Banque – Responsabilité contractuelle (non) Il incombe à k. p. WE. d'établir la faute du SA A. consistant dans un défaut de vigilance et de contrôle lors du traitement des 3 ordres de virements litigieux, le caractère manifestement anormal de ces derniers et l'absence de vérification suffisante par le défendeur. k. p. WE. soutient en effet que les signatures apposées sur les ordres de virement étant erronées, tremblantes ou illisibles, dénotaient une imitation ou une copie. Or, la comparaison des différentes signatures figurant sur les ordres de virement avec la signature déposée le 26 août 1992, date d'ouverture du compte X, ne permet pas de déceler de manière évidente une différence anormale, qui aurait été de nature à attirer l'attention du banquier. En outre, il convient d'observer de légères différences entre la signature déposée et les signatures figurant sur les courriers des 26 février 1999 (envoi d'un chèque pour être déposé sur le compte) et 8 mai 2011 (lettre de réclamation pour les virements frauduleux), qui émanent bien du demandeur. Par ailleurs, k. p. WE. soutient que l'agence n'a pas suivi la procédure obligatoire en ne demandant pas confirmation de ses ordres par téléphone, mais ne discute cependant pas la validité des timbres humides apposés sur chacun des 3 ordres de virement (timbre humide, intitulé « bon à exécuter contre-appel effectué » mentionnant la date et l'heure de la confirmation de k. p. WE., et timbre humide intitulé « bon à exécuter client identifié par l'agence X » apposé avec une signature). Ces différentes mentions justifient de la vérification par le SA A. de la provenance des ordres, le bon à exécuter contre-appel effectué de l'ordre de virement du 10 février 2010, comportant en particulier la mention manuscrite « verif date de naissance + adresse fiscale » Il ne peut en outre opposer que les ordres étant rédigés en français, il ne pouvaient émaner de lui, alors qu'il n'est pas anormal qu'un client d'une banque monégasque, s'adresse à cette dernière en langue française. Il fait valoir par ailleurs que son adresse est erronée et ne correspond pas à celle déclarée lors de l'ouverture du compte et qui est toujours la sienne. Cependant, si l'adresse « X3 » est différente de celle déclarée lors de l'ouverture du compte X, elle l'est aussi de son adresse actuelle. Et en tout état de cause, l'adresse contestée est néanmoins celle à laquelle le SA A. lui a adressé le courrier du 14 décembre 2010 qu'il reconnaît avoir dûment reçu. Cet argument ne peut donc être retenu. De même, k. p. WE. se limite à soutenir que le numéro de téléphone mentionné sur les ordres de virement n'est pas le sien et ne correspond pas à celui qu'il a déclaré, sans préciser quel était le numéro déclaré et s'il a déclaré son numéro actuel. Enfin, le fait qu'il n'a jamais sollicité ce type de transaction ne permet pas de démontrer que les ordres de virement présentaient un caractère anormal. En dernier lieu, l'engagement de la société A. de restituer les fonds détournés n'est pas établi par les courriels émanant de k. p. WE., aucune réponse de cet établissement bancaire n'étant produite. Le demandeur ne peut en conséquence se prévaloir d'une reconnaissance de sa responsabilité par la banque. Au terme de ces observations, k. p. WE. n'établit pas le manquement de la société A. à son obligation contractuelle de vigilance, et sa demande doit être rejetée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2015 En la cause de : M. k. p. WE., né le 9 février 1959 à Germiston, de nationalité Sud-Africaine, demeurant X Cape Town (Afrique du Sud), DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit français dénommée A., dont le siège social est sis X1 à Lyon (69002) France, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° X, prise en sa succursale en Principauté de Monaco, dont le siège social est situé X2 à Monaco, immatriculée sous le n° X au RCI de Monaco, elle-même prise en la personne de son Directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 juin 2014, enregistré (n° 2014/000638) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA A., en date des 8 octobre 2014, 10 décembre 2014 et 10 juin 2015; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de k. p. WE., en date des 30 octobre 2014 et 11 mars 2015 ; À l'audience publique du 22 octobre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 3 décembre 2015 ; FAITS ET PROCÉDURE : k. p. WE. est titulaire de 2 comptes bancaires auprès de la société A., numérotés X et X L, auquel se trouve rattaché un portefeuille de valeurs mobilières, et d'un plan épargne logement numéro X. Par courrier du 14 décembre 2010, l'agence Monte-Carlo de la société A. a demandé à k. p. WE. de se présenter de toute urgence, et il lui a été indiqué que des transferts de sommes avaient été opérés les 24 février, 18 mars et 22 novembre 2010, à raison de 14.500 euros (clôture et transfert de fonds du PEL X), 8.000 euros (compte de dépôt X) et 5.656,54 euros au bénéfice de comptes situés à Hong Kong et Bangkok. Estimant n'avoir pas été à l'origine de ces ordres de virements, k. p. WE. a fait assigner la société A. devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme totale de 62.000 euros correspondant au préjudice économique subi (44.000 euros), aux frais de déplacement (10.000 euros) et au préjudice moral (7.000 euros), le tout outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2013, et avec exécution provisoire Parallèlement, des plaintes ont été déposées à Monaco et à Cape Town, Afrique du sud. Par conclusions en date des 30 octobre 2014 et 11 mars 2015, k. p. WE. sollicite la condamnation de la société A. au paiement des sommes de 22.500 euros (préjudice économique), 10.000 euros (frais et déplacement), et de 9.500 euros (préjudice moral), ainsi que la réintégration des actions sicav 5000, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, soutenant :
- qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, la plainte déposée à Monaco ayant fait l'objet d'un refus d'informer, et celle déposée en Afrique du sud ne pouvant suspendre l'action civile, l'ayant été par la banque en 2011 et n'étant suivie d'aucun effet,
- que sont applicables les articles 1002 (dommages et intérêts pour mauvaise exécution) et 1776 du Code civil (obligations du dépositaire), la société A. ayant commis une faute consistant dans un manque de vigilance, car les ordres de virements étaient frauduleux (télécopies rédigées en français, mentionnant des adresses et n° de téléphone erronés, avec une signature tremblante, erronée ou illisible), et alors qu'il n'a jamais sollicité ce type de transaction ; que dès lors, le Crédit Lyonnais aurait dû prendre des précautions supplémentaires ; qu'il n'a pas reçu les relevés de comptes litigieux. Il ajoute que le défendeur a toujours reconnu qu'il devait restituer les fonds indûment prélevés mais ne s'est pas exécuté. Par conclusions en date des 8 octobre et 10 décembre 2014, et 10 juin 2015, la société A. demande le sursis à statuer en application de l'article 3 du code de procédure pénale, et sans tenir compte de la jurisprudence française non opposable en faisant valoir que :
- les ordres de virement portent la signature du client conforme à celle déposée et sans aucune anomalie apparente,
- il a effectué un contre appel téléphonique pour valider les ordres,
- il n'a jamais reconnu devoir rembourser. DÉCISION : Sur le sursis à statuer Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la SA A. ne produit ni la lettre de plainte invoquée ni les suites qui lui auraient été données en Afrique du Sud, et ne justifie pas en outre que sont applicables en l'espèce les dispositions de l'article 3 du code de procédure pénale. Il convient de rejeter sa demande de sursis à statuer. Sur le fond Il incombe à k. p. WE. d'établir la faute du SA A. consistant dans un défaut de vigilance et de contrôle lors du traitement des 3 ordres de virements litigieux, le caractère manifestement anormal de ces derniers et l'absence de vérification suffisante par le défendeur. k. p. WE. soutient en effet que les signatures apposées sur les ordres de virement étant erronées, tremblantes ou illisibles, dénotaient une imitation ou une copie. Or, la comparaison des différentes signatures figurant sur les ordres de virement avec la signature déposée le 26 août 1992, date d'ouverture du compte X, ne permet pas de déceler de manière évidente une différence anormale, qui aurait été de nature à attirer l'attention du banquier. En outre, il convient d'observer de légères différences entre la signature déposée et les signatures figurant sur les courriers des 26 février 1999 (envoi d'un chèque pour être déposé sur le compte) et 8 mai 2011 (lettre de réclamation pour les virements frauduleux), qui émanent bien du demandeur. Par ailleurs, k. p. WE. soutient que l'agence n'a pas suivi la procédure obligatoire en ne demandant pas confirmation de ses ordres par téléphone, mais ne discute cependant pas la validité des timbres humides apposés sur chacun des 3 ordres de virement (timbre humide, intitulé « bon à exécuter contre-appel effectué » mentionnant la date et l'heure de la confirmation de k. p. WE., et timbre humide intitulé « bon à exécuter client identifié par l'agence 03243 » apposé avec une signature). Ces différentes mentions justifient de la vérification par le SA A. de la provenance des ordres, le bon à exécuter contre-appel effectué de l'ordre de virement du 10 février 2010, comportant en particulier la mention manuscrite « verif date de naissance + adresse fiscale ». Il ne peut en outre opposer que les ordres étant rédigés en français, il ne pouvaient émaner de lui, alors qu'il n'est pas anormal qu'un client d'une banque monégasque, s'adresse à cette dernière en langue française. Il fait valoir par ailleurs que son adresse est erronée et ne correspond pas à celle déclarée lors de l'ouverture du compte et qui est toujours la sienne. Cependant, si l'adresse « X3 » est différente de celle déclarée lors de l'ouverture du compte 0739 386 R, elle l'est aussi de son adresse actuelle. Et en tout état de cause, l'adresse contestée est néanmoins celle à laquelle le SA A. lui a adressé le courrier du 14 décembre 2010 qu'il reconnaît avoir dûment reçu. Cet argument ne peut donc être retenu. De même, k. p. WE. se limite à soutenir que le numéro de téléphone mentionné sur les ordres de virement n'est pas le sien et ne correspond pas à celui qu'il a déclaré, sans préciser quel était le numéro déclaré et s'il a déclaré son numéro actuel. Enfin, le fait qu'il n'a jamais sollicité ce type de transaction ne permet pas de démontrer que les ordres de virement présentaient un caractère anormal. En dernier lieu, l'engagement de la société A. de restituer les fonds détournés n'est pas établi par les courriels émanant de k. p. WE., aucune réponse de cet établissement bancaire n'étant produite. Le demandeur ne peut en conséquence se prévaloir d'une reconnaissance de sa responsabilité par la banque. Au terme de ces observations, k. p. WE. n'établit pas le manquement de la société A. à son obligation contractuelle de vigilance, et sa demande doit être rejetée. k. p. WE. qui succombe en les prétentions, supportera la charge des dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit français dénommée A. de sa demande de sursis à statuer ; Déboute k. p. WE. de l'intégralité de ses prétentions ; Le condamne aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 3 DÉCEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.