Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14108
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14108 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme W, établissement bancaire, a fait assigner, par deux exploits du 19 février 2013, les sociétés à responsabilité limitée R et J ainsi que M. Grégory SA., gérant de ces deux sociétés, en paiement de diverses sommes. Les deux instances, enrôlées sous les numéros 2013/000359 et 2013/000360, opposaient les mêmes parties et présentaient un objet similaire. Le tribunal a ordonné leur jonction.
Le principal ayant été réglé en cours d'instance, la banque ne réclamait plus que des intérêts : 1.606,35 euros au titre du compte personnel de M. SA., 2.785,77 euros au titre du compte de la SARL R et 2.388,42 euros au titre du compte de la SARL J. Ces dernières sommes étaient réclamées à M. SA. en qualité de caution. La banque sollicitait en outre 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
M. SA. s'était porté caution personnelle et solidaire, par deux actes du 29 avril 2011, dans la limite de 26.000 euros, des engagements des deux sociétés. Ces actes stipulaient l'application du droit français. Les défendeurs ont opposé la nullité des assignations, rejetée par deux jugements avant dire droit du 10 octobre 2013. Ils ont ensuite conclu au rejet des demandes et, reconventionnellement, à la déchéance du droit aux intérêts, ainsi qu'à des dommages-intérêts de 5.000 euros dans chaque instance. Ils invoquaient trois manquements de la banque : l'absence d'information annuelle de la caution, l'absence de production de la convention de crédit fixant le taux du découvert, et l'absence d'offre de crédit après trois mois de découvert.
Question de droit
La question centrale était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le défaut d'information annuelle de la caution et le défaut d'offre de crédit après un découvert prolongé emportent la déchéance du droit aux intérêts, et, d'autre part, de dire si cette sanction s'applique à l'ensemble des débiteurs, personnes physiques ou personnes morales.
Se posait en outre une question de preuve : la banque, qui réclamait des intérêts contractuels, devait-elle établir le principe et le montant de la créance d'intérêts, et sur quel fondement le taux débiteur pouvait-il être opposé ?
Solution et dispositif
Le tribunal distingue selon la qualité des débiteurs.
La caution. Le tribunal rappelle que l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier impose à l'établissement de crédit d'informer annuellement la caution du montant restant dû, et que son défaut entraîne la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information. Il relève que la banque « n'allègue ni ne justifie avoir satisfait à cette obligation », et juge que « l'absence de preuve du respect de l'obligation d'information étant sanctionnée comme le non-respect de ladite obligation », la déchéance s'applique. Il précise que les parties ne peuvent y déroger, ces dispositions étant d'ordre public.
M. SA. en son compte personnel. Le tribunal retient l'application du droit français à la convention de compte, dès lors que les conditions générales renvoient à plusieurs articles du Code monétaire et financier. Il écarte l'argument tiré de l'absence de convention spécifique de découv
Demande en paiement – Intérêts Bien que la partie défenderesse s'abstienne de préciser sur quel fondement légal elle s'appuie pour invoquer le manquement par la banque à son obligation de formuler une offre de crédit au-delà de trois mois de fonctionnement à découvert, il convient de se référer à l'article L. 311-47 du Code de la consommation français - applicable au cas d'espèce s'agissant d'un client personne physique dont il n'est pas allégué qu'il agissait pour ses besoins professionnels - qui dispose : « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit, au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre. » L'article 311-48 dernier alinéa du même code sanctionne l'article précédent en prévoyant que : « Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. ». Or, en l'espèce il ressort des relevés du compte personnel ouvert au nom de Grégory SA. et communiqués par la banque elle-même, que ce compte a fonctionné, de manière continue, en position débitrice de fin février 2011 au 15 septembre 2011, soit pendant une période de plus de trois mois et il n'est pas démontré ni même soutenu que la SA W aurait régularisé la situation par la présentation d'une offre de crédit en bonne et due forme. En application des dispositions impératives du Code de la consommation, ce manquement de la banque commande de prononcer la déchéance du droit aux intérêts s'agissant de la créance personnelle de Grégory SA. et de débouter en conséquence la SA W de sa demande en paiement de la somme de 1.606,35 euros. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2015 En les causes n° 2013/000359 et n° 2013/000360 : La société anonyme W, dont le siège social est sis X1 Lyon, et le siège central X2 à Paris 75002, agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, et de Monsieur Jean-François BR., directeur de la SA W MONACO, y demeurant X, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : 1°) La société à responsabilité limitée R, ayant son siège social X3 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur Grégory SA., domicilié en cette qualité audit siège, 2°) La société à responsabilité limitée J, ayant son siège social X4 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur Grégory SA., domicilié en cette qualité audit siège, 3°) Monsieur Grégory SA., né le 11 décembre 1977 à Paris, de nationalité française, ayant demeuré X à Monaco, puis au X à Monaco et demeurant en dernier lieu au X à Monaco, DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 19 février 2013, enregistré (n° 2013/000359) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 19 février 2013, enregistré (n° 2013/000360) ; Vu les jugements avant-dire-droit en date du 10 octobre 2013 ayant débouté les SARL R et SARL J de leurs exceptions de nullité des assignations en date du 19 février 2013 et renvoyé les affaires au fond ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SARL R, de la SARL J et Grégory SA., en date des 28 novembre 2013, 3 avril 2014, 11 juin 2014, 18 décembre 2014, 8 avril 2015 et 10 juin 2015 ; Vu les conclusions de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SA W, en date des12 février 2014, 14 mai 2014, 27 novembre 2014, 11 mars 2015 et 13 mai 2015 ; À l'audience publique du 9 juillet 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 septembre 2015 ; FAITS ET PROCÉDURE : Par exploit d'huissier du 19 février 2013, la société anonyme W a fait assigner la société à responsabilité limitée R et Grégory SA. aux fins de voir le Tribunal : condamner Grégory SA. à titre personnel à lui payer la somme de 12.356,55 euros sauf à parfaire et en y incluant les intérêts dus à compter de la mise en demeure du 27 juin 2011 ; condamner la SARL R au paiement de la somme de 23.988,37 euros sauf à parfaire ; dire qu'à défaut de règlement dans le délai d'un mois à compter de l'assignation, les défendeurs seront condamnés à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour n'avoir pas respecté leurs engagements ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; prendre acte qu'à défaut de paiement, la SA W se réserve d'agir à leur encontre afin que soit constatée leur cessation des paiements. Par un autre exploit d'huissier du même jour, la société anonyme W a fait assigner la société à responsabilité limitée J et Grégory SA. aux fins de voir le Tribunal :