I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14348
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14348 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un contrat de collaboration liait Mme e. BR., directrice et présidente du colloque des Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée (RIMM), à M. p. MO. Après la rupture de cette collaboration, M. MO. a assigné Mme BR. le 6 décembre 2012 devant le Tribunal de première instance. Il demandait le paiement de 45.665,60 euros au titre de contrats à durée déterminée conclus le 29 juillet 2010, 50.000 euros de dommages et intérêts, et une injonction de retirer du site des RIMM une revue de presse et une analyse de presse portant la dénomination et le logo d'une société.
Deux décisions ont été rendues. Le jugement avant dire droit du 4 juillet 2013, signifié le 24 septembre 2013, a rejeté une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir, et condamné Mme BR. à verser 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement au fond du 15 mai 2014, signifié le 27 mai 2014, a retenu la résiliation unilatérale fautive des contrats et condamné Mme BR. à 3.805,60 euros au titre du contrat de médiatisation et à 8.000 euros au titre de la perte de chance. Il a débouté M. MO. du surplus, notamment de sa demande fondée sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, faute de production des documents litigieux.
Le 11 juillet 2014, M. MO. a signé un document intitulé « DÉCHARGE », visant l'assignation du 6 décembre 2012 et le jugement du 15 mai 2014 devenu définitif le 27 juin 2014. Il y est stipulé une transaction « globale et forfaitaire » de 10.000 euros, versée par chèque émis par l'avocat de Mme BR.
Le 6 janvier 2015, M. MO. a fait délivrer à Mme BR. un commandement de payer la somme de 2.000 euros, fondé sur le jugement du 4 juillet 2013 et sur un certificat de non-appel établi le 29 septembre 2014. Mme BR. a formé opposition par assignation du 9 janvier 2015, sollicitant la nullité du commandement et 7.500 euros de dommages et intérêts. Elle soutenait que la décharge éteignait l'ensemble du litige, y compris la condamnation antérieure. M. MO. concluait à la validité du commandement et à sa condamnation à 2.000 euros de dommages et intérêts, outre 2.000 euros pour préjudice moral et 2.000 euros au titre des
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Jugement – Exécution – Transaction – Opposition au commandement de payer (mal-fondée) e. BR. s'oppose au commandement de payer délivré par p. MO., en exécution du jugement avant dire droit du 4 juillet 2013, en invoquant l'existence d'une transaction entre les parties. Selon les dispositions de l'article 1888 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 3 décembre 2015, Mme e. BR. c/ M. p. MO. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Jugement – Exécution – Transaction – Opposition au commandement de payer (mal-fondée) e. BR. s'oppose au commandement de payer délivré par p. MO., en exécution du jugement avant dire droit du 4 juillet 2013, en invoquant l'existence d'une transaction entre les parties. Selon les dispositions de l'article 1888 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est expr… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Jugement – Exécution – Transaction – Opposition au commandement de payer (mal-fondée) e. BR. s'oppose au commandement de payer délivré par p. MO., en exécution du jugement avant dire droit du 4 juillet 2013, en invoquant l'existence d'une transaction entre les parties. Selon les dispositions de l'article 1888 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 04 juillet 2013 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Jugement – Exécution – Transaction – Opposition au commandement de payer (mal-fondée) e. BR. s'oppose au commandement de payer délivré par p. MO., en exécution du jugement avant dire droit du 4 juillet 2013, en invoquant l'existence d'une transaction entre les parties. Selon les dispositions de l'article 1888 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. L'assignation du 6 décembre 2012, tendait non seulement à obtenir la condamnation au paiement de la somme de 45.665,60 euros au titre des sommes dues en exécution de contrats à durée déterminée conclus le 29 juillet 2010 concernant l'exécution de la mission de médiatisation et de sponsors, mais également de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, et qu'il soit fait injonction à e. BR. de retirer du site internet des « RIMM » la revue de presse dont il était l'auteur comportant la dénomination et le logo de la société A., ainsi que l'analyse de presse qu'il a effectuée. Le Tribunal a dans un premier jugement sur incident du 4 juillet 2013, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par e. BR. fondée sur le défaut de qualité et d'intérêt à défendre dans une action qui ne la concernait pas ni en son nom propre, ni ès-qualités de Présidente ou Directrice des RIMM et, condamné celle-ci à verser à p. MO., la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir abusivement soulevé cette fin de non-recevoir. Le jugement au fond date du 15 mai 2014 et consacre la résiliation unilatérale fautive des contrats par e. BR., en la condamnant à verser à p. MO. les sommes de 3.805,60 euros au titre du contrat de médiatisation et 8.000 euros en réparation de la perte de chance de voir aboutir les démarches relatives aux sponsors et à la logistique, tout en déboutant p. MO. du surplus de ses demandes, notamment celle au titre de la protection des œuvres littéraires et artistiques, en relevant l'absence de production aux débats par p. MO. de la revue de presse et de l'analyse de presse litigieuses, plaçant ainsi le Tribunal dans l'impossibilité d'apprécier si elles relèvent de la protection instaurée par la loi n° 491. En considération de ces éléments d'où il ressort que le document intitulé « DÉCHARGE » fait aucune référence au jugement du 4 juillet 2013, il faudrait établir une intention commune et implicite de l'inclure dans la transaction. Or, ce jugement concerne exclusivement un incident de procédure sans lien avec le fond du litige, qui est l'objet même de la transaction, si bien qu'il doit être conclu que la transaction n'inclut pas les sommes mises à la charge d e. BR. à titre de dommages et intérêts pour avoir soulevé abusivement une fin de non-recevoir au cours de l'instance. Il n'est pas allégué qu'il a été interjeté appel du jugement du 4 juillet 2013 signifié le 24 septembre 2013, ce qui aurait pu être fait en même temps que le jugement sur le fond en application de l'article 423 alinéa 3 du code de procédure civile. En conséquence, e. BR. n'est pas fondée à faire opposition au commandement de payer délivré en exécution de ce jugement, et sera déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité de cet acte. p. MO. disposant déjà d'un titre, n'est pas recevable à solliciter à nouveau la condamnation d e. BR. à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts dus suite au jugement du 4 juillet 2013. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2015 En la cause de : Mme e. BR., né le 1er septembre 1942 à Monaco, de nationalité française, agissant ès-qualités de Directrice et Présidente du colloque des Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée (RIMM), demeurant X1 à Monaco (98000), DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. p. MO., né le 9 décembre 1961 à Alger (Algérie), de nationalité française, domicilié sis à Cagnes-Sur-Mer (06800), X, Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 95 BAJ 15 en date du 28 mai 2015, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 9 janvier 2015, enregistré (n° 2015/000363) ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de p. MO., en date du 8 juillet 2015 ; Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom d e. BR., en date du 14 octobre 2015 ; À l'audience publique du 22 octobre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 3 décembre 2015 ; FAITS ET PROCÉDURE À la suite de la rupture de la collaboration entre e. BR., Directrice et Présidente du colloque des Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée « RIMM » et p. MO., ce dernier a par acte du 6 décembre 2012, fait citer e. BR. devant le Tribunal de première instance de Monaco, lequel a rendu deux décisions : un jugement avant dire droit le 4 juillet 2013, signifié le 24 septembre 2013, par lequel il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par e. BR. et l'a condamnée à verser à p. MO., la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais engagés par celui-ci pour le défendre sur l'incident soulevé abusivement, un jugement au fond le 15 mai 2014, signifié le 27 mai 2014, par lequel il a considéré que la résiliation unilatérale de leur relation contractuelle par e. BR. était fautive, a condamné cette dernière à verser à p. MO. la somme de 3.805,60 euros au titre du contrat de médiatisation pour les mois de septembre à décembre 2010 et 8.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de voir aboutir les démarches relatives aux sponsors et à la logistique entamées par ses soins. Un document intitulé « DÉCHARGE » a été signé par p. MO. le 11 juillet 2014, au visa de l'assignation du 6 décembre 2012 et du jugement du 15 mai 2014 devenu définitif le 27 juin 2014, dont le contenu est le suivant : « À titre de transaction globale et forfaitaire, il a été décidé que Madame e. BR. payerait un montant de 10.000 euros à Monsieur p. MO.. Monsieur p. MO. reçoit ce jour un chèque de 10.000 euros émis par Maître Georges BLOT, avocat de Madame e. BR.. En recevant ce chèque, Monsieur p. MO. se déclare rempli de tous ses droits découlant du jugement du 15 mai 2014 et accepte de renoncer à toute voie de recours et d'exécution ultérieure. ». Réagissant à un commandement de payer la somme de 2.000 euros qui lui avait été délivré par p. MO. le 6 janvier 2015, au visa du jugement avant dire droit du 4 juillet 2013 et d'un certificat de non appel établi le 29 septembre 2014 par le Greffier en chef de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, e. BR., par assignation du 9 janvier 2015, a formé opposition audit commandement et saisi ce Tribunal d'une demande tendant à voir prononcer sa nullité et à obtenir la condamnation de p. MO. au paiement de la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral. e. BR. soutient : que la décharge signée le 11 juillet 2014 par p. MO., ne l'autorise plus à poursuivre l'exécution d'une décision qui a fait l'objet d'une transaction, que p. MO. ne peut pas tirer avantage du jugement avant dire droit du 4 juillet 2013, puisque les deux jugements résultent de la même instance introduite par assignation du 6 décembre 2012, que les mêmes demandes y sont formulées et que le jugement du 5 mai 2014 fait référence au jugement avant dire droit, que dans la mesure où le différend les opposants résulte de l'acte introductif d'instance du 6 décembre 2012 la commune intention des parties ne pouvait être de différencier les deux jugements, en ne transigeant que sur le jugement du 15 mai 2014, alors et surtout que la décharge a été rédigée par le conseil de p. MO. puisqu'il comporte le logo de son avocat, que p. MO. feint de ne pas comprendre la portée de son engagement, car il n'hésite pas à solliciter outre la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts résultant du jugement du 4 juillet 2013, celle de 1.805,60 euros en se référant à la condamnation par le jugement du 15 mai 2014, mais également le droit de continuer à la poursuivre dans le volet de l'utilisation à tort de son logo, de sa raison sociale, que le commandement de payer est abusif et vexatoire, puisque p. MO. a accepté de renoncer à toute voie de recours et d'exécution ultérieure, que son préjudice moral résulte de l'acharnement de p. MO. qui n'a pas hésité à lui écrire sous la forme recommandée « Soyez certaine que je ne lâcherai rien et que la publicité qui sera faite par le Tribunal sur votre posture satisfera d'autres victimes de vos agissements ! Meilleures salutations, », que p. MO. qui est pourtant bénéficiaire de l'assistance judiciaire, réclame le coût du commandement de payer outre tous autres frais, alors que ceux-ci, inclus dans les dépens, sont recouvrés par l'administration comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011. M. p. MO. demande au Tribunal : de débouter Mme e. BR. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de dire que le commandement de payer signifié le 6 janvier 2012 est valable et de condamner en conséquence e. BR. au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, de condamner e. BR. au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2.000 euros au titre des frais engagés pour la défense de ses intérêts. M. p. MO. soutient pour l'essentiel : que la décharge ne mettait un terme définitif qu'au jugement rendu le 15 mai 2014 et qu'en application de l'article 1887 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet, ce qui s'interprète strictement, que la commune intention des parties était de régler les difficultés relatives au seul jugement du 15 mai 2014, que les deux jugements sont distincts, celui du 4 juillet 2013 tranchant un litige relatif à une fin de non-recevoir et le second du 15 mai 2014 réglant les difficultés relatives à la résiliation unilatérale des contrats de mission avant leur terme, que las du comportement de e. BR., il a accepté de réduire le montant des dommages et intérêts auquel il avait droit de 11.805,60 euros à 10.000 euros afin de mettre rapidement fin au litige, et que e. BR. fait à nouveau preuve de mauvaise foi en prétendant que cette somme engloberait également le montant des dommages et intérêts dû au titre du jugement avant dire droit, ce qui l'a contraint à nouveau à de longues et couteuses procédures, ainsi qu'à effectuer de nombreuses démarches en manquant plusieurs journées de travail. SUR CE, e. BR. s'oppose au commandement de payer délivré par p. MO., en exécution du jugement avant dire droit du 4 juillet 2013, en invoquant l'existence d'une transaction entre les parties. Selon les dispositions de l'article 1888 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. En l'espèce, il est constaté que le document intitulé « DÉCHARGE » daté du 11 juillet 2014 et signé par p. MO., fait référence :