Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14124
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14124 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant danois, domicilié en Suisse, s'estimait créancier d'un autre ressortissant danois, domicilié à Monaco, d'une somme de 650.000 couronnes danoises. Cette créance résultait de l'inexécution d'un accord amiable du 12 août 2003, aux termes duquel le débiteur avait reconnu devoir ce montant, majoré d'intérêts et de frais, et s'était engagé à le rembourser par mensualités de 2.000 DKK à compter du 1er septembre 2003.
Le 5 mars 2015, le Président du Tribunal de première instance a autorisé le créancier à pratiquer une saisie-arrêt sur les sommes dues au débiteur par la SAM B. Le 10 mars 2015, un exploit d'huissier comportant saisie-arrêt et assignation à comparaître a été signifié. La banque, tiers-saisi, a déclaré détenir diverses positions créditrices, pour un total de plusieurs dizaines de milliers d'euros, ainsi qu'une position débitrice de 231,29 euros. Une déclaration complémentaire, du 18 mars 2015, a confirmé la déclaration initiale.
Le débiteur saisi a conclu le 13 mai 2015. À titre principal, il a soulevé la nullité de l'exploit, demandé le débouté du créancier et la mainlevée de la saisie, et, à titre subsidiaire, la réouverture des débats pour conclure au fond. Il soutenait que l'exploit désignait une adresse à Engelberg où il ne demeurait plus, son domicile ayant été transféré à Prattein, de sorte que la violation de l'article 136-2° du Code de procédure civile devait entraîner la nullité. À l'audience du 9 juillet 2015, son conseil a par ailleurs sollicité le rejet d'une pièce produite par l'adversaire (pièce n° 10), qui ne lui avait pas été communiquée.
Le créancier a conclu le 25 juin 2015 au rejet de l'exception et au renvoi des parties à conclure au fond. À l'audience, son conseil a contesté la recevabilité de la demande de rejet de la pièce n° 10, au motif qu'elle n'avait pas été présentée par écrit et était tardive.
Le Tribunal s'est prononcé par un jugement contradictoire avant dire droit au fond, rendu le 29 septembre 2015.
Question de droit
Le Tribunal était saisi de deux questions incidentes distinctes.
La première concernait la régularité de la communication d'une pièce. Il s'agissait de déterminer si une partie peut utilement soulever pour la première fois à l'audience, oralement, l'irrecevabilité d'une pièce non communiquée, et si le juge doit en écarter les débats au regard de l'article 177 du Code de procédure civile.
La seconde portait sur la validité de l'exploit introductif. Il fallait savoir si l'indication, dans l'assignation, d'une adresse erronée du demandeur, dont le domicile avait changé avant la délivrance, entraînait la nullité de l'exploit au sens des articles 136-2° et 155 du Code de procédure civile, alors que le demandeur avait fait élection de domicile dans la Principauté en l'étude de son avocat.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal a retenu que « le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense commande » d'accueillir la demande de rejet de la pièce.
Pièce – Communication – Principe du contradictoire – Droits de la défense – Rejet (oui) Assignation – Exploit – Nullité (non) Il résulte du bordereau de communication de pièces de Maître ZABALDANO à Maître GARDETTO que seules les pièces n° 1 à 9 ont été communiquées par le conseil de j. SE. à son adversaire. L'article 177 du Code de procédure civile prévoit que les parties se communiquent, avant les plaidoiries, leurs conclusions et les pièces dont elles entendent faire usage. Si le principe est que les avocats-défenseurs doivent soulever les exceptions par voie de conclusions avant les plaidoiries, encore faut-il qu'ils aient été mis en mesure de le faire. En l'espèce, le défaut de communication de la pièce n° 10 produite par le conseil de j. SE. consistant en une copie du livret suisse pour étrangers de son client est allégué et non contesté alors qu'aucun bordereau de communication de cette pièce ne figure au dossier. Il ne peut donc être reproché au conseil de c. KI-MO. de n'avoir soulevé qu'oralement lors des plaidoiries l'irrecevabilité de cette pièce pour non-respect du principe du contradictoire alors qu'il n'est pas démontré qu'il lui aurait été possible de le faire antérieurement par conclusions. Le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense commande dès lors de faire droit à sa demande de rejet des débats de cette pièce n° 10 communiquée par Maître ZABALDANO au nom de j. SE. L'article 136-2° du Code de procédure civile édicte que tout exploit contiendra le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. L'article 155 de ce code sanctionne par la nullité de l'exploit la violation de ces dispositions. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la suite d'une erreur j. SE. a indiqué dans l'assignation demeurer X1 - 6390 ENGELBERG (Suisse) alors qu'à la date du 10 mars 2015, il demeurait en réalité déjà X2 - 4133 PRATTELN (Suisse). Dans cet exploit, j. SE. a toutefois fait élection de domicile en l'étude de son avocat-défenseur Maître Arnaud ZABALDANO. Aux termes de l'article 138 du Code de procédure civile : « Tout exploit devra contenir élection d'un domicile dans la Principauté, s'il est signifié à la requête d'une partie qui n'y a ni domicile ni résidence ». Il est de jurisprudence constante (Tribunal de première instance 21 juin 2002, Cour de révision 20 mars 2013 M. A. CO-CI c/ M. HU et Cour de révision 30 mars 2011 M. F.M. c/ SBM) que lorsque le demandeur n'a ni domicile ni résidence connus en Principauté de Monaco, l'élection de domicile qu'elle y fait, en application de l'article 138 du Code de procédure civile, répond aux exigences de l'article 136-2° de ce code quant à l'indication de son domicile. Dans la présente procédure, il est constant que j. SE. ne possède ni domicile, ni résidence en Principauté de Monaco. En effet, il résulte des pièces produites qu'il résidait jusqu'à la fin 2014 en Suisse à ENGELBERG d'où il a déménagé pour s'installer à PRATTELN comme l'indiquent d'ailleurs tant le demandeur que le défendeur qui a produit lui-même un document du Service du Contrôle des Habitants d'ENGELBERG mentionnant cette nouvelle domiciliation. Dès lors, l'élection de domicile faite au cabinet de son avocat-défenseur par j. SE. satisfait aux prescriptions de l'article 136-2° du Code de procédure civile. L'exception de nullité de l'exploit de saisie-arrêt et assignation en date du 10 mars 2015 et la demande de mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le même jour seront en conséquence rejetées. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2015 En la cause de : M. j. SE., né le 12 mai 1938, de nationalité danoise, demeurant X1 6390 ENGELBERG (Suisse), DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. c. KI-MO., né le 1er février 1966 à COPENHAGUE (Danemark), demeurant « X », X à Monaco, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 mars 2015, enregistré (n° 2015/000418) ; Vu la déclaration originaire de la SAM B, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire de la SAM B, tiers-saisi, en date du 18 mars 2015 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de c. KI-MO., en date du 13 mai 2015 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de j. SE., en date du 25 juin 2015 ; À l'audience publique du 9 juillet 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 septembre 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : S'estimant créancier de c. KI-MO. de la somme de 650.000 couronnes danoises à la suite du non respect d'un accord amiable en date du 12 août 2003 aux termes duquel ce dernier s'était reconnu débiteur de cette somme majorée des intérêts et frais et s'était engagé à la rembourser par mensualités de 2.000 DKK à compter du 1er septembre 2003, j. SE. a obtenu le 5 mars 2015 du Président du Tribunal de première instance l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les sommes dues à c. KI-MO. par la SAM B à hauteur de la somme susvisée. Par l'exploit susvisé du 10 mars 2015, j. SE. a formé la saisie-arrêt entre les mains de la SAM B qui a déclaré détenir des positions créditrices de 63.295,26 euros, 101,26 livres sterling (141,92 euros), 535,04 DKK (71,79 euros) et 906,68 SEK (98,69 euros) outre une position débitrice de 231,29 euros. Cet exploit contenait également assignation à comparaître délivrée à c. KI-MO.. Par déclaration complémentaire du 18 mars 2015, la banque a confirmé sa déclaration initiale. Par conclusions du 13 mai 2015, c. KI-MO. a, à titre principal soulevé la nullité de l'exploit de saisie-arrêt et assignation et sollicité le débouté de j. SE. de l'ensemble de ses demandes et la mainlevée sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la saisie-arrêt pratiquée et subsidiairement demandé que soit ordonnée la réouverture des débats pour lui permettre de conclure au fond. Il fait valoir à l'appui de son exception de nullité que j. SE. a mentionné dans son assignation une adresse située à ENGELBERG à laquelle il ne demeurait plus pour avoir déménagé à la fin de l'année 2014 ou au début de l'année 2015, et s'être installé à PRATTELN. Il considère n'avoir ainsi pas été en mesure de connaître l'adresse réelle du demandeur et soutient que l'erreur ainsi commise constitue une cause de nullité de l'assignation pour violation des dispositions de l'article 136-2° du Code de procédure civile. À l'audience de plaidoiries du 9 juillet 2015, le conseil de c. KI-MO. a également sollicité le rejet de la pièce n° 10 produite par le conseil de j. SE. qui ne lui a pas été communiquée. Par conclusions du 25 juin 2015, j. SE. a conclu au rejet de l'exception de nullité de l'assignation et sollicité le renvoi des parties à conclure au fond. Il argue qu'une erreur s'est glissée dans l'assignation en ce qu'il réside désormais en Suisse, X2- 4133 PRATTELN mais que ne possédant ni domicile ni résidence en Principauté de Monaco, l'élection de domicile en l'étude de son conseil répond aux exigences de l'article 136-2° du Code de procédure civile. À l'audience de plaidoiries, son conseil a contesté la recevabilité de la demande de rejet de la pièce n° 10 comme n'ayant pas été soulevée par écrit et formulée tardivement. SUR CE, Sur la communication de la pièce n° 10 : Il résulte du bordereau de communication de pièces de Maître ZABALDANO à Maître GARDETTO que seules les pièces n° 1 à 9 ont été communiquées par le conseil de j. SE. à son adversaire. L'article 177 du Code de procédure civile prévoit que les parties se communiquent, avant les plaidoiries, leurs conclusions et les pièces dont elles entendent faire usage. Si le principe est que les avocats-défenseurs doivent soulever les exceptions par voie de conclusions avant les plaidoiries, encore faut-il qu'ils aient été mis en mesure de le faire. En l'espèce, le défaut de communication de la pièce n° 10 produite par le conseil de j. SE. consistant en une copie du livret suisse pour étrangers de son client est allégué et non contesté alors qu'aucun bordereau de communication de cette pièce ne figure au dossier. Il ne peut donc être reproché au conseil de c. KI-MO. de n'avoir soulevé qu'oralement lors des plaidoiries l'irrecevabilité de cette pièce pour non-respect du principe du contradictoire alors qu'il n'est pas démontré qu'il lui aurait été possible de le faire antérieurement par conclusions. Le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense commande dès lors de faire droit à sa demande de rejet des débats de cette pièce n° 10 communiquée par Maître ZABALDANO au nom de j. SE.. Sur l'exception de nullité de l'assignation : L'article 136-2° du Code de procédure civile édicte que tout exploit contiendra le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. L'article 155 de ce code sanctionne par la nullité de l'exploit la violation de ces dispositions. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la suite d'une erreur j. SE. a indiqué dans l'assignation demeurer X1 - 6390 ENGELBERG (Suisse) alors qu'à la date du 10 mars 2015, il demeurait en réalité déjà X2- 4133 PRATTELN (Suisse). Dans cet exploit, j. SE. a toutefois fait élection de domicile en l'étude de son avocat-défenseur Maître Arnaud ZABALDANO. Aux termes de l'article 138 du Code de procédure civile : « Tout exploit devra contenir élection d'un domicile dans la Principauté, s'il est signifié à la requête d'une partie qui n'y a ni domicile ni résidence ». Il est de jurisprudence constante (Tribunal de première instance 21 juin 2002, Cour de révision 20 mars 2013 M. A. CO-CI c/ M. HU et Cour de révision 30 mars 2011 M. F. M. c/ SBM) que lorsque le demandeur n'a ni domicile ni résidence connus en Principauté de Monaco, l'élection de domicile qu'elle y fait, en application de l'article 138 du Code de procédure civile, répond aux exigences de l'article 136-2° de ce code quant à l'indication de son domicile. Dans la présente procédure, il est constant que j. SE. ne possède ni domicile, ni résidence en Principauté de Monaco. En effet, il résulte des pièces produites qu'il résidait jusqu'à la fin 2014 en Suisse à ENGELBERG d'où il a déménagé pour s'installer à PRATTELN comme l'indiquent d'ailleurs tant le demandeur que le défendeur qui a produit lui-même un document du Service du Contrôle des Habitants d'ENGELBERG mentionnant cette nouvelle domiciliation. Dès lors, l'élection de domicile faite au cabinet de son avocat-défenseur par j. SE. satisfait aux prescriptions de l'article 136-2° du Code de procédure civile. L'exception de nullité de l'exploit de saisie-arrêt et assignation en date du 10 mars 2015 et la demande de mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le même jour seront en conséquence rejetées. Les parties n'ayant pas conclu au fond, il convient de renvoyer la cause et les parties à l'audience du mercredi 11 novembre 2015 pour les conclusions de c. KI-MO.. c. KI-MO. qui succombe en son exception de nullité sera condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire avant-dire-droit au fond, Écarte des débats la pièce n° 10 produite par j. SE. ; Déboute c. KI-MO. de son exception de nullité de l'exploit de saisie-arrêt et assignation en date du 10 mars 2015 et de sa demande de mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le même jour ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du MERCREDI 11 NOVEMBRE 2015 à 9 heures pour les conclusions au fond de c. KI-MO. ; Condamne c. KI-MO. aux dépens du présent jugement distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Madame Aline BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 29 SEPTEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.