# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14106
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14106 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-29-14106))
## Faits et procédure
Par quatre actes reçus le 15 février 1996 par un notaire monégasque, Véra KA. veuve FR. a cédé à quatre sociétés de droit des îles Vierges britanniques (A, C, F et H) des biens immobiliers situés à Monaco, pour un prix total de 6.450.000 francs, soit, selon la décision, environ 1.500.000 dollars US à la date des ventes. La venderesse a conservé l'occupation des biens, en vertu d'un droit d'usage et d'habitation viager, jusqu'à son décès survenu le 2 novembre 2005. Sa fille, Monique BA-KA., lui a succédé. Après le décès de cette dernière (7 mai 2010), un administrateur provisoire a été désigné à sa succession : M. Jean BI.
Dans le cadre de quatre instances introduites en 2006 par les sociétés acquéreuses aux fins d'expulsion, Monique BA-KA. a soulevé la nullité des ventes. Par quatre jugements du 18 décembre 2008, le Tribunal de Première Instance a prononcé ces nullités et condamné les sociétés à des dommages et intérêts pour procédure abusive. La Cour d'appel a confirmé ces jugements le 8 novembre 2011, et la Cour de révision a rejeté les pourvois le 9 octobre 2012.
Les sociétés A, C, F et H ont alors assigné l'administrateur provisoire, le 17 décembre 2013, aux fins de restitution du prix de vente (1.803.560 dollars US, avec intérêts au taux légal depuis le 15 février 1996) et de remboursement de sommes payées pour le compte de la défunte : charges de copropriété (221.099,72 euros), travaux (62.542,72 euros) et frais d'assurances (5.011,64 euros).
Le défendeur a conclu à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement à leur rejet, sollicité la jonction avec quatre autres instances, demandé l'annulation d'une attestation produite par les demanderesses, et formé une demande reconventionnelle de 20.000 euros pour procédure abusive.
## Question de droit
Le tribunal devait trancher plusieurs questions distinctes :
1. Une demande en restitution du prix, présentée par les acquéreurs après l'annulation judiciaire de la vente, se heurte-t-elle à l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions ayant prononcé cette nullité ?
2. Les sociétés demanderesses justifient-elles d'un intérêt à agir pour obtenir le remboursement de charges, de travaux et de primes d'assurances qu'elles auraient, selon elles, acquittés ?
3. La demande de jonction avec quatre instances connexes est-elle fondée ?
4. L'introduction de l'instance constitue-t-elle un abus justifiant des dommages et intérêts ?
Le fondement textuel de la première question est précisé dans les motifs : l'article 1198 du Code civil, selon lequel « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait le jugement », sous réserve de l'identité de chose demandée, de cause, de parties et de qualité.
## Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande de jonction, au motif qu'il n'existe pas de lien de connexité suffisant et que la jonction n'est pas démontrée opportune pour la bonne administration de la justice. Les quatre instances visaient, selon lui, la fourniture d'informations et la responsabilité délictuelle d'une personne tierce, alors que la présente instance porte sur des restitutions consécutives à une nullité.
Sur la restitution du prix, le tribunal retient la triple identité de parties, d'objet et de cause. Il rappelle que l'autorité de la chose jugée « s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif », et juge que « tout débat judiciaire sur les conséquences d'une nullité ne doit pas avoir pour effet
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 29 septembre 2015, La Société A et autres c/ M. Jean BI.
Demandes en paiement – Autorité de la chose jugée (oui) – Procédure abusive (oui)
En l'espèce, c'est avec une légèreté particulièrement blâmable que les sociétés demanderesses ont introduit la présente instance alors qu'elles ne pouvaient sérieusement prétendre à la perception d'un prix de vente dont un long contentieux judicaire antérieur avait abouti à la conclusion qu'il n'avait, sous une quelconque forme, été perçu par la venderesse, au cours duquel ces sociétés avaient eu toute possibilité d'exposer leurs moyens de droit et de fournir tout document utile, si bien que la présente instance qui ne tend, s'agissant de sa principale demande, qu'à remettre en cause l'autorité de la chose jugée de manière dilatoire doit être qualifiée d'abusive et entrainera la condamnation in solidum des sociétés A, C, F et H à payer à la succession de Monique BA-KA. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
La société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée A, dont le siège social se trouve X1 - Tortola - Iles Vierges Britanniques, agissant poursuites et diligences de son administrateur en exercice (sous le vocable anglais « director »), en la personne de Mme m. EC., domiciliée en cette qualité audit siège,
La société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée C, dont le siège social se trouve X1 - Tortola - Iles Vierges Britanniques, agissant poursuites et diligences de son administrateur en exercice (sous le vocable anglais « director »), en la personne de Mme m. EC., domiciliée en cette qualité audit siège,
La société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée F, dont le siège social se trouve X1 - Tortola - Iles Vierges Britanniques, agissant poursuites et diligences de son administrateur en exercice (sous le vocable anglais « director »), en la personne de Mme m. EC., domiciliée en cette qualité audit siège,
La société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée H., dont le siège social se trouve X1 - Tortola - Iles Vierges Britanniques, agissant poursuites et diligences de son administrateur en exercice (sous le vocable anglais « director »), en la personne de Mme m. EC., domiciliée en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSES ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
M. Jean BI., ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de Mme Monique BA-KA., en exécution d'un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 4 novembre 2010, demeurant en cette qualité 5 rue Louis Notari à Monaco,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 décembre 2013, enregistré (n° 2014/000296) ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Jean BI., ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de Mme Monique BA-KA., en date des 27 février 2014, 27 mars 2014, 8 octobre 2014 et 11 mars 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom des sociétés A, C, F et H., en date des 9 juillet 2014, 10 décembre 2014 et 13 mai 2015 ;
À l'audience publique du 2 juillet 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 septembre 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Il est constant que Véra KA. veuve FR. a cédé, par quatre actes de vente reçus par Maître Louis-Constant CROVETTO, notaire à Monaco, le 15 février 1996, les biens immobiliers suivants à :
la société F, deux appartements joints, sis dans la résidence « Le Sardanapale », un box de garage et 3 caves, moyennant un prix de 5.620.000 francs, ainsi que les meubles garnissant l'appartement,
la société H, un box de garage dans cet immeuble, pour un prix de 180.000 francs,
la société A, une chambre de bonne lot n° 47, moyennant un prix de 300.000 francs,
la société C, une chambre de bonne n° 46, pour un prix de 300.000 francs,
Soit un prix total pour ces ventes de 6.450.000 francs, équivalents à cette date à 1.500.000 dollars US.
Véra KA. veuve FR. continuait à occuper ces biens immobiliers, en l'état d'un droit d'usage et d'habitation viager, jusqu'à son décès le 2 novembre 2005, laissant pour lui succéder sa fille, Monique BA-KA.. Suite au décès de cette dernière le 7 mai 2010, le Tribunal de Première Instance de Monaco, par jugement en date du 4 novembre 2010, désignait Jean BI. en qualité d'administrateur provisoire à sa succession.
Dans le cadre de quatre instances engagées le 17 février 2006 par les quatre sociétés sus-citées, aux fins d'expulsion de Monique BA-KA. des biens immobiliers décrits, celle-ci soulevait une exception de nullité des actes de vente du 15 février 1996.
Par quatre jugements en date du 18 décembre 2008, le Tribunal de Première Instance de Monaco prononçait la nullité des quatre actes de vente et condamnait les sociétés à payer à Monique BA-KA. les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive : 30.000 euros pour la société F, 15.000 euros pour la société H, 15.000 euros pour la société C et 15.000 euros pour la société A. Par quatre arrêts en date du 8 novembre 2011, la Cour d'appel confirmait ces jugements en toutes leurs dispositions. Par quatre arrêts en date du 9 octobre 2012, la Cour de révision rejetait les pourvois formés à l'encontre des arrêts du 8 novembre 2011.
Par acte en date du 17 décembre 2013, les sociétés de droit des îles vierges britanniques dénommées A, C, F et H, toutes quatre représentées par leur dirigeante m. EC., faisaient citer Jean BI., ès-qualités d'administrateur provisoire de la succession de Monique BA-KA., devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant :
la restitution des sommes perçues, ensuite de l'annulation de ventes immobilières du 15 février 1996, aux termes d'arrêts de la Cour de révision du 9 octobre 2012 et en conséquence sa condamnation au paiement de la somme de 1.803.560 dollars US, ou sa contrepartie en euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 1996,
la restitution des sommes payées aux lieux et place de Monique BA-KA. et en conséquence sa condamnation au paiement des sommes de :
221.099,72 euros au titre des charges de copropriété,
62.542,72 euros au titre de travaux acquittés,
5.011,64 euros au titre des frais d'assurances,
majorées des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2012.
Les sociétés demanderesses ont conclu les 9 juillet 2014, 10 décembre 2014 et 13 mai 2015 en maintenant leurs demandes initiales et en s'opposant à toute demande de jonction, telle que sollicitée par le défendeur.
À l'appui de leurs demandes, elles faisaient valoir les arguments suivants :
Sur la demande en paiement d'une somme de 1.803.560 dollars US, elles indiquaient que la nullité des ventes emportait anéantissement rétroactif et remise en état de la situation antérieure, ce qui impliquait en l'espèce la restitution du prix, majoré des intérêts. Dans le cadre des ventes immobilières finalement annulées, le prix aurait été indirectement payé et les juridictions n'auraient pas pris parti sur les conclusions d'un rapport d'expertise CO. en date du 27 juin 2009 qu'elles produisaient aux débats et qui décrierait l'utilisation par Véra KA. veuve FR. de la somme provenant de la vente des biens immobiliers. Ainsi, depuis notamment un compte « X3 » ouvert à la société L à Genève, une somme totale de 1.803.500 dollars US aurait au final été transférée sur les comptes de Véra KA. veuve FR..
Ce rapport avait été produit devant la Cour d'appel dans les instances ayant donné lieu aux arrêts du 8 novembre 2011, non pas par les quatre sociétés, mais par m. EC., dont l'intervention volontaire avait été jugée irrecevable par la Cour d'appel, si bien qu'il ne pourrait être affirmé que ce rapport aurait déjà fait l'objet d'une analyse judiciaire.
En réponse aux conclusions du défendeur, elles estimaient que la « résolution des ventes a été ordonnée du fait d'un défaut de cause dans la mesure où le Tribunal a estimé que, même si un paiement avait été émis au profit de la venderesse, celui-ci aurait pu être émis postérieurement à la signature de la vente ce qui justifiait la résolution, et qu'en outre, étaient à l'époque mal déterminés les droits que la veuve FR. détenait sur les trusts au profit desquels le paiement était intervenu ».
Aucune exception tirée de l'autorité de la chose jugée ne pourrait être opposée, la demande présentement formulée n'ayant jamais été analysée, l'objet de la présente instance étant relatif aux conséquences de la « résiliation » (sic).
Sur la demande relative au remboursement des charges de copropriété, le montant sollicité ressortirait d'un décompte précis émanant du syndic de l'immeuble V . Ces charges avaient bien été payées, et le règlement effectué bénéficiait au copropriétaire. L'auteur des règlements serait une société financière, la société P, appartenant au bénéficiaire économique des sociétés demanderesses, le paiement des charges ayant été réalisé pour le compte de celles-ci, qui seraient dès lors recevables à solliciter leur remboursement. Il suffirait selon les demanderesses d'ordonner celui-ci de manière globale, sans qu'il soit nécessaire de déterminer la quote-part revenant à chacune d'entre elles.
Sur les autres demandes, les demanderesses estimaient que des justificatifs suffisants, soit des sommes payées au titre de travaux et des primes d'assurances, étaient produits aux débats.
Elles s'opposaient à toute demande de jonction avec quatre autres instances initiées par Monique BA-KA. de son vivant à l'encontre de m. EC. et poursuivies par l'administrateur judiciaire de sa succession, en l'absence de tout lien de connexité.
En défense, Jean BI., ès-qualités d'administrateur provisoire de la succession de Monique BA-KA. a conclu les 27 février,28 mars, 8 octobre 2014 et 11 mars 2015. Aux termes de ses dernières écritures dites récapitulatives il sollicitait :
la jonction de la présente instance avec celles enrôlées sous les numéros 703,704,705 et 706 de l'année 2007 et qu'il soit ordonné la reprise des débats après jonction pour que « toute la lumière soit faite sur les sommes qui ont été, à un moment ou à un autre contrôlées par m. EC. ou la société qu'elle dirigeait, afin qu'il puisse être établi ou écarté tout lien avec l'actif successoral de Véra FR. échu à Monique BA-KA. et devant se trouver dans l'actif de la succession de cette dernière »,
à titre principal, que les sociétés de droit des îles vierges britanniques A, C, F et H soient déclarées irrecevables en leurs demandes,
à titre subsidiaire, qu'elles en soient déboutées,
en tout état de cause, que soit prononcée la nullité de l'attestation de Richard Michael KEARSEY en date du 29 mai 2014 versée aux débats par les demanderesses,
reconventionnellement, la condamnation des sociétés demanderesses à verser à la succession la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
À l'appui de ses demandes, M. BI. faisait valoir les arguments suivants :
Aucun remboursement du prix de vente suite à l'annulation judicaire des ventes ne saurait intervenir, puisque le prix de vente n'avait justement jamais été payé et que l'annulation avait été prononcée pour défaut de paiement du prix, selon des décisions concordantes et uniformes des deux degrés de juridiction du fond et de la Cour de révision. Les demandes en ce sens des sociétés demanderesses se heurteraient à l'autorité de la chose jugée, ces plaideurs ayant succombé et ne pouvant valablement engager une nouvelle instance pour obtenir, d'une manière directe ou indirecte, ce qui avait été refusé par les décisions judiciaires précédentes. En l'espèce, la demande en restitution du prix était une simple conséquence de la nullité prononcée si bien qu'une identité de demande serait caractérisée. L'identité de cause serait également manifeste.
S'agissant du rapport de M. COLOMBANI produit aux débats, le défendeur indiquait qu'il avait été pris en considération par la Cour de révision, qui y faisait expressément référence dans l'arrêt du 9 octobre 2012 concernant la société F et qu'en tout état de cause, ce document serait partiel et n'avait pas été établi à son contradictoire.
S'agissant des autres chefs de demandes, les sociétés A, C, F et H seraient également irrecevables du fait d'un défaut d'intérêt à agir. Il ne serait en effet nullement démontré qu'elles auraient payé les frais dont elles sollicitent le remboursement. Les charges de copropriété auraient ainsi été réglées par deux sociétés R et R. De même, s'agissant de travaux prétendument payés par un virement du 15 novembre 2005, seule la société R apparaissait. Enfin, aucune quittance d'assurance n'était produite aux débats.
La volonté manifeste des sociétés demanderesses de demeurer dans l'opacité confirmerait bien le caractère artificiel de l'ensemble des opérations, dont le point de rattachement serait m. EC., bénéficiaire économique de toutes les entités de droit étranger impliquées dans le détournement du prix de vente des biens immobiliers objet des cessions du 15 février 1996, annulées judiciairement. Il y aura donc lieu à jonction avec quatre instances initiées en 2007 par Monique BA-KA. en recherche de responsabilité à l'encontre de m. EC..
SUR QUOI :
Sur la demande de jonction de la présente instance avec celles enrôlées sous les numéros 2007/000703, 2007/000704, 2007/000705 et 2007/000706 :
Attendu que la présente instance opposant les sociétés A, C, F et H à la succession de Monique BA-KA. est relative à des demandes de remboursements de sommes et trouve un fondement juridique dans les conséquence de nullités judiciairement prononcées de ventes immobilières alors que les quatre instances avec lesquelles le défendeur sollicite la jonction tendent à la fourniture d'informations et à la recherche de la responsabilité civile délictuelle de m. EC. ;
Attendu que la décision à intervenir dans la présente instance n'est pas susceptible d'être influencée par le déroulement des instances n° 703, 704, 705 et 706/2007 et que si m. EC. est bien la représentante des quatre sociétés demanderesses, il n'existe pas de lien de connexité suffisant pour rendre opportune une jonction de toutes les instances, dont il n'est pas démontré qu'elle présente un intérêt pour la bonne administration de la justice ;
Attendu en conséquence que cette demande de l'administrateur judicaire provisoire de la succession de Monique BA-KA. sera donc rejetée ;
Sur la demande en restitution de sommes perçues, suite à l'annulation des ventes du 15 février 1996 soit la condamnation de la succession de Monique BA-KA. au paiement de la contre-valeur d'une somme de 1.803.560 dollars US :
Attendu qu'aux termes de l'article 1198 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait le jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu en l'espèce que comme indiqué, par quatre arrêts en date du 9 octobre 2012, la Cour de révision a rejeté les pourvois formés à l'encontre de quatre arrêts de la Cour d'appel du 8 novembre 2011 qui avaient respectivement confirmé en toutes leurs dispositions quatre jugements du Tribunal de Première Instance du 18 décembre 2008 qui avaient prononcé la nullité de quatre actes de vente immobilière du 15 février 1996 entre respectivement Véra KA. veuve FR. et les sociétés A, C, F et H ;
Attendu que si l'autorité de la chose jugée est attachée au dispositif des décisions de justice, elle s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif ;
Qu'à cet égard, pour ne pas se heurter à l'autorité de la chose jugée, tout débat judiciaire sur les conséquences d'une nullité ne doit pas avoir pour effet de remettre en question les constatations judiciaires définitives qui ont abouti au prononcé de la dite nullité, sous peine de caractériser l'identité de cause de l'article 1198 du Code civil ;
Que tel est bien le cas comme en l'espèce d'une demande en restitution du prix de vente, par des sociétés acquéreuses, alors même que la nullité de la vente a été prononcée pour défaut de cause, en l'espèce l'absence de paiement du prix et l'absence d'une éventuelle autre cause, simulée, mais de nature à constituer une transaction économique propre à opérer une contrepartie réelle au transfert de propriété des biens immobiliers de Véra KA. veuve FR. ;
Qu'en effet, la Cour d'appel a indiqué dans les arrêts du 8 novembre 2011 que les premiers juges avaient valablement constaté la fausseté de l'affirmation dans l'acte de vente que « l'acquéreur a payé comptant en dehors de la comptabilité du notaire soussigné au vendeur qui le reconnait et lui en consent bonne et valable quittance entière, définitive et sans réserve avec désistement de tous droits de privilège et d'action récursoire », alors qu'au jour de la passation de l'acte de vente, il est établi que Véra KA. veuve FR. n'avait rien reçu, aucun des documents produits ne permettant de démontrer que les sociétés appelantes auraient réglé le prix de vente ;
Que la Cour d'appel a encore indiqué, confirmant l'analyse des premiers juges, que la cause apparente étant fausse ou simulée (fausseté de l'affirmation du paiement du prix ) il appartenait aux sociétés de démontrer l'existence d'une cause réelle dissimulée et qu'à cet égard, elles étaient défaillantes puisque à la date de la vente aucun trust n'avait été constitué par Véra KA. pour recevoir les fonds, et que les mouvements de fonds entre diverses entités constituait en réalité une simulation dont le but était de tromper Véra KA. veuve FR. pour lui masquer l'absence de toute contrepartie réelle à la vente ;
Attendu en conséquence que statuer dans ces conditions sur une demande de restitution du prix revient en réalité à remettre en cause la nullité même prononcée par des décisions judiciaires irrévocables et qu'en conséquence est caractérisée la triple identité de parties, d'objet et de cause et que les sociétés demanderesses seront déclarées irrecevables de ce chef ;
Sur la demande en paiement d'une somme de 221.009,72 euros au titre de charges de copropriété et les demandes afférentes :
Attendu qu'il ressort des relevés de charges de copropriété émanant du syndic Jacques WOLZOK que les charges afférentes aux biens immobiliers litigieux, suite au décès de Véra KA. veuve FR. et pendant la période couverte par les instances judiciaires ayant abouti à l'annulation des ventes du 15 février 1996 (soit jusqu'aux arrêts de la Cour de révision du 9 octobre 2012) ont été réglées ;
Attendu cependant que la lecture de ces documents démontre que des virements étaient effectués pour le paiement de ces charges par des entités P et R ;
Que pour justifier pour autant du bien fondé de leurs demandes, les sociétés demanderesses se bornent à verser aux débats un document dit « affidavit », traduit comme « attestation », mais qui pour autant ne peut être considérée comme telle, au sens de l'article 324 du Code de procédure civile, si bien qu'il n'y a pas lieu à annulation ;
Que dans celui-ci, un dénommé Richard Michael LE. se borne à indiquer que « Y1 » (trust de droit de Jersey) est l'unique bénéficiaire du Y Trust et que le « Y2 », trust régulièrement créé en vertu de la loi sud africaine, serait l'unique bénéficiaire du Y1 ; Que de même un dénommé Nedra Mannon Jooste fait état d'éléments similaires et indique que toutes les sommes versées au titre des charges de copropriété au syndic de l'immeuble « Y » « au titre des biens détenus à Monaco par la société P et R ont été versés au nom des sociétés A, C, F et H, dans la mesure où les bénéficiaires effectifs de ces sociétés sont les bénéficiaires du Y1 et par conséquent les bénéficiaires effectifs de toutes les sociétés susmentionnées » ;
Que ces éléments sont notoirement insuffisants pour caractériser un droit pour les sociétés demanderesses à solliciter un remboursement de charges de copropriété qu'elles n'ont pas acquitté, aucun élément relatif aux entités P et R, qui ont réglés les charges de copropriété, n'étant versé aux débats ;
Qu'en conséquence, dès lors il n'est pas démontré un intérêt à agir de ce chef des sociétés A, C, F et H, elles seront déclarées irrecevables ;
Sur la demande en paiement d'une somme de 62.542,72 euros au titre de travaux acquittés :
Attendu que pour justifier d'une telle demande, les demanderesses versent aux débats un virement du 15 novembre 2005, en faveur de l'administratrice judiciaire de Véra FR., là encore à l'entête « R », si bien que de ce chef également elles seront déclarées irrecevables ;
Sur la demande en paiement d'une somme de 5.011,64 euros au titre de frais d'assurances :
Attendu que les demanderesses se bornent à verser aux débats des avis d'échéances adressés à la seule société F par le représentant à Monaco de la compagnie S, sans qu'aucune information ne soit fournie sur le paiement effectif de telles échéances et sur la personne qui, le cas échéant, s'en serait acquitté ;
Attendu en conséquence que les sociétés demanderesses seront déboutées de leurs demandes de ce chef ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et les dépens :
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est avec une légèreté particulièrement blâmable que les sociétés demanderesses ont introduit la présente instance alors qu'elles ne pouvaient sérieusement prétendre à la perception d'un prix de vente dont un long contentieux judicaire antérieur avait abouti à la conclusion qu'il n'avait, sous une quelconque forme, été perçu par la venderesse, au cours duquel ces sociétés avaient eu toute possibilité d'exposer leurs moyens de droit et de fournir tout document utile, si bien que la présente instance qui ne tend, s'agissant de sa principale demande, qu'à remettre en cause l'autorité de la chose jugée de manière dilatoire doit être qualifiée d'abusive et entrainera la condamnation in solidum des sociétés A, C, F et H à payer à la succession de Monique BA-KA. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que les sociétés demanderesses, qui succombent, seront condamnées, in solidum, aux dépens en application des articles 231 et 235 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à jonction de la présente instance avec celles enrôlées sous les numéros 2007/000703, 2007/000704, 2007/000705 et 2007/000706 ;
Dit n'y avoir lieu à annulation de la pièce n° 22 versée aux débats par les demanderesses ;
Déclare les sociétés de droit des îles vierges britanniques dénommées A, C, F et H irrecevables en leurs demandes tendant :
à la condamnation de la succession de Monique BA-KA. au paiement de la somme de 1.803.560 dollars US, ou sa contrepartie en euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 1996 ;
à la restitution des sommes payées aux lieux et place de Monique BA-KA. et la condamnation de sa succession au paiement des sommes de 221.099,72 euros au titre des charges de copropriété et 62.542,72 euros au titre de travaux ;
Déboute les sociétés de droit des îles vierges britanniques dénommées A, C, F et H de leur demande en paiement d'une somme de 5.011,64 euros au titre des frais d'assurances ;
Condamne reconventionnellement les sociétés de droit des îles vierges britanniques dénommées A, C, F et H à payer in solidum à Jean BI., ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de Monique BA-KA. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne les sociétés de droit des îles vierges britanniques dénommées A, C, F et H in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 29 SEPTEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.