Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14404
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14404 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un majeur, M. a. BA., domicilié à La Turbie (Alpes-Maritimes), a fait l'objet d'une ordonnance rendue le 12 janvier 2015 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Menton. Ce magistrat l'a placé sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et a désigné, en qualité de mandataire spécial, Mme c. CO., mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Celle-ci disposait, sur le territoire monégasque, de comptes bancaires au nom du majeur protégé. L'établissement bancaire concerné refusait d'y effectuer des opérations en l'absence d'une décision monégasque rendant exécutoire la mesure française.
Par exploit du 5 août 2015, le mandataire spécial a assigné le Procureur Général près la cour d'appel de Monaco afin que l'ordonnance soit déclarée exécutoire en Principauté, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par conclusions du 20 octobre 2015, le ministère public ne s'est pas opposé à la demande, estimant réunies les conditions de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle entre la France et la Principauté de Monaco. Après les débats du 5 novembre 2015, le jugement a été mis en délibéré et prononcé le 17 décembre 2015, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Le demandeur bénéficiait de l'aide judiciaire (décision du Bureau d'assistance judiciaire du 16 juillet 2015). La décision ne précise pas l'identité de l'établissement bancaire, désigné seulement par l'initiale « A. ».
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si une mesure française de protection des majeurs, en l'espèce une sauvegarde de justice ordonnée par le juge des tutelles, pouvait être déclarée exécutoire à Monaco sur le fondement de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. Il devait également apprécier si l'exequatur était nécessaire, dès lors que la matière relève, en principe, de l'état des personnes.
Ces interrogations se ramènent à deux questions précises :
- l'exequatur est-il requis en matière d'état des personnes, et l'intérêt à agir du mandataire spécial est-il établi ?
- la décision française satisfait-elle aux cinq conditions énumérées à l'article 18 de la Convention ?
Solution et dispositif
Le tribunal admet d'abord l'intérêt à agir. Il relève que l'exequatur n'est « en principe pas nécessaire » en matière d'état des personnes, mais que la demanderesse doit accomplir des actes d'exécution sur le territoire monégasque, que la banque refuse d'exécuter faute de décision locale. L'intérêt à agir est donc caractérisé.
Le tribunal vérifie ensuite, condition par condition, les exigences de l'article 18 de la Convention :
- Authenticité : la demanderesse produit l'original de la grosse de l'ordonnance, délivrée par le greffier en chef du tribunal d'instance de Menton. L'authenticité « ne souffre aucune contestation ».
- Compétence : le domicile du majeur étant à La Turbie, le juge des tutelles de Menton était compétent
Majeurs protégés - Exequatur - Décision française Il y a lieu de prononcer l'exequatur de l'ordonnance rendue par le Juge des Tutelles de Menton plaçant un majeur sous le régime de la sauvegarde de justice dès lors qu'elle remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle entre la France et la Principauté de Monaco. En l'espèce, l'authenticité de la décision ne souffre aucune contestation et émane d'une juridiction compétente, les parties ont été régulièrement citées, la décision est passée en force de chose jugée et elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public monégasque ou aux principes de droit public de ce pays. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2015 En la cause de : Madame c. CO., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant X à NICE 06000, agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur a. BA., né le 29 octobre 1933 à VINTIMILLE (Italie), demeurant X - 06320 LA TURBIE, désigné à cet effet par ordonnance en date du 12 janvier 2015 du Juge des Tutelles de Menton ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du Bureau d'assistance judiciaire n° 126 BAJ 15 en date du 16 juillet 2015 DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco, en son Parquet au Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro, audit Monaco, DÉFENDEUR, comparaissant en personne ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 août 2015, enregistré (n° 2016/000057) ; Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 20 octobre 2015 ; À l'audience publique du 5 novembre 2015, Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, a été entendu en sa plaidoirie et le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 17 décembre 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par l'exploit susvisé du 5 août 2015, c. CO., agissant en qualité de mandataire spécial d a. BA., a fait assigner le Procureur Général à l'effet de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclarer exécutoire en Principauté de Monaco l'ordonnance rendue le 12 janvier 2015 par le Juge des Tutelles du Tribunal d'instance de Menton plaçant a. BA. sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et la désignant en qualité de mandataire spécial. Elle fait valoir à cet effet qu'a. BA. dispose de comptes bancaires ouverts en Principauté de Monaco sur lesquels la banque A. refuse qu'elle procède à des opérations sans exéquatur préalable de la décision française. Par conclusions du 20 octobre 2015, le Procureur Général ne s'est pas opposé à la demande d'exequatur dès lors que les conditions requises par l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco étaient réunies en l'espèce. SUR CE, Si en matière d'état des personnes, l'exequatur n'est en principe pas nécessaire, en l'espèce, la demanderesse justifie de son intérêt à agir dans la mesure où elle doit procéder à des actes d'exécution sur le territoire monégasque que la banque défenderesse refuse d'exécuter à défaut de décision judiciaire rendant exécutoire en Principauté de Monaco la décision la désignant en qualité de mandataire spécial d a. BA.. Aux termes de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle entre la France et la Principauté de Monaco, il convient de vérifier si la décision dont l'exequatur est requis remplit les conditions suivantes : 1° - Si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité : La demanderesse produit l'original de la grosse de la décision du 12 janvier 2015 délivrée par le greffier en chef du Tribunal d'instance de Menton, en sorte que l'authenticité de la décision ne souffre aucune contestation. 2° - Si d'après cette même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente : Compte tenu du lieu de situation du domicile du majeur protégé, à savoir LA TURBIE, le Juge des Tutelles du Tribunal d'instance de Menton était bien compétent pour prononcer la mesure, selon les dispositions des articles 425 et suivants du Code civil et 1211 et suivants du Code de procédure civile français. 3° - Si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées : La décision, qui s'analyse en une mesure provisoire prise pour la durée de l'instance au cours de laquelle sera examinée la nécessité d'une mesure de protection de la personne intéressée, ne nécessitait pas son audition préalable selon les termes de l'article 433 alinéa 3 du Code civil en cas d'urgence. 4° - Si, d'après cette même loi, le jugement est passé en force de chose jugée : La décision a été notifiée au mandataire spécial qui en a avisé le majeur protégé, ainsi que ce mandataire en a attesté le 5 février 2015 et au Procureur de la République le 12 janvier 2015. Il ressort par ailleurs du certificat établi le 15 juin 2015 par le greffier du Tribunal d'instance de Menton qu'elle n'a fait l'objet d'aucun recours dans les délais légaux ; elle est donc passée en force de chose jugée. 5° - Si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis : La décision ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public monégasque ou aux principes de droit public de ce pays. Il convient donc de déclarer exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco avec toutes conséquences de droit l'ordonnance rendue le 12 janvier 2015 par le Juge des Tutelles de Menton plaçant a. BA. sous le régime de la sauvegarde de justice. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, l'ordonnance rendue par le Juge des Tutelles du Tribunal d'instance de Menton le 12 janvier 2015 plaçant a. BA. sous le régime de la sauvegarde de Justice. Laisse les dépens à la charge du Trésor. Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Aline BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 17 DECEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.