Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 novembre 2015, n° 14289
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 novembre 2015, n° 14289 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SCI N a entrepris en 1993 la construction, avenue X à Monaco, d'un ensemble immobilier de seize étages dénommé « Y », comprenant logements, bureaux, parkings et piscine, pour un coût prévisionnel de 230 262 000 F TTC. Elle avait souscrit auprès de la Société V une assurance globale chantier. Plusieurs intervenants ont participé aux installations de production et aux réseaux de distribution d'eau chaude et d'eau froide sanitaires : un maître d'œuvre, M. IO., assuré auprès de la SA H ; un bureau d'études (l'EURL S) ; un contrôleur technique (la société U) ; l'entrepreneur principal, la SAM B, titulaire d'un marché global ; son sous-traitant pour le lot plomberie, la Société D ; un sous-traitant chargé de la protection cathodique ; un fournisseur de traitements d'eau et de produits filmogènes ; et le fabricant des canalisations galvanisées, la société F1, devenue F.
Plusieurs réceptions provisoires ont eu lieu en 1999. La réception définitive a été prononcée le 27 décembre 2000. À la suite de fuites dues à la perforation de tuyauteries galvanisées, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés, qui a désigné un expert le 13 avril 2005. Les opérations ont été étendues au réseau d'eau froide sanitaire en 2009. Le juge des référés a autorisé le remplacement des réseaux, réalisé en fin d'année 2010 pour un coût de 395 038,71 euros TTC. L'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2012.
Le syndicat a assigné au fond, en 2009 puis en réassignation en 2010, la SCI N, l'architecte, l'assureur de ce dernier, la SAM B, la Société D, la Société V et d'autres intervenants. Plusieurs appels en garantie ont été formés, notamment par la SCI N et la SAM B. Le tribunal a ordonné la jonction des litiges (n° 2009/000297, 2011/000007, 2013/000085, 2013/000086 et 2013/000196).
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont la principale est la suivante : les désordres de corrosion affectant les réseaux sanitaires d'eau chaude et d'eau froide relèvent-ils de la garantie décennale de l'article 1630 du Code civil, en ce qu'ils rendraient l'immeuble impropre à sa destination, et, dans l'affirmative, la responsabilité de plein droit des constructeurs peut-elle être engagée sans faute ?
Des questions connexes sont également tranchées :
- la recevabilité de l'action au regard de la prescription décennale, et la détermination du point de départ de ce délai ;
- l'opposabilité à l'assuré de la prescription biennale contractuelle et du délai de garantie de deux ans pour les éléments d'équipement ;
- la qualification de la responsabilité des sous-traitants et fournisseurs, qui n'ont pas de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage ;
- l'application de l'article 152 bis du Code de commerce invoqué par le fabricant.
Solution et dispositif
Sur le fond de la garantie décennale, le tribunal rappelle que la responsabilité de plein droit
Expertise technique – Nature – Susceptible d'homologation (non) Construction – Garantie décennale (oui) – Désordres (oui) – Responsabilité (oui) L'expert a procédé à 33 réunions sur les lieux, confié plusieurs missions d'analyse au cabinet T, et reçu les observations des parties. Les conclusions expertales sont précises, sérieuses, bien documentées et motivées. Au demeurant, aucune critique n'est formée à leur encontre par les parties. Ne constituant pas un document de nature à être homologué, le rapport d'expertise constituera néanmoins un élément déterminant dans l'appréciation des éléments techniques du présent dossier. Aux termes de l'article 1630 du Code civil, si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant 10 ans. La responsabilité de plein droit des architectes et entrepreneurs édictée par ce texte est acquise dès lors que les désordres invoqués rendent le gros ouvrage impropre à sa destination ou lorsque, l'affectant dans l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Par ailleurs, aucune faute des constructeurs ne doit être établie. En l'espèce, il convient de rappeler que l'installation des réseaux d'eau chaude sanitaire constitue un élément d'équipement affecté par un phénomène généralisé et irréversible de corrosion, ce qui caractérise l'impropriété de l'ouvrage à sa destination. En revanche, les conclusions du rapport d'expertise ne permettent pas de caractériser un désordre actuel affectant les canalisations d'eau froide sanitaire et entraînant une impropriété de l'immeuble à sa destination. En effet, l'expert a constaté fin 2011 que l'état intérieur des canalisations d'eau froide sanitaire était à un stade de corrosion très peu avancé, que la rapidité de l'évolution de cette corrosion ne pouvait pas être estimée, que l'impropriété à la consommation de l'eau en raison de son chargement en fer ne pouvait encore être établie, et que le changement de ces canalisations ne s'imposait pas. En outre, le syndicat des copropriétaires qui a fait procéder au changement complet des réseaux d'eau chaude et d'eau froide sanitaire, ne peut rapporter la preuve que dans le délai décennal, l'eau froide serait avant l'expiration du délai d'épreuve décennal, devenue impropre à sa consommation. En conséquence, seuls devront être considérés comme décennaux les désordres affectant les réseaux d'eau chaude sanitaire, à l'exclusion de ceux affectant les réseaux d'eau froide sanitaire. Au regard de ces éléments, Monsieur IO., chargé d'une maîtrise d'œuvre complète, et la SAM B entreprise principale, doivent sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute à leur encontre, être déclarés responsables des désordres en application des dispositions de l'article 1630 du Code civil. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2015 n° 2009/000297 (assignation du 21 novembre 2008) n° 2011/000007 (réassignation du 21 juin 2010) n° 2013/000085 (réassignation du 15 juin 2012) n° 2013/000086 (réassignation du 15 juin 2012) n° 2013/000196 (réassignation du 25 octobre 2012) 1 - La Société V, dont le siège social est X1 sis à Paris (75739 Cedex 15) pris par son unité de gestion de Marseille 13295 Cedex 08 -X2, agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE et DÉFENDERESSE appelée en garantie, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Danièle ARTAUD CASTILLON, avocat au barreau de Nice, 2 - Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble le « Y », sis X3 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la Société Anonyme Monégasque dénommée SAM P, dont le siège social est sis le Y1, X4 à Monaco, elle-même prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Monsieur j. WO., autorisée à cet effet suivant procès-verbal d'Assemblée Ordinaire réunie extraordinairement en date du 13 février 2009, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, 3 - La SAM B, inscrite au RCI de Monaco sous le n° X, dont le siège est à Monaco X5, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, Appelante en garantie, Appelée en garantie, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de Nice, 4 - M. j. IO., architecte, demeurant à Monaco (98000) - X, DÉFENDEUR, Appelé en garantie, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de Nice, substituée lors des plaidoiries par Maître Firas RABHI, avocat au barreau de Nice, 5 - La SA H, assureur de M. IO., ayant son siège X6 - 94722 Fontenay-Sous-Bois Cedex, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié audit siège, INTERVENANTE VOLONTAIRE, DÉFENDERESSE appelée en garantie ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de Nice, substituée lors des plaidoiries par Maître Firas RABHI, avocat au barreau de Nice, 6 - La Société D (anciennement D1), société en commandite simple, dont le siège est X7 - Boulogne Billancourt (92100), prise en la personne de son représentant légal en exercice, audit siège, DÉFENDERESSE, Appelante en garantie, appelée en garantie, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de Toulon, substitué lors des plaidoiries par Maître Isabelle PARENT, avocat, 7 - La SAM M1 venant aux droits de la SAM M, au capital de 300.000 euros inscrite au RCI sous le n° X, dont le siège social est X8 à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; 8 - La société J, inscrite au RCS Bobigny sous le n° X, au capital de 2.000.000 euros, dont le siège social est X9 - 93200 Saint Denis, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de Paris, et substitué lors des plaidoiries par Maître Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de Paris, 9 - La Société F1, devenue F, société à responsabilité limitée de droit italien, RCS X, dont le siège social est X10 - 26100 Cremona (Italie), prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice en cette qualité demeurant audit siège, DÉFENDERESSE, Appelée en garantie, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Patrick MOUREU, avocat au barreau de Paris, et substitué lors des plaidoiries par Maître MAYOUFI, avocat au barreau de Paris, 10 - La SAS O , inscrite au RCS de Toulon sous le n° X, au capital de 45.900 euros dont le siège social est X11 - 83500 La Seyne sur Mer, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de Nice, substituée lors des plaidoiries par Maître Firas RABHI, avocat au barreau de Nice, 11 - La SA Q, venant aux droits de la SA C, ès-qualités d'assureur de M. IO., Police professionnelle n° X dont le siège social est X12 - 75009 Paris Cedex 09, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, appelée en garantie, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de Nice, substituée lors des plaidoiries par Maître Firas RABHI, avocat au barreau de Nice, 12 - La SAM U, dont le siège social est X13 à Monaco, immatriculée au RCI de Monaco sou le n° X, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, appelante en garantie, Appelée en garantie, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Françoise SERRE, avocat au barreau de Nice, substituée lors des plaidoiries par Maître Nathalie PUJOL, avocat au barreau de Grasse, 13 - L'EURL S, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro X RCS NICE, dont le siège social se trouve le « Y3 », X13 à Nice (06200), société dissoute, dont le siège de la liquidation a été fixé au siège social précité, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur GASTAUD, y demeurant en cette qualité, et en tant que de besoin domicilié X14 06200 Nice, DÉFENDERESSE - DÉFAILLANTE ; 14 - Monsieur r. AL., demeurant X à Nice (06300), en qualité d'expert commis suivant ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Première Instance en date du 10 octobre 2001, DÉFENDEUR ayant comparu en personne à une précédente audience, 15 - La Société Civile Immobilière N, dont le siège social est sis « Y4 » X14 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, la SAM A, immatriculée au Registre du Commerce et des Industries sous le numéro X, elle-même représentée par son président administrateur délégué en exercice domicilié en cette qualité à l'adresse ci-dessus, DÉFENDERESSE, Appelante en garantie, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Olivier de LA ROBERTIE, avocat au barreau de Paris, LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 novembre 2008, enregistré (n° 2009/000297) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 30 avril 2009, enregistré (n° 2009/000612) ; Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 15 avril 2010 ; Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 juin 2010, enregistré (n° 2011/000007) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 19 avril 2012 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 31 mai 2012 ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 7 mai 2012, enregistré (n° 2012/000571) ; Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 31 mai 2012 ; Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 juin 2012, enregistré (n° 2013/000085) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 avril 2012, enregistré (n° 2012/000559) ; Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 31 mai 2012 ; Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 juin 2012, enregistré (n° 2013/000086) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 mai 2012, enregistré (n° 2012/000593) ; Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 31 mai 2012 ; Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 octobre 2012, enregistré (n° 2013/000196) ; Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la Société V, en date des 19 février 2009, 31 janvier 2013, 11 juillet 2013, 30 janvier 2014, 14 mai 2014 et 8 octobre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la SA H, intervenante volontaire, en date des 19 février 2009 et 12 mars 2014 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la société F1 (anciennement F), en date des 31 janvier 2013, 5 avril 2013, 23 juillet 2013, 30 janvier 2014, 9 juillet 2014, 16 septembre 2014, 10 juin 2015 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM M1, en date des 31 janvier 2013, 13 février 2013 et 30 janvier 2014 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date des 13 février 2013, 31 juillet 2013, 30 janvier 2014, 26 juin 2014, et 31 juillet 2014; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la Société D, en date des 13 février 2013 et 19 juin 2013 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Y », en date des 13 février 2013, 28 novembre 2013, 25 avril 2013, 9 juillet 2014 et 8 avril 2015 ; Vu les conclusions de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de la SCI N, en date des 13 février 2013, 14 mai 2014, 16 septembre 2014 et 8 octobre 2014; Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de j. IO., en date des 12 mars 2014 et 25 avril 2013 ; Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la société Q, en date des 13 mars 2013, 19 juin 2013 et 12 mars 2014 ; Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la société J, en date des 11 juillet 2013, 10 octobre 2013 et 12 mars 2014 ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la société U, en date du 11 juillet 2013 ; Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la SAS O, en date du 19 juin 2013 ; À l'audience publique du 8 octobre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 26 novembre 2015 ; I. FAITS ET PROCÉDURE : En 1993, la SCI N a entrepris la construction avenue X à Monaco d'un ensemble immobilier de luxe de 16 étages, dénommé « Y », comportant des logements, des bureaux, des parkings et une piscine et ce pour un coût prévisionnel de 230 262 000 Frs TTC. Elle a souscrit auprès de la Société V une assurance globale chantier. Ont participé à la construction et en particulier aux installations de production et des réseaux de distribution de l'eau chaude et de l'eau froide sanitaires de l'immeuble : Monsieur j. IO., chargé de la maîtrise d'œuvre et assuré auprès de la SA H, L'EURL S, bureau d'études, U, chargée du contrôle technique, La SAM B, titulaire d'un marché global tous corps d'état, La Société D, sous-traitante de la SAM B pour le lot 14 « plomberie, sanitaire, incendie », La SAS O, sous-traitante de la Société D pour la réalisation et l'entretien des systèmes de protection cathodique de 7 réservoirs d'eau chaude, La société J, fournisseur de 3 postes de traitement d'eau chaude sanitaire et des produits filmogènes Cillit Impulsan S (avec effets anti tartre et anticorrosion) sur commande de la Société D puis de la société M, La société F1 devenue F, fabricante des canalisations galvanisées, commandées et posées par la Société D. Plusieurs réceptions provisoires des travaux ont eu lieu en 1999. Une réception définitive a été prononcée par le maître de l'ouvrage le 27 décembre 2000. Le 28 avril 2000, la SAM M1 a été chargée de l'entretien, de la maintenance et de l'assistance technique notamment des chaufferies et des réseaux d'eau chaude sanitaire et d'eau froide sanitaire. À la suite de fuites dues à des perforations de tuyauterie galvanisée, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Y » saisi le juge des référés, lequel a par ordonnance du 13 avril 2005 désigné Monsieur All.en qualité d'expert aux fins d'examiner le réseau d'alimentation en eau chaude. Les 9 novembre 2005 et 17 octobre 2007, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la Société D la SAM CM la SAS O la société BJ et à la société F1 Les 13 juillet 2007 et 28 juillet 2009, les opérations d'expertise ont été étendues d'une part, au réseau d'alimentation en eau froide, et d'autre part, aux parties en cuivre des tuyaux situés après compteur des tuyauteries. Par acte du 21 novembre 2008, la Société V agissant en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale de certains locateurs d'ouvrage, a fait assigner la SAM B, Monsieur j. IO., la société D , la SAM M1, la société J, la société F, la SAS O, la SA Q et la SAM U devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, au vu du rapport d'expertise qui devrait être déposé par Monsieur Al., en application de l'article L242.1 du Code des assurances, et ce à l'effet d'exercer ses appels en garantie à l'encontre des locateurs d'ouvrage, et d'obtenir leur condamnation in solidum à la garantir, à lui payer la franchise, ainsi que des dommages-intérêts. Litige n° 2009/000612. Par acte du 30 avril 2009, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y » a fait assigner devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco la SCI N, la Société V, la SAM U, Monsieur j. IO., l'EURL S, la SAM B, la SA Q, la SA H, la Société D, la SAM M, la SAS O, la société J, la société F et Monsieur r. AL.. Par ordonnance du 15 juillet 2009, le juge des référés a autorisé le syndicat des copropriétaires à faire procéder à ses frais avancés, au remplacement des réseaux d'eau chaude et d'eau froide sanitaire, sous contrôle de bonne fin de l'expert judiciaire. La réalisation des travaux a été terminée en fin d'année 2010 pour un coût total de 395.038,71 euros TTC (209.370,52 euros TTC pour les colonnes d'eau chaude sanitaire et 185.668,19 euros TTC pour les colonnes d'eau froide sanitaire). Par jugement du 15 avril 2010, le Tribunal de première instance a ordonné la réassignation de l'EURL S, de la SA Q et de Monsieur r. AL.. Par acte du 21 juin 2010, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y » a fait réassigner devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco la SCI N, la Société V, la SAM U, Monsieur j. IO., l'EURL S, la SAM B, la SA Q, la SA H, la Société D, la SAM M, la SAS O, la société J, la société F et Monsieur Al. à l'effet qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Par jugement du 19 avril 2012, le Tribunal de première instance a autorisé en premier lieu, la SAM B à appeler en garantie la Société V, la société D1 devenue société D, en second lieu, la SCI N à appeler en garantie la Société V, la SAM U, Monsieur j. IO., l'EURL S, la SAM B et la société Q, et en dernier lieu la SAS D à appeler en garantie la Société V. Par acte du 27 avril 2012, la SCI N a fait assigner devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco la Société V, la SAM U, Monsieur j. IO., l'EURL S, la SAM B, et la SA Q. Par acte du 15 juin 2012, la SCI N a fait réassigner l'EURL Bâti concept et la SA Q devant le Tribunal de première instance de Monaco. Litige n° 2013/000086. Par acte du 7 mai 2012, la SAM B a fait assigner devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco la Société V et la Société D. Par acte du 15 juin 2012, la SAM B a fait réassigner la société S et la SA Q. Litige n° 2013/000085. Par acte du 23 mai 2012, la SAS D a fait assigner la Société V devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco. Par jugement du 31 mai 2012, le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco a ordonné la réassignation de la société S et de SA Q. Par acte du 25 octobre 2012, la SAS D à fait réassigner l'EURL Bâti concept et la SA Q devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco. Litige 2013/000196. L'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2012. La position des parties est la suivante : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y » :