Contrat – Responsabilité (oui) Les sociétés B. et A. respectivement représentées par M. EA. et M. KA. ont signé le contrat de consultance litigieux aux termes duquel la société B. s'est engagée à assister sa co-contractante « dans l'étude, la prospection et la vente sur de nouveaux marchés (c'est-à-dire autres que le marché de la pharmacie et des hôpitaux) pour les applications robotisées dans les zones géographiques suivantes : Asie, Europe et Amérique du Nord ». Ce contrat a été conclu à durée déterminée du 1er septembre 2013 au 31 mars 2014, moyennant des honoraires mensuels, hors TVA de 7.000 euros (article 5) et le remboursement des frais approuvés (article 6). En l'espèce, sur l'inexécution de l'obligation d'établir des rapports hebdomadaires, la demande de compte rendu écrit n'a été véritablement faite que le 20 mars 2014, soit à onze jours de la fin du contrat et la société A. ne peut valablement revenir sur une pratique qui avait été acceptée par elle pendant six mois sur sept pour asseoir son action en responsabilité. Sur la rétention de la liste des contacts établie au salon G, la société B. n'a pas rendu compte la société A. des contacts pris par elle au salon. M. EA. fait état dans un courriel du 18 mars 2014 (pièce n° 16) de problèmes techniques bloquant notamment tout accès à son ordinateur depuis MILAN mais ne produit pas la moindre justification de ses dires. Il sera en conséquence fait droit à la demande présentée par la société A. de remise de la liste des contacts. La demande d'astreinte n'est en revanche pas justifiée. Sur la violation de la clause de non sollicitation, aux termes de l'article 9 du contrat, « Sans l'accord préalable de la société A., B. SARL s'abstiendra, tant pendant la durée du Contrat que pendant une période d'un (1) an commençant à courir à la date de sa résiliation : i. d'engager toute personne ayant fait partie de la société A. et du groupe dont celle-ci fait partie ou de solliciter la collaboration de pareille personne, directement ou indirectement, de quelque manière et pour quelque raison que ce soit, et ii. de contacter directement ou indirectement, de quelque manière et pour quelque raison que ce soit, tout client de la société A. et du groupe dont celle-ci fait partie ». Sur la sollicitation de salarié du groupe : L'obligation de loyauté s'étendait à toute personne ayant fait partie de la société A. ou du groupe auquel elle appartient. Il n'est pas discuté que la société C. réponde à cette condition ; elle figure sur l'organigramme du groupe de M. r. KA. produit par la société B.. M. HA., ingénieur développement, est un employé de la société C. (UK), cette qualité ne lui interdit pas de délivrer une attestation laquelle est particulièrement détaillée et précise sans qu'aucune contre preuve de ses dires ne soit versée au dossier. Il en résulte que M. EA. l'a contacté le 3 juin 2014, soit dans le délai contractuel de un an, pour discuter « des futurs contrats concernant une société qu'il est en train de créer, K. ». Lors de leur entretien du 9 juin 2014, M. EA. lui a demandé de travailler « pour lui en plus de mon travail pour r. et le groupe G. » et indiqué qu'il gagnerait « la même chose qu'aujourd'hui, plus une prime de performance et une prime proportionnelle en fin d'année ». Il ne résulte cependant pas de ce document que M. EA. ait alors agi en sa qualité de gérant de la SARL B. qui est la seule tenue à l'obligation de loyauté. Le manquement allégué n'est dès lors pas prouvé. Sur la sollicitation des clients du groupe de la société A. : La présentation à la société J. (pièce n° 25) a été faite non par la société B. mais par la société K.. M. EA. est gérant de l'une et PDG de l'autre, cependant ces sociétés ont des personnalités juridiques distinctes. La société B. est seule tenue des engagements découlant du contrat de consultance (à l'exception du paragraphe intitulé confidentialité) ; la preuve d'un manquement de cette société au titre de la sollicitation de la société J. n'est dès lors pas rapportée. La société A. est également défaillante dans la charge de cette preuve pour les clients de la société H. et de la société L. Il ne résulte en effet pas de l'attestation de M. HA. (pièce n° 24) que les contacts aient été pris par la société B., ni que cette société désirait avoir Jon pour client. Il apparait par ailleurs que M. EA. et M. KA. seraient allés ensemble chez la société D. et que durant toute cette période des dispositions financières avaient été envisagées par eux, de telle sorte, qu'à supposer que M. p. EA. ait agi en qualité de gérant de la société B., il ne l'a pas fait à l'insu de sa co-contractante. M. EA. alors qu'il était présent au salon de G à MILAN en sa qualité de consultant a fait preuve de déloyauté en détournant un client de la société A. - la société E. - (pièce n° 32) au bénéfice de la société B. (pièce n° 27). Il n'est pas démontré que M. EA., agissant pour la société B., ait eu l'intention de contacter d'autres clients de la société A.. Sur la violation de l'obligation de confidentialité (article 8 du contrat) : Les informations relatives aux activités de la société A. ou de son groupe, dont les « informations technologiques, listes de clients, listes de prix, conditions de vente et méthodes de travail » sont de nature confidentielle et cette obligation s'impose tant à la société B. qu'à son expert (M. EA.) et à son personnel. M. p. EA. dans sa présentation à la société N. au mois d'août 2014, a exposé des informations sur la société H. de Montréal (cliente du groupe A.) automatisée par le groupe G., sur les problèmes qu'elle aurait rencontrés lesquels n'auraient pût être résolus que par sa société K., en exposant en détail la nature des problèmes. Il a fait de même état des problèmes rencontrés par la société I. automatisée par le groupe G. et notamment sur l'inadéquation des solutions proposées par sa concurrente le groupe A.. Il y a là un manquement caractérisé à l'article 8 du contrat, étant relevé qu'il résulte de la pièce n° 40 que le représentant de la société H. fait part à M. KA. de ce qu'il était satisfait de son aide pour leur machine et du progrès engendré. Il résulte de l'attestation de M. MOULIN, employé de la société A., que la présentation faite à la société N. avait été rapportée à des représentants de la société F. qui n'a pas donné de suite à la demande de proposition de contrat qu'elle avait formée auprès de la société A. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2015 En la cause de : La société anonyme de droit monégasque dénommée A. SAM, inscrite au RCI de la Principauté de Monaco sous le numéro X, dont le siège social est sis X1 à 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société à responsabilité limité de droit monégasque dénommée SARL B., immatriculée au RCI sous le numéro X, dont le siège social est sis X2 à MONACO (98000), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 juin 2014, enregistré (n° 2014/000645) ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SARL B., en date des 6 novembre 2014 et 16 avril 2015 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A., en date des 29 janvier 2015 et 25 juin 2015 ; À l'audience publique du 29 octobre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 17 DÉCEMBRE 2015 ; FAITS : Les 10 et 28 octobre 2013, la SARL B. représentée par son gérant M. EA. et la SAM A. représentée par M. KA. ont signé un contrat de consultance aux termes duquel elles ont convenu que : « B. SARL assistera la société A. dans l'étude, la prospection et la vente sur de nouveaux marchés (càd autres que le marché de la pharmacie et des hôpitaux) pour les applications robotisées dans les zones géographiques suivantes : Asie, Europe et Amérique du Nord. Cette assistance couvrira, sans y être limitée, des services dans les domaines suivants : conseils en matière de stratégie et de politique commerciale (détermination des produits et services) ; conseil en matière de planification commerciale et quant aux formes appropriées de commercialisation des activités de la société A. (présentation des produits, établissement des prix) ; assistance en matière de marketing, de promotion des ventes et de publicité ; étude du marché et identification des clients potentiels et de leurs besoins ; prospection commerciale et préparation des appels d'offre ». Et ce moyennant des honoraires mensuels de 7.000 euros et pour une durée déterminée allant du 1er septembre 2013 au 31 mars 2014. Ce contrat contient notamment une clause de confidentialité et de loyauté. PROCÉDURE : Le 17 juin 2014, la société A. a fait assigner la SARL B. en responsabilité contractuelle et en paiement de dommages et intérêts. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAM A., expose : que M. r. KA. est le fondateur du groupe G. acteur au plan mondial en matière de conception et de commercialisation de systèmes de robotisation pour les pharmacies et les hôpitaux, groupe qui se compose de nombreuses sociétés ; qu'elle commercialise ses produits et solutions à travers le monde via les sociétés du groupe et notamment sous la marque communautaire K. n° X dont elle est propriétaire ; qu'elle a conclu le contrat de consultance car elle voulait étendre la diffusion de ses applications robotisées dans d'autres industries ; que M. p. EA. a été choisi en qualité d'expert en application des paragraphes 4-1 et 4-2 et qu'il s'est engagé à rendre compte des projets entrepris et des résultats obtenus ; qu'elle lui a demandé en vain à plusieurs reprises de lui fournir ces comptes rendus ; fait valoir : que la société défenderesse n'a pas établi les rapports hebdomadaires ; que le contrat prévoit des échanges oraux et en tout état de cause la rédaction de rapports écrits ; qu'établir un rapport oral est une expression qui n'existe pas dans la langue française ; que la défenderesse remplace le verbe établir par le verbe effectuer et modifie ainsi les termes du contrat ; que la preuve de dispense dans la pratique des parties n'est pas rapportée ; qu'elle aurait dû recevoir sept écrits et que l'inexécution est avérée ; que contrairement à ce qui est allégué, elle a demandé à plusieurs reprises à la société B. de lui adresser les comptes rendus (cf pièces n° 11 à n° 14) ; que cette exigence s'est accentuée quand elle a constaté que la fin du contrat approchant, M. p. EA. n'avait pas intégré au logiciel CRM ACT les rapports hebdomadaires, ni la liste des contacts établis au salon G de Milan au mois de mars 2014 ; que la défenderesse prétend que la société A. aurait versé ses honoraires sans émettre de réserve alors que la facture de mars 2014 a été contestée ; qu'elle a abusivement conservé la liste des contacts établis pour le compte de la société A. lors du salon G auquel elle a bien participé pour son compte, afin de promouvoir la marque de la société K. ; que M. p. EA. a embauché dans ce cadre Mme m. v. TR. en qualité d'interprète ; qu'il a fait part de ses exigences quant à la disposition du stand de la société K. ; qu'elle a réglé tous les frais relatifs au salon G et pris en charge les dépenses d'hébergement de M. p. EA. (pièces n° 18 et n° 3) ; que le salon G est l'évènement international le plus important du secteur de l'optique et de l'ophtalmologie, secteur clé pour la marque de la société K. ; que M. p. EA. donnait les coordonnées de tout nouveau contact à la traductrice afin qu'elle les enregistre sur le support qu'il avait mis à sa disposition à cette fin ; que la défenderesse a conservé cette liste qu'elle a refusé de lui restituer ; que la défenderesse a violé la clause de non sollicitation en utilisant lesdits contacts pour son propre compte et qu'elle a contacté des salariés des sociétés liées à la concluante afin d'obtenir des informations confidentielles ; qu'elle a également violé l'obligation de confidentialité en faisant la présentation à la société N. (pièce n° 37) pour le compte d'une société dont M. EA. est le fondateur et le dirigeant, dans laquelle il énumérait les défectuosités des machines qui n'auraient été réglées qu'après l'intervention de sa société K. ; qu'alors qu'elle était en négociation avec la société F., celle-ci a changé d'avis à la révélation des informations diffusées par M. p. EA. (pièces n° 38 et n° 39) ; que M. p. EA. s'est vanté d'avoir réglé des dysfonctionnements alors que c'est M. r. KA. qui est intervenu auprès de la société H. (pièce n° 40) ; qu'il s'agit d'un acte de dénigrement ; qu'en utilisant les contacts établis lors du salon G pour commercialiser des produits concurrents, tels que celui qui a été vendu à la société E., la société B. lui occasionne une perte de chiffre d'affaires qui est difficile à quantifier sans connaître la liste des contacts ; que dans sa présentation à la société J., M. p. EA. indique que les produits vendus par la concluante présentent des erreurs ; que c'est la SARL B. qui est propriétaire du nom du domaine raxsolutions. com ; (pièce n° 34) qu'il existe également une atteinte à sa réputation ; qu'elle était fondée à ne pas régler la facture de mars 2014 en l'état de la rétention de la liste de contacts ; que la tardivité de paiement invoquée par la défenderesse porte sur des frais dont le montant n'a jamais été justifié notamment pour la période de novembre 2013 à mars 2014 malgré les relances ; que M. p. EA. a menacé M. r. KA., à défaut de règlement, de prendre contact avec sa femme dans le cadre de la procédure de divorce en cours ; conclut : à la responsabilité contractuelle de la société B. SARL ; à ce qu'il lui soit enjoint de lui remettre la liste des contacts pris au salon G sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; à la condamnation de la société B. à lui payer la somme de 690.600 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues ; au débouté de la défenderesse ; La SARL B., fait valoir : que la société A. a payé ses honoraires en application de l'article 5 du contrat, suivant les factures émises de septembre 2013 au mois de février 2014 (pièces n° 1 à 6), sans émettre de réserve ou de reproche et qu'elle est malvenue de tenter de le faire aujourd'hui ; que seule la facture du mois de mars a été contestée, qu'une réclamation tardive ne caractérise pas les manquements allégués ; que la demanderesse pouvait mettre fin au contrat par anticipation en vertu de l'article 3.3, faculté dont elle n'a pas usé ; que l'article 4.4 du contrat ne prescrit pas que les rapports hebdomadaires devaient être faits par écrit et qu'ils ont été effectués essentiellement verbalement ; que M. p. EA. et M. r. KA. échangeaient de nombreux appels, emails et SMS, et se retrouvaient régulièrement lors de rendez-vous (pièces n° 7 et n° 8) ; que la société A. n'a jamais formulé de réclamation sur ce point en cours de contrat, qu'aucune faute ne peut être reprochée à la concluante ; que si M. p. EA. était présent au salon G, ce n'était pas en sa qualité de gérant de la SARL B. et qu'il ne peut dès lors pas lui être reproché une rétention de la liste des contacts établis ; qu'au vu du lien de subordination existant entre M. r. HA. (salarié) et M. r. KA., on peut s'interroger sur son impartialité ; qu'en tout état de cause, l'attestant ne fait état que des agissements de M. p. EA. et non de la SARL B. ; que seule cette société est tenue par la clause de non sollicitation et non M. p. EA. qui est un homme d'affaires qui met ses compétences au service de plusieurs sociétés ; que la perte de chance n'est indemnisable que si la survenance de l'évènement attendu était importante ; que le préjudice n'est pas justifié et que la demanderesse ne démontre pas la probabilité de réalisation de l'élément qu'elle invoque à savoir la conclusion de contrats illusoires ; que la réalité et le quantum de la perte de chiffre d'affaire ne sont pas démontrés ; que la présentation faite à la société J. (quatre mois après la résiliation du contrat) n'a pas été faite par la société SARL B. mais par la société K. ; que la SAM A. ne rapporte pas la preuve d'une relation commerciale antérieure avec la société E. ; qu'elle n'allègue pas que la concluante se serait servie de données rassemblées lors du salon G pour entrer en contact avec la dite société ; que la raison de l'action se trouve dans la procédure en divorce de M. r. KA. alors que M. p. EA. a établi une attestation destinée à y être produite ; que cette attestation n'est pas le résultat d'un chantage contrairement à ce qu'il est prétendu alors que les messages ont été émis en mars 2014 (pièce adressée n° 30) et que l'attestation a été rédigée au mois de juin ; que les honoraires devaient être réglés dans les dix jours suivant la réception d'une facture et qu'elle a dû faire face à de multiples retards (pièces n° 11 et n° 12) ; que les frais d'octobre ne lui ont été réglés qu'en janvier et ceux de novembre, décembre et janvier à la fin du mois de février ; que la provision de 20.000 euros a été versée, non dans l'attente de justificatifs, mais pour pallier les retards de règlement ; que ce comportement lui a causé un préjudice outre la nécessité de se défendre dans le cadre d'une instance manifestement abusive ; conclut : au débouté de la SAM A. ; à la condamnation de cette société à lui payer les sommes de : 40.000 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement ; 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. SUR QUOI LE TRIBUNAL : L'objet social de la société A., tel que désigné dans l'assignation, n'est pas discuté, à savoir : « en Principauté de Monaco et à l'étranger, la conception, l'assemblage et la distribution, en gros ou au détail (le tout sans entrepôt en Principauté) de tous automates ainsi que des dispositifs, appareils et logiciels associés, à l'usage de particuliers et des professionnels et en particulier, des officines de pharmacie et des hôpitaux ». M. r. KA. expose qu'il est le fondateur du groupe G., lequel se compose de nombreuses sociétés dont la société A.. M. p. EA. dit s'être associé avec M. r. KA. pour constituer la SARL B. dont l'objet social n'est pas précisé par les parties. Les sociétés B. et A. respectivement représentées par M. EA. et M. KA. ont signé le contrat de consultance litigieux aux termes duquel la société B. s'est engagée à assister sa co-contractante « dans l'étude, la prospection et la vente sur de nouveaux marchés (c'est-à-dire autres que le marché de la pharmacie et des hôpitaux) pour les applications robotisées dans les zones géographiques suivantes : Asie, Europe et Amérique du Nord ». Ce contrat a été conclu à durée déterminée du 1er septembre 2013 au 31 mars 2014, moyennant des honoraires mensuels, hors TVA de 7.000 euros (article 5) et le remboursement des frais approuvés (article 6). Il autorise par ailleurs une résiliation anticipée moyennant préavis mais aussi « en cas de manquement grave imputable à l'autre partie » (article 3.3). Aucune des parties n'a invoqué le bénéfice de cette dernière disposition. Sur la demande principale en responsabilité pour inexécution des obligations contractuelles : Les fautes reprochées seront examinées successivement : sur l'inexécution de l'obligation d'établir des rapports hebdomadaires : Aux termes de l'article 4.4 du contrat, il est prévu que : « B. SARL se concertera avec la société A. et rendra compte des projets entrepris et des résultats obtenus, en toutes circonstances. Les parties devront se rencontrer aussi souvent que la société A. le jugera nécessaire afin que les Services soient rendus de manière conforme aux attentes de la société A.. L'expert devra en tout état de cause établir un rapport hebdomadaire sur les diligences entreprises en lien avec l'objet du contrat, les résultats obtenus et les actions envisagées. la société A. s'engage à rendre ses arbitrages sur les actions envisagées dans les plus brefs délais suivant la réception du rapport hebdomadaire. En outre, la société A. s'engage expressément à fournir, pendant toute la durée du présent contrat, à B. SARL toutes les informations, tous les renseignements, tous les documents et toute l'assistance raisonnablement nécessaire pour lui permettre de réaliser l'objet du contrat et d'assurer, dans de bonnes conditions, la fourniture desdits services ». La société A. soutient que ces rapports ne pouvaient revêtir qu'une forme écrite au motif qu' « établir un rapport oral » n'existerait pas dans la langue française. Le contrat ne prévoit pas la rédaction d'un écrit. La durée du contrat était de sept mois. La société B. ne justifie pas avoir rédigé de rapport durant les cinq premiers mois sans que la société A. n'ait émis la moindre observation, ni demandé qu'un écrit hebdomadaire lui soit envoyé. Elle a, durant cette même période, réglé les honoraires dus soit 8.372 euros TVA comprise, règlement qui ne peut se comprendre si le travail demandé n'était pas accompli. Les 13 février et 18 mars 2014, M. EA. a adressé deux mails ayant trait à la société H. / société D. et présentation de la société D.. Les relations entre les parties se sont tendues au mois de février 2014 suite à des difficultés de paiement semble-t-il. M. KA., contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas demandé à M. p. EA. dans ses courriels des 17 février et 7 mars 2014, de lui fournir un rapport écrit hebdomadaire. M. EA., dans son message ci-dessus rappelé du 18 mars 2014, a répondu aux demandes qui lui étaient faites par M. KA. sur la présentation de la société H. / société D.. La société A. reproche à la défenderesse de n'avoir pas établi de rapports écrits en violation de ses obligations. La demande de compte rendu écrit n'a été véritablement faite que le 20 mars 2014, soit à onze jours de la fin du contrat et la société A. ne peut valablement revenir sur une pratique qui avait été acceptée par elle pendant six mois sur sept pour asseoir son action en responsabilité. sur la rétention de la liste des contacts établie au salon G : Le salon G s'est tenu à Milan du 1er au 3 mars 2014, il se rapporte à l'ophtalmologie, l'optique et l'optométrie. La société A. est la déposante de la marque communautaire de la société K. (pièce n° 17) dans les produits et services suivants : « 7 Distributeurs automatiques d'objets, notamment de produits optiques ; appareils et installations pour le tri et la distribution automatisée d'objets, notamment de produits optiques. 9 Installations électriques pour la commande à distance d'opérations techniques et industrielles ; logiciels (programmes enregistrés), notamment pour la commande de distributeurs automatiques, d'appareils et d'installations pour le tri et la distribution automatisée d'objets, notamment de produits optiques. 37 Installation, entretien et réparation de distributeurs automatiques et d'appareils de tri et de distribution automatisées d'objets, notamment de produits optiques ; conseil en matière d'installation, d'entretien et de réparation de distributeurs automatiques et d'appareils de tri et de distribution automatisée d'objets, notamment de produits optiques ». Elle justifie avoir réservé un stand pour cette marque au salon G (pièce n° 18). M. EA. est bien intervenu dans ce salon au titre du contrat de consultance et a engagé en qualité de traductrice Mme TR. (pièce n° 7), qui déclare qu'il lui a demandé « surtout de remplir un tableau Excel directement dans son portable Apple avec tous les contacts pris lors du salon » et qu'elle a effectivement rentré sur son ordinateur une cinquantaine de contacts dont elle n'a pas gardé copie, lui remettant chaque soir les feuilles et les cartes de visite. Elle précise qu'il a été assisté sur le stand pendant deux jours notamment par M. KA., mais que la plupart des rencontres ont été faites hors de sa présence. La demanderesse démontre par ailleurs avoir réglé des frais de séjour de M. EA.. Il ne peut donc pas soutenir qu'il n'était pas présent sur le salon en sa qualité de gérant de la SARL B. ; au demeurant il se garde bien de préciser en quelle autre qualité il serait intervenu. Il est indiqué dans le préambule du contrat que la société A. a recours à la société B. pour l'étude de nouveaux marchés et la prospection de nouveaux clients. L'un des services à apporter par la société B. était « étude de marché et identification des clients potentiels et de leurs besoins ». La société B. n'a sur ce point pas rendu compte la société A. des contacts pris par elle au salon. M. EA. fait état dans un courriel du 18 mars 2014 (pièce n° 16) de problèmes techniques bloquant notamment tout accès à son ordinateur depuis MILAN mais ne produit pas la moindre justification de ses dires. Il sera en conséquence fait droit à la demande présentée par la société A. de remise de la liste des contacts. La demande d'astreinte n'est en revanche pas justifiée. sur la violation de la clause de non sollicitation : Aux termes de l'article 9 du contrat : « Sans l'accord préalable de la société A., B. SARL s'abstiendra, tant pendant la durée du Contrat que pendant une période d'un (1) an commençant à courir à la date de sa résiliation : d'engager toute personne ayant fait partie de la société A. et du groupe dont celle-ci fait partie ou de solliciter la collaboration de pareille personne, directement ou indirectement, de quelque manière et pour quelque raison que ce soit, et de contacter directement ou indirectement, de quelque manière et pour quelque raison que ce soit, tout client de la société A. et du groupe dont celle-ci fait partie ». sur la sollicitation de salarié du groupe : L'obligation de loyauté s'étendait à toute personne ayant fait partie de la société A. ou du groupe auquel elle appartient. Il n'est pas discuté que la société C. réponde à cette condition ; elle figure sur l'organigramme du groupe de M. r. KA. produit par la société B.. M. HA., ingénieur développement, est un employé de la société C. (UK), cette qualité ne lui interdit pas de délivrer une attestation laquelle est particulièrement détaillée et précise sans qu'aucune contre preuve de ses dires ne soit versée au dossier. Il en résulte que M. EA. l'a contacté le 3 juin 2014, soit dans le délai contractuel de un an, pour discuter « des futurs contrats concernant une société qu'il est en train de créer, K. ». Lors de leur entretien du 9 juin 2014, M. EA. lui a demandé de travailler « pour lui en plus de mon travail pour r. et le groupe G. » et indiqué qu'il gagnerait « la même chose qu'aujourd'hui, plus une prime de performance et une prime proportionnelle en fin d'année ». Il ne résulte cependant pas de ce document que M. EA. ait alors agi en sa qualité de gérant de la SARL B. qui est la seule tenue à l'obligation de loyauté. Le manquement allégué n'est dès lors pas prouvé. sur la sollicitation des clients du groupe de la société A. : La présentation à la société J. (pièce n° 25) a été faite non par la société B. mais par la société K.. M. EA. est gérant de l'une et PDG de l'autre, cependant ces sociétés ont des personnalités juridiques distinctes. La société B. est seule tenue des engagements découlant du contrat de consultance (à l'exception du paragraphe intitulé confidentialité) ; la preuve d'un manquement de cette société au titre de la sollicitation de la société J. n'est dès lors pas rapportée. La société A. est également défaillante dans la charge de cette preuve pour les clients de la société H. et de la société L. Il ne résulte en effet pas de l'attestation de M. HA. (pièce n° 24) que les contacts aient été pris par la société B., ni que cette société désirait avoir Jon pour client. Il apparait par ailleurs que M. EA. et M. KA. seraient allés ensemble chez la société D. et que durant toute cette période des dispositions financières avaient été envisagées par eux, de telle sorte, qu'à supposer que M. p. EA. ait agi en qualité de gérant de la société B., il ne l'a pas fait à l'insu de sa co-contractante. M. EA. alors qu'il était présent au salon de G à MILAN en sa qualité de consultant a fait preuve de déloyauté en détournant un client de la société A. - la société E. - (pièce n° 32) au bénéfice de la société B. (pièce n° 27); Il n'est pas démontré que M. EA., agissant pour la société B., ait eu l'intention de contacter d'autres clients de la société A.. sur la violation de l'obligation de confidentialité (article 8 du contrat) : Les informations relatives aux activités de la société A. ou de son groupe, dont les « informations technologiques, listes de clients, listes de prix, conditions de vente et méthodes de travail » sont de nature confidentielle et cette obligation s'impose tant à la société B. qu'à son expert (M. EA.) et à son personnel. M. p. EA. dans sa présentation à la société N. au mois d'août 2014, a exposé des informations sur la société H. de Montréal (cliente du groupe A.) automatisée par le groupe G., sur les problèmes qu'elle aurait rencontrés lesquels n'auraient pût être résolus que par sa société K., en exposant en détail la nature des problèmes. Il a fait de même état des problèmes rencontrés par la société I. automatisée par le groupe G. et notamment sur l'inadéquation des solutions proposées par sa concurrente le groupe A.. Il y a là un manquement caractérisé à l'article 8 du contrat, étant relevé qu'il résulte de la pièce n° 40 que le représentant de la société H. fait part à M. KA. de ce qu'il était satisfait de son aide pour leur machine et du progrès engendré. Il résulte de l'attestation de M. MOULIN, employé de la société A., que la présentation faite à la société N. avait été rapportée à des représentants de la société F. qui n'a pas donné de suite à la demande de proposition de contrat qu'elle avait formée auprès de la société A.. sur le préjudice : La société A. ne produit aucun document de nature comptable et ne sollicite pas de mesure d'expertise. Les manquements commis par la société B. tels qu'analysés ci-dessus par le Tribunal, causent un préjudice à la requérante dont la nature s'analyse en une perte de chance étant relevé que le contrat envisagé avec le laboratoire F. portait sur une somme de 169.000 euros et une atteinte à son image. Il lui sera alloué la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle : La société B. ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé le retard allégué dans le remboursement de ses frais. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le Tribunal retenant un comportement fautif de la société B., l'action engagée par la société A. n'a pas de caractère abusif. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de la société B. qui succombe pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la SARL B. a violé la clause de non sollicitation et l'obligation de confidentialité contenues dans le contrat de consultance. Condamne la SARL B. à remettre à la société A. la liste des contacts pris par elle lors du salon du G à MILAN au mois de mars 2014. Condamne la SARL B. à payer à la société A. la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts. Déboute la société A. de sa demande d'astreinte. Déboute la SARL B. de ses demandes reconventionnelles. Met les dépens à la charge de la SARL B. avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Aline BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 17 DÉCEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 17 décembre 2015, La Société A. SAM c/ La Société SARL B.
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
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