Sentence arbitrale – Reconnaissance (oui) En premier lieu, il convient de relever qu'aux termes de l'article III de la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958, rendue exécutoire à Monaco par Ordonnance Souveraine n° 7.485 du 14 septembre 1982, chacun des États contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions des articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la présente convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales. La Principauté de Monaco n'a pas adopté de dispositions de droit interne spécifiques pour l'application de cette convention et que sont donc applicables les articles 940 et suivants du Code de procédure civile. Ainsi, c'est notamment sur le fondement des articles 956 et 957 du Code de procédure civile qu'a été rendue le 11 juillet 2014 l'ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance, déclarant exécutoires à Monaco les sentences arbitrales prononcées par le Collège Arbitral de Londres les 6 janvier 2014 et 6 mai 2014. Si dans le cadre de la présente instance la société A. conclut formellement à l'irrecevabilité des sentences arbitrales et à l'annulation de l'ordonnance du 11 juillet 2014, force est de constater qu'aux termes de l'article 964 du Code de procédure civile, outre la voie de l'appel, quand celui-ci est possible, contre les jugements arbitraux, dans les formes des articles 959 à 961 du même code et de la rétractation dans les cas, formes et délais prévus par les articles 428 et suivants du Code de Procédure Civile auxquels renvoie l'article 963 du même code, seule est ouverte l'opposition devant le Tribunal de Première Instance contre l'ordonnance d'exécution rendue par le Président de ce Tribunal, aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte qualifié de jugement arbitral dans les cinq cas limitativement énumérés par le texte susvisé. Toutefois les parties ne discutent, ni la qualification des demandes de la société A., ni la voie procédurale choisie par cette dernière, si bien qu'il sera statué au fond sus ces demandes. La société A. estime que les sentences arbitrales ne peuvent être reconnues puisqu'elles ont statué uniquement sur des frais de procédure et non sur un rapport de droit en contradiction avec l'article II de la convention de New York du 10 juin 1958. Cet article II énonce en son n° 1 : « Chacun des États contractants reconnait la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différents ou certains des différents qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage » et en son n° 2 « On entend par « convention écrite » une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes ». En l'espèce les parties ont bien entendu, par l'article 25 de leur contrat du 3 janvier 2006, soumettre à l'arbitrage tout différend, dès lors qu'elles n'ont pu se mettre d'accord sur le fait qu'il s'agirait d'une question ou différend spécifique pouvant être tranché en vertu de l'article 25.2 du contrat (soumission du problème à un expert indépendant sélectionné par les parties). Tel a bien été le cas en l'espèce dès lors qu'à la date de la saisine de la juridiction arbitrale, un différend s'était élevé entre les parties au sujet d'un rapport de droit déterminé (« violation du contrat » dont il est fait état au paragraphe F de la sentence du 6 janvier 2014) au sens de l'article II de la Convention de New York du 10 juin 1958. Dès lors, les demandes de la société A. ne peuvent prospérer. Il faut noter de plus qu'à la lecture des sentences arbitrales contestées, des décisions de fond sont prises (le dispositif de la sentence du 6 janvier 2014 mentionnant explicitement « jugeons que la demanderesse viole l'ordonnance péremptoire prononcée par le Tribunal le 12 novembre 2012 ; Nous rejetons la demande de la demanderesse ») et qu'en tout état de cause, une décision arbitrale qui ne se prononce que sur les frais de la procédure d'arbitrage peut en tant que telle recevoir l'exequatur. En effet, ce cas n'est nullement prohibé par l'article V de la convention de New York qui énonce limitativement les situations pouvant amener au refus de l'exequatur. De même, la Commission des Nations Unies pour le Droit commercial (CNUDCI) met régulièrement à jour un guide sur la convention, pour promouvoir une interprétation uniforme de cet instrument et il n'apparait pas que les juridictions nationales des pays ayant ratifié cette convention aient pu statuer dans le sens de ce qui est soutenu par la société A. demanderesse. Enfin, même si ce point n'est pas l'objet d'une contestation expresse de la part de la société A. le caractère définitif des sentences arbitrales est établi par la société B. puisque celles-ci n'ont pas fait l'objet d'un recours dans le délai de 28 jours prévu par l'article 70 (3) de la loi anglaise de 1996 sur l'arbitrage, régissant le litige. Les sentences étaient donc devenues obligatoires au sens de l'article V e) de la convention de New York du 10 juin 1958. En conséquence, les demandes formulées par la société A. tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des sentences arbitrales et la nullité de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2014 par Président du Tribunal de Première Instance ne pourront qu'être rejetées. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2015 En la cause de : La SAM A., société anonyme monégasque au capital de 250.000 euros, dont le siège social est sis X1 - MC 98000 Monaco, immatriculée au Répertoire des Sociétés sous le n° X, agissant poursuites et diligences de son Président - Administrateur délégué en exercice, M. Peter LA., domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Luc RICHARD, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La société de droit de l'Ile de Man dénommée B., dont le siège social est sis X2, Douglas (Ile de Man), prise en la personne de son Administrateur en exercice, M. David AD. LA., domicilié en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 février 2015, enregistré (n° 2015/000405) ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la société B., en date des 8 avril 2015 et 10 juin 2015 ; Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de la société A. SAM, en date des 13 mai 2015 et 8 juillet 2015; À l'audience publique du 15 octobre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 26 novembre 2015 et prorogé au 3 décembre 2015, les parties en ayant été avisées par le Président ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat en date du 3 janvier 2006, la société de droit de l'île de Man dénommée B. a commandé à la société anonyme monégasque A. (ci-après A.) la construction d'un yacht à moteur LMC Ice Class 1 D d'une longueur de 71,50 mètres. L'article 25 de cette convention prévoit que les différents éventuels qui ne sont pas de nature technique opposant les parties seront soumis à une procédure d'arbitrage à Londres (Grande-Bretagne) confiée à un collège composé de trois arbitres, régie par les règles de la London Maritime Arbitrators Association et par la loi anglaise de 1996 en matière d'arbitrage. Un litige étant né entre les parties la société A. a mis en œuvre la procédure d'arbitrage. Le 6 janvier 2014, le Collège Arbitral de Londres a rendu une sentence qualifiée d'arbitrale partielle dont le dispositif est le suivant : « Nous statuons et jugeons que la Demanderesse viole l'Ordonnance péremptoire prononcée par le Tribunal le 12 novembre 2012. Nous rejetons la demande de la demanderesse. Nous décidons et ordonnons que la demanderesse verse à la défenderesse les frais de l'arbitrage, qui doivent être évalués si aucun accord n'est trouvé. Nous décidons et ordonnons en outre que la demanderesse verse à la défenderesse, dans un délai de 21 jours à compter de la date de la présente sentence arbitrale, une provision sur les frais à hauteur de 35.000 GBP, majorée des intérêts sur ledit montant au taux de 4,5% par an et au pro rata, composé trimestriellement, à compter de l'échéance de la date limite de paiement jusqu'à la date de paiement effectif de la demanderesse. Nous décidons et ordonnons en outre que les frais de justice de la présente sentence arbitrale, du montant total de 33.994,84 GBP (TVA incluse) soient à la charge de la demanderesse, sous réserve que si la défenderesse a déjà payé une quelconque somme au titre desdits frais, elle ait droit au remboursement immédiat par la demanderesse dudit paiement majoré des intérêts sur la somme ainsi payée au taux de 4,5 % par an et au pro rata, composé trimestriellement à compter de la date dudit paiement jusqu'à la date de remboursement par la demanderesse, y compris les frais relatifs à la Sentence Arbitrale motivée par le Tribunal. La présente décision arbitrale est définitive eu égard aux points sur lesquels elle a statué. Nous réservons notre compétence pour statuer sur toutes les questions restées en suspens le cas échéant. Nous réservons en outre notre compétence sur tous les autres litiges qui pourraient survenir concernant la mise en application des décisions et déclarations énoncées dans la présente sentence arbitrale. ». Une seconde sentence arbitrale partielle définitive a été rendue le 6 mai 2014 par le même collège arbitral, dont le dispositif est le suivant : La demanderesse doit payer les frais de l'arbitrage de la défenderesse à hauteur de 100.000 GBP dans un délai de 14 jours à compter de la présente sentence arbitrale, majorés des intérêts courus sur 65.000 GBP dudit montant au taux de 4,5 % par an et au pro rata, composé trimestriellement à compter de l'échéance de la date limite de paiement jusqu'à la date de paiement effectif par la partie demanderesse (les intérêts sur 35.000 GBP qui en résultent courent conformément à notre Sentence arbitrale partielle définitive du 6 janvier 2014) ; Lorsque la partie défenderesse retire ou se désiste de sa demande reconventionnelle, la partie défenderesse doit payer les frais de la demande reconventionnelle de la partie demanderesse, qui doivent faire l'objet d'une évaluation si aucun accord n'est trouvé. Les frais de justice de la présente sentence arbitrale d'un montant de 5.065 GBP doivent être supportés et payés par la partie demanderesse, sous réserve que si la partie défenderesse a déjà payé toute somme au titre desdits frais, elle doit avoir droit au remboursement immédiat de la part de la partie demanderesse dudit paiement et des intérêts sur la somme ainsi payée au taux de 4,5 % par an et au pro rata, composé trimestriellement à compter de la date dudit paiement jusqu'à la date de remboursement par la Partie Demanderesse, y compris les frais de la présente sentence arbitrale motivée du Tribunal. La présente sentence arbitrale est définitive eu égard à tous les points sur lesquels elle a statué et nous réservons la compétence pour statuer, et pour prononcer d'autres sentences arbitrales, sur toutes questions restées en suspens, particulièrement concernant l'évaluation des frais. Sur requête de la société B., le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco a rendu le 11 juillet 2014, sur le fondement de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958, rendue exécutoire à Monaco par Ordonnance n° 7.485 du 14 septembre 1982 et des articles 956 et 957 du Code de procédure civile, une ordonnance déclarant exécutoires sur le territoire de la Principauté de Monaco en toutes leurs dispositions, les sentences arbitrales rendues à Londres les 6 janvier 2014 et 6 mai 2014. Le 25 juillet 2014, la société B. a adressé un commandement de payer à la société A. et une saisie-exécution a été pratiquée le 6 août 2014. Par acte en date du 27 février 2015 la société A. a fait citer la société B. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant qu'il soit jugé que les deux sentences arbitrales du 6 janvier 2014 et du 6 mai 2014 sont irrecevables conformément à la convention de New York du 10 juin 1985 (en réalité 1958) car ne statuant que sur les frais de justice et qu'en conséquence soit prononcée l'annulation de l'ordonnance R.6835 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance le 11 juillet 2014. Elle demandait en outre la condamnation de la société B. au paiement d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. À l'appui de ses demandes, tant dans son exploit introductif d'instance que par conclusions en date des 13 mai et 8 juillet 2015, la société A. indique qu'à son sens, il ressort de l'article II de la convention de New York du 10 juin 1958 que la reconnaissance et l'exécution des décisions arbitrales étrangères ne peuvent porter que sur les décisions ayant tranché le fond et non sur celles qui ne statuent que sur les frais de procédure. Elle explique que le différend intervenu entre les parties est relatif à la nomination d'un « Buyer representative », prévu par l'article 4 du contrat de construction. Or, la société B. n'a pas réglé la provision due à son représentant, lequel s'est désengagé. La situation aurait dû donner lieu à la nomination d'un expert, mais la défenderesse n'ayant pas donné son aval à cet égard, la société A. a saisi la Cour arbitrale. Selon la demanderesse, la société B. a en cours d'instance arbitrale, choisi de saisir une juridiction judicaire étatique en Angleterre, considérant que la Cour arbitrale n'était pas compétente. C'est dans ces conditions que les sentences arbitrales ont été rendues, donc sans trancher de questions de fond. Enfin, la consultation en droit anglais produite aux débats par la défenderesse est inopérante en l'espèce et doit être écartée des débats, puisqu'elle porte justement sur la question qui est soumise à la présente juridiction. En défense, la société B. a conclu les 8 avril et 10 juin 2015 au débouté des demandes de la société A. et reconventionnellement sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, cette société indique que les deux sentences arbitrales sont désormais définitives, au sens du droit anglais, qui doit régir la procédure arbitrale. Elle ajoute que dans le domaine des faits elle a en premier lieu obtenu une décision d'un juge de la Cour de commerce de la Haute Cour de Londres, et a par la suite régularisé sa défense devant les juridictions arbitrales, soit une réalité bien différente de celle décrite par la demanderesse. S'agissant plus spécifiquement des deux sentences arbitrales litigieuses, celles-ci tranchent des questions de fond, contrairement aux affirmations de la demanderesse. Ce constat ressort de la simple lecture des décisions et est en outre corroboré par la consultation juridique de maître Cyrius BENSON que la société B. a versé aux débats. Quoi qu'il en soit, même s'il doit être considéré que les sentences arbitrales litigieuses n'ont statué que sur les frais et les dépens, cet élément ne peut constituer un motif de rejet de la reconnaissance et de l'exécution de celles-ci en vertu de la convention de New-York de 1958. SUR QUOI : Attendu en premier lieu qu'il convient de relever qu'aux termes de l'article III de la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958, rendue exécutoire à Monaco par Ordonnance Souveraine n° 7.485 du 14 septembre 1982, chacun des États contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions des articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la présente convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales ; Que la Principauté de Monaco n'a pas adopté de dispositions de droit interne spécifiques pour l'application de cette convention et que sont donc applicables les articles 940 et suivants du Code de procédure civile ; Qu'ainsi, c'est notamment sur le fondement des articles 956 et 957 du Code de procédure civile qu'a été rendue le 11 juillet 2014 l'ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance, déclarant exécutoires à Monaco les sentences arbitrales prononcées par le Collège Arbitral de Londres les 6 janvier 2014 et 6 mai 2014 ; Attendu que si dans le cadre de la présente instance la société A. conclut formellement à l'irrecevabilité des sentences arbitrales et à l'annulation de l'ordonnance du 11 juillet 2014, force est de constater qu'aux termes de l'article 964 du Code de procédure civile, outre la voie de l'appel, quand celui-ci est possible, contre les jugements arbitraux, dans les formes des articles 959 à 961 du même code et de la rétractation dans les cas, formes et délais prévus par les articles 428 et suivants du Code de Procédure Civile auxquels renvoie l'article 963 du même code, seule est ouverte l'opposition devant le Tribunal de Première Instance contre l'ordonnance d'exécution rendue par le Président de ce Tribunal, aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte qualifié de jugement arbitral dans les cinq cas limitativement énumérés par le texte susvisé ; Que toutefois les parties ne discutent, ni la qualification des demandes de la société A., ni la voie procédurale choisie par cette dernière, si bien qu'il sera statué au fond sus ces demandes ; Attendu que la société A. estime que les sentences arbitrales ne peuvent être reconnues puisqu'elles ont statué uniquement sur des frais de procédure et non sur un rapport de droit en contradiction avec l'article II de la convention de New York du 10 juin 1958 ; Attendu que cet article II énonce en son n° 1 : « Chacun des États contractants reconnait la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différents ou certains des différents qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage » et en son n° 2 « On entend par « convention écrite » une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes » ; Attendu en l'espèce que les parties ont bien entendu, par l'article 25 de leur contrat du 3 janvier 2006, soumettre à l'arbitrage tout différend, dès lors qu'elles n'ont pu se mettre d'accord sur le fait qu'il s'agirait d'une question ou différend spécifique pouvant être tranché en vertu de l'article 25.2 du contrat (soumission du problème à un expert indépendant sélectionné par les parties) ; Attendu que tel a bien été le cas en l'espèce dès lors qu'à la date de la saisine de la juridiction arbitrale, un différend s'était élevé entre les parties au sujet d'un rapport de droit déterminé (« violation du contrat » dont il est fait état au paragraphe F de la sentence du 6 janvier 2014) au sens de l'article II de la Convention de New York du 10 juin 1958 ; Attendu dès lors que les demandes de la société A. ne peuvent prospérer ; Qu'il faut noter de plus qu'à la lecture des sentences arbitrales contestées, des décisions de fond sont prises (le dispositif de la sentence du 6 janvier 2014 mentionnant explicitement « jugeons que la demanderesse viole l'ordonnance péremptoire prononcée par le Tribunal le 12 novembre 2012 ; Nous rejetons la demande de la demanderesse ») et qu'en tout état de cause, une décision arbitrale qui ne se prononce que sur les frais de la procédure d'arbitrage peut en tant que telle recevoir l'exequatur ; Qu'en effet, ce cas n'est nullement prohibé par l'article V de la convention de New York qui énonce limitativement les situations pouvant amener au refus de l'exequatur ; Que de même, la Commission des Nations Unies pour le Droit commercial (CNUDCI) met régulièrement à jour un guide sur la convention, pour promouvoir une interprétation uniforme de cet instrument et il n'apparait pas que les juridictions nationales des pays ayant ratifié cette convention aient pu statuer dans le sens de ce qui est soutenu par la société A. demanderesse ; Attendu enfin que même si ce point n'est pas l'objet d'une contestation expresse de la part de la société A. le caractère définitif des sentences arbitrales est établi par la société B. puisque celles-ci n'ont pas fait l'objet d'un recours dans le délai de 28 jours prévu par l'article 70 (3) de la loi anglaise de 1996 sur l'arbitrage, régissant le litige ; Que les sentences étaient donc devenues obligatoires au sens de l'article Ve) de la convention de New York du 10 juin 1958 ; Attendu en conséquence que les demandes formulées par la société A. tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des sentences arbitrales et la nullité de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2014 par Président du Tribunal de Première Instance ne pourront qu'être rejetées ; Attendu que la société A. succombant en ses prétentions, elle sera également déboutée de sa demande aux fins de paiement d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu en revanche qu'au regard de son caractère dilatoire et de son absence de fondement juridique, l'action de la société A. revêt un caractère manifestement abusif et justifie sa condamnation au paiement à la société B., qui a dû se défendre en justice, d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que l'urgence qui justifierait que la condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcée à l'encontre de la société anonyme monégasque A., soit assortie du bénéfice de l'exécution provisoire n'est nullement caractérisée ; Que la demande à cette fin présentée par la société B. ne pourra dès lors qu'être rejetée ; Attendu enfin que la société A. qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société anonyme monégasque A. de ses demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des sentences arbitrales prononcées par le Collège Arbitral de Londres les 6 janvier 2014 et 6 mai 2014 ainsi que la nullité de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2014 par le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco ; Déboute la société anonyme monégasque A. de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; La condamne à payer à la société de droit de l'île de Man B. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute la société B. du surplus de ses prétentions ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la société anonyme monégasque A. aux dépens, avec distraction au profit de maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 3 DÉCEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 3 décembre 2015, La SAM A. c/ La Société B.
Sources citées
3 référencesLégislation (2)
- [2]
Art. 956 et 957, Code de procédure civile monégasque —
- [3]
Art. 964, Code de procédure civile monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
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