Mariage – Charges du mariage – Action en contribution – Bien-fondé (non) L'article 185 du Code civil dispose que : « À défaut de dispositions particulières de leur contrat, les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives ; il est éventuellement tenu compte, dans la contribution de chacun d'eux, de son activité au foyer et de son aide à l'exercice de la profession de son conjoint. ». Il en résulte que le demandeur à l'action en contribution aux charges du mariage doit rapporter la preuve de l'étendue de ses facultés contributives ou, le cas échéant de son absence de facultés, et, dans toute la mesure du possible, de celle de son conjoint. En l'espèce, Mme a. ZI. épouse SV. ne verse aucune pièce à l'appui du moyen selon lequel elle serait dépourvue de toute ressource. Elle s'abstient d'ailleurs de répliquer au moyen de défense selon lequel elle percevrait des revenus locatifs, de l'ordre de 3.803 euros par mois. Elle ne justifie pas plus de l'étendue des revenus et du patrimoine de son mari. Enfin, elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait quitté le domicile conjugal et l'aurait laissée sans ressources. Au contraire, ses allégations sont contredites par les pièces versées en défense. Il s'ensuit que la demande formée par Mme a. ZI. épouse SV., en paiement d'une contribution aux charges du mariage à hauteur de 30.000 euros par mois, se trouve insuffisamment fondée. Dans ces conditions, l'offre formulée par M. k. SV. doit être jugée satisfaisante et il sera en conséquence condamné au versement d'une somme mensuelle de 4.000 euros. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2015 En la cause de : Mme a. ZI. épouse SV., née le 29 juillet 1973 à Tunis (Tunisie), de nationalité canadienne, sans profession domiciliée au X à Monaco (98000), DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Mohamed MAKTOUF, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : M. k. SV., né le 22 octobre 1947 à Angelholm (Suède), de nationalité suédoise, homme d'affaires, domicilié au X, « Xe » à Monaco (98000), DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 2 juillet 2015, enregistré (n° 2015/000693) ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de k. SV., en date du 8 septembre 2015 ; À l'audience publique du 8 octobre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 novembre 2015 ; FAITS ET PROCÉDURE : M. k. SV. et Mme a. ZI. ont contracté mariage le 18 juin 2011 devant l'officier d'état civil de Montréal (Québec - CANADA), sans contrat préalable. Le 2 avril 2014, Mme a. ZI. épouse SV. a déposé une requête en séparation de corps auprès de la Cour supérieure du District de Montréal au Canada. Postérieurement, les parties se sont rapprochées et, par jugement du 31 juillet 2014, ladite Cour a homologué la transaction par laquelle les époux ont, entre autres dispositions, fait le choix de modifier leur régime matrimonial et d'opter pour la séparation de biens, et de se désister des actions judiciaires en cours. De l'union entre M. k. SV. et Mme a. ZI. est issue l'enfant : o., née le 12 mai 2015 à Monaco. Par acte d'huissier délivré le 2 juillet 2015, Mme a. ZI. épouse SV. a fait assigner M. k. SV. en contribution aux charges du mariage, sur le fondement de l'article 185 du Code civil. Elle demande à ce titre la condamnation de son époux au paiement d'une somme mensuelle de 30.000 euros, ainsi qu'à la somme accessoire de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle expose que : M. k. SV. aurait quitté le domicile conjugal, sis à Monaco, X, pour s'installer dans une villa à La Turbie, la laissant seule avec l'enfant commun ; il ne lui verserait aucune subside alors qu'elle est sans emploi ni ressource et a la charge d'un loyer mensuel de 7.500 euros tandis que lui-même serait très fortuné ; il aurait par ailleurs pris, à son insu et de manière frauduleuse, l'initiative de demander la résiliation anticipée du bail de l'appartement qu'elle occupe avec l'enfant ; ce comportement fautif de l'époux lui aurait causé un préjudice, caractérisé par la nécessité de devoir faire valoir ses droits en justice. En défense, M. k. SV. conteste l'intégralité des moyens invoqués au soutien de la demande et offre de verser une contribution aux charges du mariage n'excédant pas la somme mensuelle de 4.000 euros. Il conclut par ailleurs au rejet de la demande accessoire en paiement de dommages-intérêts et il sollicite reconventionnellement la condamnation de la partie adverse au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il soutient que : il est amené à effectuer de très fréquents déplacements professionnels mais n'a nullement quitté le domicile conjugal ; le courrier de résiliation anticipée du bail a été signé par les deux époux ; contrairement à ce qu'elle soutient, il a versé à son épouse la somme totale de 5.800 euros en juin et août 2015 ; il a réglé le loyer pour le trimestre de juillet à septembre 2015, soit la somme de 17.550 euros ; Mme a. ZI. épouse SV. a des ressources, sous la forme de revenus locatifs, d'un montant mensuel de 3.803 euros, pour deux appartements dont elle est propriétaire à Montréal au Canada ; il a très largement contribué au financement de l'achat et de la rénovation de l'un de ces deux appartements ; il a, pour sa part, des revenus mensuels de l'ordre de 15.250 euros et des charges élevées de loyer et de contribution à l'entretien et à l'éducation de trois enfants issus d'une précédente union, pour un montant mensuel de 16.002 euros, de sorte que son budget serait déficitaire ; il ne dispose d'aucun patrimoine, à l'exception de sa société. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale : L'article 185 du Code civil dispose que : « À défaut de dispositions particulières de leur contrat, les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives ; il est éventuellement tenu compte, dans la contribution de chacun d'eux, de son activité au foyer et de son aide à l'exercice de la profession de son conjoint. ». Il en résulte que le demandeur à l'action en contribution aux charges du mariage doit rapporter la preuve de l'étendue de ses facultés contributives ou, le cas échéant de son absence de facultés, et, dans toute la mesure du possible, de celle de son conjoint. En l'espèce, Mme a. ZI. épouse SV. ne verse aucune pièce à l'appui du moyen selon lequel elle serait dépourvue de toute ressource. Elle s'abstient d'ailleurs de répliquer au moyen de défense selon lequel elle percevrait des revenus locatifs, de l'ordre de 3.803 euros par mois. Elle ne justifie pas plus de l'étendue des revenus et du patrimoine de son mari. Enfin, elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait quitté le domicile conjugal et l'aurait laissée sans ressources. Au contraire, ses allégations sont contredites par les pièces versées en défense, dont il ressort que M. k. SV. : lui versé les sommes de 2.300 euros le 19 juin 2015, 2.500 euros le 26 juin 2015 et 1.000 euros le 27 août 2015, soit un montant total de 5.800 euros ; s'est acquitté du règlement du loyer trimestriel de l'appartement constituant le domicile conjugal, pour un montant de 17.550 euros. Il s'ensuit que la demande formée par Mme a. ZI. épouse SV., en paiement d'une contribution aux charges du mariage à hauteur de 30.000 euros par mois, se trouve insuffisamment fondée. Dans ces conditions, l'offre formulée par M. k. SV. doit être jugée satisfaisante et il sera en conséquence condamné au versement d'une somme mensuelle de 4.000 euros. Sur les demandes de dommages-intérêts : Dans la mesure où Mme a. ZI. épouse SV. succombe partiellement en sa demande et ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de son époux, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande accessoire en paiement de dommages-intérêts. La demande de l'épouse faisant l'objet d'un acquiescement partiel de la partie adverse, il ne saurait lui être reproché un quelconque abus dans son action, de sorte que M. k. SV. sera également débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts. Sur l'exécution provisoire : Les conditions de l'article 202 du Code de procédure civile étant en l'espèce réunies, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Sur les dépens : Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il convient d'ordonner la compensation des dépens, en application des dispositions de l'article 232 dernier alinéa du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne M. k. SV. à verser à Mme a. ZI. épouse SV. la somme mensuelle de 4.000 euros à titre de contribution aux charges du mariage ; Dit que cette somme sera payable à compter du 1er octobre 2015 et le 1er de chaque mois au domicile de la créancière et qu'elle sera indexée annuellement et pour la première fois le 1er janvier 2016 selon l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabac, publiée par l'INSEE, l'indice de référence étant celui applicable à la date de la présente décision ; Déboute les parties de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Ordonne la compensation des dépens de l'instance ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 5 NOVEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 5 novembre 2015, Mme a. ZI. épouse SV. c/ M. k. SV.
Sources citées
3 référencesLégislation (2)
- [2]
Art. 185, Code civil monégasque —
- [3]
Art. 202, Code de procédure civile monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
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