Tribunal de première instance, 17 décembre 2015, Mme Marie, t. CO. épouse CA. et La Société Civile Immobilière dénommée « A. » c/ M. c. CA. et M. a. DU
Cassation partielle
JuridictionTribunal de première instance de Monaco
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14403
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14403 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-17-14403))
## Faits et procédure
Un débiteur, M. c. CA., avait été condamné, par plusieurs décisions devenues définitives, à payer à M. a. DU. la somme de 107 669,69 euros. Un commandement de payer a été délivré le 16 septembre 2013, puis une saisie-exécution des biens mobiliers garnissant le domicile conjugal, situé à Monaco, a été pratiquée le 21 octobre 2013.
Le 3 avril 2014, les deux hommes ont conclu un protocole d'accord. Le débiteur s'engageait à verser la somme de 109 638,10 euros en six mensualités, et le créancier acceptait de suspendre la saisie « jusqu'à l'apurement de la dette, soit au plus tard le 3 septembre 2014 », avec mainlevée « pleine et entière » dès règlement définitif.
Parallèlement, Mme Marie t. CO., épouse CA., et la Société civile immobilière « A. » ont présenté une requête en saisie-revendication portant sur l'intégralité des biens saisis. Par ordonnance du 27 mars 2014, le président du tribunal de première instance a partiellement autorisé cette revendication et rejeté la requête pour le surplus. La saisie-revendication a été réalisée le 8 avril 2014. Les revendicantes ont ensuite assigné le créancier et le débiteur aux fins de mainlevée de la saisie pratiquée le 21 octobre 2013, pour les seuls biens visés par l'ordonnance.
Le débiteur, comparaissant en personne, a sollicité la nullité du procès-verbal de saisie sur le fondement du protocole, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros. Le créancier a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour procédure abusive.
Le tribunal rappelle que les époux se sont mariés en France le 21 septembre 1963 sous le régime de la séparation de biens, et qu'ils sont en conséquence soumis à la loi française en ce qui concerne leur régime matrimonial.
## Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur l'effet du protocole du 3 avril 2014 : le débiteur qui n'a pas exécuté ses obligations de paiement peut-il invoquer ce protocole pour obtenir la nullité de la saisie mobilière pratiquée ?
La seconde concerne la preuve de la propriété des biens saisis entre époux séparés de biens. Il s'agit de savoir comment combiner la présomption d'indivision de l'article 1538, alinéa 3, du Code civil français avec la valeur probante des factures d'achat, et si le tiers revend
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 17 décembre 2015, Mme Marie, t. CO. épouse CA. et La Société Civile Immobilière dénommée « A. » c/ M. c. CA. et M. a. DU
Saisie-exécution - Nullité (non) - Protocole d'accord applicable (non) - Mainlevée partielle (oui) - Revendication des biens saisis - Preuve de la propriété exclusive de certains biens
Il résulte des termes employés dans la convention des parties que leurs engagements étaient réciproques et que la suspension puis la mainlevée de la saisie-exécution étaient conditionnées par l'apurement de la dette. Le saisi n'ayant pas respecté son obligation de paiement son cocontractant était libéré de son engagement réciproque. Il ne peut donc invoquer le protocole litigieux pour conclure à la nullité de la saisie mobilière pratiquée.
Il sera partiellement fait droit à la demande de revendication des biens saisis pour lesquels les demandeurs apportent la preuve de leur propriété exclusive. L'article 1538 alinéa 3 du Code civil français établit une présomption d'indivision qui s'applique à défaut de justification de la propriété exclusive d'un époux. Il serait contraire à cette présomption légale de faire peser sur l'époux qui allègue sa propriété exclusive la charge de la preuve du financement des biens litigieux, alors qu'il est par ailleurs de principe qu'une facture d'achat est de nature à établir, sauf preuve contraire, l'acquisition d'un bien par celui au nom duquel elle est établie. En revanche, l'épouse ne peut revendiquer au nom du bailleur les éléments d'équipement de la cuisine. Il n'y a également pas lieu de prendre en considération les attestations ne respectant pas les prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2015
En la cause de :
Mme Marie, t. CO. épouse CA., de nationalité française, né le 7 mai 1936 à Villeneuve-Sur-Lot (France), demeurant immeuble «X », sis X à Monaco,
La Société Civile Immobilière dénommée « A. », dont le siège social est sis X1 - 06240 Beausoleil (France), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité immeuble « X » sis X à Monaco,
DEMANDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. c. CA., né le 3 mai 1941 à Anthe (France ), demeurant immeuble « X », sis X à Monaco,
DÉFENDEUR, ayant comparu en personne à l'audience de plaidoiries du 5 novembre 2015,
M. a. DU., expert financier, demeurant X2 - 83120 Sainte Maxime (France),
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 29 avril 2014, enregistré (n° 2014/000584) ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom d a. DU., en date du 29 juin 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Marie CO. épouse CA. et la SCI A., en date du 29 octobre 2015 ;
Vu les courriers de c. CA., en date des 13 janvier 2015 et 26 octobre 2015 et sa note valant conclusions en date du 5 novembre 2015 ;
À l'audience publique du 5 novembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, M. c. CA., défendeur comparaissant en personne, en ses explications et observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 17 décembre 2015 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par suite de plusieurs décisions, devenues définitives, rendues par les juridictions monégasques, c. CA. a été condamné à payer à a. DU. la somme totale de 107 669,69 euros.
Par acte d'huissier du 16 septembre 2013, a. DU. a fait délivrer à c. CA. commandement d'avoir à payer cette somme.
Faute de paiement intervenu, a. DU. a fait procéder à la saisie exécution des biens mobiliers garnissant le domicile de c. CA. et de son épouse, sis à Monaco, X, immeuble « X », suivant procès-verbal dressé le 21 octobre 2013 par maître Marie t. ESCAUT-MARQUET, huissier de justice.
Le 20 mars 2014, Marie t. CO. épouse CA. et la SCI A. ont déposé une requête en saisie-revendication portant sur l'intégralité des objets saisis.
Par ordonnance du 27 mars 2014, le Président du Tribunal de première instance a partiellement autorisé Marie t. CO. épouse CA. et la SCI A. à faire procéder à la saisie-revendication des biens suivants :
dans le bureau :
1 bureau compact bois noir avec retour
1 imprimante multifonction de marque H.
3 meubles classeurs de marque I. 195 x 90 gris et 2 meubles bas et mi-haut noir
dans la cuisine :
1 réfrigérateur de marque B.
1 four de marque C.
dans le salon :
1 glace ovale cadre bois doré
1 table piètement fer forgé plateau verre ovale
4 chaises + 2 fauteuils assortis
1 fauteuil style Louis XVI tissu blanc bois laqué
2 canapés tissu blanc
1 lampe de parquet stuc doré « maure »
1 lampe suspendue « grappe » verre rouge sur portant fer forgé
1 téléviseur LG ancien
1 commode rustique bois laqué blanc 2 portes 3 tiroirs
dans la chambre :
1 glace cadre bois laqué or
1 commode dorée 2 tiroirs
2 chaises piètement bois et métal repoussé galettes tissu violet
1 fauteuil bois doré galette tissu tigré
1 lit à baldaquin bois blanc
2 chevets assortis bois blanc
1 armoire bois blanc
2 lampes bois blanc
sur la terrasse :
1 table osier blanche et 4 fauteuils assortis ;
et rejeté la requête pour le surplus des objets qui y étaient mentionnés.
Marie t. CO. épouse CA. et la SCI A. ont fait procéder à la saisie-revendication desdits biens, suivant procès-verbal dressé le 8 avril 2014 par Maître Claire NOTARI, huissier de justice.
Par exploit d'huissier délivré le 29 avril 2014, Marie t. CO. épouse CA. et la SCI A. ont fait assigner a. DU. et c. CA. aux fins de mainlevée de la saisie pratiquée le 21 octobre 2013 sur les biens dont l'ordonnance présidentielle du 27 mars 2014 a autorisé la saisie-revendication, et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Elles exposent que :
Marie t. CO. épouse CA. et c. CA., son époux, résident ensemble au X, immeuble « X » dans un appartement dont ils sont locataires ;
ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens pour avoir signé un contrat de mariage préalable à leur union célébrée en France ;
c. CA. est par ailleurs le gérant de la SCI A. dont il a installé un bureau au sein dudit appartement ;
les biens et objets mobiliers saisis le 21 octobre 2013 à la requête d a. DU. sont la propriété soit de Marie t. CO. épouse CA. soit de la SCI A. mais n'appartiennent pas à c. CA. ;
or seul ce dernier est le débiteur d a. DU. ;
il s'ensuit que les condamnations judiciaires prononcées à l'encontre de c. CA. ne pouvant préjudicier à leurs intérêts patrimoniaux elles sont bien fondées à réclamer la mainlevée pure et simple de la saisie.
En défense, a. DU. conclut au rejet de la demande et sollicite reconventionnellement la condamnation des parties requérantes au paiement in solidum de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il fait valoir que :
la présente instance ne peut porter que sur les seuls objets ayant fait l'objet de la saisie-revendication autorisée par ordonnance présidentielle du 27 mars 2014, à l'exclusion des autres objets saisis le 21 octobre 2013 ;
s'agissant particulièrement du réfrigérateur de marque B. et du four de marque C. saisis dans la cuisine aménagée, il ressort du contrat de location qu'ils sont la propriété du bailleur or en vertu de l'adage « nul ne plaide par procureur », Marie t. CO. épouse CA. et SCI A. sont irrecevables à en revendiquer la mainlevée de la saisie ;
sur le fond, les éléments invoqués par les demanderesses pour établir la propriété des objets litigieux sont insuffisamment probants ;
il en va ainsi de la déclaration de succession incomplète, établie suite au décès de la mère de Marie t. CO. épouse CA., qui ne comprend pas d'inventaire et se borne à énoncer que figure dans l'actif « meubles meublants forfait 5 % de la somme de ¿ » (pièce adverse n° 5) ;
s'agissant des meubles de bureau appartenant prétendument à la SCI A., il faut relever que c. CA. détient 9 500 parts tandis que Marie t. CO. épouse CA. ne détient que 500 parts sur les 10 000 constituant le capital de cette société (pièces adverses n° 18 et 19) ;
s'agissant des deux lampes à poser, du canapé trois-places, du canapé deux-places et des deux lampes à poser en céramique, la fiche de livraison de la société de transport G. du 29 novembre 1998 n'établit pas la propriété de Marie t. CO. épouse CA. ;
l'attestation de monsieur et madame BE. est nulle pour ne pas respecter les dispositions de l'article 324 du code de procédure civile et elle n'est par ailleurs corroborée par aucune facturation (pièce adverse n° 10) ;
s'agissant du bahut, la facture des établissements F. au nom de madame CA. n'établit pas sa propriété en l'absence de preuve d'un règlement sur ses propres deniers (pièce adverse n° 11) ;
la pièce adverse n° 8 doit être rejetée des débats en l'absence de toute identification de la société émettrice de la facture ;
la pièce adverse n° 12 n'est pas probante ;
le bon de commande auprès de l'établissement Maisons du Monde au nom de madame CA. n'établit pas sa propriété en l'absence de preuve d'un règlement sur ses propres deniers (pièce adverse n° 13) ;
de même, Marie t. CO. épouse CA. ne justifie pas du règlement du prix de la table et des quatre fauteuils en osier correspondant à la pièce adverse n° 14.
c. CA. n'a pas constitué avocat mais a comparu en personne.
Par conclusions déposées le 5 novembre 2015, il demande au tribunal de constater la nullité du procès-verbal de saisie du 21 octobre 2013, au motif que lui-même et a. DU. ont, par acte sous seing privé du 3 avril 2014, conclu un protocole d'accord, aux termes duquel il s'engageait à apurer sa dette en six mensualités, en contrepartie de quoi a. DU. consentait à suspendre la procédure de saisie-exécution et à en donner mainlevée dès règlement définitif.
Il réclame par ailleurs la condamnation d a. DU. au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
À défaut d'instructions de ses clientes, le conseil de Marie t. CO. épouse CA. et de la SCI A. a, le 29 octobre 2015, déposé des écritures aux termes desquelles il s'est déclaré sans pièces ni moyens nouveaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lecture du dispositif de l'assignation et des conclusions de Marie t. CO. épouse CA. et de la SCI A. démontre qu'à l'évidence leur demande ne porte que sur les seuls objets ayant fait l'objet de la saisie-revendication autorisée par ordonnance présidentielle du 27 mars 2014, à l'exclusion des autres objets saisis le 21 octobre 2013.
Il sera donc statué dans ces limites.
Sur le protocole d'accord transactionnel :
Le protocole conclu le 3 avril 2014 entre c. CA. et a. DU. stipule l'engagement par le premier de verser au second la somme de « 109 638,10 euros en six mensualités, les cinq premières d'un montant de 18 000 euros et la sixième d'un montant de 19 638,10 euros, et ce pour solde de tout compte. »
Il prévoit ensuite qu'en « contrepartie de ce versement et à titre transactionnel, monsieur a. DU. accepte de suspendre la procédure de saisie-exécution actuellement en cours jusqu'à l'apurement de la dette, soit au plus tard le 3 septembre 2014 » et que « dès règlement définitif de la somme de 109 638,10 euros, monsieur a. DU. donnera mainlevée pleine et entière de la saisie mobilière pratiquée »
Au titre des dispositions annexes, le protocole est rédigé ainsi qu'il suit :
« Le protocole définit les conditions dans lesquelles cette conciliation constituera, pour autant qu'elle soit respectée, abandon définitif de toutes réclamations en cours ou à venir portant sur le même objet devant toutes juridictions monégasques ou étrangères. »
« Les parties signataires du présent protocole se désistent réciproquement de toutes instances et actions passées, présentes ou à venir (tant en Principauté de Monaco qu'en France), pour les causes visées audit protocole, en échange de sa bonne exécution. »
Il résulte des termes employés dans la convention des parties que leurs engagements étaient réciproques et que la suspension puis la mainlevée de la saisie-exécution du 21 octobre 2013 étaient conditionnées par l'apurement de la dette.
Or il est constant que sur les six mensualités qu'il s'était engagé à verser dès la signature du protocole et jusqu'au 3 septembre 2014, c. CA. n'en a, jusqu'à ce jour, versé qu'une seule.
Il n'a donc pas respecté son obligation, libérant ainsi son cocontractant de son engagement réciproque.
Il s'ensuit qu'il est aujourd'hui mal fondé à invoquer le protocole litigieux pour conclure à la nullité de la saisie mobilière pratiquée à son domicile le 21 octobre 2013.
Sur la propriété des biens saisis et revendiqués :
c. CA. et Marie t. CO. se sont mariés en France le 21 septembre 1963, après avoir par contrat fait le choix du régime de la séparation de biens.
Ils se trouvent donc soumis à la loi française pour ce qui est de leur régime matrimonial.
L'article 1538 alinéa 3 du Code civil français dispose que « les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. »
Ce texte établit une présomption d'indivision qui s'applique à défaut de justification de la propriété exclusive d'un époux.
Il serait contraire à cette présomption légale de faire peser sur l'époux qui allègue sa propriété exclusive la charge de la preuve du financement des biens litigieux, alors qu'il est par ailleurs de principe qu'une facture d'achat est de nature à établir, sauf preuve contraire, l'acquisition d'un bien par celui au nom duquel elle est établie.
En l'espèce, Marie t. CO. épouse CA. verse aux débats des factures libellées à son nom concernant les objets suivants :
1 table piètement fer forgé plateau verre ovale, 4 chaises + 2 fauteuils assortis (facture n° 921459 du 12 janvier 2005 - pièce n° 8) ;
1 commode rustique bois laqué blanc 2 portes 3 tiroirs (facture n° 921467 des établissements F. datant de mai 2005 - pièce n° 11) ;
1 lit à baldaquin bois blanc, 2 chevets assortis bois blanc et 1 armoire bois blanc (bon de commande auprès du magasin Maisons du Monde du 23 novembre 2009 et bon de livraison conforme du 30 décembre 2009 - pièce n° 13) ;
1 table osier blanche et 4 fauteuils assortis (facture Unopiu du 27 avril 2004 - pièce n° 14).
Ces éléments sont suffisants à rapporter la preuve de la propriété personnelle de Marie t. CO. épouse CA., sans qu'il y ait lieu d'exiger de preuve complémentaire d'un règlement sur ses deniers propres.
S'agissant du réfrigérateur et du four saisis dans la cuisine, il ressort :
du contrat de bail d'habitation conclu le 14 décembre 2009 entre la SCI D. et la SCP E., représentée par c. CA. et Marie t. CO. épouse CA.,
de l'inventaire daté du 15 décembre 2009 (pièces n° 1),
que l'appartement constituant le domicile conjugal dispose d'une cuisine équipée, garnie de tous les appareils électro-ménagers, lesquels sont par conséquent propriété du bailleur.
En vertu de la règle selon laquelle « nul ne plaide par procureur », c'est à bon droit qu a. DU. soulève l'irrecevabilité de Marie t. CO. épouse CA. à agir en revendication du réfrigérateur de marque B. et du four de marque C..
C'est également à bon droit qu' a. DU. soulève la nullité de l'attestation de Jean-François BE., tapissier-décorateur (pièce n° 10) concernant :
1 fauteuil style Louis XVI tissu blanc bois laqué,
1 lampe suspendue « grappe » verre rouge sur portant fer forgé,
1 commode dorée 2 tiroirs,
1 glace cadre bois laqué or,
dans la mesure où elle ne respecte pas les prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile, notamment en ce qu'elle n'est accompagnée d'aucun document d'identité et ne porte pas mention de ce qu'elle est établie en vue de sa production en justice.
Les autres pièces :
déclaration de succession, établie suite au décès le 5 juillet 1998 de la mère de Marie t. CO. épouse CA., qui ne comprend pas d'inventaire et se borne à énoncer que figure dans l'actif « meubles meublants forfait 5 % de la somme de ¿ » (pièce n° 5) ;
fiche de livraison des transports G. datée du 29 novembre 1988 (pièce n° 9) ;
tickets de caisse du magasin Maison du Monde des 23 mai 2006 et 23 novembre 2009 (pièce n° 12) ;
ne sont, pour leur part, nullement probantes quant à la propriété des biens correspondant.
S'agissant enfin du mobilier de bureau :
1 bureau compact bois noir avec retour,
1 imprimante multifonction de marque H.,
3 meubles classeurs de marque I. 195 x 90 gris et 2 meubles bas et mi-haut noir,
l'attestation de l'expert-comptable et les factures y annexées (pièces n° 6) démontrent à suffisance la qualité de propriétaire de la SCI A., et ce indépendamment du nombre de parts sociales respectivement détenues par chacun des époux et associés.
Au total, les parties demanderesses rapportent la preuve de ce qu'elles sont les propriétaires exclusives des biens et objets mobiliers suivants :
. s'agissant de la SCI A. :
1 bureau compact bois noir avec retour,
1 imprimante multifonction de marque H.,
3 meubles classeurs de marque I. 195 x 90 gris et 2 meubles bas et mi-haut noir ;
. s'agissant de Marie t. CO. épouse CA. :
1 commode rustique bois laqué blanc 2 portes 3 tiroirs,
1 lit à baldaquin bois blanc, 2 chevets assortis bois blanc et 1 armoire bois blanc,
1 table osier blanche et 4 fauteuils assortis.
Il sera donc fait partiellement droit à leur demande de mainlevée de la saisie et elles seront déboutées du surplus.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
c. CA., qui succombe en sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie, est mal-fondé à solliciter l'allocation d'une quelconque somme à titre de dommages-intérêts ; il sera débouté de ce chef de demande.
Dans la mesure où elles sont partiellement accueillies en leur demande, il ne saurait être reproché à Marie t. CO. épouse CA. et à la SCI A. d'avoir abusé de leur droit d'agir en justice, de sorte qu' a. DU. sera débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l'exécution provisoire :
Aucune des conditions requises par l'article 202 du Code de procédure civile n'étant en l'espèce réunie, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens :
c. CA., débiteur, qui, par sa défaillance, a contraint a. DU., Marie t. CO. épouse CA. et la SCI A. à faire valoir leurs droits en justice, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la nullité de l'attestation établie par Jean-François BE. et versée en pièce n° 10 par Marie t. CO. épouse CA. et la SCI A. ;
Déclare Marie t. CO. épouse CA. et la SCI A. irrecevables en leur demande de mainlevée de la saisie s'agissant du réfrigérateur de marque B. et du four de marque C. ;
Ordonne la mainlevée partielle de la saisie pratiquée le 21 octobre 2013 par maître Marie t. ESCAUT-MARQUET, huissier de justice, au domicile de c. CA. et de Marie t. CO. épouse CA., sis à Monaco, X, immeuble « X », s'agissant des biens et objets mobiliers suivants :
1 bureau compact bois noir avec retour,
1 imprimante multifonction de marque H.,
3 meubles classeurs de marque I. 195 x 90 gris et 2 meubles bas et mi-haut noir,
1 commode rustique bois laqué blanc 2 portes 3 tiroirs,
1 lit à baldaquin bois blanc, 2 chevets assortis bois blanc et 1 armoire bois blanc,
1 table osier blanche et 4 fauteuils assortis ;
Déboute Marie t. CO. épouse CA. et la SCI A. du surplus de leur demande en mainlevée de la saisie ;
Déboute c. CA. et a. DU. de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne c. CA. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maîtres Yann LAJOUX et Didier ESCAUT, avocats-défenseurs, chacun pour ce qui les concerne, sous leur due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 17 DÉCEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Jurisprudence (1)
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Tribunal de première instance de Monaco — Décision commentée