Succession - Ordonnance de non-lieu – Maintien des instances – Faute (oui) Le contentieux relatif à la vente litigieuse de biens immobiliers s'est dénoué, aux termes de quatre arrêts de la Cour de révision en date du 9 octobre 2012, par le prononcé de la nullité des ventes du 15 février 1996. La demande tendant à « obtenir des explications de m. EC. » quant à son rôle ne caractérise ni une demande de condamnation ni une demande relative à l'instauration d'une mesure d'enquête, si bien qu'il ne saurait y être fait droit et ce d'autant moins que, comme indiqué, c'était Monique BA-KA. qui avait sollicité le sursis à statuer dans l'attente du résultat d'une plainte pénale. S'agissant de la demande de condamnation que le demandeur ne démontre nullement l'existence d'une faute de m. EC., détachable de ses fonctions de dirigeant d'une part, ni d'autre part n'allègue même l'existence d'une faute civile distincte des fautes pénales qui lui étaient reprochées dans la plainte avec constitution de partie civile déposée 13 mai 2008 par Monique BA-KA. qui a abouti à l'ordonnance de non-lieu du 9 mai 2012. Enfin, le demandeur ne caractérise pas plus l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la condamnation au paiement des sommes de 30.000 euros pour la société F, 15.000 euros pour la société H, 15.000 euros pour la société C et 15.000 euros pour la société A, dans les instances ayant donné lieu aux arrêts de la Cour de révision du 9 octobre 2012. En conséquence, la succession de Monique BA-KA. sera déboutée de toutes ses demandes. En maintenant les présentes instances suite à l'ordonnance de non-lieu du 9 mai 2012, le demandeur a commis une faute, dont le préjudice afférent pour m. EC. sera réparé par sa condamnation au paiement d'une somme de 4.000 euros. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2015 En la cause de : Assignation 2007/000703 du 5 juillet 2007, Assignation 2007/000704 du 5 juillet 2007, Assignation 2007/000705 du 5 juillet 2007, Assignation 2007/000706 du 5 juillet 2007 ; Mme Monique BA-KA., née le 20 novembre 1932 à Tien Tsin (Chine), de nationalité américaine, exerçant la profession d'artiste peintre, demeurant au X à Monaco et domiciliée X 8600 Portugal, décédée le 7 mai 2010, M. Jean BILLON, ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de Mme Monique BA-KA., en exécution du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance en date du 4 novembre 2010, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Mme m. EC., née le 22 janvier 1940 à Alexandrie (Egypte), de nationalité grecque, exerçant la profession d'administrateur de sociétés, demeurant X à Monaco, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 juillet 2007, enregistré (n° 2007/000703) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 juillet 2007, enregistré (n° 2007/000704) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 juillet 2007, enregistré (n° 2007/000705) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 juillet 2007, enregistré (n° 2007/000706) ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Monique BA-KA., représentée par Jean BILLON, ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de celle-ci, en date des 9 octobre 2013, 8 octobre 2014 et 16 avril 2015 ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de m. EC., en date des 23 janvier 2014 et 11 juin 2014 puis celle de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur pour la même partie en date du 10 décembre 2014 ; À l'audience publique du 2 juillet 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 septembre 2015 ; Rappel des diverses instances : Il est constant que Véra KA. veuve FR. a cédé, par quatre actes de vente reçus par maître Louis-Constant CROVETTO, notaire à Monaco, le 15 février 1996, les biens immobiliers suivants à :
- la société F, deux appartements joints, sis dans la résidence « Le Sardanapale », un box de garage et 3 caves, moyennant un prix de 5.620.000 francs, ainsi que les meubles garnissant l'appartement,
- la société H, un box de garage dans cet immeuble, pour un prix de 180.000 francs,
- la société A, une chambre de bonne lot n° 47, moyennant un prix de 300.000 francs,
- la société C, une chambre de bonne n° 46, pour un prix de 300.000 francs,
- soit un prix total pour ces ventes de 6.450.000 francs, équivalents à cette date à 1.500.000 dollars US. Véra KA. veuve FR. continuait à occuper ces biens immobiliers, en l'état d'un droit d'usage et d'habitation viager, jusqu'à son décès le 2 novembre 2005, laissant pour lui succéder sa fille, Monique BA-KA.. Suite au décès de cette dernière le 7 mai 2010, le Tribunal de Première Instance de Monaco, par jugement en date du 4 novembre 2010, désignait Jean BILLON en qualité d'administrateur provisoire à sa succession. Dans le cadre de quatre instances engagées le 17 février 2006 par les quatre sociétés sus-citées, aux fins d'expulsion de Monique BA-KA. des biens immobiliers décrits, celle-ci soulevait une exception de nullité des actes de vente du 15 février 1996. Par quatre jugements en date du 18 décembre 2008, le Tribunal de Première Instance de Monaco prononçait la nullité des quatre actes de vente et condamnait les sociétés à payer à Monique BA-KA. les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive : 30.000 euros pour la société F, 15.000 euros pour la société H, 15.000 euros pour la société C et 15.000 euros pour la société A. Par quatre arrêts en date du 8 novembre 2011, la Cour d'appel confirmait ces jugements en toutes leurs dispositions. Par quatre arrêts en date du 9 octobre 2012, la Cour de révision rejetait les pourvois formés à l'encontre des arrêts du 8 novembre 2011. Les quatre présentes instances : Par quatre actes d'huissier du 5 juillet 2007, Monique BA-KA. a fait assigner m. EC. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant :
- que m. EC. s'explique sur son rôle dans le cadre de la vente des biens mobiliers et immobiliers cédés par Vera KA. veuve FR.,
- sa condamnation à une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais exposés pour faire valoir ses droits ; Monique BA-KA. avait sollicité également la jonction de l'ensemble des procédures initiées le 17 février 2006 par les sociétés F, C, A. et H ; Par son assignation et ses conclusions récapitulatives déposées le 11 avril 2008, Monique BA-KA. exposait des éléments rappelés ci-dessus et insistait sur le rôle de m. EC.. Cependant, les quatre sociétés avaient indiqué, dans les instances judicaires rappelées, que le rôle joué par celles-ci serait était étranger aux débats ; Or m. EC., qui avait été mandatée par Vera KA. veuve FR. pour rechercher un acquéreur, aurait en réalité acquis elle-même les lots de copropriété litigieux en se dissimulant derrière quatre personnes morales, dont elle serait la « bénéficiaire économique » et dont le représentant lors de la conclusion des ventes litigieuses, z. SA., n'était autre que le co-administrateur délégué de la société O qu'elle dirige ; m. EC. et z. SA. auraient également été les dirigeants de la société K qui a perçu le prix de vente et l'aurait reversé à une société M, également dirigée par m. EC. ; de plus le prix convenu aurait été dérisoire ; la vente serait dès lors dépourvue de cause ; Monique BA-KA. soutenait également qu'à la date de la signature des quatre actes de vente, les facultés mentales de sa mère, âgée de 89 ans, étaient altérées, ainsi que cela serait démontré par le contenu des actes eux-mêmes et par les attestations versées aux débats ; Enfin, alors qu'elle n'ignorait pas le litige opposant Monique BA-KA. aux sociétés ayant acquis les biens de Vera KA. veuve FR., m. EC. se serait abstenue fautivement d'intervenir volontairement à la procédure et le préjudice subi de ce chef justifierait l'octroi de quatre fois la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Par conclusions du 6 mars 2008 et du 14 mai 2008, m. EC. exposait que Vera KA. et son mari, Chester FR., étaient clients de la société O depuis 1978, que la mission de secrétariat a progressivement été étendue à la gestion des salaires des employés de maison et aux autres dépenses, et qu'une relation de confiance s'est instaurée laquelle a conduit Vera KA., alors veuve de Chester FR., à confier de nouvelles responsabilités à la société ; Le 3 mai 1992, Vera KA. veuve FR. aurait mandaté m. EC. pour rechercher un acquéreur de la nue-propriété de ses biens immobiliers, dans la mesure où les revenus procurés par le trust constitué par son défunt mari ne suffisaient plus à assurer son train de vie, d'autant qu'elle versait elle-même une pension mensuelle de 2.000 dollars US à sa fille, Monique BA-KA. ; après plusieurs mois de recherches infructueuses, m. EC. aurait trouvé un acheteur prêt à accepter les conditions posées par Vera KA. veuve FR. ; Le produit de la vente, soit 1.300.000 dollars US aurait été placé dans un trust au profit de Vera KA. veuve FR., puis de sa fille ; il aurait ainsi permis à Vera KA. veuve FR. « de subvenir à ses besoins financiers et de faire face à l'augmentation du coût de la vie tout en maintenant son train de vie de 1996 jusqu'à son décès en 2005, soit pendant 9 années » ; après ce décès, Monique BA-KA. aurait hérité des bijoux de sa mère, d'une valeur de 800.000 dollars US, et d'une somme d'environ 700.000 dollars US représentant le reliquat du produit de la vente de l'appartement ; Dès lors, m. EC., dont le rôle aurait consisté uniquement à faire estimer le bien immobilier, à trouver un acquéreur aux conditions posées par Vera KA. veuve FR. et à conclure la vente, aurait exécuté son mandat en totalité et de bonne foi à la complète satisfaction de sa mandante ; m. EC. contestait être le « bénéficiaire économique » des sociétés ayant acquis les biens vendus et s'oppose à la jonction sollicitée par Monique BA-KA. ; Reconventionnellement, m. EC. sollicitait 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Par conclusions du 13 mai 2008, Monique BA-KA. sollicitait le sursis à statuer en invoquant l'article 3 du Code de procédure pénale et une plainte avec constitution de partie civile déposée à l'encontre de m. EC. le 13 mai 2008 ; Par quatre jugements en date du 18 décembre 2008, le Tribunal de Première Instance ordonnait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale engagée par Monique BA-KA. à l'encontre de m. EC., ordonnait le placement de l'affaire au rôle général et disait qu'elle sera rappelée à l'audience à la diligence de l'une quelconque des parties dès qu'il aura été définitivement statué sur l'action publique ; Le 9 mai 2012, une ordonnance de non-lieu, devenue définitive, était rendue par le Juge d'instruction dans l'information judiciaire ouverte contre X du chef d'abus de confiance suite à la plainte de Monique BA-KA.. Les présentes affaires étaient rappelées du rôle général. Par conclusions dites récapitulatives, communes aux quatre présentes instances, en date du 18 avril 2015, Jean BILLON, ès-qualités d'administrateur provisoire de la succession de Monique BA-KA. sollicitait :