Régime matrimonial – Résidence en Principauté (oui) – Applicabilité de la loi monégasque (oui) Il n'est pas discuté qu'à la date du 29 juin 2012, les époux M. E AY. et Mme R LO. avaient une résidence en Principauté de Monaco pour avoir depuis le 11 juillet 2011, conclu un contrat de bail à loyer à l'adresse indiquée dans l'acte notarié. Du fait du déplacement par les parties de leur domicile de Russie en Principauté de Monaco, c'est à bon droit que M. E AY. soutient que la loi monégasque s'applique. Si le droit monégasque (dont le régime légal est la séparation de biens) ne réglemente pas les notions d'emploi et de remploi, il reconnait leur valeur et leur validité. Il s'ensuit que Mme R LO. pouvait valablement reconnaître l'emploi par son mari de fonds propres pour l'acquisition pendant le mariage d'un bien en Principauté de Monaco et le caractère propre de ce bien à son mari. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2015 En la cause de : Mme R LO. (selon sa carte de résident monégasque) ou LO. (selon l'acte de Maître Henry REY, Notaire, et la traduction de son acte de mariage) épouse AY., née le 21 janvier 1978 à Taganrog (Russie), de nationalité russe, sans profession, domiciliée « X » - X à Monaco, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. E AY., né le 12 mars 1949 à Vank (Azerbaïdjan), de nationalité russe, Administrateur de société, domicilié « X » - X à Monaco, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Laurent ROTGE, avocat au barreau de Nice, Intervenant volontaire : Maître Henry REY, Notaire, INTERVENANT VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 mars 2013, enregistré (n° 2013/000408) ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, pour E AY., en date des 21 mars 2013, 15 mai 2013, 31 octobre 2013, 30 janvier 2014, 27 mars 2014 et 9 juillet 2014 puis celles de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, pour cette même partie, en date des 9 juillet 2014 et 12 novembre 2014, et enfin celles de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour la même partie en date du 11 mars 2015 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Maître Henry REY, Notaire, en date des 6 mai 2013 et 25 juin 2015 ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de R LO., en date des 9 octobre 2013, 11 décembre 2013 et 12 mars 2014 puis celles de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, pour la même partie en date des 18 décembre 2014 et 26 mai 2015 ; À l'audience publique du 2 juillet 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 29 septembre 2015 et prorogé au 15 octobre 2015, les parties en ayant été avisées par le Président ; FAITS : Suivant acte notarié en date du 29 juin 2012, M. E AY. a acquis dans l'ensemble immobilier P situé à Monte-Carlo les lots privatifs suivants : Dans le bâtiment D = n° 1833 - appartement, n° 1834 - appartement, Dans le bâtiment G = n° 921, 923 et 927 - caves, n° 482 et 483 - emplacements pour voiture automobile. Outre les parties communes, au prix de 14.800.000,00 euros. Son épouse est intervenue à l'acte et a déclaré : « reconnaître le caractère propre des fonds au moyen desquels son mari s'est acquitté du prix et les frais de la présente acquisition ; prendre acte de la volonté de celui-ci de procéder à l'emploi de ces derniers afin que lesdites parts et portions d'immeuble lui appartiennent en propre ; que les fonds utilisés par son époux ne proviennent en aucune manière de la communauté de biens existant entre eux ; et s'interdire, en conséquence, à l'avenir, de contester de quelque manière que ce soit le caractère propre desdites portions. ». PROCÉDURE : Le 8 mars 2013, Mme R LO. ou LO. a fait assigner M. E AY. afin de voir déclarer communs les biens dépendant de l'ensemble immobilier P à Monaco. Cet exploit a été transcrit le 22 mars 2013 au Bureau des Hypothèques de Monaco, volume 1420 n° 13. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme R LO. : expose : que les époux se sont mariés à Moscou le 21 décembre 2010 sous le régime légal de la communauté et qu'ils ont notamment acquis les biens immobiliers situés au Park Palace payés par des fonds provenant d'un compte joint ouvert dans les livres de la société C (Monaco), que son mari lui a fait souscrire une déclaration d'emploi de propre qui ne lui a pas été traduite alors qu'elle ne parle pas le français et dont elle n'a pas compris la portée ; fait valoir : sur l'existence du mariage des époux AY. : après avoir rappelé les procédures engagées par son mari : que le Tribunal du district de Tverskoï par décision du 6 mars 2015 a débouté M. E AY. de sa demande d'annulation du mariage ; qu'en tout état de cause le jugement du 30 janvier 2014 dont se prévaut le défendeur ne pourrait produire d'effet en Principauté de Monaco sans exequatur ; qu'en effet, elle conteste la régularité de cette décision alors que la réciprocité de l'article 473 du Code de Procédure Civile n'est pas établie ; que le jugement du Tribunal de Montgomery de l'Etat du Maryland du 25 juin 2004, ayant prononcé le divorce de M. E AY. avec sa première épouse, empêcherait le jugement de nullité de produire effet, en raison du caractère contradictoire de ces deux décisions ; que le fait que le jugement du 30 janvier 2014 puisse passer en force de chose jugée sans signification est contraire à l'ordre public monégasque. que si le jugement russe de nullité du mariage devait produire effet, il conviendrait de constater que la concluante a contracté mariage de bonne foi et que le droit russe protège un tel conjoint ; qu'en cours de procédure le Tribunal de Moscou a, le 13 mars 2015, prononcé, à sa requête, le divorce d'entre les époux et que cette décision revêtue de l'apostille est définitive depuis le 13 avril 2015 ; sur la loi applicable au régime matrimonial : qu'elle ne revendique pas un droit de propriété sur un immeuble mais qu'elle demande que la clause de remploi contenue dans l'acte notarié lui soit déclarée inopposable ; que le régime légal russe ne prévoit pas le mécanisme du remploi ; que c'est cette loi qui est applicable au régime matrimonial en vertu de la loi d'autonomie choisie par les époux lors de la célébration du mariage ; sur la recevabilité de la preuve contraire contre les énonciations de l'acte notarié : que cette preuve est recevable lorsque la contestation ne porte pas sur des faits personnellement constatés par le notaire ; que la première chambre civile de la Cour de Cassation en se fondant sur l'article 1319 du Code Civil français a ainsi statué, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux (arrêt 1ère civile du 11 septembre 2013) ; que les déclarations des parties ne portant pas sur des faits personnellement constatés par le notaire, peuvent faire l'objet de la preuve contraire ; que l'affirmation du défendeur selon laquelle la somme proviendrait de ses deniers personnels n'émane que de lui seul, que ce fait n'a pas été personnellement constaté par le notaire et que la clause de remploi peut faire l'objet de la preuve contraire sans qu'il soit besoin de recourir à l'inscription de faux ; sur la force probante de l'acte notarié concernant la mention relative à la traduction : que cette mention de la traduction au seul M. E AY. a été constatée par le notaire et a force probante ; que l'acte authentique ne fait foi que pour les mentions qu'il comporte ; qu'il n'est pas question de contester ledit acte mais de mettre en évidence le fait qu'il ne comporte pas une mention essentielle démontrant qu'il aurait été traduit à la concluante et spécialement la clause de remploi ; sur l'inexistence du remploi en droit russe : que la pièce n° 14 produite par le défendeur n'est pas un certificat de coutume mais une simple consultation d'un avocat lequel ne cite pas l'article ou le principe de droit sur lequel il fonde son affirmation ; que cette consultation est en contradiction avec celle produite par elle (pièce n° 5) aux termes de laquelle « la clause de remploi doit être considérée sans portée dans le droit familial russe » que cette analyse est partagée par Mme Marjorie DE. (pièce n° 14) ; que le droit des régimes matrimoniaux Russe est d'ordre public et qu'il ne peut pas y être dérogé en faisant échec à l'article 34 du Code de la Famille de la Fédération de Russie, en considérant qu'un bien est propre alors qu'il devrait être commun ; que même si le droit russe reconnaissait le caractère propre d'un bien acquis par un seul époux pendant le mariage au moyen de fonds personnels, le caractère propre des fonds employés n'est pas démontré en l'espèce pour provenir d'un compte-joint sans qu'il soit établi que le virement venant de l'étranger émanait d'un compte de M. E AY. ; qu'en application de l'article 34 du Code de la Famille de la Fédération de Russie sont communs les biens « acquis par les époux pendant le mariage sans distinguer par qui et au nom duquel des époux il a été acquis » ; qu'au titre de l'article 36 du même code constituent des propos outre les biens dont les époux avaient la propriété au jour du mariage, ceux qu'ils « acquièrent pendant le mariage, par succession, donation ou tout autre acte à titre gratuit » ; que cette liste est limitative et ne mentionne pas les biens achetés par un époux seul, fût-ce avec des deniers propres ; que si pour les besoins du raisonnement théorique, le remploi existait et fonctionnait selon les critères du doit monégasque, elle n'est pas intervenue de manière éclairée à l'acte qui ne lui a pas été traduit ; qu'elle ne parle, ni n'écrit le français et que lorsqu'elle a envoyé les courriers mentionnés par son mari, elle a indiqué à ses correspondants qu'ils avaient été traduits pour en faciliter la compréhension ; qu'elle a toujours indiqué sa méconnaissance de la langue française ; que l'acte reçu le 17 juin 2011 par un notaire parisien, lui a été traduit ; que les fonds (pièce adverse n° 12) ont été déposés sur le compte commun et que s'ils provenaient de l'étranger, les documents n'établissent pas qu'ils venaient du compte de M. E AY. et encore moins qu'il les détenait au jour du mariage ; que la pièce adverse n° 42 n'est pas convaincante compte tenu du nombre des anomalies qu'elle contient alors qu'elle est censée émaner d'une institution financière et qu'elle ne fait pas l'objet d'une traduction par un traducteur assermenté ; que la pièce adverse n° 14 abonde dans le sens du caractère commun du bien et que la réponse à la question deux parait erronée ; sur les demandes reconventionnelles : que devant le comportement inadmissible de son mari, elle a décidé de lui réclamer le paiement de la quote -part de la valeur locative de l'appartement parisien ; qu'il est faux de prétendre que la communauté devrait récompense au défendeur pour le véhicule MASERATI, que le calcul de sa valeur se fait au jour du partage et non de l'acquisition ; que les conditions de l'article 202 du Code de Procédure Civile ne sont pas remplies au regard de la demande présentée par M. E AY. mais qu'elle est en droit de se prévaloir de l'urgence, eu égard à l'ancienneté de l'affaire et de l'état de dénuement dans lequel M. E AY. l'a laissée. conclut : au rejet de la pièce n° 42 non traduite par un traducteur assermenté ; au débouté de M. E AY. ; à l'inopposabilité de l'acte du 29 juin 2012 ; subsidiairement : à l'absence de remploi dans le régime légal de la communauté d'acquêts de droit russe ; au caractère commun des biens dépendant de l'ensemble immobilier Park Palace sis à Monaco X, cadastrés sous les numéros 156 p., 157, 158, 159, 160 p., 166, 167, 168, 169 et 170 de la section D, ci-après décrits : un appartement au 10ème étage du bâtiment D, formant le lot 1833, comportant les 4.705 tantièmes de copropriété de parties communes (4.705/1.001.282èmes). un appartement au 10ème étage du Bâtiment D, formant le lot 1.834, comportant les 4.754 tantièmes de copropriété de parties communes (4.754/1.001.282èmes). une cave au rez-de-jardin du Bâtiment G, formant le lot 921, comportant les 23 tantièmes de copropriété de parties communes (23/1.001.282èmes). une cave au rez-de-jardin étage du Bâtiment G, formant le lot 923, comportant les 23 tantièmes de copropriété de parties communes (23/1.001.282èmes). une cave au rez-de-jardin étage du Bâtiment G, formant le lot 927, comportant les 31 tantièmes de copropriété de parties communes (31/1.001.282èmes). un emplacement pour voiture automobile au deuxième sous-sol du Bâtiment G, formant le lot 482, comportant les 73 tantièmes de copropriété de parties communes (73/1.001.282èmes). un emplacement pour voiture automobile au deuxième sous-sol du Bâtiment G, formant le lot 483, comportant les 73 tantièmes de copropriété de parties communes (73/1.001.282èmes). à la publication de jugement à la Conservation des Hypothèques, ou à défaut à la mention par Mme Le Conservateur des Hypothèques sur le fichier foncier de M. E AY., que les biens par lui acquis suivant acte reçu en l'Etude de Maître Henry REY, le 29 juin 2012, sont sa propriété commune avec son épouse, en vertu du jugement à intervenir, à la signification en tant que de besoin du jugement à Mme le Conservateur des Hypothèques, à l'exécution provisoire du jugement à intervenir, M. E AY. après avoir rappelé les procédures opposant les parties en Russie et en Principauté de Monaco : fait valoir : sur la loi applicable : que la procédure n'a pas pour objet la liquidation du régime matrimonial des époux mais vise à revendiquer un droit de propriété sur des immeubles situés à Monaco, ce qui constitue une action réelle et non personnelle ; que les juridictions monégasques seraient incompétentes pour connaître d'une action personnelle, du fait de la domiciliation du défendeur à l'étranger ; que la loi monégasque est applicable en vertu de l'article 3 du Code Civil ; qu'en vertu des articles 1205, 1206 et 1213 du Code Civil russe, la loi monégasque est bien applicable ; l'article 1205 disposant que « les droits de propriété du bien, ainsi que les autres droits réels, leur réalisation et leur défense sont définies selon le droit du Pays dans lequel se trouve le bien » ; sur l'irrecevabilité des demandes : qu'afin d'éviter toute contestation ultérieure sur le caractère propre de l'acquisition faite par le concluant, son épouse est intervenue à l'acte authentique ; que Maître Henry REY a pris soin de s'assurer de la parfaite compréhension par les parties des termes de l'acte et qu'il a fait appel à une traductrice assermentée, laquelle a procédé à une traduction simultanée pour les époux même si à la suite d'une omission matérielle, il n'a été porté une traduction qu'au profit du concluant ; que Maître Henry REY confirme la présence de Mme R LO. et la traduction qui lui a été faite de l'acte ; que la demanderesse parle et écrit le français ainsi qu'il résulte des pièces n° 39, 13 et 31 ; qu'elle est la gérante du commerce K et que l'on voit mal comment elle pourrait l'administrer sans comprendre le français ; que Mme R LO. ne peut pas soutenir ne pas avoir compris la clause d'emploi alors que par courrier du 28 novembre 2012 elle a demandé au notaire de ne pas vendre l'appartement non au motif de l'absence de traduction mais parce que le droit russe ne connaîtrait pas la notion de remploi de propre ; que la demanderesse ne justifie pas que son consentement aurait été vicié ; qu'aux termes de l'acte litigieux elle s'est expressément interdite de contester le caractère propre du bien acquis par le concluant ; qu'en application de l'article 1166 du Code Civil l'acte authentique fait foi et ne peut être contesté sauf à s'inscrire pour faux en écritures publiques, ce que Mme R LO. n'a pas fait ; sur l'absence de droits réels de Mme R LO. sur les biens litigieux : qu'en droit monégasque, la clause de remploi de fonds propres est valable et constitue un acte unilatéral dont la validité n'est pas subordonnée au consentement du conjoint ; que même en l'absence d'intervention de Mme R LO. à l'acte, la clause lui serait opposable ; que les biens immobiliers ont été payés par des fonds propres du concluant par virements de son compte bancaire ouvert à YEREVAN et à la société C à Monaco ; que les fonds tirés du compte personnel 191962 G ont été alimentés par le compte commun 191940 N ouvert au nom des parties après avoir été lui-même provisionné par les fonds propres du concluant provenant du compte personnel de la société O; que le transit par un compte commun, ne rend pas les deniers communs au couple ; qu'en application du principe de fongibilité de l'argent il « suffit que ces deniers représentent le prix ou la valeur de l'aliénation d'un bien propre à l'époux sans qu'il soit nécessaire que ces deniers soient exactement ceux provenant de cette aliénation » (Civ.1ère 5 janvier 1999), que ce caractère propre n'est pas contesté et a été reconnu dans l'acte du 29 juin 2012 ; que de plus la demanderesse ne satisfait pas aux dispositions de l'article 30 du Code de la Famille russe alors qu'un mariage reconnu nul ne délivre aucun droit, ni obligation des époux ; qu'à titre superfétatoire, la clause de remploi est valable en droit russe ainsi qu'il ressort des divers certificats de coutumes particulièrement documentés ; que les pièces produites par la défenderesse ne font qu'une brève analyse du droit russe, sur les demandes reconventionnelles : qu'il souffre de très graves problèmes cardiaques depuis 2010 et que l'action lui cause un grave préjudice pour ne pas pouvoir vendre son bien du fait de la publication de l'assignation ; que son épouse mène grand train de vie en Principauté et ne se considère plus comme telle pour avoir repris son nom de jeune fille au mois d'août 2013 ; que la procédure à un caractère dilatoire ou à tout le moins vénal ; que l'urgence est caractérisée du fait de l'atteinte portée à son droit de propriété ; conclut : à l'application du droit monégasque ; à l'irrecevabilité des demandes du fait de la renonciation de Mme R LO. à introduire la présente procédure ; au débouté ; à la condamnation de Mme R LO. à lui payer les sommes de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 50.000 euros en réparation du préjudice financier ; à l'exécution provisoire de la décision ; à la radiation de l'inscription prise le 22 mars 2013, Volume 1420 n° 13. Maître Henry REY, Notaire : précise : que la traduction de l'acte du 29 juin 2012 a été effectuée dans son intégralité aux deux époux ; que les mentions indiquées dans un acte notarié n'ont pas à être contestées sauf à s'inscrire en faux en écriture ; conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire et des précisions apportées dans ses écritures. SUR QUOI LE TRIBUNAL : Selon la traduction de l'acte d'état-civil russe, le nom de l'épouse s'écrit LO.. M. E AY. et Mme R LO. ont contracté mariage en Russie le 21 décembre 2010 ; cet acte a été enregistré au Service d'Etat civil de Tverskoï de la direction de l'état civil de Moscou. En cours de procédure, le Tribunal du district de Tverskoï de la ville de Moscou a le 6 mars 2015, débouté M. E AY. de sa demande d'annulation du mariage. Le Juge de Paix du secteur judiciaire n° 412 du district d'Ostankino de la ville de Moscou a, le 13 mars 2015, décidé de la dissolution du mariage des époux AY. / LO.. Les parties toutes deux de nationalité russe n'ont pas conclu de contrat de mariage et sont donc mariées sous le régime légal russe de communauté réduite aux acquêts. (Article 33 du Code de la Famille de la Fédération de Russie) En application de l'article 34 dudit code les biens acquis par les époux durant le mariage sont communs. Aux termes de l'acte notarié du 29 juin 2012, portant achat des biens litigieux, l'acquéreur est M. E AY. « faisant la présente acquisition pour son compte personnel et avec des deniers propres ». Mme R LO., ainsi que rappelé dans les faits, est intervenue à l'acte pour reconnaître le caractère propre à son mari des deniers ayant servi à payer le prix et les frais et le caractère propre « de ces dites portions d'immeuble ». (Pages 20 et 21) Sur la demande de rejet de la pièce n° 42 pour ne pas être traduite par un traducteur assermenté : Il n'existe pas de texte imposant une telle traduction par un traducteur assermenté. La désignation de paiements faite en plusieurs langues ou la différence de police dans la dactylographie des opérations bancaires n'est pas une cause de rejet de la pièce pas plus que « l'erreur de date » invoquée. Il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur la demande principale en inopposabilité de la clause d'emploi contenue dans l'acte notarié, faute de traduction : Mme R LO. prétend ne pas avoir compris le sens et la portée de son intervention au motif que l'acte rédigé en langue française ne lui aurait pas été traduit dans une langue qu'elle comprend. Elle se fonde sur la mention figurant en page 24 de l'acte ainsi libellé : « Et, lecture faite, les parties, M. ZU., ont signé avec Maître Henry REY, notaire, en présence de Mme Kira SARTORI, traductrice, qui a effectué la traduction simultanée de la langue française à la langue russe du présent acte à M. E AY. » et en déduit que ce document ne lui a pas été traduit faute de mention expresse. Il ne peut pas être valablement soutenu que cette mention (ou plus exactement absence de mention) ne pourrait être discutée que dans le cadre d'une inscription en faux en écriture alors que l'acte est taisant sur la traduction à la requérante. Cette partie de l'acte notarié est relative aux seules parties, au sens strict, à l'acte de vente à savoir le vendeur et l'acheteur. Il se déduit de la lecture de l'acte qu'il a été signé par M. ZU., M. E AY. et par le notaire. La copie du document produite par la requérante ne comporte aucune signature. L'acte notarié du 29 juin 2012 produit en copie par le défendeur en pièce n° 5 comporte en revanche les signatures. Mme R LO. en a paraphé les pages un a vingt-trois et a signé la dernière page (page 24). Il s'ensuit que Mme R LO. a nécessairement été présente tout au long de la réception de l'acte par l'officier ministériel et qu'elle a bénéficié de la traduction en langue russe qu'elle comprend qui a été faite par l'interprète, la signature de l'acte n'intervenant qu'après sa lecture. La déclaration de reconnaissance d'emploi est d'ailleurs portée « après avoir pris connaissance des présentes ». Mme R LO. est dès lors mal fondée à soutenir que l'acte notarié lui serait inopposable pour avoir signé un document qu'elle n'aurait pas compris faute de traduction. Il sera relevé que dans son courrier du 28 novembre 2012, elle ne fait pas état de cette absence de compréhension mais demande à Maître Henry REY de l'informer de toute vente du bien par son mari et de ne recevoir aucun acte à la seule initiative de celui-ci, s'agissant d'un bien considéré commun. Elle n'explique au demeurant pas plus la raison pour laquelle elle aurait paraphé et signé un acte solennel dont elle aurait ignoré la signification. Sur la notion d'emploi et sur la loi applicable à la qualification : Il n'est pas discuté par les parties qu'en Russie, un bien acquis pendant le mariage par des époux mariés sans contrat de mariage est présumé être commun, ni que la législation de la fédération de Russie ne contienne de disposition similaire au droit français (dont le régime de communauté légale est le même) relative à l'emploi et au remploi. Les biens propres aux époux sont par ailleurs régis par l'article 36 du Code de la Famille de la Fédération de Russie. M. E AY. conclut à l'application de la loi monégasque et non de la loi russe, en invoquant les articles 1205 et 1206 du Code Civil de la Fédération de Russie qui renvoient pour les biens immobiliers au droit du pays où se trouvent le bien et l'article 161 du Code de la Famille aux termes duquel le déplacement du domicile commun dans un autre état entraine le changement du régime applicable. Il résulte de l'analyse du droit russe que le « changement de rattachements objectifs conduit à la modification automatique du régime légal, en faisant naître le conflit mobile » ; selon l'alinéa 1er de l'article 161 cité par l'avocat russe ayant donné la consultation produite par le défendeur en pièce n° 32, les droits patrimoniaux des époux sont définis par la législation de l'Etat sur le territoire duquel ils ont une résidence commune. Il n'est pas discuté qu'à la date du 29 juin 2012, les époux M. E AY. et Mme R LO. avaient une résidence en Principauté de Monaco pour avoir depuis le 11 juillet 2011, conclu un contrat de bail à loyer à l'adresse indiquée dans l'acte notarié. Du fait du déplacement par les parties de leur domicile de Russie en Principauté de Monaco, c'est à bon droit que M. E AY. soutient que la loi monégasque s'applique. Si le droit monégasque (dont le régime légal est la séparation de biens) ne réglemente pas les notions d'emploi et de remploi, il reconnait leur valeur et leur validité. Il s'ensuit que Mme R LO. pouvait valablement reconnaître l'emploi par son mari de fonds propres pour l'acquisition pendant le mariage d'un bien en Principauté de Monaco et le caractère propre de ce bien à son mari. Elle ne soutient pas que son consentement ait été vicié et alors qu'elle avait pleine connaissance de l'origine des sommes versées par son mari pour l'acquisition et des comptes par lesquels elles avaient transité, elle a reconnu - dans le cadre solennel d'un acte notarié - que ces fonds étaient propres à M. E AY.. Au demeurant s'agissant du paiement d'une somme importante de 14.800.000,00 euros outre les frais et alors que les époux étaient mariés depuis moins de deux ans, il était aisé pour l'épouse de savoir avec pertinence si les fonds versés provenaient effectivement ou non de ressources propres à son mari. Elle a déclaré et signé que « les fonds utilisés par son époux ne proviennent en aucune manière de la communauté de biens existant entre eux » et s'est interdite toute contestation. Elle ne démontre pas que cette déclaration serait erronée. Au demeurant les relevés de compte qu'elle produits se réfèrent à une période antérieure au 29 juin 2012 et étaient connus d'elle ; les chèques remis en paiement ont été comptabilisés par le notaire le 9 mai 2012 et le 29 juin 2012. (Pièces 9, 10 et 11 du défendeur). Les virements sur un compte commun émanant d'un compte personnel à M. E AY. résultent des pièces 12, 37 et 42. Cette déclaration commune d'emploi reconnue par les deux époux est valable et Mme R LO. n'est pas recevable, en l'absence de tout élément nouveau qui n'aurait pas été connu d'elle au 29 juin 2012, à contester le caractère propre du bien. Sur les demandes reconventionnelles : Il sera fait droit à la demande de radiation de l'inscription prise au Service des Hypothèques. M. E AY. ne démontre pas que la présente procédure aurait aggravé son état de santé défaillant, ni qu'elle lui causerait un préjudice moral. Il ne caractérise pas plus que cette action lui causerait un préjudice matériel, alors que ses ressources lui permettent de faire face au paiement des charges du bien et que le marché immobilier en cas de volonté réelle de vendre l'immeuble, n'est pas défavorable. La requérante n'a fait qu'user de son droit à agir en justice sans qu'il y ait eu abus. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le Tribunal n'est plus saisi des demandes initialement formées concernant un véhicule automobile. Sur la demande d'Exécution Provisoire : Les conditions posées par l'article 202 du Code de Procédure Civile n'étant pas réunies, ce chef de demande sera rejeté. Sur les dépens : Les dépens seront mis la charge de la demanderesse qui succombe, à l'exception de ceux engagés par Maître Henry REY, Notaire, partie intervenante qui demeureront à sa charge. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Mme R LO. de sa demande de rejet de la pièce n° 42 produite par M. E AY. ; Dit que la clause d'emploi contenue dans l'acte notarié du 29 juin 2012 est opposable à Mme R LO. ; Dit valable par application du droit monégasque ladite clause d'emploi et dit que le bien acquis le 29 juin 2012 est un bien propre à M. E AY. ; Déboute Mme R LO. de l'ensemble de ses demandes ; Déboute M. E AY. de ses demandes de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement ; Ordonne la radiation de la transcription de l'assignation du 8 mars 2013 faite au Bureau des Hypothèques de Monaco le 22 mars 2013 - Volume 1420 n° 13 ; Met les dépens à la charge de Mme R LO. dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, à l'exception des dépens afférents à l'intervention volontaire de Maître Henry REY, Notaire, qui demeureront à sa charge ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 OCTOBRE 2015, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 15 octobre 2015, Mme R LO. c/ M. E AY.
Sources citées
8 référencesLégislation (7)
- [2]
Art. 473, Code de procédure civile monégasque —
- [3]
Art. 1319, Code civil monégasque —
- [4]
Art. 202, Code de procédure civile monégasque —