Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14346
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14346 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société civile professionnelle (SCP) C., société d'avocats immatriculée à Paris, a obtenu du Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour de Paris, le 3 septembre 2014, une décision fixant à 5 000 euros HT le montant de ses honoraires et condamnant la « société A. » à les lui payer, avec intérêts au taux légal, TVA et frais d'huissier éventuels. Cette décision, signifiée en mairie le 14 octobre 2014, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, a été rendue exécutoire par le Vice-Président délégué du Tribunal de grande instance de Paris le 19 février 2015.
La SCP C. a assigné M. n. FR., exerçant sous l'enseigne « A. », devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 16 juin 2015, aux fins d'obtenir l'exequatur de cette décision en Principauté, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le défendeur a conclu au rejet de la demande, sollicitant la production de l'original de l'expédition, la constatation de la nullité ou de l'irrégularité manifeste de la décision, et une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il soutenait n'avoir jamais mandaté la demanderesse, n'avoir pas été informé de la procédure devant le Bâtonnier, et que la décision visait une personne morale inexistante, ce qui la rendrait contraire à l'ordre public monégasque.
La SCP C. a maintenu ses prétentions et sollicité, à titre subsidiaire, que les termes « société A. » soient entendus comme visant M. n. FR., tout en réclamant 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le Ministère public n'a pas formulé d'opposition, estimant que la mention de la société A. résultait manifestement d'une erreur ne faisant pas obstacle à l'exequatur.
Question de droit
La question posée au Tribunal était double. D'une part, il lui fallait déterminer si la décision étrangère réunissait les conditions de l'exequatur simplifié prévu par l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire. D'autre part, il devait apprécier si la désignation erronée du débiteur (« société A. », entité inexistante) pouvait être corrigée par voie d'interprétation, afin de permettre l'exécution à l'encontre de l'exploitant en nom personnel.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle que la procédure applicable est celle de l'exequatur simplifié, qui exclut « une révision au fond de la décision concernée ». Il n'a donc pas à examiner les conditions du mandat de la SCP C. ni la qualité de ses prestations. Il énumère ensuite les cinq conditions de l'article 18 de la Convention et les vérifie successivement :
- Authenticité : l'expédition produite, comportant le tampon du secrétariat de l'ordre et l'expédition exécutoire originale, est jugée authentique.
- Compétence : la décision a été rendue en application des articles 174 et 175 du décret français n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; la compétence est reconnue.
- Citation régulière : la convocation devant le rapporteur a été régulièrement signifiée à M. n. FR. en mairie.
- Force de chose jugée : en l'absence de contestation dans les délais de l'article 176 du décret, la décision a été rendue exécutoire et est passée en force de chose jugée.
- Ordre public : c'est sur ce point que le litige se noue. Le T
Exequatur (rejet) – Convention franco-monégasque – Conditions La procédure d'exequatur simplifié applicable en l'espèce est régie par les dispositions de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco laquelle énonce les conditions ci-après, sans révision au fond de la décision concernée, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les conditions dans lesquelles la SCP C. a été mandatée et la qualité de ses prestations. Le Tribunal doit dès lors simplement vérifier : 1° Si, d'après la loi du pays où elle a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité. Cette condition est remplie puisque la demanderesse produit l'expédition de la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris en date du 3 septembre 2014 qui comporte en original le tampon du secrétariat de cet ordre ainsi que l'original de l'expédition exécutoire établie par le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Paris agissant par délégation du Président de ce Tribunal, ces documents démontrant sans doute possible leur authenticité. 2° Si, d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente. Tel est bien le cas en l'espèce puisque la décision a été rendue en application des articles 174 et 175 du décret français n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. 3° Si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées. La lettre recommandée de convocation devant le rapporteur désigné par le Bâtonnier a été régulièrement signifiée à n. FR. à son adresse par exploit de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET du 11 mars 2014 remise en Mairie, 4° Si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée. La décision a été régulièrement signifiée par exploit de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET en date du 14 octobre 2014 à n. FR. à Mairie ; en l'absence de contestation effectuée dans les délais et formes prévus par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, elle a été rendue exécutoire par le Vice-Président délégué du Tribunal de Grande Instance de Paris le 19 février 2015. Elle est donc passée en force de chose jugée, 5° Si les dispositions de la décision dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis. Il est constant et non contesté que la décision fixe à 5.000 euros HT le montant des honoraires dus à la SCP C. et a été rendue contre la société A., alors qu'aucune entité juridique ne correspond à cette dénomination, qui constitue en réalité l'enseigne sous laquelle n. FR. exerce en son nom personnel son activité commerciale. Cette décision a donc été rendue à l'encontre d'une personne morale inexistante. Il résulte des termes de l'article 473 du Code de procédure civile comme de l'article 18 de la Convention franco-monégasque susvisée que le juge monégasque ne peut ni modifier, ni interpréter de quelque manière que ce soit la décision étrangère qu'il lui est demandé de rendre exécutoire en Principauté (Cour de révision 12 octobre 1988 et 17 avril 1989). La décision emportant condamnation de la société A. ne saurait donc donner lieu à une quelconque modification aux fins de permettre son exécution à l'encontre de n. FR. Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à obtenir l'exequatur en Principauté de Monaco de la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris - dossier AV 220/25431- en date du 3 septembre 2014 déclarée exécutoire le 19 février 2015 par le Vice-Président agissant par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris et de débouter la SCP C. de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2015 En la cause de : La société civile professionnelle C., société professionnelle d'avocats, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro X, au capital social de 54.900 euros, dont le siège social est sis X2 à Paris (75116), agissant poursuites et diligences de l'un de ses associés-gérants en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. n. FR., immatriculé au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro X, exerçant sous l'enseigne A., demeurant X1 à Monaco (98000), DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; En présence de : M. le Procureur Général près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Parquet Général, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco-Ville, Comparaissant en personne ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 16 juin 2015, enregistré (n° 2015/000673) ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de n. FR., en date du 3 août 2015 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SCP C. en date du 28 septembre 2015 ; Vu les conclusions de M. le Procureur Général en date du 9 octobre 2015 ; À l'audience publique du 22 octobre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 3 décembre 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par l'exploit susvisé du 16 juin 2015, la société civile professionnelle C. a fait assigner n. FR. exerçant sous l'enseigne A. en présence de Monsieur le Procureur Général aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'exequatur en Principauté de Monaco de la décision rendue le 3 septembre 2014 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris déclarée exécutoire en application des dispositions de l'article 178 du Décret du 27 novembre 1991, le 19 février 2015 par le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Paris. À l'appui de ses demandes, la SCP C. expose que n. FR. exerçant sous l'enseigne A. a pris contact avec elle par l'intermédiaire d'un expert-comptable en vue de la rédaction de divers contrats ayant abouti à l'édition d'une facture de 5.000 euros hors taxes demeurée impayée malgré plusieurs demandes. Elle a donc saisi le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'appel de Paris qui le 3 septembre 2014 a pris la décision suivante : « Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris, Par décision réputée contradictoire : Fixe à la somme de CINQ MILLE EUROS HT (5.000 € HT) le montant total des honoraires dus à la SCP C. par la société A. ; Constate l'absence de règlement même partiel ; Dit en conséquence que la société A. devra verser à la SCP C. la somme de CINQ MILLE EUROS HT (5.000 € HT), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, outre TVA au taux de 19,60 % ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires. ». Cette décision a été signifiée à Mairie le 14 octobre 2014 à n. FR. exerçant sous l'enseigne A. par remise de l'acte en mairie le 14 octobre 2014. En l'absence de contestation, elle a été rendue exécutoire par le Vice-président délégué du Tribunal de Grande Instance de Paris le 19 février 2015. Par conclusions du 3 août 2015, n. FR. demande au Tribunal d'ordonner la production de l'original de l'expédition permettant au Tribunal de s'assurer de son authenticité, de constater la nullité ou à tout le moins l'irrégularité manifeste de la décision du Bâtonnier de Paris et de dire et juger que les dispositions de cette décision sont manifestement contraires à l'ordre public monégasque, de rejeter la demande d'exequatur et de condamner la SCP C. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il fait valoir qu'il exerce le commerce en nom personnel sous l'enseigne A. et que souhaitant produire un premier album musical et créer une maison de production et d'édition musicale, il a pris contact avec un expert-comptable en vue de la rédaction des contrats mais qu'il n'a toutefois jamais été question d'avoir recours à un cabinet d'avocats ; qu'il n'a en conséquence jamais mandaté la SCP C. ; que l'expert-comptable s'étant contenté de lui présenter des ébauches de contrats ne correspondant pas à sa demande, un terme a été mis d'un commun accord à la mission et aucune facture ne lui a été adressée. Il soutient en outre que la demanderesse ne produit qu'une facture qu'elle a elle-même émise, laquelle ne précise pas le nom de l'expert-comptable. Il prétend ne pas avoir été informé de la procédure suivie devant le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'appel de Paris et n'avoir pu de ce fait introduire de recours en temps utile. Il souligne que la décision dont l'exequatur est sollicité vise la société A. et ne concerne dès lors pas une partie existante revêtue de la personnalité juridique ce qui l'entache, selon la jurisprudence tant française que monégasque, de nullité, l'indication du nom de parties existantes constituant une formalité substantielle conditionnant sa validité. Il est donc, selon lui, manifestement contraire à l'ordre public monégasque d'autoriser l'exécution à Monaco d'une décision nulle prononcée contre une personne morale inexistante. Par conclusions du 28 septembre 2015, la SCP C. a maintenu ses prétentions initiales et y ajoutant demandé au Tribunal de dire que pour son exécution à Monaco les termes impropres « société A. » contenus dans la décision du 3 septembre 2014 devraient être entendus comme visant n. FR., exploitant en nom personnel sous l'enseigne A. et de condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle ajoute que selon l'extrait du Répertoire du Commerce et de l'Industrie le concernant, n. FR. exerce une activité correspondant aux projets de contrats qu'elle a établis ; que dès lors c'est manifestement par erreur que la décision du Bâtonnier, dont elle verse aux débats « l'original de l'expédition » (sic), vise une société inexistante ; qu'en conséquence cette décision peut, sous la réserve d'interprétation sus énoncée, être déclarée exécutoire. Le Procureur Général ne s'est pas opposé à la demande de la SCP C. et tout en indiquant que la référence à une société A. résultait manifestement d'une erreur qui ne faisait pas obstacle à l'exequatur et que les conditions requises par l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco étaient remplies. SUR CE, La procédure d'exequatur simplifié applicable en l'espèce est régie par les dispositions de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco laquelle énonce les conditions ci-après, sans révision au fond de la décision concernée, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les conditions dans lesquelles la SCP C. a été mandatée et la qualité de ses prestations. Le Tribunal doit dès lors simplement vérifier : 1° Si, d'après la loi du pays où elle a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité, Cette condition est remplie puisque la demanderesse produit l'expédition de la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris en date du 3 septembre 2014 qui comporte en original le tampon du secrétariat de cet ordre ainsi que l'original de l'expédition exécutoire établie par le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Paris agissant par délégation du Président de ce Tribunal, ces documents démontrant sans doute possible leur authenticité, 2° Si, d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente, Tel est bien le cas en l'espèce puisque la décision a été rendue en application des articles 174 et 175 du décret français n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 3° Si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées, La lettre recommandée de convocation devant le rapporteur désigné par le Bâtonnier a été régulièrement signifiée à n. FR. à son adresse par exploit de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET du 11 mars 2014 remise en Mairie, 4° Si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée, La décision a été régulièrement signifiée par exploit de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET en date du 14 octobre 2014 à n. FR. à Mairie ; en l'absence de contestation effectuée dans les délais et formes prévus par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, elle a été rendue exécutoire par le Vice-Président délégué du Tribunal de Grande Instance de Paris le 19 février 2015, Elle est donc passée en force de chose jugée, 5° Si les dispositions de la décision dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis, Il est constant et non contesté que la décision fixe à 5.000 euros HT le montant des honoraires dus à la SCP C. et a été rendue contre la société A., alors qu'aucune entité juridique ne correspond à cette dénomination, qui constitue en réalité l'enseigne sous laquelle n. FR. exerce en son nom personnel son activité commerciale ; que cette décision a donc été rendue à l'encontre d'une personne morale inexistante ; qu'il résulte des termes de l'article 473 du Code de procédure civile comme de l'article 18 de la Convention franco-monégasque susvisée que le juge monégasque ne peut ni modifier, ni interpréter de quelque manière que ce soit la décision étrangère qu'il lui est demandé de rendre exécutoire en Principauté (Cour de révision 12 octobre 1988 et 17 avril 1989) ; que la décision emportant condamnation de la société A. ne saurait donc donner lieu à une quelconque modification aux fins de permettre son exécution à l'encontre de n. FR., Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à obtenir l'exequatur en Principauté de Monaco de la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris - dossier AV 220/25431- en date du 3 septembre 2014 déclarée exécutoire le 19 février 2015 par le Vice-Président agissant par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris et de débouter la SCP C. de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Dès lors que la demanderesse a légitimement pu se méprendre sur la portée de ses droits, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par n. FR. sera également rejetée. Les conditions requises par l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, l'exécution provisoire du présent jugement ne sera pas ordonnée. La SCP C. qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la SCP C. de sa demande d'exequatur en Principauté de Monaco de la décision rendue le 3 septembre 2014 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris et déclarée exécutoire le 19 février 2015 par le Vice-Président agissant par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris ; Déboute en outre la société civile professionnelle C. de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Déboute n. FR. de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la société civile professionnelle C. aux dépens distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Aline BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, qui ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 3 DÉCEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.