Sociétés - Compte courant d'associé - Créance Il résulte des éléments débattus qu'une somme totale de 821 556 euros a été virée au défendeur, ou employée par la société au bénéfice de celui-ci, sans qu'une intention libérale, ou une rémunération de prestations ne soit démontrée. En l'absence d'invocation d'un droit applicable susceptible de générer une qualification contraire, les sommes litigieuses constituent une inscription en compte courant. Cette qualification implique donc l'existence d'une créance remboursable à vue du solde, soit après compensation, la somme de 421 566 euros. Il sera fait droit à hauteur de ce montant à la demande en paiement formulée par la société demanderesse. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2015 En la cause de : La société de droit chypriote dénommée « A.», immatriculée au registre des sociétés de Chypre, sous la référence X, dont le siège est sis à Limassol (3107 - Chypre) - X1, agissant poursuites et diligences de ses Administrateurs en exercice, domiciliés et demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; CONTRE : M. m. CO., né le 22 octobre 1957 à Birmingham (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, domicilié et demeurant à Monaco - X, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 juillet 2010, enregistré (n° 2011/000053) ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 29 novembre 2012 qui a prononcé la nullité de l'exploit d'assignation du 5 juillet 2010 ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel en date du 17 décembre 2013 ayant infirmé le jugement du 29 novembre 2012 et renvoyé les parties au fond devant le Tribunal de Première Instance ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de m. CO., en date des 8 mai 2014 et 16 avril 2015 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société A., en date du 12 décembre 2014 ; À l'audience publique du 22 octobre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 décembre 2015 ; FAITS ET PROCÉDURE Par assignation du 5 juillet 2010, la société de droit chypriote dénommée A. (ci-après société A.) a fait citer m. CO. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir : condamner m. CO. au paiement de la somme en principal de 421.566 euros, sauf à parfaire, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 15 février 2010 et ce, jusqu'à parfait paiement, condamner M. m. CO. au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu'en réparation des divers préjudices que son inertie et sa mauvaise foi lui ont causés, (demande portée à 100.000 euros par conclusions du 12 décembre 2014), dire que les intérêts sur ces sommes seront aussi productifs d'intérêts en application de l'article 1009 du Code civil, ordonner l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel ou opposition. Après plusieurs échanges de conclusions entre les parties, l'affaire a été plaidée une première fois à l'audience du 4 octobre 2012, une exception de nullité de l'exploit d'assignation ayant été soulevée par m. CO.. Par jugement en date du 29 novembre 2012, le Tribunal prononçait la nullité de l'exploit d'assignation du 1er juillet 2010 et condamnait la société A. aux dépens. Sur appel interjeté le 5 février 2013 par cette société, la Cour d'appel de Monaco, par arrêt du 17 décembre 2013 déboutait m. CO. de son moyen de nullité à l'encontre de l'assignation en cause d'appel du 5 février 2013, infirmait le jugement du Tribunal de Première Instance du 29 novembre 2012 et statuant à nouveau, disait que l'exploit délivré le 1er juillet 2010 était régulier et en conséquence renvoyait les parties devant le Tribunal de Première Instance afin qu'il soit statué au fond sur leurs demandes. L'affaire était en conséquence rappelée au rôle du Tribunal de Première Instance. La société demanderesse a conclu par la suite au fond le 12 décembre 2014. La société A. expose qu'elle intervient dans le secteur financier à l'échelle internationale, en particulier dans la gestion de patrimoine, qu'elle est liée à diverses sociétés connues sous le nom de C. auxquelles de nombreux institutionnels font confiance pour placer leurs avoirs, que m. CO. a été pendant de nombreuses années un des directeurs de la société A. et qu'en plus de ce mandat social il exerçait des fonctions de « Chief Investment Officer » (directeur en chef des investissements), son épouse Mme e. AM. en étant la principale dirigeante (« Chief Executive Officer ») et qu'il a démissionné de toutes ses fonctions le 11 décembre 2009. La société A. soutient que pendant qu'il était en fonctions, m. CO. lui a fait supporter divers paiements substantiels qui étaient à sa charge, qu'il a remboursé certaines sommes notamment au moyen de compensations mais qu'il reste débiteur d'une importante somme qu'il n'a pas réglée malgré mise en demeure par courrier du 23 octobre 2009 et commandement de payer du 15 février 2010 pourtant remis en mains propres. La demanderesse précise qu'après le commandement de payer, un audit du compte courant d'associé de M. m. CO. a été effectué par la société d'expertise comptable et d'audit de renommée internationale D., qui conclut à une somme restant due par M. m. CO. au 31 décembre 2009, d'un montant minimum en principal de 421.566 euros et qui correspond à des factures s'élevant au total à 821.566 euros entre le 11 avril 2006 et le 31 décembre 2009 dont à déduire un remboursement partiel de 400.000 euros réalisé par M. m. CO., le 26 septembre 2008. La société A. fait valoir que m. CO. n'oppose aucune contestation sérieuse à ses prétentions, se contentant de dénigrer le professionnalisme de la société D. ayant analysé les comptes et bilans de la société, ou de multiplier les confusions en invoquant la procédure de divorce et diverses autres procédures en cours. Elle ajoute qu'il n'est pas sérieux de dénigrer le travail réalisé par la société D. au motif que l'audit aurait été conduit « à charge » alors que des professionnels de renommée internationale ont confirmé la dette dont le remboursement est poursuivi à l'encontre de m. CO. et que les réserves d'usage émises par la société D. ne doivent pas faire oublier les garanties importantes quant à la façon dont ce travail a été réalisé. En tout état de cause, l'intégralité des pièces justificatives des créances alléguées est versée aux débats. La société A. développe son argumentation pour chaque poste de créance, qui sera analysée dans les motifs de la présente décision. Le défendeur ne peut valablement arguer de ce que les versements effectués à son profit sont constitutifs d'avantages en nature puisqu'ils n'apparaissent pas sur ses déclarations fiscales à Chypre. m. CO. cherche à semer la confusion quant à son contrôle du groupe C., pour justifier l'absence d'obligation à paiement. En tout état de cause à cet égard, un jugement de la Haute Cour de Justice de Londres, rendu au cours de la présente instance, le 17 mai 2013 relatif à la propriété intellectuelle des logiciels et du process informatique utilisés par le groupe C. et qui a fait sa fortune, a amené le juge britannique à estimer que m. CO. ne peut valablement revendiquer des droits qu'à hauteur de 19% du « logiciel 2009 ». Il ne peut donc pas prétendre être le bénéficiaire économique exclusif de la société B.. La demande de communication de pièces formulée par m. CO. est tardive et sans intérêt. La demande principale est en effet fondée sur un seul et unique versement en date du 20 septembre 2007. Suite à l'arrêt de la Cour d'appel du 17 décembre 2013, m. CO. a conclu au fond les 8 mai 2014 et 16 avril 2015. Aux termes de ses dernières écritures il sollicite :
- avant dire droit au fond, que soit ordonné à la société A. de verser aux débats : 1/ les éléments cités par le cabinet D. dans sa lettre du 27 avril 2010, à partir desquels son « audit » aurait été établi à savoir :
- les extraits des grands livres faisant état du compte courant de la société du 1er mars 2006 jusqu'au 31 décembre 2009,
- les appendices analysant les montants dus par m. CO. à la société et tout remboursement jusqu'au 31 décembre 2009,
- les pièces justificatives, le cas échéant, pour chaque poste inclus dans les appendices, y compris les relevés de compte bancaire, instructions de virements bancaires, factures, cartes grises automobiles, contrats/accords de fournisseurs et autres documents pertinents, 2/ l'ensemble des comptes de la société A. pendant la période du 1er mars 2006 au 31 décembre 2009, avec les pièces justificatives de ces comptes,
- à défaut pour la société A. d'y procéder dans le délai que le Tribunal voudra bien fixer, dire et juger que la société A. ne justifie pas à l'encontre de m. CO. d'une créance certaine liquide et exigible à concurrence de la somme en principal de 421.566 euros et la débouter de l'intégralité de ses demandes. m. CO. rappelle que cette action en paiement s'inscrit dans un cadre contentieux beaucoup plus étendu qu'il n'y paraît, avec des enjeux financiers considérables, en expliquant avoir cofondé à Londres, avec son épouse Mme e. AM., un fonds d'investissement dénommé C. dont il a été la tête pensante en tant que mathématicien de formation et banquier de profession, créant l'intégralité du système informatique de trading aujourd'hui utilisé par le groupe C., dont dépendent de nombreuses sociétés parmi lesquelles notamment la demanderesse et dont les bénéficiaires économiques sont lui-même à hauteur de 40 %, Mme e. AM. à hauteur de 40 % et leur fils unique i. CO. à hauteur de 20 %, avec des intérêts financiers qui sont donc communs. m. CO. soutient que la société A. ne démontre pas le bien fondé de ses prétentions et ne communique aucun justificatif probant quant aux différents règlements qu'elle aurait effectués pour son compte les 11 avril 2006, 1er février 2008, 13 mars 2008, 4 avril 2008, 1er septembre 2008, puis « entre les mois d'août 2007 et décembre 2009 », « entre les mois de septembre 2007 et décembre 2008 », « entre les mois de décembre 2007 et mai 2008 » et « entre février et août 2008 », lesquels ne sauraient être justifiés uniquement par les documents que la société A. qualifie d'audits établis en réalité par son propre cabinet d'expertise comptable D. m. CO. fait remarquer que les réserves émises par le rédacteur même de l'audit, démontrent que les constats qui y sont faits doivent être plus que relativisés. À cet égard, m. CO. ajoute qu'il est évident que si la société A. était réellement en mesure de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible à son égard, elle n'aurait pas manqué d'agir à son encontre en référé en sollicitant sa condamnation provisionnelle et que le choix d'introduire une action au fond, démontre qu'elle est consciente du caractère sérieusement contestable de sa prétendue créance. Le défendeur rappelle qu'il est avec son épouse cofondateur du groupe C. En cette qualité, il estime avoir pu, comme e. AM., s'attribuer des rémunérations ou des versements de fonds dont la nature, la fréquence et l'affectation étaient régulées en fonction de l'impact fiscal susceptible de s'appliquer. Cette qualité de bénéficiaire économique, à hauteur de 40% résulte selon lui des dispositions du jugement de la Haute Cour de Justice de Londres du 17 mai 2013. Les versements de fonds litigieux, ou les paiements directs de la société à des tiers, peuvent donc revêtir la forme d'une distribution de trust, d'un dividende, voire d'une donation ou encore du paiement d'un service sans avoir pour effet de le rendre débiteur de la structure qui a mis à disposition des fonds à son profit. La société demanderesse est défaillante dans l'administration de la preuve à sa charge et en s'abstenant de communiquer les éléments comptables sollicités elle ne met pas la juridiction en position de vérifier si m. CO. ne détient pas lui-même des créances à l'égard de la société B., dont il pourrait demander la compensation avec la somme principale réclamée. SUR CE : I/ Sur la demande principale en paiement d'une somme de 421.566 euros et les demandes reconventionnelles en communication de pièces : Attendu que la demande principale porte sur l'obligation pour m. CO. de rembourser une somme de 421.566 euros qui résulterait d'un solde débiteur de compte courant, s'agissant de crédits de mars 2009 à novembre 2009 pour un montant de 821.566 euros dont il conviendrait de déduire un remboursement de 400.000 euros effectué le 26 septembre 2008 ; Attendu certes que le présent litige s'inscrit dans une perspective plus large, liée notamment au divorce des époux m. CO. / e. AM., qui génère, selon un document remis par les parties elles-mêmes, soixante-sept procédures judiciaires en Grèce, à Chypre, en Grande-Bretagne et en Principauté de Monaco ; Que par ailleurs les époux sont impliqués dans des sociétés implantées dans divers pays, liées au système exploité par le groupe C., soit la fourniture à des investisseurs professionnels de services de fonds spéculatifs et de gestion de ceux-ci, les décisions d'investissement étant prises grâce à un système automatisé basé sur des modèles mathématiques et des algorithmes mis en œuvre dans un logiciel et des bases de données ; Attendu pour autant que cette réalité et l'existence d'une porosité qui a pu avoir cours entre différents patrimoines, notamment entre personnes physiques et morales, ne doit pas occulter la nécessaire analyse juridique des mouvements de fonds soumis à l'appréciation du Tribunal ; Que d'emblée il convient de noter que m. CO., s'il estime que les versements litigieux dont il a bénéficié ne doivent pas être inscrits en débit de son compte courant n'indique pour autant nullement pourquoi il a procédé à un versement de 400.000 euros le 26 septembre 2008 au bénéfice de la société ; Qu'il se borne à indiquer qu'il était le bénéficiaire économique partiel de la société B. ; Attendu que si l'intérêt d'un « groupe » de sociétés, au sens économique du terme, est manifeste il n'implique pas par pour autant l'absence de droit à remboursement pour la société B., sauf à démontrer une fictivité absolue ou une confusion des patrimoines qui n'est pas même alléguée ; Qu'au contraire, m. CO. se borne à indiquer que la cause des virements pourrait être une donation, alors même que l'intention libérale ne se présume pas ou encore une rémunération, sans détailler, alors que la charge de la preuve lui incombe, quelle prestation il aurait effectuée et en quoi ces versements ou ces paiements directs à des tiers viendraient s'ajouter à sa rémunération contractuellement définie ; Que si le rapport du cabinet D. en date du 27 avril 2010 (ainsi que le rapport complémentaire réalisé en cours d'instance le 8 décembre 2014) n'ont certes pas la valeur probante d'une expertise judiciaire contradictoire, pour les critiquer m. CO. se borne cependant à indiquer qu'il convient de vérifier s'il n'est pas lui-même créancier en compte courant de la société B., sans même avancer d'éléments sur la nature de telles créances, alors que sur ce point encore, la charge de la preuve lui incombe ; Attendu en conséquence que les demandes de communication de pièces présentées par m. CO. seront donc rejetées ; Qu'il convient d'analyser poste par poste les demandes de la société A. ; 1/ un acompte pour l'acquisition d'un véhicule automobile de marque E. modèle X (5.126 euros) : Attendu qu'il ressort d'un courrier électronique en date du 6 avril 2006 que m. CO. a indiqué avoir commandé une voiture et devoir faire un virement depuis le compte de la société A. puisqu'il n'avait plus assez d'argent sur son propre compte ; Qu'il s'agit d'une dépense manifestement personnelle ( la voiture ayant été enregistrée au nom de m. CO.) et les pièces comptables produites aux débats démontrent que ce paiement a été effectué par la société ; 2/ un paiement pour l'acquisition d'un véhicule F. (102.516 euros) : Attendu que ce véhicule, acheté le 4 avril 2008 a été payé par la société A. ; Que m. CO. ne fait pas valoir que l'achat aurait été réalisé au bénéfice de la société mais qu'au contraire le certificat d'immatriculation du véhicule démontre qu'il a été enregistré au nom personnel de celui-ci ; 3/ les frais d'entretien afférents à ces véhicules pour 2.772 euros ; 4/ un paiement d'une dette fiscale personnelle de m. CO. au Royaume-Uni (350.120 euros) : Attendu qu'il résulte d'un courriel du 31 janvier 2008 versé aux débats que Jérémy SC. (conseiller fiscal personnel de m. CO.) a sollicité certains salariés de la société A. pour le paiement d'une dette fiscale de 260.072,80 £, personnelle puisque s'agissant d'un impôt sur les bénéfices ; Que David BU. (directeur financier de la société A.) a écrit en réponse le même jour qu'après discussions, la meilleure idée était « de payer sur le compte depuis la société A. » ; 5/ un paiement sur le compte bancaire personnel de m. CO. pour un montant de 200.000 euros : Attendu que deux transferts de 100.000 euros ont été effectués le 13 mars 2007 vers le compte bancaire personnel de m. CO. auprès de l'établissement G. à Chypre ; Que si la cause de ce versement est certes inconnue l'intention libérale ne se présume pas et qu'en l'espèce la preuve contraire d'une quelconque rémunération éventuelle est d'autant moins rapportée que ce montant ne figure pas dans la déclaration fiscale de m. CO. réalisée en 2008 ; 6/ un paiement aux autorités fiscales de Chypre pour une obligation personnelle de m. CO. à hauteur de 3.638 euros ; 7/ le règlement des loyers de la maison occupée par m. CO. à Limassol (Chypre) pour 119.602 euros et les charges (10.346 euros) et dépenses afférentes (12.237 euros) : Attendu qu'il n'est pas contesté que m. CO. s'est installé à Chypre au mois de mars 2006, dans un appartement puis dans une villa à LIMASSOL à compter d'août 2007 ; Que m. CO. ne démontre nullement que la prise en charge de ses loyers et des charges afférentes incombe à la société A. ; 8/ Des avances pour des besoins personnels de m. CO. (11.009 euros) : Attendu que ces dépenses en compte courant concernent des frais de gardiennage, une note d'honoraires d'avocat personnel, des billets pour le grand prix de Monaco 2008, l'installation d'une antenne aérienne, l'acquisition d'une station météo sans fil et un règlement auprès des services de l'aviation civile ; 9/ Des dépenses relatives à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur d e. AM. et m. CO. (4.200 euros) : Attendu que des frais de scolarité concernant l'enfant Ioannis ont été pris en charge par la société, ce que ne conteste pas sur le principe m. CO. ; Attendu en conséquence qu'il résulte de tous ces éléments qu'une somme totale de 821.556 euros a été virée à m. CO., ou employée par la société au bénéfice de celui-ci, sans qu'une intention libérale, ou une rémunération de prestations ne soit démontrée ; Qu'en l'absence d'invocation d'un droit applicable susceptible de générer une qualification contraire, les sommes litigieuses constituent une inscription en compte courant ; Que cette qualification implique donc l'existence d'une créance remboursable à vue du solde, soit après compensation avec le montant de 400.000 euros versé par m. CO. le 26 septembre 2008, la somme de 421.566 euros ; Attendu en conséquence qu'il sera fait droit à hauteur de ce montant à la demande en paiement formulée par la société A., à l'encontre de m. CO. avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2010, date de la première mise en demeure, sur 198.647 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus, avec capitalisation selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement, faute pour la demanderesse d'avoir indiqué la périodicité souhaitée ; Sur les autres chefs de demande : Attendu qu'à défaut d'avoir démontré l'existence d'une faute commise par m. CO. dans son droit de se défendre en justice qui aurait entrainé pour elle un préjudice autre que celui déjà réparé par les intérêts moratoires, la demande en paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts présentée par la société A. sera rejetée ; Attendu qu'aucune urgence, au sens de l'article 202 du Code de procédure civile, ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu que m. CO., qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 29 novembre 2012, Vu l'arrêt infirmatif rendu par la Cour d'appel le 17 décembre 2013 : Déboute m. CO. de ses demandes de communication de pièces ; Condamne m. CO. à payer à la société de droit chypriote A. la somme de 421.566 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2010, sur la somme de 198.647 euros et à compter de l'assignation du 5 juillet 2010 pour le surplus ; Dit que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront eux même intérêts, à compter du présent jugement ; Déboute la société A. de sa demande de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne m. CO. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 10 DECEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.