Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14111
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14111 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, de nationalité américaine, résident à Monaco. Le litige oppose une épouse, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, à un époux comparaissant en personne après la déconstitution de son avocat. Les parties sont désignées par leurs initiales dans la décision.
Par requête du 25 octobre 2011, l'épouse a introduit une demande en divorce. Une ordonnance présidentielle du 26 octobre 2011 l'a autorisée à résider seule, avec les enfants mineurs, au domicile conjugal. L'ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2012 a constaté le maintien de la demande en divorce et autorisé l'épouse à assigner. L'assignation, délivrée le 14 mai 2012, a en réalité été rédigée en vue d'une séparation de corps : son titre et son dispositif visent les articles 206-1 et 206-12 du Code civil, placés sous le chapitre II intitulé « De la séparation de corps ».
Par jugement avant dire droit du 4 décembre 2014, le Tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de l'article 206-2 du Code civil et ordonné la réouverture des débats. Dans ses conclusions du 15 janvier 2015, l'épouse a maintenu ses demandes, tout en sollicitant à titre subsidiaire une séparation de corps aux torts exclusifs de l'époux, ainsi que des mesures relatives aux enfants et une contribution alimentaire. Elle faisait valoir qu'elle avait entendu revenir à sa demande originelle en divorce.
L'époux a déposé une note non datée, reçue le 12 février 2015, par laquelle il demandait le divorce et contestait les conditions du départ de l'enfant pour les États-Unis. Son avocat s'était déconstitué le même jour. Le défendeur sollicitait en outre des mesures relatives à la garde, au droit de visite et au paiement des contributions. La date précise du départ de l'épouse avec l'enfant n'est pas précisée dans la décision. Celle-ci indique seulement que ce départ est intervenu postérieurement à l'introduction de l'instance et que le juge des référés, saisi par l'épouse, s'est déclaré incompétent, décision confirmée par la Cour d'appel le 17 mars 2015.
Question de droit
Le Tribunal était saisi de deux questions principales.
La première est d'ordre procédural : un époux ayant introduit une demande en divorce peut-il, après l'ordonnance de non-conciliation et l'assignation, la transformer en demande en séparation de corps, et inversement ? L'article 206-2 du Code civil fixe la règle : « un époux ne peut transformer une demande de séparation de corps en divorce. A contrario, un époux peut donc transformer une demande de divorce en séparation de corps. »
La seconde est de fond : des faits de nature à constituer une faute, mais intervenus postérieurement à la saisine du juge, peuvent-ils fonder une demande de divorce ou de séparation de corps aux torts de l'autre époux ? L'article 197-1° du Code civil, auquel renvoie la décision, et l'article 206-3 imposent au juge d'examiner les demandes concurrentes selon un ordre déterminé. Le Tribunal devait donc apprécier l'existence de fautes au regard de la date de saisine.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le Tribunal retient que l'épouse n'est plus recevable à revenir au divorce. Il juge que l'assignation, qui vise expressément la séparation de corps, a modifié l'objet de la demande de façon irrévocable au regard de l'article 206-2. Le Tribunal est donc « valablement saisi d'une demande de séparation de corps ».
Sur les demandes de l'époux, le Tribunal rappelle qu'une partie com
Divorce – Demande – Recevabilité (non) Séparation de corps – Faute (non) Aux termes de l'article 206-2 du Code civil, un époux ne peut transformer une demande de séparation de corps en divorce. A contrario, un époux peut donc transformer une demande de divorce en séparation de corps. Il est constant que s. ME. RO. a initialement présenté une requête en divorce, qu'il a été constaté par ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2012 le maintien de la demande en divorce et qu'elle a été autorisée à assigner en divorce. Cependant, l'exploit d'assignation mentionne clairement tant dans son titre que dans son dispositif que s. ME. RO. demande non le divorce mais la séparation de corps et vise expressément les articles 206-1 et 206-12 du Code civil du chapitre II intitulé « De la séparation de corps ». Ainsi, en application de l'article 206-2 susvisé, elle n'est pas recevable à modifier à nouveau sa demande pour solliciter un divorce. Il convient donc de considérer que le Tribunal est valablement saisi d'une demande de séparation de corps. Si le fait litigieux pourrait être constitutif d'une faute, il est également constant qu'il est intervenu postérieurement à la requête en divorce et à l'assignation en séparation de corps, de sorte qu'il ne peut justifier cette dernière demande, en l'absence de la preuve de l'existence du moindre fait constituant une « violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune » lors de la saisine du Tribunal. Il convient en conséquence de débouter s. ME. RO. de sa demande de séparation de corps pour faute. TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2015 En la cause de : Mme s. ME. RO., née le 27 septembre 1959 à Buenos Aires (Argentine), de nationalité américaine, demeurant X à Monaco, Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du bureau n° 02 BAJ 12 en date du 24 novembre 2011 et modifiée par décision du 26 mars 2013 ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. h. GA. VA., né le 7 octobre 1956 au Mexique, de nationalité américaine, demeurant « X » - X à Monaco, DÉFENDEUR COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'ordonnance présidentielle en date du 26 octobre 2011 ayant autorisé s. ME. RO. à résider seule, avec les enfants mineurs, au domicile conjugal X à Monaco ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 27 avril 2012 ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 mai 2012, enregistré (n° 2012/000609) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 4 décembre 2014 ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 14 janvier 2015 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de s. ME. RO., en date des 15 janvier 2015 et 16 avril 2015 ; Vu les conclusions de déconstitution de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom d'h. GA. VA., en date du 12 février 2015 ; Vu la note valant conclusions de M. h. GA. VA. non datée et reçue le 12 février 2015 ; À l'audience du 18 juin 2015, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l'issue desquelles le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 22 septembre 2015 et prorogé au 29 septembre 2015, les parties en ayant été avisées par le Président ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par Jugement en date du 4 décembre 2014 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal a soulevé d'office le moyen de droit tiré des dispositions de l'article 206-2 du Code civil et ordonné la réouverture des débats. Par conclusions en date du 15 janvier 2015, s. ME. RO. a maintenu ses demandes au principal et a sollicité à titre subsidiaire qu'il soit prononcé la séparation de corps des époux aux torts exclusifs de h. GA. VA., que la résidence de l'enfant mineur soit fixée à son domicile, que l'autorité parentale soit exercée par elle seule, que h. GA. VA. soit condamné à lui verser la somme de 1.900 euros par mois pour chacun des enfants, y compris celle devenue majeure outre une pension alimentaire de 3.000 euros par mois pour elle-même. Elle fait valoir à l'appui de ses demandes que le 25 octobre 2011 elle a déposé une requête aux fins de divorce, que par ordonnance en date du 27 avril 2012, il a été constaté le maintien de la demande en divorce mais que si elle a assigné son époux en séparation de corps, elle a entendu par la suite revenir à sa demande originelle en divorce. Par une note déposée le 12 février 2015, h. GA. VA. qui a continué de comparaître en personne et dont l'avocat s'est dé-constitué, demandait la garde de son fils Diego, que le divorce soit accordé, que les paiements soient suspendus. Dans une deuxième note non datée et versée avec celle-ci, il a contesté la légalité de la manière dont son épouse aurait quitté le territoire national avec son fils et annonçant qu'il aurait déposé des plaintes et mis en œuvre la procédure de la convention de La HAYE relative à l'enlèvement international d'enfant et a dénoncé le comportement, selon lui répréhensible, du conseil de son épouse et demande au Tribunal : « 1. Que la motion actuelle de Mme ME. soit négligée pour des raisons de futilité et de manque de fondement. 2. Qu'il y a actuellement des circonstances atténuantes pour que cette motion ne soit considérée ni de pleine valeur ni de cours légal. 3. Que, découlant des actions décrites ci-dessus par Mme ME., je bénéficie de droits de visite tels qu'ils ont été sollicités dans la demande entre défendeurs présentée par M. Arnaud Zabaldano via Valérie Zoccola. Des limitations comme celles actuellement pratiquées ne feraient qu'entraver davantage ma participation dans les premières années de mon fils et ne me permettraient pas de bien diriger et superviser son projet de tutorat conjointement avec sa mère, si elle souhaite participer. 4. Que l'on m'accorde le privilège légal si Mme ME. souhaite insister davantage sur cette question. 5. Qu'il me soit accordé le droit à un avocat de l'état pour m'aider au cours de cette affaire. 6. Que l'on ordonne à Mme ME. de me fournir tous les documents légaux qui m'appartiennent. 7. Que l'on ordonne à Mme ME. de reconnecter les lignes téléphoniques de la maison de mes enfants. 8. Que l'on rappelle clairement Mme ME. la nature et les conséquences du parjure devant ce Tribunal et qu'elle présente une nouvelle attestation de ses ressources financières. 9. Que l'on ordonne à Mme ME. de me payer 1.500 Euros à l'égard de la préparation de ce document, y compris les traductions. 10. Qu'il me soit permis de présenter une motion visant à modifier les paiements étant donné que mon revenu sera maintenant d'environ 6.000 euros après la fin du mois de juillet, ou moins, jusqu'à ce que je ne sois de nouveau employé. 11. Que l'ÉGALITÉ des droits de visite soit imposée tel que le Dr MI. le recommande dans sa lettre E 33 de 2013 ... et comme je l'ai demandé dans ma demande entre défendeurs ». Il fait valoir à l'appui de ces demandes qu'il entend maintenir sa demande en divorce, rappelle les différentes plaintes qui ont été déposées par les parties, fait état de divers échanges de courriels relatifs au recours à un avocat, revient sur le départ de son fils vers Miami et le fait qu'il s'y serait opposé, dénonce une irresponsabilité de son épouse qui aurait notamment fait en sorte que l'enfant Diego rate un examen pour qu'il ne puisse pas s'inscrire à l'école et chercherait à le séparer de ses enfants, refuserait de lui donner les documents relatifs aux enfants. Il évoque en outre l'existence d'un syndrome d'aliénation parentale et estime pouvoir voir son enfant plus qu'à raison de « visites bi hebdomadaires de deux jours ». Il considère de plus que le conseil de son épouse et celle-ci ont violé ses droits à un procès équitable selon la convention de La HAYE. En réponse, s. ME. RO. demande au Tribunal de constater qu'il n'est saisi d'aucune demande reconventionnelle hormis une demande de paiement de 1.500 euros qu'elle considère comme irrecevable, de débouter h. GA. VA. de sa demande reconventionnelle en divorce et maintient pour le surplus ses demandes précédentes. Elle estime que le conseil précédent de h. GA. VA. ayant déposé des conclusions aux termes desquelles il se trouvait sans pièces ni moyens, le Tribunal n'est, à compter de ce dépôt, saisi d'aucune demande. Elle considère donc que seule la note valant conclusions peut être la base des demandes de h. GA. VA. mais rappelle que celle-ci est incompréhensible. Elle indique que la demande de condamnation pécuniaire est irrecevable et sans fondement, que si h. GA. VA. indique maintenir sa demande reconventionnelle en divorce, il ne formule aucun grief et ne produit aucun document susceptible de fonder sa demande. Elle estime qu'hormis les attaques directes contre son conseil, les seules parties compréhensibles des écritures du défendeur sont qu'il s'est opposé à son retour aux Etats-Unis. Elle explique être retournée vivre aux Etats-Unis du fait qu'à compter du mois de juillet 2014, la saisie sur salaires pratiquée ne pouvait continuer puisque h. GA. VA. a été licencié de son poste à Monaco et qu'étant privée ainsi de tout revenu, elle a choisi de retourner auprès de sa propre famille qui a pu l'assister et rappelle avoir saisi le Juge des référés qui a considéré la demande comme une demande de modification des mesures provisoires et s'est déclaré incompétent. Elle indique en outre que malgré les menaces de plaintes du défendeur, elle n'a pas été inquiétée par les services de justice américains. Elle demande que la résidence de Diego soit fixée auprès d'elle, à son domicile américain sis à BOSTON ensuite de son départ dû à un état de nécessité. SUR QUOI : Sur la recevabilité de la demande en divorce de s. ME. RO. Aux termes de l'article 206-2 du Code civil, un époux ne peut transformer une demande de séparation de corps en divorce. A contrario, un époux peut donc transformer une demande de divorce en séparation de corps. Il est constant que s. ME. RO. a initialement présenté une requête en divorce, qu'il a été constaté par ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2012 le maintien de la demande en divorce et qu'elle a été autorisée à assigner en divorce. Cependant, l'exploit d'assignation mentionne clairement tant dans son titre que dans son dispositif que s. ME. RO. demande non le divorce mais la séparation de corps et vise expressément les articles 206-1 et 206-12 du Code civil du chapitre II intitulé « De la séparation de corps » ; Ainsi, en application de l'article 206-2 susvisé, elle n'est pas recevable à modifier à nouveau sa demande pour solliciter un divorce. Il convient donc de considérer que le Tribunal est valablement saisi d'une demande de séparation de corps. Sur les demandes de h. GA. VA. : Si le conseil d'une partie se déclare sans pièces ni moyens alors qu'il a déjà déposé des conclusions, le Tribunal est saisi des demandes ou moyens développés précédemment, ce qui est le cas en l'espèce pour h. GA. VA.. Ainsi s. ME. RO. n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal ne serait pas saisi de demandes formées par h. GA. VA.. Le dernier jeu de conclusions déposé par celui-ci, bien que difficilement compréhensible indique qu'il entend maintenir sa demande reconventionnelle en divorce et les mesures accessoires, notamment concernant les enfants, telles que formulées par son précédent conseil. Il n'a en outre pas renoncé à ses précédentes écritures auxquelles il fait expressément référence dans le corps et le dispositif de ses dernières conclusions. Il convient donc de statuer sur les demandes formulées par h. GA. dans ses dernières conclusions ainsi que dans celles précédemment déposées. Sur les demandes principale en séparation de corps et reconventionnelle en divorce : Aux termes de l'article 206-3 du Code civil, une demande reconventionnelle en séparation ou en divorce peut être introduite par simple conclusions ; « lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le Tribunal examine en premier lieu la demande en divorce ; il prononce le divorce si les conditions sont réunies. À défaut il statue sur la demande de séparation de corps. Toutefois, lorsque les demandes sont fondées sur la faute, le Tribunal de première instance les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés ». Chacune des parties fondant ses demandes sur les torts de l'autre partie, il convient donc d'analyser leurs demandes, tout en rappelant que dans le cas où les griefs invoqués par h. GA. VA. à l'encontre de son épouse ne seraient pas constitués ou ne justifieraient pas le prononcé d'un divorce, il sera statué sur la demande de séparation de corps. h. GA. VA. fait grief à son épouse de l'avoir insulté à plusieurs reprises, notamment par des courriers électroniques, de l'avoir dénigré auprès des enfants communs et d'avoir déménagé vers les Etats Unis, avec les enfants, sans son autorisation. s. ME. RO. fait grief à son époux de s'être désintéressé d'elle et des enfants afin de « reprendre sa liberté » et d'avoir commis un abandon de famille puisqu'il n'a pas versé les parts contributives qui avaient été mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2012, lui imposant de déposer une plainte pénale et de faire pratiquer une saisie sur salaires afin de recouvrer sa créance. h. GA. VA. ne verse aux débats aucun élément sur les griefs qu'il impute à son épouse et notamment pas les correspondances électroniques dans lesquelles elle aurait été injurieuse à son égard. Il est constant que s. ME. RO. a quitté la Principauté de Monaco avec l'enfant encore mineur, l'autre étant devenu majeur durant la procédure, sans l'accord de son époux et sans avoir saisi une juridiction compétente puisque le Juge des référés saisi s'est déclaré incompétent, ce qui a été confirmé par la Cour d'Appel dans son arrêt en date du 17 mars 2015 et n'a pas saisi le Tribunal, seul compétent dès lors qu'une procédure de séparation de corps était en cours, avant de changer la résidence de l'enfant encore mineur, se mettant de ce fait en infraction avec les textes sur le déplacement international d'enfant et notamment la convention de La Haye. Si ce fait pourrait être constitutif d'une faute, nonobstant les raisons invoquées pour lesquelles ce déplacement a été effectué, il est constant qu'ils sont intervenus très postérieurement à l'introduction de l'instance et de la demande en divorce présentée reconventionnellement par h. GA. VA. et ne peuvent donc être considérés comme des faits justifiant ladite demande. h. GA. VA. sera en conséquence débouté de sa demande de divorce aux torts de s. ME. RO.. Il résulte des pièces versées aux débats que h. GA. VA. avait préparé une convention de divorce à soumettre aux autorités mexicaines, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, bien que celle-ci ne soit ni datée ni signée et qu'il n'est nullement démontré qu'elle aurait été déposée. Que cependant, la rédaction de cette convention, qui constitue un document servant de base à une demande de divorce à l'amiable ne se fonde pas sur l'existence d'une faute au sens de l'article 197-1° du Code civil. s. ME. RO. déclare que son époux l'aurait négligée et aurait fait part de sa volonté de reprendre sa liberté, mais ne verse aux débats aucun élément sur ce point. h. GA. VA. ne conteste pas n'avoir pas réglé les sommes mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2012, sans jamais avoir sollicité de la présente juridiction de modification desdites sommes, ni avoir fait appel de ladite ordonnance. Si ce fait pourrait être constitutif d'une faute, il est également constant qu'il est intervenu postérieurement à la requête en divorce et à l'assignation en séparation de corps, de sorte qu'il ne peut justifier cette dernière demande, en l'absence de la preuve de l'existence du moindre fait constituant une « violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune » lors de la saisine du Tribunal. Il convient en conséquence de débouter s. ME. RO. de sa demande de séparation de corps pour faute. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les mesures accessoires au divorce ou la séparation de corps puisque ces demandes sont rejetées. Sur les dépens : Les parties succombant toutes deux dans leurs demandes respectives, il convient d'ordonner la compensation des dépens en application de l'article 232 alinéa 2 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute M. h. GA. VA. de sa demande en divorce ; Déboute Mme s. ME. RO. de sa demande en séparation de corps ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Ordonne la compensation totale des dépens, en ce compris ceux réservés par jugement en date du 4 décembre 2014 ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.