Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14110
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14110 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux k. LI. et m. LO., mariés le 16 avril 1999 à Marlenheim (Bas-Rhin), mariage transcrit à Monaco le 29 juin 1999, ont présenté une requête conjointe en divorce le 9 mars 2015, enregistrée le 18 mars 2015, sur le fondement de l'article 199 du Code civil. Un enfant, T., né le 8 avril 2000 à Monaco, est issu de l'union.
Le Président du Tribunal a, par ordonnance du 18 mars 2015, constaté la régularité de la requête. Le magistrat délégué a, par ordonnance du 17 juin 2015 rendue en application de l'article 201-3 du Code civil, constaté le maintien de la demande, renvoyé la cause à l'audience du 22 septembre 2015, invité les époux à soumettre une convention réglant les conséquences du divorce, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, et donné acte à m. LO. de son engagement de verser à k. LI. la somme mensuelle de 300 euros à titre de part contributive à l'éducation et à l'entretien de l'enfant.
Une convention a été déposée le 22 septembre 2015. Les motifs précisent qu'elle a été « rédigée le 8 juillet 2015 et déposée le 22 septembre 2015 ». Le visa la qualifie toutefois de convention « en date du 22 septembre 2015 ». Cette divergence de dates n'est pas explicitée par la décision. À l'audience, les époux ont été entendus, puis le jugement a été mis en délibéré.
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire avant-dire-droit, a relevé que la convention définitive ne comportait aucune clause relative à la part contributive due par le père, alors que le projet initial du 25 février 2015 en prévoyait une et que l'engagement avait été pris devant le juge conciliateur.
Question de droit
La question posée au Tribunal était de savoir si la convention soumise à homologation, qui omet l'obligation alimentaire du père à l'égard de l'enfant commun, peut être homologuée au regard de l'article 203-1 du Code civil. Il s'agissait, plus précisément, de déterminer quel usage le juge peut faire de son pouvoir d'homologation lorsque la convention définitive s'écarte d'un engagement antérieurement souscrit par l'un des époux.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle le critère posé par l'article 203-1 du Code civil : il « homologue la convention qui lui est soumise à la condition qu'elle soit conforme à l'intérêt des époux et de l'enfant mineur ». Il constate ensuite l'écart entre la convention déposée et les engagements antérieurs. Il en tire la conséquence procédurale suivante : « il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 22 octobre 2015 afin de recueillir les explications des époux sur ce point et de les inviter à modifier le cas échéant le contenu de leur convention définitive ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Ordonne la réouverture des débats à l'audience du JEUDI 22 octobre 2015 à 9 heures ;
Invite pour cette date les époux m. LO. et k. LI. à s'expliquer sur l'absence dans la convention définitive déposée le 22 septembre 2015 de toute disposition relative à la part contributive paternelle à l'éducation et l'entretien de l'enfant commun et à modifier le cas échéant sur ce point les dispositions de ladite convention ;
Réserve les dépens en fin de cause ; »
Le Tribunal ne refuse pas l'homologation et ne prononce pas de sanction. Il suspend sa décision, réserve les dépens et renvoie les parties à une audience ultérieure. Le jugement est donc avant-dire-droit. Le texte fourni ne permet pas de déterminer l'issue donnée à l'audience du 22 octobre 2015, ni si le divorce
Convention réglant les conséquences du divorce – Homologation – Conditions – Réouverture des débats En application des dispositions de l'article 203-1 du Code civil, le Tribunal homologue la convention qui lui est soumise à la condition qu'elle soit conforme à l'intérêt des époux et de l'enfant mineur. En l'espèce, lors de la comparution des époux devant le juge conciliateur m. LO. s'est engagé à verser à k. LI. la somme mensuelle de 300 euros à titre de part contributive à l'éducation et l'entretien de l'enfant mineur T.. Toutefois, la convention définitive rédigée le 8 juillet 2015 et déposée le 22 septembre 2015 par les époux sur le bureau du Tribunal ne comporte contrairement au projet de convention initialement établi par les époux le 25 février 2015 aucune disposition mettant à la charge de m. LO. le versement d'une part contributive à l'éducation et l'entretien de T. En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 22 octobre 2015 afin de recueillir les explications des époux sur ce point et de les inviter à modifier le cas échéant le contenu de leur convention définitive. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2015 Vu la demande en divorce en date du 9 mars 2015 présentée conjointement le 18 mars 2015 sur le fondement de l'article 199 du Code civil, par les époux : k. LI., Née le 23 novembre 1963 à Mulhouse, de nationalité monégasque, domiciliée « X » X à Monaco, m. LO., Né le 24 janvier 1952 à Monaco, de nationalité monégasque, domicilié « X » X à Monaco, COMPARAISSANT TOUS DEUX EN PERSONNE, assistés de Maître Emmanuelle BARDON, avocat au barreau de Nice, Vu l'ordonnance présidentielle en date du 18 mars 2015 rendue en application de l'article 201-2 du Code civil ; Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2015 rendue en application de l'article 201-3 du Code civil et sa notification par L. R. A. R. du 18 juin 2015 ; Vu l'inscription de la cause effectuée par le greffe pour l'audience du Tribunal du 22 septembre 2015 sous le n° de rôle 2015/000706 ; Vu la convention en date du 22 septembre 2015 réglant les conséquences du divorce, régulièrement déposée le même jour ; À l'audience du 22 septembre 2015, tenue hors la présence du public, les époux ont été entendus en leurs explications et observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 septembre 2015 ; LE TRIBUNAL, Suivant requête conjointe en date du 9 mars 2015 présentée le 18 mars 2015 au Président du Tribunal de première instance les époux : k. LI. et m. LO. mariés le 16 avril 1999 par-devant l'officier de l'état civil de Marlenheim (Bas Rhin - France), mariage transcrit sur les registres de l'Etat civil de Monaco le 29 juin 1999 après avoir préalablement conclu un contrat de mariage le 31 mars 1999 par devant Maître Jean PHILLIPS, Notaire à Marlenheim (Bas Rhin - France), ont sollicité le divorce sur le fondement de l'article 199 du Code civil ; Un enfant est issu de cette union, T. né le 8 avril 2000 à Monaco et de nationalité monégasque. Le Président de ce Tribunal, par Ordonnance du 18 mars 2015 constatant la régularité de la requête susvisée, a renvoyé les époux à l'audience du 20 mai 2015, ultérieurement reportée au 17 juin 2015, aux fins d'examen de leur demande ; Le magistrat par lui délégué a, par ordonnance en date du 17 juin 2015 : constaté le maintien de la demande, renvoyé la cause à l'audience du Tribunal du 22 septembre 2015, invité les époux à soumettre à cette juridiction une convention réglant les conséquences du divorce, dit que l'inscription de la cause sera effectuée à la diligence du greffe, fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur T. au domicile de sa mère ; organisé le droit de visite et d'hébergement du père, et donné acte à m. LO. de son engagement de verser à k. LI. la somme mensuelle de 300 euros à titre de part contributive à l'éducation et l'entretien de l'enfant mineur T. ; ordonné la notification de l'ordonnance à chacun des époux ; Ladite ordonnance a été notifiée aux époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 juin 2015 ; Devant le Tribunal, les époux k. LI. et m. LO. ont déclaré réitérer leur demande tendant à voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 199 du Code civil ; Au titre des conséquences du divorce, ils sollicitent l'homologation de la convention en date du 22 septembre 2015 soumise au Tribunal lors de l'audience du même jour ; SUR CE, Attendu qu'en application des dispositions de l'article 203-1 du Code civil le Tribunal homologue la convention qui lui est soumise à la condition qu'elle soit conforme à l'intérêt des époux et de l'enfant mineur ; Attendu en l'espèce que lors de la comparution des époux devant le juge conciliateur m. LO. s'est engagé à verser à k. LI. la somme mensuelle de 300 euros à titre de part contributive à l'éducation et l'entretien de l'enfant mineur T ; Que toutefois la convention définitive rédigée le 8 juillet 2015 et déposée le 22 septembre 2015 par les époux sur le bureau du Tribunal ne comporte contrairement au projet de convention initialement établi par les époux le 25 février 2015 aucune disposition mettant à la charge de m. LO. le versement d'une part contributive à l'éducation et l'entretien de T ; Attendu en conséquence qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 22 octobre 2015 afin de recueillir les explications des époux sur ce point et de les inviter à modifier le cas échéant le contenu de leur convention définitive ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire avant-dire-droit au fond, Vu l'article 203-1 du Code civil, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du JEUDI 22 octobre 2015 à 9 heures ; Invite pour cette date les époux m. LO. et k. LI. à s'expliquer sur l'absence dans la convention définitive déposée le 22 septembre 2015 de toute disposition relative à la part contributive paternelle à l'éducation et l'entretien de l'enfant commun et à modifier le cas échéant sur ce point les dispositions de ladite convention ; Réserve les dépens en fin de cause ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Aline BROUSSE, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 29 SEPTEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.