jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 29 septembre 2015, M. j. SE. c/ M. c. KI-MO.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14124 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14124 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-29-14124)) ## Faits et procédure Un ressortissant danois, domicilié en Suisse, s'estimait créancier d'un autre ressortissant danois, domicilié à Monaco, d'une somme de 650.000 couronnes danoises. Cette créance résultait de l'inexécution d'un accord amiable du 12 août 2003, aux termes duquel le débiteur avait reconnu devoir ce montant, majoré d'intérêts et de frais, et s'était engagé à le rembourser par mensualités de 2.000 DKK à compter du 1er septembre 2003. Le 5 mars 2015, le Président du Tribunal de première instance a autorisé le créancier à pratiquer une saisie-arrêt sur les sommes dues au débiteur par la SAM B. Le 10 mars 2015, un exploit d'huissier comportant saisie-arrêt et assignation à comparaître a été signifié. La banque, tiers-saisi, a déclaré détenir diverses positions créditrices, pour un total de plusieurs dizaines de milliers d'euros, ainsi qu'une position débitrice de 231,29 euros. Une déclaration complémentaire, du 18 mars 2015, a confirmé la déclaration initiale. Le débiteur saisi a conclu le 13 mai 2015. À titre principal, il a soulevé la nullité de l'exploit, demandé le débouté du créancier et la mainlevée de la saisie, et, à titre subsidiaire, la réouverture des débats pour conclure au fond. Il soutenait que l'exploit désignait une adresse à Engelberg où il ne demeurait plus, son domicile ayant été transféré à Prattein, de sorte que la violation de l'article 136-2° du Code de procédure civile devait entraîner la nullité. À l'audience du 9 juillet 2015, son conseil a par ailleurs sollicité le rejet d'une pièce produite par l'adversaire (pièce n° 10), qui ne lui avait pas été communiquée. Le créancier a conclu le 25 juin 2015 au rejet de l'exception et au renvoi des parties à conclure au fond. À l'audience, son conseil a contesté la recevabilité de la demande de rejet de la pièce n° 10, au motif qu'elle n'avait pas été présentée par écrit et était tardive. Le Tribunal s'est prononcé par un jugement contradictoire avant dire droit au fond, rendu le 29 septembre 2015. ## Question de droit Le Tribunal était saisi de deux questions incidentes distinctes. **La première** concernait la régularité de la communication d'une pièce. Il s'agissait de déterminer si une partie peut utilement soulever pour la première fois à l'audience, oralement, l'irrecevabilité d'une pièce non communiquée, et si le juge doit en écarter les débats au regard de l'article 177 du Code de procédure civile. **La seconde** portait sur la validité de l'exploit introductif. Il fallait savoir si l'indication, dans l'assignation, d'une adresse erronée du demandeur, dont le domicile avait changé avant la délivrance, entraînait la nullité de l'exploit au sens des articles 136-2° et 155 du Code de procédure civile, alors que le demandeur avait fait élection de domicile dans la Principauté en l'étude de son avocat. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le Tribunal a retenu que « le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense commande » d'accueillir la demande de rejet de la pièce.
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