I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14112
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14112 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 29 avril 2008, la SAM Z, entreprise de construction, et la SCI R, maître de l'ouvrage, ont conclu un marché portant sur la réalisation d'un toit-terrasse et la rénovation de l'étanchéité d'un toit sur la villa Y, à Monaco. Le devis n° 08000141, accepté à cette date, prévoyait quatre postes : une dalle en béton avec étanchéité et évacuation des eaux pluviales (170.000 euros HT), des huisseries (35.000 euros HT), une installation électrique (16.000 euros HT), soit un total de 221.000 euros HT. Par courrier du 8 mai 2008, l'entreprise a « ramené » à 170.000 euros HT le seul poste de la dalle. Un devis complémentaire n° 08000250 du 4 septembre 2008, d'un montant de 10.000 euros HT, portait sur la rénovation de l'étanchéité de la dalle existante. Le chantier a ensuite connu des difficultés liées à la défaillance de l'architecte initialement chargé de la maîtrise d'œuvre, la gérante de la SCI R ayant alors suivi elle-même l'exécution.
Les relations ont cessé à l'initiative de l'entrepreneur. La date retenue n'est pas identique selon les passages de la décision : le 26 mars 2009 dans les motifs (courrier recommandé d'arrêt des travaux), le 23 juin 2009 dans l'exposé des faits. La SAM Z a émis le 13 mai 2009 une
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat inexecution · civil droit des obligations regime general · contrats contrat de service · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Travaux – Solde (oui) – Condamnation au paiement (oui) – Pénalités de retard (non) – Mauvaise exécution (oui) – Préjudice de jouissance (oui) – Compensation (oui) La SAM Z a établi un décompte général définitif suivant facture n° 20090127 du 13 mai 2009 pour un montant de 204.617,25 euros avant déduction des acomptes versés ainsi que des travaux non réalisés. La SCI R conteste le coût du marché ainsi retenu par la SAM Z et repris par l'expert judiciaire. Bien que contestant aujourd'hui ce décompte quant à la teneur… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 29 septembre 2015, La SAM Z c/ La SCI R s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat inexecution · civil droit des obligations regime general · contrats contrat de service · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Travaux – Solde (oui) – Condamnation au paiement (oui) – Pénalités de retard (non) – Mauvaise exécution (oui) – Préjudice de jouissance (oui) – Compensation (oui) La SAM Z a établi un décompte général définitif suivant facture n° 20090127 du 13 mai 2009 pour un montant de 204.617,25 euros avant déduction des acomptes versés ainsi que des travaux non réalisés. La SCI R conteste le coût du marché ainsi retenu par la SAM Z et repris par l'expert judiciaire. Bien que contestant aujourd'hui ce décompte quant à la teneur des travaux partiellement réalisés, la SCI R n'apporte pas … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Travaux – Solde (oui) – Condamnation au paiement (oui) – Pénalités de retard (non) – Mauvaise exécution (oui) – Préjudice de jouissance (oui) – Compensation (oui) La SAM Z a établi un décompte général définitif suivant facture n° 20090127 du 13 mai 2009 pour un montant de 204.617,25 euros avant déduction des acomptes versés ainsi que des travaux non réalisés. La SCI R conteste le coût du marché ainsi retenu par la SAM Z et repris par l'expert judiciaire. Bien que contestant aujourd'hui ce décompte quant à la teneur… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de contrats contrat inexecution · civil droit des obligations regime general · contrats contrat de service · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 13 mai 2009 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Travaux – Solde (oui) – Condamnation au paiement (oui) – Pénalités de retard (non) – Mauvaise exécution (oui) – Préjudice de jouissance (oui) – Compensation (oui) La SAM Z a établi un décompte général définitif suivant facture n° 20090127 du 13 mai 2009 pour un montant de 204.617,25 euros avant déduction des acomptes versés ainsi que des travaux non réalisés. La SCI R conteste le coût du marché ainsi retenu par la SAM Z et repris par l'expert judiciaire. Bien que contestant aujourd'hui ce décompte quant à la teneur des travaux partiellement réalisés, la SCI R n'apporte pas d'éléments tangibles susceptibles de remettre en cause les conclusions de Monsieur PIETRAPIANA sur ce point. La SCI R est donc contractuellement redevable des sommes suivantes : 193.950 euros, au titre des prestations prévues et effectivement réalisées, outre TVA à 5,5 % soit 204.617,25 TTC dont il faut déduire le montant total des acomptes versés sur lequel les parties s'accordent de 141.116,70 euros, soit un solde dû de 63.500,55 euros. La SCI R sollicite le paiement d'une somme de 5.916 euros correspondant aux jours de retard dans la réalisation du chantier à compter du 27 mars 2009 jusqu'au 18 septembre 2009, date d'établissement d'un nouveau devis pour la rénovation de l'étanchéité. Or la SCI R ne peut à la fois soutenir que la SAM Z a rompu unilatéralement le contrat le 26 mars 2009 en procédant au démontage du chantier tel qu'il ressort du procès-verbal de constat de Maître ESCAUT-MARQUET en date du 15 juin 2009 et solliciter des pénalités de retard dans le cadre de l'exécution du contrat. En outre, elle ne justifie pas avoir mis en demeure la SAM Z de poursuivre les travaux durant la période incriminée sous peine de voir appliquer les pénalités de retard. En conséquence, il n'y a pas lieu de la condamner à lui verser une indemnité au titre des pénalités de retard. Aux termes des dispositions de l'article 1630 du Code civil « si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans ». Cette garantie décennale des constructeurs faisant peser sur eux une présomption de responsabilité, ne s'applique que pour autant que les travaux de construction ont été achevés et ont fait l'objet d'une réception, c'est-à-dire d'un acte non équivoque caractérisant la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter l'installation, au moins partiellement. Or en l'espèce, en l'état de l'abandon du chantier, le procès-verbal de constat établi contradictoirement le 2 juillet 2009 n'étant pas suffisamment explicite sur l'acceptation des travaux partiellement réalisés, il n'existe aucune réception du chantier. En conséquence, en l'absence d'acte de réception des travaux, la SAM Z sera tenue au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun. En application de l'article 1002 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'entrepreneur a une obligation de résultat de livrer l'ouvrage exempt de vice dans les délais convenus, ainsi qu'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage. Pour exonérer l'entrepreneur de son devoir de conseil la jurisprudence exige une compétence notoire du maître de l'ouvrage dans le domaine concerné, c'est-à-dire une compétence supérieure à celle du constructeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de Madame MA. gérante de la SCI R s'agissant des travaux d'étanchéité ou d'évacuation des eaux pluviales litigieux. Le constructeur peut également alléguer une exonération de sa responsabilité ou un partage de responsabilité dans le cas où le maître de l'ouvrage a commis des actes positifs d'immixtion ayant concourus à la réalisation ou à l'aggravation du dommage. Or en l'espèce, il n'est pas démontré qu'en reprenant la maîtrise d'oeuvre du chantier suite à la défaillance de l'architecte ABELLONIO, Madame MA. soit à l'origine des défauts d'étanchéité ayant entraîné les infiltrations constatées. Il appartient donc de rechercher si la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur SAM Z peut être engagée en l'espèce. En l'espèce, la SAM Z, à l'origine des malfaçons ayant engendré ces infiltrations doit être condamnée à réparer l'intégralité du préjudice subi par la SCI R et par conséquence à prendre en charge l'ensemble des travaux de reprise, ainsi que les frais d'architecte et de bureau d'étude. L'expert judiciaire a retenu à la charge de la SAM Z le coût du ponçage des balustres lesquelles auraient dû être installées vers l'extérieur des fenêtres et non en retrait au centre de la baie afin d'éviter une déperdition de surface habitable. Le coût à la charge de la SAM Z se porte à 1.400 euros HT (soit 1.477 euros TTC) selon devis n° 0039 du 27 avril 2010. Le constat d'huissier dressé par Maître Claire NOTARI étant nécessaire à la constatation des désordres et de l'état de finition des travaux, il y a lieu d'en faire supporter le coût à l'entrepreneur Z défaillant, soit la somme de 500 euros TTC. La SCI R demande réparation à la SAM Z à hauteur de 10.000 HT estimant que les ouvrants réalisés ne sont pas conformes aux spécifications du contrat. En l'espèce, il y a lieu de dire que la SAM Z sera condamné à payer à la SCI R une somme totale de 22.054,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au maître de l'ouvrage du fait de l'inachèvement des travaux et des diverses malfaçons constatées. En raison de la mauvaise exécution des travaux réalisés par la SAM Z, la SCI R a subi un préjudice de jouissance. En effet les malfaçons constatées à l'origine des dégâts des eaux survenus dans l'immeuble, ont engendré un contentieux important avec la copropriété de la « Y » et la SCI R n'a pu jouir de l'appartement dont elle est propriétaire avant de remédier à ses frais aux travaux de reprise, ainsi que de faire appel à d'autres entrepreneurs pour achever les travaux Il convient en conséquence de condamner la SAM Z à verser à la SCI R la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. S'agissant de créances certaines, liquides et exigibles, il y a lieu d'ordonner la compensation entre la somme due par la SCI R au titre du solde du marché de travaux (63.500,55 euros) et celle due par la SAM Z au titre de sa garantie (22.054,18 euros) ainsi qu'à titre de préjudice de jouissance (5.000 euros). En conséquence, la SCI R sera condamnée à payer à la SAM Z une somme de 36.446,37 euros, après compensation. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2015 En la cause de : La SAM Z , au capital de 300.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des industries de Monaco sous le numéro X, dont le siège social est sis X1 - MC 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, Jean-Marc PE., domicilié ès-qualités audit siège, DEMANDERESSE ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jérôme MOREL, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La SCI R, dont le siège social se trouve X à Monaco, prise en la personne de sa gérante en exercice, Martine MA. divorcée VA. DO., demeurant et domiciliée X à Monaco, Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 132 BAJ 10 en date du 17 mars 2014 DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-stagiaire en cette même Cour ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 juillet 2010, enregistré (n° 2011/000033) ; Vu le jugement avant dire droit de ce Tribunal en date du 20 décembre 2012, ayant désigné M. Jean-Pierre PIETRAPIANA, en qualité d'expert ; Vu le rapport d'expertise de M. Jean-Pierre PIETRAPIANA déposé le 24 mars 2014 ; Vu l'ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises en date du 25 juin 2014 ayant ajourné la cause et les parties à l'audience du 10 juillet 2014 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SCI R en date des 10 décembre 2014 et 28 mai 2015 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SAM Z, en date des 8 octobre 2014 et 11 mars 2015 ; À l'audience publique du 2 juillet 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 septembre 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : La SAM Z a été chargée par la SCI R de réaliser divers travaux pour son compte concernant pour l'essentiel la réalisation d'un toit-terrasse et la rénovation de l'étanchéité d'un toit ; Après avoir mis un terme le 23 juin 2009 aux relations contractuelles en raison de l'immixtion du maître de l'ouvrage dans le chantier, la SAM Z a sollicité paiement par la SCI R de la somme de 53.269,69 euros représentant selon elle le solde des sommes lui restant dues tel qu'il ressort du décompte général définitif contenu dans la facture n° 20090127 en date du 13 mai 2009 ; Suite à des négociations, les parties se sont accordées sur un règlement transactionnel de 23.000 euros ; La transaction n'a toutefois pas abouti ; Par exploit en date du 22 juillet 2010, la SAM Z a fait assigner la SCI R par-devant le Tribunal de Première Instance aux fins de la voir condamnée à lui verser une somme de 53.269,69 euros outre 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ; En réponse, la SCI R a sollicité la désignation d'un expert judiciaire afin de faire les comptes entre les parties. Par jugement avant dire droit en date du 20 décembre 2012, le Tribunal de première instance de Monaco a ordonné une expertise et désigné Monsieur Jean Pierre PIETRAPIANA, architecte DPLG afin de déterminer la nature et l'étendue des travaux commandés par la SCI R à la SAM Z ; décrire les travaux effectivement réalisés ; dire s'il existe des malfaçons, évaluer le coût des travaux de reprise et faire le compte entre les parties. Le rapport de l'expert judiciaire daté du 17 mars 2014 a été déposé le 16 juin 2014. Postérieurement aux conclusions de l'expert, la SAM Z demande au tribunal de : condamner la SCI R à lui payer la somme de 58.942,55 euros au titre du solde du marché correspondant au montant retenu par Monsieur PIETRAPIANA ; condamner la défenderesse à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ; la débouter de l'intégralité de ses demandes. Elle fait valoir :