jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 5 novembre 2015, La SAM S c/ M. a. DI. SA. AL. et M. j.p. SA.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 novembre 2015, n° 14237 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 novembre 2015, n° 14237 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/11-05-14237)) ## Faits et procédure La SAM S a fait l'objet d'un jugement constatant sa cessation des paiements le 6 janvier 2011, puis d'un jugement prononçant la liquidation des biens le 29 mars 2012. Un créancier, M. A. DI. SA. AL., ancien salarié, a déclaré des créances au passif. L'état des créances, déposé le 20 septembre 2013 et publié au *Journal de Monaco* le 27 septembre 2013, a été arrêté par ordonnance du juge commissaire le 15 octobre 2013. Le créancier a formé une réclamation contre cet état, qui a fait l'objet d'une ordonnance provisionnelle du juge commissaire le 12 décembre 2013. Par jugement avant-dire droit du 6 février 2014, le Tribunal a admis définitivement la créance de 401,11 euros à titre super-privilégié et a sursis à statuer sur le surplus, soit 49.442,35 euros à titre privilégié, dans l'attente de la décision définitive du Tribunal du travail. Le Tribunal du travail, par jugement du 23 octobre 2014 signifié le 21 novembre 2014 et non frappé d'appel, a dit le licenciement abusif, fixé diverses sommes brutes au titre du préavis, des congés, de la mise à pied, de l'indemnité de congédiement et de l'indemnité de licenciement, et alloué 20.000 euros de dommages et intérêts. En exécution, la SAM S a établi un bulletin de salaire pour février 2015 faisant apparaître un « net à payer » de 13.209,69 euros, que les parties s'accordaient à qualifier de privilégié. Le créancier demandait l'admission de 33.209,69 euros à titre privilégié, soit 13.209,69 euros et les 20.000 euros de dommages et intérêts. Le syndic, qui consentait à l'admission de la somme nette de 13.209,69 euros, contestait le caractère privilégié de la totalité des dommages et intérêts en invoquant l'arrêté ministériel n° 79-39 du 19 janvier 1979, qui plafonne l'indemnité de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 à deux fois le plafond de cotisations de la Caisse de compensation des services sociaux. Les parties divergeaient sur la date d'appréciation de ce plafond : date du licenciement pour le syndic, date du jugement allouant l'indemnité pour le créancier. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question** : une indemnité de dommages et intérêts allou
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