Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14113
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14113 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Sébastien GA. était assuré auprès de la société N, société anonyme de droit français, pour un véhicule SMART, depuis le 29 avril 2009, selon une formule « tous risques » assortie d'une franchise de 30 euros. Le 6 juin 2013, il déclare un sinistre : après avoir stationné son véhicule, il indique avoir entendu un bruit au niveau du bas de caisse, avoir ramassé une pièce plastique au sol, puis avoir été contraint d'arrêter le véhicule quelques kilomètres plus loin, le moteur ayant calé. Il expose que des traces de choc à l'avant et à l'arrière ont été constatées lors de l'appel au service d'assistance.
Trois expertises successives sont diligentées. Le premier expert, mandaté par la société N, conclut à un « faux TNI (tiers non identifié) en stationnement », mais impute au choc contre un corps fixe, puis à une aggravation des dommages, la nécessité de remplacer le moteur, et retient des réparations de 1.133 euros TTC pour la partie avant et de 8.288,92 euros TTC pour le moteur. Le deuxième rapport, établi le 26 août 2013 sous l'intitulé « contre-expertise », impute les dommages à la déclaration et écarte toute aggravation. Le troisième, déposé le 30 décembre 2013 à la suite d'une tierce expertise, admet la compatibilité des dommages avec le sinistre déclaré et souligne l'absence d'indicateur de niveau du liquide de refroidissement. Le juge relève que la décision ne précise pas, pour le deuxième rapport, à la demande de quelle partie il a été établi, et que la mission du troisième expert a été poursuivie malgré un courriel annonçant l'annulation de la réunion.
La société N avait opposé, le 8 juillet 2013, une déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre. Par lettre recommandée du 26 juin 2014, réceptionnée le 30 juin 2014, M. GA. l'a mise en demeure de procéder au règlement dans un délai de huit jours. Il a assigné la société N le 17 juillet 2014 devant le Tribunal de première instance, aux fins de la condamnation à lui verser 18.622,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014, avec exécution provisoire. La société N concluait au rejet des demandes, à la constatation de la déchéance de garantie et, subsidiairement, à l'organisation d'une expertise tierce.
Question de droit
La question principale portait sur la validité de la déchéance de garantie invoquée par l'assureur pour fausse déclaration de sinistre, et, corrélativement, sur l'étendue de l'indemnisation due à l'assuré. Le tribunal devait déterminer si les dommages étaient imputables au sinistre déclaré, si la charge de la preuve de la mauvaise foi ou du défaut d'entretien incombait à l'assureur, et quels préjudices accessoires (primes d'assurance, frais de stationnement, véhicule de remplacement, préjudice moral, frais de procédure) pouvaient être accueillis.
Une seconde question concernait la demande d'exécution provisoire, fondée sur l'article 202 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte implicitement la déchéance de garantie et fait droit, pour l'essentiel, à la demande
Frais de remise en état – Expertise – Évaluation En considération des évaluations proposées par les différents experts, il y a lieu de faire droit à la demande de Sébastien GA. au titre des frais de remise en état, à hauteur de 5.943,79 euros, qui sont bien inférieurs à la valeur de remplacement du véhicule de 7.300 euros TTC, telle que retenue par le premier expert à la rubrique « ordre de grandeur de la valeur avant sinistre ». Quant aux autres chefs de préjudice, il est observé : que s'il n'est pas contestable que l'obligation de régler une assurance persiste même si un véhicule accidenté n'est pas utilisable pendant sa réparation, en l'espèce, c'est en raison de la résistance injustifiée de la société N que Sébastien GA. n'a pas pu faire réparer son véhicule, tout en étant contraint de continuer à régler les primes d'assurance à la société à l'origine de l'absence de réparation ; dès lors, il convient de faire droit à la demande de Sébastien GA. à hauteur de 726,48 euros, que la demande au titre des frais de stationnement depuis le mois de mars 2014 à hauteur de 60 euros par mois, n'est pas motivée et sera rejetée, que la demande au titre des frais afférents à un véhicule de remplacement évalué au prix du marché à 476 euros par mois, n'est pas non plus justifiée alors que Sébastien GA. ne soutient pas avoir engagé de tels frais, qu'à la réception de la troisième expertise, alors que deux experts sur trois concluent dans le même sens que les dommages correspondent à la déclaration et que le moteur doit également être réparé, la société N aurait dû indemniser le préjudice de Sébastien GA., sans attendre la présente action en justice ; dès lors que la résistance abusive de la société N a généré des tracas et des frais pour assurer la défense de ses droits, il y a lieu d'allouer à Sébastien GA. la somme de 2.500 euros en réparation. Ainsi, la société N sera condamnée à verser à Sébastien GA. la somme totale de 9.140,27 euros déduction faite de la franchise contractuelle de 30 euros. Sébastien GA. justifie avoir adressé à la société N, par lettre recommandée du 26 juin 2014 réceptionnée le 30 juin 2014, une mise en demeure d'avoir à procéder au règlement de son sinistre du 6 juin 2013 en exécution du contrat d'assurance, dans les huit jours à compter de la première présentation. Il est donc bien fondé à réclamer les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014 sur le montant des réparations soit 5.913,79 euros déduction faite de la franchise de 30 euros. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2015 En la cause de : M. Sébastien GA., né le 4 janvier 1981 à Monaco, de nationalité française, domicilié X à Monaco, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société de droit français dénommée N, société anonyme au capital de 1.038.510.560 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° X1, dont le siège social est situé X2 - 75456 Paris Cedex 09, prise en la personne du Président de son Conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée en Principauté de Monaco, par ses agents généraux, M. j.-p. MO., immatriculé au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° X3 et M. j. GI., immatriculé au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° X4, exerçant tous deux sous l'enseigne « Y », demeurant ès-qualités X5 - 98000 Monaco, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Cléa CAREMOLI, avocat au barreau de Paris, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 juillet 2014, enregistré (n° 2015/000036) ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la compagnie N, en date des 20 novembre 2014 et 16 avril 2015 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Sébastien GA., en date du 19 mars 2015 ; À l'audience publique du 25 juin 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 septembre 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Contestant un refus de garantie opposé par la société N à la suite d'une déclaration de sinistre concernant son véhicule SMART immatriculé X7, Sébastien GA. a, par assignation du 17 juillet 2014, fait citer la société N devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de la voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser la somme totale de 18.622,27 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014. Sébastien GA. expose et soutient pour l'essentiel :