application des articles 466 et suivants du Code de commerce est toujours en cours. Il convient donc de prononcer l'interruption de la présente instance, sans préjudice de l'éventuelle reprise ultérieure de celle-ci à l'initiative du créancier. S'agissant des voies d'exécution engagées par la société A elles ne peuvent prospérer du fait de la procédure collective, alors au surplus que le nantissement judiciaire pris le 10 décembre 2014 sur le fonds de commerce de la SARL B n'est qu'une inscription provisoire, non validée à ce jour. En effet, le dispositif prévu par l'article 762 bis du Code de procédure civile (nécessité d'obtenir une décision au fond pour procéder à une inscription définitive) combiné aux cas, où, comme en l'espèce, un jugement de cessation des paiements intervient dans l'intervalle, implique nécessairement que la reconnaissance judiciaire de la créance, c'est-à-dire la décision au fond devant intervenir, est constituée par la décision définitive d'admission de la créance au passif (en ce sens déjà, TPI, 7 juin 1990, L c. S et V). En application de l'article 211 du Code de procédure civile, le défaut est prononcé sur l'appel de la cause et les conclusions du demandeur sont adjugées dans le même temps si elles se trouvent justes et bien vérifiées. En l'espèce, la société A verse aux débats l'acte de cautionnement personnel et solidaire en date du 31 juillet 2012, par lequel a. RO. s'engage en faveur de la banque à payer ce que doit la société cautionnée, au cas où celle-ci ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque, et ce dans la limite d'un montant de 91.000 euros. Ce cautionnement indéfini et limité de par sa nature solidaire exclut le bénéfice de discussion au profit de la caution et que du fait de la défaillance de la société B, la demanderesse peut donc valablement actionner la caution. S'agissant du montant de la demande, le compte de la société dans les livres de la banque, tel qu'arrêté au 18 novembre 2014, fait ressortir un solde débiteur de 151.481,71 euros, si bien que la demanderesse peut valablement solliciter la garantie d a. RO. dans la limite maximale de son engagement de caution. En conséquence, a. RO. sera donc condamné à payer à la société A la somme de 91.000 euros. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2015 En la cause de : La société A SA à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 16.000.000 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° X, dont le siège social est X1 à Marseille (13006), agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : 1 - La SARL B, immatriculée au RCI de Monaco sous le n°X, dont le siège social est sis à Monaco, X2, prise en la personne de son associé gérant en exercice, M. a. RO., demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE NON COMPARANTE, 2 - M. a. RO., né le 21 ami 1963 à Rocourt (Belgique), pris en sa qualité de caution de la SARL B suivant acte de cautionnement signé le 31 juillet 2012, demeurant à Monaco - X, et actuellement sans domicile ni résidence connus, DÉFENDEUR DÉFAILLANT, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000259) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 29 janvier 2015 ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du vendredi 10 avril 2015 ; À l'audience publique du 18 juin 2015, Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour la SARL B, défenderesse non comparante et ni pour Monsieur a. RO., défendeur défaillant, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 22 septembre 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Suivant requête en date du 20 novembre 2014, la société A sollicitait du Président du Tribunal de Première Instance l'autorisation de prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce exploité par la SARL B, pour avoir sûreté et garantie de la somme de 170.000 euros. Par ordonnance en date du 2 décembre 2014, après demande de documents complémentaires, il était fait droit à cette demande, pour sûreté et garantie d'une somme de 155.000 euros. Par acte de dénonce et assignation en date du 23 décembre 2014, la société A faisait citer la SARL B et a. RO. devant le Tribunal de Première Instance, en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :