jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 3 décembre 2015, Mme e. BR. c/ M. p. MO.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14348 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14348 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-03-14348)) ## Faits et procédure Un contrat de collaboration liait Mme e. BR., directrice et présidente du colloque des Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée (RIMM), à M. p. MO. Après la rupture de cette collaboration, M. MO. a assigné Mme BR. le 6 décembre 2012 devant le Tribunal de première instance. Il demandait le paiement de 45.665,60 euros au titre de contrats à durée déterminée conclus le 29 juillet 2010, 50.000 euros de dommages et intérêts, et une injonction de retirer du site des RIMM une revue de presse et une analyse de presse portant la dénomination et le logo d'une société. Deux décisions ont été rendues. Le jugement avant dire droit du 4 juillet 2013, signifié le 24 septembre 2013, a rejeté une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir, et condamné Mme BR. à verser 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement au fond du 15 mai 2014, signifié le 27 mai 2014, a retenu la résiliation unilatérale fautive des contrats et condamné Mme BR. à 3.805,60 euros au titre du contrat de médiatisation et à 8.000 euros au titre de la perte de chance. Il a débouté M. MO. du surplus, notamment de sa demande fondée sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, faute de production des documents litigieux. Le 11 juillet 2014, M. MO. a signé un document intitulé « DÉCHARGE », visant l'assignation du 6 décembre 2012 et le jugement du 15 mai 2014 devenu définitif le 27 juin 2014. Il y est stipulé une transaction « globale et forfaitaire » de 10.000 euros, versée par chèque émis par l'avocat de Mme BR. Le 6 janvier 2015, M. MO. a fait délivrer à Mme BR. un commandement de payer la somme de 2.000 euros, fondé sur le jugement du 4 juillet 2013 et sur un certificat de non-appel établi le 29 septembre 2014. Mme BR. a formé opposition par assignation du 9 janvier 2015, sollicitant la nullité du commandement et 7.500 euros de dommages et intérêts. Elle soutenait que la décharge éteignait l'ensemble du litige, y compris la condamnation antérieure. M. MO. concluait à la validité du commandement et à sa condamnation à 2.000 euros de dommages et intérêts, outre 2.000 euros pour préjudice moral et 2.000 euros au titre des
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