jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 29 septembre 2015, M. a. AL-NO. c/ M. AR. SH. MO.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14099 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14099 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-29-14099))** ## Faits et procédure Par contrat signé les 17 septembre et 3 octobre 2007, la fondation de droit liechtensteinois H et M. a. AL-NO. ont conclu une promesse de vente synallagmatique portant sur les droits de la fondation dans la société de droit liechtensteinois E, propriétaire d'biens immobiliers situés à Monaco. La cession était subordonnée à la réalisation d'un audit de « due diligence » et prévoyait la conclusion ultérieure d'un « contrat d'achat formel ». Le prix était fixé à 25 millions d'euros, un acompte de 2,5 millions d'euros ayant été versé. Aucun contrat de vente postérieur n'a été conclu. M. a. AL-NO. a versé à M. AR. SH. MO., préposé de l'agence immobilière O, 450 000 euros en quatre versements entre le 2 janvier et le 29 février 2008, à titre de commission. Le demandeur, de nationalité autrichienne, a été déclaré en faillite par le Tribunal de commerce de Vienne le 24 octobre 2008. La procédure d'insolvabilité a été clôturée par décision du 5 avril 2013. Parallèlement, plusieurs instances monégasques ont opposé M. a. AL-NO. à la fondation H et à la société E, tendant notamment à l'exécution forcée de la promesse. Par arrêt du 7 avril 2015, la Cour d'appel a confirmé le rejet de la demande en restitution de l'acompte de 2,5 millions d'euros. Une action distincte, engagée contre M. AR. SH. MO. en 2010 pour récupérer la commission, a été déclarée irrecevable en première instance puis en appel, le demandeur n'ayant alors pas la capacité d'agir seul en raison de sa faillite. Dans la présente instance, introduite le 24 mars 2014, M. a. AL-NO. demandait la restitution de 450 000 euros avec intérêts à compter du 15 mars 2010, ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le défendeur sollicitait à titre principal l'application des règles du mandat de droit commun, à titre subsidiaire la reconnaissance d'une vente parfaite justifiant la commission, et formait une demande reconventionnelle de 30 000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **Première question** : la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 régissant la profession d'agent immobilier s'applique-t-elle à l'intervention d'un agent portant sur la cession de droits dans une structure de droit étranger dont l'actif comprend un immeuble monégasque ? **Seconde question** : le droit à rémunération de l'agent immobilier, défini à l'article 12 de cette loi, est-il ouvert lorsque la promesse de vente ayant motivé l'intervention contient une condition suspensive et n'a pas été suivie d'un acte réitératif ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le Tribunal retient l'application de la loi de 2002. Il relève que l'article 1er, 3°, vise « l'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce », et que la notion de « parts sociales » doit être « entendue dans une acception large, y compris, dès lors qu'elles n'en sont pas expressément exclues, les opérations sur le capital social de personnes morales étrangères ». Il constate en outre que le caractère négociable des titres n'est
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