Exequatur (rejet) – Conditions – Procédure abusive (oui) À défaut de convention bilatérale liant Monaco et le Danemark, il convient de se référer aux articles 472 et suivants du Code de procédure civile monégasques afin d'apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la demande d'exequatur. Aux termes des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, l'exécution des jugements étrangers est autorisée sans examen au fond lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu. En l'espèce, les dispositions de l'article 223 a de la loi d'administration de la justice danoise, applicables en matières de reconnaissance des décisions étrangères au Danemark, ont été modifiées en 1976, supprimant la condition de réciprocité. Depuis 1976, le Danemark ne reconnaît les jugements étrangers qu'à condition qu'il existe un traité de reconnaissance mutuelle, ce qui n'est le cas à l'heure actuelle qu'avec les pays signataires de la convention de Bruxelles. A défaut, la jurisprudence n'a admis l'effet de jugements étrangers sur le territoire danois que dans les cas limités où les parties avaient elles même reconnu le pays étranger comme juridiction de référence. Pour les autres cas, le jugement étranger est considéré comme un simple élément de preuve au regard du droit danois. Il est constant que Monaco n'est pas signataire de la convention de Bruxelles et que les parties n'ont en rien désigné la Principauté comme pays de référence. Une décision monégasque ne pourrait alors valoir sur le territoire danois que comme simple élément de preuve. Le droit danois ne comportant pas pour la reconnaissance des jugements étrangers de dispositions équivalentes aux articles 472 et suivants du Code de procédure civile monégasque, il n'existe pas de réciprocité entre la Principauté de Monaco et le Danemark. En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, à défaut de réciprocité, le Tribunal doit examiner le jugement en la forme et au fond et pourra le réviser en tout ou partie. Dès lors la demande d'exequatur de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation du Danemark le 14 avril 2006 ne pourra qu'être rejetée. En introduisant une procédure d'exequatur qu'elle savait nécessairement vouée à l'échec à défaut de disposer des éléments permettant l'examen de la demande au fond, afin de mettre en œuvre des mesures contraignantes d'exécution sur les biens appartenant à Monsieur j. DI. en Principauté de Monaco pour la totalité d'une créance, sans faire au surplus état de l'existence d'un accord transactionnel de compensation pourtant homologué par les juridictions danoises, la société U a fait un usage abusif de son droit d'agir en justice. Elle sera en conséquence condamnée à payer au défendeur, qui a été contraint de se défendre à la présente action, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2015 En la cause de : La société U, Société de droit danois, immatriculée au Registre danois du Commerce et des Sociétés sous le n° X, anciennement dénommée U1, dont le siège social se trouve X au Danemark, agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice Mme Heidi Johanna SO. NI. VA. ST., domiciliée en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. j. s. DI., né(e) le 15 Mai 1959 à Odense, de nationalité danoise, dirigeant de société, demeurant X à MONACO (98000) ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, En présence de : M. le PROCUREUR GÉNÉRAL en son Parquet, Palais de Justice, rue colonel Bellando de Castro à MONACO ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 Mars 2014, enregistré (n° 2014/000456); Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 15 janvier 2015 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société U, en date du 18 juin 2015 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO avocat-défenseur, au nom de j. DI., en date du 7 juillet 2015 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 7 juillet 2015 ; À l'audience publique du 9 juillet 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 septembre 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par acte d'huissier en date du 5 mars 2014, la société U a assigné Monsieur j. DI. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir déclaré exécutoire en Principauté l'arrêt rendu le 7 avril 2006 par la Cour de Cassation du Danemark et en conséquence, de voir condamner le défendeur au paiement des sommes principales de 1.925.770 DKK en principal avec intérêts au taux de 7% à compter du 1er janvier 1998, et 140.000 DKK représentant les dépens de l'instance danoise, outre ceux de la procédure d'exequatur distraits au profit de Maître ZABALDANO. Par décision en date du 15 janvier 2015, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal a : débouté la Société U de sa demande de rejet de la pièce 8 communiquée par Monsieur j. DI. ; rejeté des débats la pièce n° 15 communiquée par Monsieur j. DI. ; dit que la Société U a qualité à agir et déclaré son action en exéquatur recevable ; ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 mars 2015 et enjoint à la Société U de communiquer : les pièces permettant l'examen de la demande au fond ; la notification aux parties de l'arrêt de la Cour de cassation du Danemark du 14 avril 2006 ; sursis à statuer sur les autres demandes. Par conclusions en date du 18 juin 2015, la Société U demande au Tribunal de : constater qu'elle a, conformément aux dispositions de l'article 475 alinéa 2 du Code de procédure civile, valablement justifié de l'acte tenant lieu de signification de la décision de la Cour de cassation du Danemark rendue le 7 avril 2006 selon déclaration de l'avocat de Monsieur DI. ; En conséquence : dire que la demande d'exequatur est bien fondée en la forme ; lui donner acte de ce qu'elle rencontre des difficultés pour réunir les pièces susceptibles de permettre un examen au fond de l'instance ayant abouti à la décision de la Cour de cassation du 7 avril 2006 ; En conséquence :
- renvoyer la cause et les parties à telle audience qu'il appartiendra, en lui laissant un délai suffisant, qui ne saurait être inférieur à six mois, pour produire aux débats les pièces requises ;
- débouter Monsieur j. DI. de l'ensemble de ses prétentions. Elle expose : que Maître SORENSEN, avocat de Monsieur DI. a confirmé que l'arrêt de la Cour de cassation du Danemark avait été notifié à son cabinet ès-qualités, cette adresse étant celle choisie pour recevoir de tels actes, de sorte que les formalités prévues à l'article 475 du Code de procédure civile ont été respectées ; qu'elle s'emploie à réunir les pièces justifiant de sa demande d'exequatur et a besoin d'un délai également pour procéder à leur traduction. Par conclusions en date du 7 juillet 2015, Monsieur j. DI. demande pour sa part au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : déclarer nulle la pièce adverse n° 25 ; déclarer la demande de délai formée par la Société U irrecevable et subsidiairement mal fondée. En conséquence :
- dire n'y avoir lieu à l'exequatur de la décision de la Cour de cassation danoise du 7 avril 2006 ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt entre les mains des établissements bancaires Crédit du Nord, Banque Havilland SAM et Banque Populaire de la Cote d'Azur autorisée à concurrence de la somme de 600.000 euros par ordonnance sur requête en date du 11 juin 2013 ;
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des véhicules automobiles FERRARI et MERCEDES appartenant à son épouse Charlotte DI. et du véhicule ROLLS ROYCE PHANTOM lui appartenant ;
- condamner la Société U à lui payer la somme de 250.000 euros en réparation du préjudice découlant du caractère abusif de son action. Il fait valoir :
- que l'attestation de Maître STORENSEN ne respecte pas les formalités prévues à l'article 324 du Code de procédure civile ;
- que les règles procédurales danoises imposent la notification des décisions de justice ;
- qu'à défaut de démontrer que la décision de la Cour de cassation du Danemark a été notifiée à sa personne, la demanderesse ne s'est pas conformée aux exigences de l'article 475 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
- que la demande formée sur le fondement des articles 177 et 178 du Code de procédure civile par la Société U est irrecevable, seul le Tribunal pouvant décider, au vu de son pouvoir discrétionnaire, d'ordonner un délai aux parties afin qu'elles produisent des pièces ;
- que cette demande est infondée en l'espèce, le jugement avant dire droit sollicitant la production desdites pièces à l'appui de la demande d'exequatur ayant été rendu il y a plus de six mois. Suivant conclusions en date du 7 juillet 2015, le Procureur Général de Monaco s'est opposé à la demande d'exequatur, indiquant que la Société U avait disposé d'un délai raisonnable suffisant pour lui permettre de produire les pièces nécessaires à l'examen de sa demande. SUR CE, Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la pièce n° 15 : La Société U verse aux débats une pièce portant le n° 15 constituée par un courrier en langue danoise accompagné de sa traduction, intitulé « A qui de droit » dactylographié et signé le 11 juin 2014 par Maître Sten SORENSEN, ancien avocat de Monsieur j. DI.. Cette pièce ne constituant pas une attestation destinée à rapporter la preuve des faits constatés par son auteur, ce dernier n'est pas tenu de respecter les conditions de forme prévues à l'article 324 du Code de procédure civile. En conséquence, la demande tendant à voir prononcer sa nullité n'est pas fondée et sera donc rejetée. Sur la demande d'exequatur : À défaut de convention bilatérale liant Monaco et le Danemark, il convient de se référer aux articles 472 et suivants du Code de procédure civile monégasques afin d'apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la demande d'exequatur. Aux termes des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, l'exécution des jugements étrangers est autorisée sans examen au fond lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu. En l'espèce, les dispositions de l'article 223 a de la loi d'administration de la justice danoise, applicables en matières de reconnaissance des décisions étrangères au Danemark, ont été modifiées en 1976, supprimant la condition de réciprocité. Depuis 1976, le Danemark ne reconnaît les jugements étrangers qu'à condition qu'il existe un traité de reconnaissance mutuelle, ce qui n'est le cas à l'heure actuelle qu'avec les pays signataires de la convention de Bruxelles. À défaut, la jurisprudence n'a admis l'effet de jugements étrangers sur le territoire danois que dans les cas limités où les parties avaient elles même reconnu le pays étranger comme juridiction de référence. Pour les autres cas, le jugement étranger est considéré comme un simple élément de preuve au regard du droit danois. Il est constant que Monaco n'est pas signataire de la convention de Bruxelles et que les parties n'ont en rien désigné la Principauté comme pays de référence. Une décision monégasque ne pourrait alors valoir sur le territoire danois que comme simple élément de preuve. Le droit danois ne comportant pas pour la reconnaissance des jugements étrangers de dispositions équivalentes aux articles 472 et suivants du Code de procédure civile monégasque, il n'existe pas de réciprocité entre la Principauté de Monaco et le Danemark. En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, à défaut de réciprocité, le Tribunal doit examiner le jugement en la forme et au fond et pourra le réviser en tout ou partie. En l'espèce, sans qu'il soit nécessaire de vérifier la condition de forme tenant à « la signification de la décision danoise ou tout acte en tenant lieu » conformément à l'article 475 alinéa 2 du Code de procédure civile, force est de constater que la Société U ne produit pas les pièces de fond justifiant sa demande d'exequatur. Exposant rencontrer des difficultés à réunir ces pièces au vu de l'ancienneté du litige au Danemark et se référant aux dispositions des articles 177 et 178 du Code de procédure civile monégasque, la société U. sollicite, au nom d'une bonne administration de la justice, un délai d'au moins 6 mois pour lui permettre de les produire et de les faire traduire. Cependant, si le Tribunal a la faculté en application de l'article 178 du Code de procédure civile, lorsque la cause présente des difficultés ou des complications exceptionnelles, de prescrire la production et la communication d'écritures additionnelles ou mémoires sur papier libre, destinée à répondre aux conclusions motivées et à les compléter, cette disposition ne permet pas pour autant d'accorder à l'une des parties un délai supplémentaire afin de pallier son insuffisance à produire les pièces de fond justifiant sa demande. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délai sollicitée, laquelle apparaît manifestement irrecevable. Au surplus, cette demande est également infondée, la société U. ne produisant aucun élément tangible permettant au Tribunal de déterminer le moment précis où elle sera enfin en mesure de produire les pièces justifiant sa demande, alors que l'assignation en exequatur a été délivrée il y a plus de 18 mois. À défaut de pièces, le Tribunal n'est pas en mesure de procéder à l'examen au fond requis par les dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile. Dès lors la demande d'exequatur de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation du Danemark le 14 avril 2006 ne pourra qu'être rejetée. Sur la mainlevée des saisies : Les demandes de mainlevée des saisies seront examinées dans le cadre des instances introduites et enrôlées au greffe civil sous les numéros 2014/0004, 2014/00074, 2014/00075 et 2014/000268. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : En introduisant une procédure d'exequatur qu'elle savait nécessairement vouée à l'échec à défaut de disposer des éléments permettant l'examen de la demande au fond, afin de mettre en œuvre des mesures contraignantes d'exécution sur les biens appartenant à Monsieur j. DI. en Principauté de Monaco pour la totalité d'une créance, sans faire au surplus état de l'existence d'un accord transactionnel de compensation pourtant homologué par les juridictions danoises, la société U a fait un usage abusif de son droit d'agir en justice. Elle sera en conséquence condamnée à payer au défendeur, qui a été contraint de se défendre à la présente action, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral. Sur l'exécution provisoire : Les conditions prévues à l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens : La Société U, partie perdante, supportera les dépens de l'instance en exequatur lesquels seront distraits au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat défenseur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute j. DI. de sa demande tendant à voir déclarer nulle la pièce n° 15 communiquée par la Société U ; Déclare irrecevable et en tout cas infondée la demande de délai pour communication de pièces formée par la Société U sur le fondement des articles 177 et 178 du Code de procédure civile ; Déboute la société U de sa demande tendant à voir déclarer exécutoire en Principauté de Monaco la décision rendue par la Cour de cassation du Danemark le 24 avril 2006 ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de mainlevée de saisie dans le cadre de la présente instance ; Condamne la Société U à payer à Monsieur j. DI. la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la Société U aux dépens de l'instance y compris ceux réservés par jugement du 15 janvier 2015, lesquels seront distraits au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 29 SEPTEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.