Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14115
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14115 (Lire sur source officielle)
L’efficacité internationale des décisions de justice étrangères se heurte fréquemment aux exigences souveraines de l’ordre juridique d’accueil, particulièrement lorsque le créancier, impatient de recouvrer ses fonds, déploie un arsenal de mesures conservatoires avant même d’avoir obtenu le précieux sésame de l’exequatur. Le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le Tribunal de première instance de Monaco offre une illustration topique des périls auxquels s’expose le saisissant téméraire qui, non seulement anticipe avec excès la reconnaissance d’un titre étranger, mais use de surcroît de procédés déloyaux lors de la phase non contradictoire d’autorisation des saisies. Au confluent du droit international privé, des voies d’exécution et de la responsabilité civile délictuelle, cette décision permet de préciser le régime procédural de l’anéantissement des mesures conservatoires privées de titre exécutoire, tout en sanctionnant avec sévérité la fraude à la loi étrangère et la réticence dolosive devant le juge des requêtes.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l’origine de ce contentieux transnational se trouve un différend financier tranché par les juridictions danoises. Suivant une décision rendue le 24 septembre 2002 par la Cour d’appel d’Ostre Landsret au Danemark, Monsieur Jens DI., de nationalité danoise et demeurant à Monaco ainsi qu’à Malaga (Espagne), a été condamné à payer à la société de droit danois U (anciennement dénommée U1) la somme principale de 1.925.570 couronnes danoises (dkk), assortie des intérêts au taux de 7 % à compter du 1er janvier 1998, outre la somme de 50.000 dkk au titre des dépens partiels. Par cette même décision, une condamnation réciproque, bien que d’une ampleur moindre, a été prononcée à l’encontre de la société U, tenue de verser à Monsieur Jens DI. la somme de 25.000 dkk. Ce verdict a été consolidé quelques années plus tard : par un arrêt rendu le 7 avril 2006, la Cour de cassation du Danemark a confirmé l’arrêt d’appel et condamné Monsieur Jens DI. au paiement d’une somme supplémentaire de 90.000 dkk au titre des dépens de l’instance en cassation.
Toutefois, les relations juridiques et financières entre les parties ne se sont pas figées à la date de cet arrêt suprême. Postérieurement à cette décision, un accord transactionnel a été conclu le 1er juin 2007 et dûment homologué par les juridictions danoises le 11 juin 2007, aux termes duquel la créance de la société U se trouvait, à tout le moins partiellement, compensée avec une autre créance détenue par Monsieur Jens DI. à son encontre.
Faisant abstraction de cette transaction homologuée, la société U s’est estimée créancière d’une somme globale actualisée à 4.438.872,97 dkk, correspondant à une contre-valeur de 595.809,12 euros intégrant les intérêts arrêtés au 1er juin 2013. Entendant poursuivre le recouvrement forcé de cette créance sur le territoire de la Principauté de Monaco où résidaient Monsieur Jens DI. et son épouse, Madame Charlotte DI. née NY., designer de profession, la société danoise a engagé, parallèlement à une demande d’exequatur, une vaste offensive conservatoire visant le patrimoine mobilier du couple.
À défaut de disposer d’ores et déjà d’un titre exécutoire reconnu dans l’ordre juridique monégasque, la société U a saisi par voie de requêtes non contradictoires le Président du Tribunal de première instance de Monaco afin d’être autorisée à pratiquer diverses mesures de sûreté. Pour convaincre le magistrat d’étendre le périmètre de ces mesures aux biens personnels de l’épouse du débiteur, pourtant étrangère aux instances danoises, la société requérante a produit un certificat de coutume daté du 11 juillet 2013, établi par Maître Anne Mie LUND, avocat aux barreaux de Nice et du Danemark. Ce document énonçait de manière laconique que les époux DI., n’ayant pas souscrit de contrat de mariage, étaient soumis au régime légal danois dit de la « communauté totale et entière des biens », sans toutefois expliciter la teneur exacte ni les règles de passif gouvernant cette notion juridique.
Sur le fondement de ces éléments, le Président du Tribunal de première instance a délivré plusieurs ordonnances successives autorisant des voies d’exécution d’envergure à concurrence d’une somme globale évaluée à 600.000 euros :
En premier lieu, une ordonnance présidentielle du 11 juin 2013 a autorisé une saisie-arrêt sur les fonds détenus par Monsieur Jens DI. auprès de trois établissements bancaires de la place : la SA E, la SAM B et la Société G. Diligentée par exploit d’huissier du 21 juin 2013, cette mesure s’est révélée fructueuse entre les mains de la seule SA E, laquelle a déclaré détenir des avoirs au nom du débiteur à hauteur de 300.977 euros.
En deuxième lieu, par une ordonnance du 30 août 2013, le magistrat présidentiel a autorisé une saisie-arrêt ciblant spécifiquement les comptes bancaires détenus par Madame Charlotte DI. auprès de la SA E et de la SAM B, ainsi qu’une saisie-arrêt visant les comptes joints ou indivis détenus par Monsieur ou Madame DI. auprès des établissements R, O (ou J selon l'exploit), Q et F. Ces mesures ont été exécutées par deux exploits distincts en date du 5 septembre 2013. Tandis que les sociétés R, O, Q et F ainsi que la SAM B ont déclaré ne détenir aucun avoir aux noms visés, la SA E a fait état d’un solde créditeur de 15.576,51 euros (déclaré au nom de Monsieur Jens DI.).
En troisième lieu, une seconde ordonnance rendue le même 30 août 2013 a autorisé la société U à pratiquer une saisie conservatoire portant sur trois véhicules automobiles : deux véhicules de marques Y (immatriculé X2) et Z (immatriculé X3) appartenant à Madame Charlotte DI., et un véhicule de marque V (immatriculé X4) appartenant à Monsieur Jens DI. (une inversion matérielle des marques V et Z quant à leurs propriétaires respectifs apparaissant ultérieurement dans le dispositif du jugement). Cette saisie conservatoire a été effectivement pratiquée par acte du 5 septembre 2013.
Outre le blocage intégral de leurs liquidités bancaires et l’immobilisation de leurs moyens de locomotion en Principauté, les époux DI. ont découvert que certains actes relatifs à ces procédures de saisie avaient été communiqués par la société poursuivante à un tiers, lequel s’était empressé de les publier sur un site internet (« gossipmonaco.blogspot.fr ») en les assortissant de commentaires calomnieux destinés à leur nuire. Estimant que les autorisations présidentielles avaient été surprises par la tromperie de la société U, les époux DI. ont notamment déposé une plainte pénale pour escroquerie au jugement entre les mains du juge d’instruction le 12 septembre 2013, et obtenu tant une lettre rectificative de Maître LUND dès le 3 août 2013 qu’un avis juridique approfondi d’un confrère danois, Maître Martin HECTOR, le 30 septembre 2013, démontrant l’insaisissabilité des biens de l’épouse en droit danois pour une dette propre du mari née avant le mariage.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Conformément aux prescriptions du Code de procédure civile monégasque imposant au créancier saisissant d’introduire une instance au fond en validité des mesures conservatoires, la société U a fait délivrer quatre exploits d’assignation successifs par le ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, devant le Tribunal de première instance de Monaco :
- Un premier exploit du 21 juin 2013 (enrôlé sous le n° 2014/000004) dirigé contre Monsieur Jens DI., tendant à voir déclarer régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée le même jour, condamner la partie défenderesse au montant des causes de la saisie et ordonner le versement par le tiers-saisi des sommes détenues à concurrence de la créance.
- Un deuxième exploit du 5 septembre 2013 (enrôlé sous le n° 2014/000074) assignant Madame Charlotte DI. aux mêmes fins de validation de la saisie-arrêt pratiquée sur ses comptes personnels et de condamnation au paiement des causes de la saisie.
- Un troisième exploit du 5 septembre 2013 (enrôlé sous le n° 2014/000075) dirigé conjointement contre Monsieur et Madame DI., visant à la validation de la saisie-arrêt opérée le même jour entre les mains des établissements R, O, Q et F, et à leur condamnation au paiement.
- Un quatrième exploit en date du 2 décembre 2013 (enrôlé sous le n° 2014/000268) assignant les deux époux aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme principale de 595.809,12 euros avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1009 du Code civil, outre 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’à voir valider la saisie conservatoire des trois véhicules pratiquée le 5 septembre 2013, ordonner sa conversion en saisie-exécution et prescrire la vente aux enchères publiques desdits véhicules.
Ce n’est que postérieurement à l’introduction de ces quatre instances en validité que la société U a formellement introduit, par exploit d’assignation du 5 mars 2014, l’instance en exequatur de l’arrêt de la Cour de cassation danoise du 7 avril 2006 (procédure enrôlée séparément sous le n° 2014/000456). Consciente de la dépendance logique entre la reconnaissance du titre étranger et le sort des saisies, la demanderesse (désignée par erreur matérielle comme « la société S » dans un passage des motifs procéduraux), par conclusions déposées le 10 mars 2014 dans chacune des quatre affaires, a sollicité du Tribunal la jonction de l’ensemble des procédures et le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance d’exequatur.
En défense, par conclusions prises les 3 et 8 octobre 2013 (ainsi que le 30 janvier 2014, datées par erreur matérielle du 30 janvier 2013 dans les visas), Monsieur Jens DI. et Madame Charlotte DI. se sont opposés avec vigueur à l’ensemble des prétentions adverses. Soutenant à titre principal que l’arrêt danois du 7 avril 2006 n’était ni exécutoire en Principauté ni opposable à eux, que la créance alléguée était dépourvue de tout caractère certain tant dans son principe que dans son montant, et que les saisies revêtaient un caractère manifestement abusif, ils ont formulé, pour chacune des quatre instances, des demandes reconventionnelles symétriques. Ils sollicitaient ainsi du Tribunal qu’il procède à la rétractation des ordonnances présidentielles des 11 juin et 30 août 2013, qu’il ordonne la mainlevée immédiate de toutes les saisies-arrêts et saisies conservatoires de véhicules, et qu’il assortisse son jugement de l’exécution provisoire.
Sur le terrain indemnitaire, leurs prétentions reconventionnelles atteignaient des montants particulièrement élevés :
- Dans l’instance n° 2014/000004, Monsieur DI. réclamait 100.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Dans l’instance n° 2014/000074, Madame DI. sollicitait 20.000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère mensonger des déclarations faites devant le Président du Tribunal, outre 100.000 euros pour procédure abusive ;
- Dans l’instance n° 2014/000075, les époux réclamaient, pour chacun d’eux, 20.000 euros au titre des déclarations mensongères et 200.000 euros pour procédure abusive ;
- Enfin, dans l’instance n° 2014/000268 relative aux véhicules, Monsieur DI. demandait la condamnation de la société poursuivante à lui verser 250.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les quatre procédures de saisie ont été appelées et plaidées à l’audience publique du 9 juillet 2015, parallèlement à l’instance en exequatur n° 2014/000456, et mises en délibéré pour être tranchées simultanément le 29 septembre 2015.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant à l’articulation procédurale des instances qu’aux conditions de fond de la responsabilité civile du saisissant :
En premier lieu, sur le terrain du droit judiciaire privé et des voies d’exécution, quel est le sort des demandes en paiement et en validation de saisies-arrêts et de saisies conservatoires pratiquées en Principauté sur le fondement d’une décision de justice étrangère lorsque, par un jugement rendu le même jour, la juridiction du fond rejette la demande d’exequatur de ladite décision ? Corrélativement, le tribunal saisi au fond de la validité des saisies est-il compétent pour prononcer la « rétractation » des ordonnances présidentielles ayant autorisé ces mesures sur requête, ou son office se limite-t-il au prononcé de leur mainlevée ?
En second lieu, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, dans quelle mesure le créancier poursuivant engage-t-il sa responsabilité à l’égard du débiteur et du conjoint de celui-ci lorsqu’il obtient des autorisations de saisir en produisant un certificat de coutume incomplet ou erroné sur le droit patrimonial de la famille étranger, en dissimulant sciemment au juge des requêtes l’existence d’une transaction homologuée à l’étranger opérant compensation partielle de la créance, et en divulguant à un tiers des pièces de procédure à des fins de dénigrement public sur internet ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie en cinq temps méthodiques, alliant rigueur procédurale et appréciation sévère de la loyauté processuelle.
1. L’administration procédurale : jonction et non-lieu à surseoir
Statuant d’abord sur les incidents d’instance soulevés par la société demanderesse, le Tribunal accueille favorablement la demande de jonction des quatre procédures (n° 2014/000004, 2014/000074, 2014/000075 et 2014/000268). Il justifie cette mesure par le « souci de bonne administration de la justice », constatant l’identité des parties en litige et le lien de connexité étroit unissant ces instances qui tendent toutes à la validation de mesures d’exécution procédant d’une unique et même créance alléguée.
En revanche, la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance d’exequatur est balayée par la synchronisation judiciaire opérée par le Tribunal lui-même : la juridiction ayant rendu ce même 29 septembre 2015 son jugement statuant sur la demande d’exequatur de l’arrêt danois du 7 avril 2006, la demande de sursis se trouve mécaniquement privée d’objet.
2. L’effondrement du fondement des poursuites faute d’exequatur
Abordant le fond des demandes principales de la société U, le Tribunal tire la conséquence directe et inéluctable du jugement rendu parallèlement le même jour dans l’instance n° 2014/000456, par lequel il a débouté la société danoise de sa demande tendant à voir déclarer exécutoire à Monaco l’arrêt de la Cour de cassation du Danemark du 7 avril 2006.
Le syllogisme judiciaire est implacable : une décision étrangère dépourvue d’exequatur est dénuée de toute force exécutoire sur le territoire monégasque. Dès lors, « faute de revêtir un caractère exécutoire en Principauté de Monaco, cette décision danoise ne peut servir de fondement ni aux condamnations demandées, ni aux saisies-arrêts sur comptes bancaires ni à la saisie conservatoire de véhicules auxquelles la société U a fait procéder ». Privées de tout titre exécutoire susceptible de les sous-tendre, les demandes en paiement, en validation des saisies-arrêts et en conversion de la saisie conservatoire des véhicules en saisie-exécution sont intégralement rejetées.
3. La distinction orthodoxe entre rétractation de l’ordonnance et mainlevée de la saisie
Statuant ensuite sur le sort des mesures conservatoires elles-mêmes, le Tribunal opère une distinction procédurale fondamentale quant à la répartition des compétences au sein de la juridiction de première instance. Les époux DI. sollicitaient en effet à la fois la « rétractation » des ordonnances présidentielles des 11 juin et 30 août 2013 et la « mainlevée » des saisies.
Le Tribunal rappelle avec fermeté que la rétractation d’une ordonnance rendue sur requête « relève de la seule compétence du Président du tribunal de première instance statuant en la forme des référés ». La formation collégiale du fond ne saurait donc empiéter sur les attributions exclusives du juge des requêtes en rétractant ses ordonnances ; elle déclare par conséquent ces demandes de rétractation irrecevables.
Toutefois, cette irrecevabilité formelle ne paralyse nullement la libération des biens saisis. Compétent pour apprécier la validité au fond des saisies, le Tribunal constate qu’en l’absence de titre exécutoire, le maintien des mesures conservatoires est dépourvu de base légale. Il ordonne en conséquence la mainlevée immédiate de l’ensemble des saisies-arrêts bancaires et de la saisie conservatoire des véhicules automobiles.
4. La sanction de la faute relative à l’allégation mensongère du droit étranger
Examinant le premier volet des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, relatif aux « déclarations mensongères » ayant permis de saisir les biens de l’épouse (instances n° 2014/000074 et 2014/000075), le Tribunal procède à une analyse minutieuse du comportement de la société U dans l’établissement de la preuve du droit étranger.
Pour obtenir l’autorisation de saisir les comptes de Madame Charlotte DI., tiers au titre danois, la société poursuivante avait produit le certificat de coutume du 11 juillet 2013 de Maître LUND faisant état d’un régime légal danois de « communauté totale et entière des biens » sans en préciser la portée. Or, il est établi aux débats que dès le 3 août 2013 — soit avant même que la société U ne sollicite et n’obtienne l’ordonnance du 30 août 2013 visant les comptes de l’épouse —, ce même avocat avait écrit au conseil monégasque de la société U pour l’avertir qu’il ignorait l’usage fait de son document et que ce certificat « ne pouvait en aucun cas justifier une demande de saisie des biens de Madame Charlotte DI. ». Cette analyse a été corroborée le 30 septembre 2013 par l’avis juridique de Maître Martin HECTOR, démontrant textes à l’appui qu’en droit danois, une dette propre du mari née antérieurement au mariage est inopposable à l’épouse et ne peut être poursuivie sur les actifs de celle-ci, y compris sur sa part de communauté.
Le Tribunal en déduit qu’« en alléguant faussement, ou à tout le moins sans le vérifier, que le régime légal danois permettait de procéder à la saisie des comptes bancaires de Madame Charlotte DI., la société U a commis
Demandes en paiement et en validation de saisies – Rejet – Sort des saisies – Dommages-intérêts (oui) Suivant décision rendue ce jour 29 septembre 2015, le tribunal de première instance a débouté la société U de sa demande tendant à voir déclarer exécutoire en Principauté de Monaco l'arrêt rendu le 7 avril 2006 par la Cour de cassation du Danemark ayant condamné Monsieur Jens DI. à lui payer les sommes réclamées. Aussi, faute de revêtir un caractère exécutoire en Principauté de Monaco, cette décision danoise ne peut servir de fondement ni aux condamnations demandées, ni aux saisies-arrêts sur comptes bancaires ni à la saisie conservatoire de véhicules auxquelles la société U à fait procéder. Les demandes formées par la société demanderesse tendant à voir valider ces diverses mesures de saisie ne pourront dès lors qu'être rejetées. En l'absence de titre exécutoire, il y a lieu d'ordonner la mainlevée immédiate de l'ensemble des mesures de saisie diligentées à la requête de la société U tant en ce qui concerne les avoirs bancaires des époux DI. que leurs véhicules. En alléguant faussement, ou à tout le moins sans le vérifier, que le régime légal danois permettait de procéder à la saisie des comptes bancaires de Madame Charlotte DI., la société U a commis une faute lui ayant causé un préjudice qu'il convient de réparer. En l'espèce, Madame Charlotte DI. a vu ses comptes bancaires bloqués et a été contrainte d'engager des frais importants et notamment d'assigner la demanderesse en référé rétractation, ainsi que de solliciter l'établissement de certificats de coutume correctifs. En conséquence, il y a lieu de condamner la société U à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour chacune des instances la concernant personnellement (soit 10.000 euros au total). En revanche, Monsieur DI. ne démontrant pas avoir subi un préjudice direct et personnel en rapport avec la production du certificat de coutume susvisé, sera pour sa part, débouté de sa demande. Du fait des agissements de la société U, les époux DI. ont vu l'ensemble de leurs avoirs bancaires en Principauté bloqués et ont été privés de l'usage de leurs véhicules durant plus de deux années. Ils ont en outre dû engager des frais pour se défendre en justice. Les importants préjudices qu'ils ont ainsi subis justifient la condamnation de la société demanderesse à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2015 En la cause de : La société U, anciennement dénommée U1, société de droit danois, dont le siège social se trouve X (Danemark), agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, Mme h. j. SO. NI. VA. ST., demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. Jens DI., né le 15 mai 1969, de nationalité danoise, demeurant X à Monaco, et X Malaga (Espagne), Mme Charlotte DI. née NY. le 19 janvier 1967 à Helsingor (Danemark), designer, demeurant X à Monaco, DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 juin 2013, enregistré (n° 2014/000004) ; Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés SA E, la SAM B et la Société G, tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire SA E, par courrier en date du 30 septembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Jens DI., en date du 3 octobre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société U, en date du 10 mars 2014 ; Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 septembre 2013, enregistré (n° 2014/000074) ; Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés SA E et SAM B, tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire SA E, par courrier en date du 30 septembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Charlotte DI., en date du 3 octobre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société U, en date du 10 mars 2014 ; Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 septembre 2013, enregistré (n° 2014/000075) ; Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés R, J, SAM Q, tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire Q, par courrier en date du 1er octobre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Jens DI. et Charlotte DI., en date du 3 octobre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société U, en date du 10 mars 2014 ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 décembre 2013, enregistré (n° 2014/000268) ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Jens DI. et Charlotte DI., en date du 30 janvier 2013 Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société U, en date du 10 mars 2014 ; À l'audience publique du 9 juillet 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 septembre 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Suivant décision rendue le 24 septembre 2002 par la Cour d'appel d'Ostre Landsret au Danemark, Monsieur Jens DI. a été condamné à payer à la société U la somme de 1.925.570 dkk avec intérêts au taux de 7 % à compter du 1er janvier 1998, outre la somme de 50.000 dkk au titre des dépens partiels. Par cette même décision, la société U a été condamnée à verser à Monsieur Jens DI. la somme de 25.000 dkk. Par un arrêt du 7 avril 2006, la Cour de cassation du Danemark a confirmé l'arrêt précité et condamné Monsieur Jens DI. au paiement de 90.000 dkk au titre des dépens de l'instance en cassation. Se prévalant de ces décisions danoises dont elle avait sollicité l'exequatur en Principauté de Monaco et s'estimant créancière d'une somme de 4.438.872,97 dkk (soit 595.809,12 euros) intégrant des intérêts arrêtés au 01 juin 2013, la société U a sollicité auprès du Président du Tribunal de Première instance l'autorisation à défaut de titre exécutoire de pratiquer diverses mesures de saisie (saisie-arrêt comptes bancaires, saisies conservatoires véhicules). Le 11 juin 2013, le Président du Tribunal de première instance a autorisé la société U à pratiquer une saisie-arrêt sur les fonds détenus par Jens DI. auprès de la SA E, de la SAM B, de la Société G, à concurrence de la somme de 600.000 euros. Le 21 juin 2013, la société U a fait procéder à cette saisie arrêt et délivré injonction aux tiers saisis. Seul la SA E a déclaré détenir des avoirs au nom de Monsieur Jens DI. à hauteur de la somme de 300.977 euros. Selon acte du même jour, la société U a assigné Monsieur Jens DI. devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir : déclarer régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée le 21 juin 2013 ; condamner la défenderesse au montant des causes de la saisie ; dire que les sommes détenues par le tiers-saisi seront versées entre ses mains jusqu'à concurrence de sa créance. La procédure a été enrôlée sous le n° 2014/000004 : par ordonnance en date du 30 août 2013, le président du Tribunal de première instance a autorisé la société U à pratiquer ; une saisie-arrêt sur les comptes détenus par Charlotte DI. à la SA E et à la SAM B à concurrence de la somme de 600.000 euros ; une saisie-arrêt sur les comptes détenus par M. DI. ou Mme DI. à la Société R, la Société O, la Société Q et la Société F à concurrence de la somme de 600.000 euros ; Le 5 septembre 2013, la société U a fait procéder à la saisie-arrêt sur les comptes détenus par Madame Charlotte DI. et délivré injonction aux tiers saisis. La SA E a déclaré détenir des avoirs bancaires appartenant à Monsieur Jens DI. à hauteur de 15.576,51 euros et la SAM B ne détenir aucun avoir au nom de cette dernière. Par acte d'huissier du 5 septembre 2013, la société U a assigné Madame Charlotte DI. devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins de le voir : déclarer régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée le 5 septembre 2013 ; condamner la défenderesse au montant des causes de la saisie ; dire que les sommes détenues par le tiers-saisi seront versées entre ses mains jusqu'à concurrence de sa créance. La procédure a été enregistrée sous le n° 2014/0000074. Le 5 septembre 2013, la société U a également fait procéder à la saisie-arrêt sur les comptes détenus par Monsieur Jens DI. et/ou Madame Charlotte DI. et délivré injonction aux tiers saisis. Les sociétés R, O, Q et F ont déclaré ne pas détenir de compte à ces noms. Par acte d'huissier du 5 septembre 2013, la société U a assigné Monsieur Jeans DI. et Madame Charlotte DI. devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins de le voir : déclarer régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée le 5 septembre 2013 ; condamner les défendeurs au montant des causes de la saisie ; dire que les sommes détenues par le tiers-saisi seront versées entre ses mains jusqu'à concurrence de sa créance. La procédure a été enrôlée sous le n° 2014/0000075. Le 30 août 2013, le président du Tribunal de Première instance de Monaco a également autorisé la société U à saisir conservatoirement les véhicules automobiles de marque Y immatriculé X2 et Z immatriculé X3 appartenant à Charlotte DI. ainsi que le véhicule de marque V immatriculé X4 appartenant à Jens DI. pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 600.000 euros. La saisie conservatoire de véhicules a été pratiquée suivant acte du 5 septembre 2013. Le 2 décembre 2013, la société U a assigné Monsieur Jens DI. et Madame Charlotte DI. devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins de le voir : condamner solidairement les époux DI. à lui verser les sommes de 595.809,12 euros en principal avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1009 du Code civil et 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; valider la saisie conservatoire de véhicules pratiquée le 5 septembre 2013 et ordonner sa conversion en saisie exécution ; ordonner la vente aux enchères publiques des véhicules automobiles saisis et dire qu'elle recouvrera le montant de sa créance sur le produit de la vente. Monsieur Jens DI. et Madame Charlotte DI. ont pris des conclusions en date du 8 octobre 2013 pour chacune des procédures par lesquelles, ils demandent pour l'essentiel de : constater que l'arrêt de la Cour de cassation danoise du 7 avril 2006 dont se prévaut la société U n'est pas exécutoire en principauté et ne leur est pas opposable ; dire que la saisie-arrêt revêt un caractère abusif au regard des faits de l'espèce ; dire que la créance alléguée n'est pas certaine, ni dans son principe, ni dans son montant. En conséquence : S'agissant de la procédure enregistrée sous le n° 2014/000004 : rétracter l'ordonnance présidentielle du 11 juin 2013 ; ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt opérée le 21 juin 2013 auprès de la SA E, de la SAM B, de la Société G, à concurrence de la somme de 600.000 euros sur toutes sommes deniers ou valeurs détenus par Monsieur Jens DI. ; condamner la société demanderesse à verser à Monsieur Jens DI. la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive. S'agissant de la procédure enregistrée sous le n° 2014/0000074 : rétracter l'ordonnance présidentielle du 30 août 2013 ; ordonner la mainlevée de la saisie arrêt opérée le 5 septembre 2013 auprès de la SA E et de la SAM B à concurrence de la somme de 600.000 euros sur toutes sommes deniers ou valeurs détenus par Madame Charlotte DI. ; condamner la société U à verser à Madame Charlotte DI. les sommes de 20.000 euros en réparation du préjudice causé par caractère mensonger des déclarations faites par la société demanderesse devant le président du TPI et 100.000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de son action ; S'agissant de la procédure enregistrée sous le n° 2014/0000075 : rétracter l'ordonnance présidentielle du 30 août 2013 ; ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt effectuée le 5 septembre 2013 entre les mains des sociétés R, O, Q et F à concurrence de la somme de 600.000 euros sur toutes sommes deniers ou valeurs détenus par Monsieur Jens DI. et/ou Madame Charlotte DI. ; condamner la société U à payer à chacun des époux DI. à titre de dommages et intérêts les sommes de 20.000 euros en réparation du préjudice causé par les déclarations mensongères faites par la société demanderesse devant le président du TPI, et 200.000 euros pour procédure abusive. S'agissant de la procédure enregistrée sous le n° 2014/00000268 : rétracter l'ordonnance présidentielle du 30 août 2013 ayant autorisé la saisie conservatoire de véhicules ; ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des véhicules automobiles de marque Y immatriculé X2 et Z immatriculé X3 appartenant à Charlotte DI. et du véhicule de marque V immatriculé X4 appartenant à Jens DI. pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 600.000 euros ; condamner la société U à verser à Monsieur Jens DI. la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par conclusions séparées pour chacune des procédures en date du 10 mars 2014, la société S demande au Tribunal : d'ordonner la jonction de l'ensemble des procédures susvisées ; constater que sa créance se trouve fondée sur un arrêt rendu par la Cour de Cassation danoise le 7 avril 2006 ; constater que l'exequatur en Principauté de Monaco de cet arrêt danois est poursuivi selon exploit d'assignation du 5 mars 2014 ; constater que l'issue des instances en validation de saisies dépend du sort réservé à la demande d'exequatur ; surseoir à statuer dans l'ensemble de ces affaires ; Ces quatre procédures ont été fixées à plaider en l'état à l'audience du 9 juillet 2015 et le jugement mis en délibéré au 29 septembre 2015 parallèlement à l'instance en exequatur enregistrée sous le n° 2014/000456, dont le jugement a également été mis en délibéré à la même date ; SUR CE, Sur la demande de jonction des procédures : Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des instances enrôlées au greffe civil sous les n° 2014/000004, 2014/0000074, 2014/000075 et 2014/000268 dans la mesure où elles opposent les mêmes parties et concernent la validation de mesures d'exécution procédant de la même créance. Sur la demande de sursis à statuer : Le Tribunal de première instance de Monaco ayant rendu sa décision ce jour relativement à la demande d'exequatur de l'arrêt de la Cour de cassation danoise du 7 avril 2006, la demande de sursis à statuer présentée par la société U est devenue sans objet. Sur les demandes en paiement et en validation de saisies formées par la société U : Suivant décision rendue ce jour 29 septembre 2015, le tribunal de première instance a débouté la société U de sa demande tendant à voir déclarer exécutoire en Principauté de Monaco l'arrêt rendu le 7 avril 2006 par la Cour de cassation du Danemark ayant condamné Monsieur Jens DI. à lui payer les sommes réclamées. Aussi, faute de revêtir un caractère exécutoire en Principauté de Monaco, cette décision danoise ne peut servir de fondement ni aux condamnations demandées, ni aux saisies-arrêts sur comptes bancaires ni à la saisie conservatoire de véhicules auxquelles la société U à fait procéder. Les demandes formées par la société demanderesse tendant à voir valider ces diverses mesures de saisie ne pourront dès lors qu'être rejetées. Sur le sort des saisies : La rétractation des ordonnances présidentielles rendues les 11 juin 2013 et 30 août 2013 ayant autorisé les saisies-arrêts opérées sur les comptes bancaires de Monsieur Jens DI., de Madame Charlotte DI. et des époux DI. ainsi que de celle du 30 août 2013 ayant autorisé la saisie conservatoire de leurs véhicules, relève de la seule compétence du Président du tribunal de première instance statuant en la forme des référés. Cependant, en l'absence de titre exécutoire, il y a lieu d'ordonner la mainlevée immédiate de l'ensemble des mesures de saisie diligentées à la requête de la société U tant en ce qui concerne les avoirs bancaires des époux DI. que leurs véhicules. Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les défendeurs : Sur la demande de dommages et intérêts pour déclarations mensongères : S'agissant des instances enrôlées sous les n° 2014/00074 et 2014/00075, il ressort des pièces versées aux débats, qu'afin d'obtenir l'autorisation de saisir les comptes bancaires de Madame Charlotte DI., en sa qualité d'épouse de Monsieur Jens DI., la société U a produit au Président du Tribunal de première instance un certificat de coutume relatif au régime matrimonial légal danois en date du 11 juillet 2013 établi par Maître Anne Mie LUND, avocat aux barreaux de Nice et du Danemark. Ce certificat précisait simplement que les époux DI. n'avaient pas souscrit de contrat de mariage et qu'ils étaient soumis au régime légal danois, soit celui d'une « communauté totale et entière des biens » sans expliciter la teneur de cette notion. Or cet avocat a ultérieurement expliqué dans une correspondance du 3 août 2013 adressée au conseil monégasque de la société U qu'il ignorait la destination de ce certificat qui ne pouvait en aucun cas justifier une demande de saisie des biens de Madame Charlotte DI.. Ce dernier point a été confirmé par Maître Martin HECTOR, avocat au barreau du Danemark, dans son avis juridique du 30 septembre 2013, qui a repris les textes applicables et indiqué que s'agissant d'une dette propre de Monsieur Jens DI. née avant le mariage, la créance de la société U ne pouvait être opposable à Madame Charlotte DI., ni être recouvrée sur ses actifs, y compris sa part de communauté. Aussi, en alléguant faussement, ou à tout le moins sans le vérifier, que le régime légal danois permettait de procéder à la saisie des comptes bancaires de Madame Charlotte DI., la société U a commis une faute lui ayant causé un préjudice qu'il convient de réparer. En l'espèce, Madame Charlotte DI. a vu ses comptes bancaires bloqués et a été contrainte d'engager des frais importants et notamment d'assigner la demanderesse en référé rétractation, ainsi que de solliciter l'établissement de certificats de coutume correctifs. En conséquence, il y a lieu de condamner la société U à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour chacune des instances la concernant personnellement (soit 10.000 euros au total) En revanche, Monsieur DI. ne démontrant pas avoir subi un préjudice direct et personnel en rapport avec la production du certificat de coutume susvisé, sera pour sa part, débouté de sa demande. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive : Les époux DI. justifient que la société demanderesse a communiqué à un tiers certains actes de la procédure de saisie. Ce dernier les a publiés sur le blog gossipmonaco. blogspot. fr à l'appui de commentaires calomnieux les concernant et ce dans l'intention de leur nuire. Ce comportement fautif leur a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser. Mais surtout, il est établi que la société U a présenté devant le président du tribunal de première instance de Monaco les requêtes visant à saisir arrêter les avoirs bancaires des époux DI. ainsi qu'à saisir conservatoirement leurs véhicules en se fondant sur une décision de la Cour de cassation Danoise en date du 7 avril 2006, en omettant toutefois sciemment de préciser que la somme réclamée (595.809,12 euros) se trouvait au moins partiellement compensée avec une autre créance détenue par Monsieur DI. à son encontre, suivant accord transactionnel du 1er juin 2007 homologué par les juridictions danoises le 11 juin 2007. En usant de ce procédé déloyal, il y a lieu de considérer qu'elle a abusé de son droit d'agir en justice. Une plainte pour escroquerie au jugement a d'ailleurs été déposée devant le juge d'instruction le 12 septembre 2013. Du fait des agissements de la société U, les époux DI. ont vu l'ensemble de leurs avoirs bancaires en Principauté bloqués et ont été privés de l'usage de leurs véhicules durant plus de deux années. Ils ont en outre dû engager des frais pour se défendre en justice. Les importants préjudices qu'ils ont ainsi subis justifient la condamnation de la société demanderesse à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les autres demandes : La société U ayant été déboutée de ses demandes principales, verra sa demande de dommages et intérêts, pour résistance abusive formée à l'encontre des défendeurs rejetée. Les conditions prévues à l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. La société U, partie perdante, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 2014/000004, 2014/000074, 2014/000075 et 2014/000268 ; Rejette la demande de sursis à statuer comme étant devenue sans objet ; Déboute la société U de l'intégralité de ses prétentions ; Déclare irrecevables les demandes de rétractation des ordonnances présidentielles en date des 11 juin 2013 et 30 août 2013 ; Ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt effectuée le 21 juin 2013 entre les mains de la SA E, de la SAM B, de la Société G, à concurrence de la somme de 600.000 euros sur toutes sommes deniers ou valeurs détenus par Monsieur Jens DI. ; Ordonne la mainlevée de la saisie arrêt effectuée le 5 septembre 2013 entre les mains de la SA E et de la SAM B à concurrence de la somme de 600.000 euros sur toutes sommes deniers ou valeurs détenus par Madame Charlotte DI. ; Ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt effectuée le 5 septembre 2013 entre les mains des sociétés R, O, Q et F à concurrence de la somme de 600.000 euros sur toutes sommes deniers ou valeurs détenus par Monsieur Jens DI. et/ou Madame Charlotte DI. ; Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire des véhicules automobiles de marque Y immatriculé X2 et V immatriculé X4 appartenant à Charlotte DI. ainsi que du véhicule de marque Z immatriculé X3 appartenant à Jens DI. effectuée le 2 décembre 2013pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 600.000 euros ; Condamne la société U à payer à Madame Charlotte DI. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour allégations mensongères ; Condamne la société U à payer à Monsieur et Madame DI. la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute les époux DI. du surplus de leurs prétentions ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la société U aux dépens distraits au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 29 SEPTEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.