Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14345
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14345 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux AGÚ, de nationalité italienne et domiciliés à Moncalieri (Italie), ouvrent le 9 août 2001 un compte dans les livres de la Banque A. (A.), à Monaco, sur lequel ils versent la somme de 500.000.000 lires (258.228,45 €). Ils signent parallèlement un contrat de mandat de gestion. La correspondance est convenue « banque restante ».
Invoquant des retraits d'espèces non autorisés et une clôture unilatérale du compte, les époux mettent la banque en demeure le 12 février 2007. Ils déposent ensuite plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, faux et usage de faux.
Par jugement du 19 octobre 2010, le Tribunal correctionnel, statuant par défaut, déclare M. c. CO. coupable d'escroquerie et le condamne à une peine d'emprisonnement, avec délivrance d'un mandat d'arrêt. Sur l'action civile, il le condamne à payer aux parties civiles la somme de 250.000 €, dont 234.093,80 € correspondant au montant des retraits frauduleusement opérés.
Les époux AGÚ assignent la SAM A. le 21 juin 2011 en paiement de 234.093,80 € avec intérêts de droit à compter du 12 février 2007, et de 80.000 € au titre du préjudice moral et des frais. Par jugement avant dire droit du 18 septembre 2012, le Tribunal ordonne la communication du dossier pénal.
La banque soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'action, au motif que les demandeurs ont déjà obtenu réparation du même préjudice. À titre subsidiaire, elle conclut à l'absence de faute et à la mise hors de cause. Elle forme enfin une demande reconventionnelle de 30.000 € pour procédure abusive.
Question de droit
Le litige soulève trois questions.
La première est celle de la recevabilité de l'action civile en responsabilité contractuelle formée contre une banque qui n'était pas partie à l'instance pénale, alors qu'une condamnation pénale a déjà alloué à la victime une indemnité couvrant, en partie, le même préjudice.
La deuxième porte sur le fond : la banque dépositaire, tenue de restituer les fonds conformément aux instructions du client, a-t-elle satisfait à son obligation de libération, au regard des articles 1776 et 1094 du Code civil, alors que des retraits ont été effectués au profit d'un tiers sur la base de procurations dont la signature était contestée ?
La troisième, plus ponctuelle, concerne l'incidence d'une remise de fonds intervenue avant la date de la procuration qui la fondait.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le Tribunal écarte la fin de non-recevoir. D'une part, la banque n'ayant pas été partie à l'instance pénale, elle ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée. D'autre part, l'existence de la décision pénale ne prive pas les demandeurs de leur intérêt à agir, la réparation effective n'étant pas établie, le condamné étant « jugé par défaut et actuellement en fuite ».
Sur le fond, le Tribunal rappelle que la banque doit « justifier que le paiement par elle effectué est libératoire » et qu'elle engage sa responsabilité en cas d'abstention faut
Action – Recevabilité (oui) Banque – Responsabilité contractuelle La banque A. (A.) soutient que l'action en responsabilité formée par les époux AGÚ à son encontre est irrecevable dans la mesure où ceux-ci ont d'ores et déjà obtenu réparation du préjudice allégué par la juridiction pénale et qu'ils ne peuvent en conséquence recevoir une double indemnisation née du même préjudice. Cependant si le Tribunal correctionnel, suivant décision du 19 octobre 2010, a effectivement condamné c. CO. reconnu coupable d'escroquerie à payer à Monsieur et Madame AGÚ, parties civiles, une somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, dont 234.093,80 euros correspondant au montant des retraits frauduleusement opérés, la banque A. , qui n'était pas partie à l'instance pénale, ne peut valablement leur opposer dans le cadre de la présente procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. De même, l'existence de cette décision pénale ne prive pas les époux AGÚ de leur intérêt à agir devant la juridiction civile contre la banque A., pour rechercher sa responsabilité contractuelle en qualité de dépositaire des fonds, alors même qu'il n'est nullement établi qu'ils aient été effectivement indemnisés de leur préjudice par c. CO., jugé par défaut et actuellement en fuite. En conséquence, il y a lieu de déclarer l'action formée par les époux AGÚ recevable. Aux termes des dispositions combinées des articles 1776 et 1094 du Code civil, la banque, tenue en sa qualité de dépositaire d'une obligation de restitution à son client lui-même ou à la personne par lui désignée, doit justifier que le paiement par elle effectué est libératoire. Elle doit ainsi démontrer qu'elle s'est régulièrement libérée de son obligation de restitution des fonds conformément aux instructions de son client et engage sa responsabilité dans le cas où, par son abstention fautive, elle n'aurait pas procédé aux vérifications nécessaires. Les époux AGÚ reprochent à la banque d'avoir procédé à des retraits de leur compte joint au profit de Monsieur CO. sans avoir reçu d'autorisation de leur part. La banque, tenue d'un devoir de non-ingérence, n'avait pas à rechercher la raison des opérations effectuées par ses clients, sauf si elle avait constaté l'existence d'une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle. Or il est constant que ces opérations s'inscrivaient dans un climat de confiance puisque Monsieur CO., déjà connu comme apporteur d'affaires, avait présenté les époux AGÚ à la banque A. lors de l'ouverture de leur compte en 2001 et que ces derniers ont indiqué, lors de leur audition devant le juge d'instruction, s'être contenté des informations données par Monsieur CO., sans avoir cherché à aucun moment à contacter la banque. Il peut dès lors en être déduit que ce dernier avait, à tout le moins, la qualité d'intermédiaire. Dès lors, les opérations effectuées, selon le même mode opératoire, entre les mêmes parties, n'apparaissant pas disproportionnées dans leur montant n'avaient pas de raison d'alerter particulièrement la banque. En conséquence, le manquement au devoir de vigilance de la banque ne pourra être retenu sur ce point. Le fait que la banque se soit libérée du paiement entre les mains d'un tiers mandataire alors qu'elle n'était pas encore en possession de la procuration établie par le donneur d'ordres, constitue indiscutablement une faute contractuelle. Cependant, les époux AGÚ ne sont pas en mesure d'y rattacher un préjudice propre, dès lors que la banque A. a effectivement disposé a posteriori d'une autorisation écrite régularisant l'opération. En conséquence, la demande principale en paiement de la somme de 234.093,80 euros ne pourra pas non plus prospérer de ce chef. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2015 En la cause de : M. l. AG., né le 18 avril 1961 à Turin (Italie), de nationalité italienne, demeurant X à Moncalieri (Italie), Mme m. g. RI. épouse AGÚ, né le 8 janvier 1962 à Turin (Italie), de nationalité italienne, demeurant X à Moncalieri (Italie), DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : La Société Anonyme Monégasque dénommée A., inscrite au registre du Commerce et des Industries de la Principauté de Monaco sous le numéro X, dont le siège est sis X1- à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, M. l. PO., demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 juin 2011, enregistré (n° 2011/000656) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 18 septembre 2012 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du mercredi 17 octobre 2012 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A. MONACO, en date des 27 février 2013, 28 novembre 2013, 11 février 2015 et 2 juillet 2015 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l. AG. et m. g. RI. épouse AGÚ, en date des 4 juillet 2013, 13 février 2014, 4 décembre 2014 et 13 mai 2015 ; À l'audience publique du 15 octobre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 3 décembre 2015 ; FAITS ET PROCÉDURE l. AG. et m. g. RI. épouse AGÚ ont ouvert un compte dans les livres de la Banque A. (A.) le 9 août 2001, sur lequel ils ont procédé au versement de la somme de 500.000.000 lires (258.228,45 €) et ont signé un contrat de mandat de gestion. Il était convenu que la correspondance entre les époux AGÚ et l'établissement bancaire soit adressée « banque restante ». Exposant que des retraits d'espèces avaient été réalisés sans autorisation de leur part et que le compte avait été clôturé unilatéralement, le conseil des époux AGÚ a mis en demeure la banque A. le 12 février 2007, de le recréditer de la somme initialement versée augmentée des intérêts et des dommages et intérêts. Le 21 août 2007, les époux AGÚ ont déposé plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, faux et usage de faux entre les mains du juge d'instruction de ce Tribunal. Par jugement du 19 octobre 2010, le Tribunal correctionnel statuant par défaut a, sur l'action publique, déclaré c. CO. coupable d'escroquerie, l'a condamné à la peine d'un d'emprisonnement et a délivré mandat d'arrêt à son encontre et sur l'action civile l'a condamné à payer aux époux AGÚ la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts. Par acte d'huissier en date du 21 juin 2011, l. AG. et m. g. RI. épouse AGÚ ont assigné la SAM A. (A.) devant le Tribunal de première instance afin de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur payer les sommes de 234.093,80 € avec intérêts de droit à compter du 12 février 2007 en réparation du préjudice financier subi et 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et des frais. Par jugement sur incident en date du 18 septembre 2012, le Tribunal a ordonné aux consorts AGÚ de communiquer à la SAM A. (A.) l'entier dossier pénal ayant abouti au jugement du Tribunal Correctionnel du 19 octobre 2010. Par conclusions postérieures, les époux AGÚ reprennent l'intégralité de leurs demandes et font valoir :