Arbitrage international - Sentence arbitrale rendue à l'étranger - Saisie arrêt La sentence arbitrale rendue en Afrique du sud le 23 février 1982 octroyant la somme de 74 267,79 euros au profit du créancier requérant n'a aucun caractère exécutoire en Principauté de Monaco et aucune demande d'exequatur n'a été formée. Cette sentence ne vaut donc que comme un autre élément de preuve d'une éventuelle créance. Or, le Tribunal ne dispose d'aucune pièce établissant la réalité de la créance alléguée. Il déboute en conséquence le requérant de sa demande de paiement formée à l'encontre des héritiers de son prétendu débiteur, décédé. Il relève également qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la saisie-arrêt autorisée dans le cadre de cette affaire dès lors que le juge des référés en a donné mainlevée. Il déboute également les héritiers poursuivis de leur demande tendant à voir ordonner la distribution à leur profit des actifs détenus par le notaire, ce dernier n'étant pas partie aux débats. En outre, cette demande n'a pas lieu d'être formulée contre le requérant. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2015 En la cause de : M. l. g. SA., né le 24 juillet 1947 à JOHANNESBURG (Afrique du Sud), de nationalité sud-africaine, président de société, domicilié X 2196 JOHANNESBURG (Afrique du Sud), DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : 1 - Mme m. RE., née le 18 juillet 1949 à JOHANNESBURG (Afrique du Sud), de nationalité sud-africaine, sans profession, domiciliée n° X à JOHANNESBURG (Afrique du Sud), 2 - M. j. RE., né le 19 mars 1951 à JOHANNESBURG (Afrique du Sud), de nationalité sud-africaine, commerçant, domicilié X à JOHANNESBURG (Afrique du Sud), 3 - M. b. s. RE., né le 6 juin 1960 à JOHANNESBURG (Afrique du Sud), de nationalité sud-africaine, commerçant, domicilié X, SANDTON à JOHANNESBURG (Afrique du Sud), 4 - Mme s. PA., née le 30 janvier 1953 à LA GARENNE COLOMBES (France), de nationalité italienne, gestionnaire de clientèle, domiciliée X à MONACO, DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 24 mars 2014, enregistré (n° 2014/000569) ; Vu la déclaration originaire de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, aux noms de m. RE., b. RE., j. RE. et s. PA., en date des 10 octobre 2014 et 28 mai 2015 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de l. g. SA., en date du 14 janvier 2015 ; À l'audience publique du 29 octobre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 17 décembre 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par requête en date du 10 mars 2014, l. g. SA. a sollicité l'autorisation de faire saisir-arrêter entre les mains de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO toutes sommes ou valeurs dépendant de la succession de l. (ou l.) b. RE. et ses héritiers supposés m. RE., j. RE., b. s. RE. et s. PA. pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 210.000 euros. Au soutien de sa demande, il a exposé que l. SA. et l. (ou l.) RE. étaient membres du Club des Diamantaires d'Afrique du Sud et que courant 1981 un litige était né entre eux. l. SA. avait donc saisi le Comité d'arbitrage de ce club auquel ils avaient accepté de soumettre ce différend. Au cours de cette procédure l. RE. n'avait pas contesté devoir une somme de 71.872,91 rands sud-africains mais avait sollicité de la régler en six échéances. Par décision du 23 février 1982, le Comité d'arbitrage avait condamné l. RE. à lui régler cette somme dans les conditions proposées. Cette somme de 74.267,79 euros selon le taux de change en vigueur le 23 février 1982 devait produire intérêts jusqu'à parfait paiement. Aucun règlement n'était cependant intervenu. Le 29 décembre 2010, l. RE. était décédé en Principauté et sa succession s'était ouverte à Monaco. Il avait alors appris ce décès et écrit à plusieurs reprises à Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire, chargée du règlement de la succession, pour réclamer paiement de sa créance et faire opposition entre ses mains. Le demandeur a considéré que la sentence arbitrale était définitive et exécutoire et que compte tenu du taux d'intérêt fixé par le ministère de la justice et du droit applicable sa créance atteignait la somme de 2.001.804,56 rands sud-africains soit 190.101,23 euros. Il a indiqué avoir également exposé des frais notamment de traduction à hauteur de 2.419,71 euros ainsi que des frais d'avocat pour faire valoir ses droits. Par ordonnance du Président du Tribunal de première instance en date du 14 mars 2015, il a été fait droit à la demande de saisie-arrêt à hauteur de la somme de 195.000 euros. Par l'exploit susvisé du 24 mars 2014, l. g. SA. a sollicité que le Tribunal déclare bonne, régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée et prononce la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 195.000 euros. Par conclusions du 10 octobre 2014, m. RE., j. RE., b. RE. et s. PA. ont demandé au Tribunal de : constater que la sentence dont il est fait état n'est produite qu'en photocopie et qu'aucun document officiel n'est versé au dossier, ordonner la production en original de ce document, à défaut, déclarer la production en photocopie irrecevable, subsidiairement et si par extraordinaire, ce document devait être examiné : constater que celui-ci ne constitue ni une expédition ni une grosse et qu'en tout état de cause, en application de l'article 28 de la loi sud-africaine ARBITRATION ACT 42 OF 1965 « Tant qu'une sentence arbitrale n'a pas fait l'objet d'une ordonnance judiciaire prononcée par un tribunal compétent, elle ne peut être exécutée », constater que la prétendue sentence dont il est fait état est prescrite, M. SA. ne produisant aucun élément permettant d'établir qu'il a obtenu une ordonnance judiciaire, en conséquence : déclarer prescrite toute démarche de M. SA. étant donné que le délai de prescription de trois ans commence à courir à compter de la dette, débouter purement et simplement M. SA. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et rétracter toute mesure conservatoire, ordonner la distribution aux héritiers de l'ensemble des fonds détenus par l'étude AUREGLIA-CARUSO notaire à Monaco, assortis des intérêts légaux à compter du 10 octobre 2013, date à laquelle les fonds devaient être distribués, et plus subsidiairement encore, sur le quantum des sommes susceptibles de donner lieu à condamnation, si par impossible il était retenu une créance en faveur de l. SA., il convient de ramener le montant de la somme pouvant lui revenir en vertu de la loi sud-africaine à la somme de 143.745,84 rands sud-africains soit 9.842,06 euros. Au soutien de leurs demandes, les défendeurs font valoir pour l'essentiel qu'(e): ils ont saisi le Juge des référés en rétractation de l'ordonnance de saisie-arrêt, ils sont légataires universels, à parts égales, de l. RE., par acte du 10 octobre 2013, le notaire a régularisé les délivrances de legs mais que depuis cette date les actifs sont bloqués du fait de la réclamation de l. SA. qui se présente comme créancier de la succession, après plusieurs relances, ils n'ont obtenu qu'une photocopie d'un document en langue anglaise ne portant aucune mention d'un traducteur assermenté et ne pouvant constituer un titre exécutoire, ce document se bornant à porter mention d'un tampon de la police d'Afrique du Sud qui certifie qu'il s'agit de la copie du document original qui lui a été présenté le 5 décembre 2013, la sentence alléguée date de 1982, et ne peut constituer la preuve d'une quelconque créance, étant donné qu'en droit sud-africain, une sentence arbitrale ne devient pas automatiquement un jugement légal, valable et contraignant mais que pour la rendre valide, elle doit être soumise à un tribunal dans un délai de trois ans, ce document ne respecte pas les formes prévues par l'article 24 la loi sur l'arbitrage n° 42 de 1965 qui édicte que « la sentence arbitrale se fait par écrit et doit être signée par tous les membres du Tribunal d'arbitrage », il ressort de l'avis de droit de Maître Dirk V. que cette sentence n'a pas de force exécutoire en droit sud-africain, ainsi que cela ressort notamment de l'article 28 de la loi sur l'arbitrage, en l'absence de coopération de M. RE., M. SA. ne pourrait pas faire exécuter cette sentence sans avoir demandé au Tribunal une ordonnance, il est inexact de prétendre que la prescription aurait été suspendue du fait du départ de l. RE. du territoire sud-africain, à défaut d'avoir obtenu une ordonnance judiciaire, le demandeur ne peut invoquer la prescription de trente ans, et il disposait d'un délai de trois ans à compter de la publication de la sentence arbitrale, le demandeur aurait pu obtenir une ordonnance du Tribunal malgré le départ d'Afrique du Sud de l. RE. et la demande est donc prescrite, en droit sud-africain, les intérêts en peuvent excéder le double du montant principal à savoir la somme de 71.872,92 rands sud-africains, de ce fait, le montant maximum auquel pourrait prétendre le demandeur se limite à 143.745,84 rands sud-africains soit 93.842,06 euros. Par conclusions du 14 janvier 2015, l. SA. a demandé au Tribunal de : déclarer régulière et valide la saisie-arrêt pratiquée, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 210.000 euros toutes causes de préjudice confondues outre intérêts au taux légal à compter de l'opposition régularisée le 22 mai 2012, dire et juger que cette somme sera réglée en priorité sur la somme saisie-arrêtée, subsidiairement, si par extraordinaire, le Tribunal devait juger que par application de la règle de droit sud-africain dite « in duplum » les intérêts ne peuvent excéder la somme due en principal, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme en principal de 148.535,58 euros, les condamner solidairement au paiement d'une somme supplémentaire de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, en tout état de cause, assortir toute condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance et dire que ces intérêts produiront intérêts en application de l'article 1009 du Code civil, débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'existence de la sentence arbitrale. À l'appui de ses prétentions, l. SA. argue, pour l'essentiel, que : le document adressé à Maître AUREGLIA-CARUSO comporte deux tampons confirmant qu'il s'agit d'une copie certifiée conforme et qu'ainsi aucun doute n'existe sur son authenticité, la sentence arbitrale a fait l'objet d'une traduction assermentée en langue française, la sentence arbitrale est signée du président du Comité d'arbitrage, il communique deux avis juridiques de Maître Martin Herbert VAN TWISK qui confirment ses prétentions, l'avis de droit communiqué par les défendeurs du 13 janvier 2014 est inopérant puisqu'il ne répond pas à l'avis de droit de Maître TWISK du 27 mai 2014, il ressort de la sentence arbitrale que l. RE. a participé à l'arbitrage puisqu'elle indique « après avoir entendu les parties », l. RE. était membre de la Bourse des Négociants en Diamants comme il en justifie, l. RE. a quitté l'Afrique du Sud, la loi sud-africaine prévoit que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'une ordonnance judiciaire et non qu'elle le doit, dans ce cas, il faut aviser préalablement l'autre partie ce qui était impossible compte tenu du départ de l. RE., une telle ordonnance judiciaire aurait été inutile compte tenu de ce départ d'Afrique du Sud, les défendeurs ne contestent pas sa créance au fond, les défendeurs évoquent à la fois une prescription de trois ans dans la présente instance et une prescription de trente ans en référé, il ressort de l'avis de droit de Maître TWISK que la prescription est retardée lorsque le débiteur est hors d'Afrique du Sud, ce que confirme Maître VENTER, l'action n'est donc pas prescrite, sur le quantum de ses demandes, l'avis de Maître VETTEN est contredit par ceux de Maître VAN TWISK et de Maître VENTER qui exposent que le montant accordé en 1982 doit être converti à sa valeur en 2012, même à supposer que la règle selon laquelle les intérêts ne peuvent excéder le principal s'applique, il lui est dû la somme de 148.535,58 euros, il a été privé de cette somme durant 30 ans compte tenu de la résistance abusive du débiteur et de ses ayants-droit. Par conclusions du 28 mai 2015, les défendeurs ont repris leurs précédentes demandes sauf, après communication de pièces, à arguer du défaut de caractère probant du document intitulé original de la sentence arbitrale et du fascicule intitulé livret relatif aux membres du Diamond Club d'Afrique du Sud afin d'établir une quelconque créance. Ils demandent au Tribunal de constater les anomalies qui entachent ces documents qui ne portent aucune mention de leur force probante. Tout en reprenant le bénéfice de leurs précédentes écritures, en réponse à l'argumentation adverse, ils estiment que le document produit comme un original de la sentence se borne à porter une signature attribuée à C. BE. CH., ne comporte aucune formule exécutoire par une autorité compétente et aucune mention judiciaire attestant de son caractère exécutoire, que le fascicule ne peut être un élément légalisant la prétendue sentence litigieuse, les services de police n'ont pas qualité pour apprécier la nature exécutoire et définitive d'une décision de justice. De même, dans la procédure de référé, le tampon est celui de la traductrice. Ils insistent sur le fait que l. SA. ne justifie pas que cette sentence a été soumise à un tribunal compétent pour prononcer une ordonnance d'exequatur tel qu'énoncé par l'article 31 de la loi n° 42 de 1965 régissant l'arbitrage. La Cour Suprême d'appel d'Afrique du Sud a déjà rejeté le prétendu obstacle insurmontable du fait de l'absence du territoire sud-africain. Il n'y avait aucun obstacle pour que l. SA. obtienne une ordonnance judiciaire. S'il tentait de le faire aujourd'hui sa demande serait prescrite. Ils chiffrent à la somme de 143.745,84 rands sud-africain le montant maximum de la créance que pourrait détenir l. SA.. Par ordonnance de référé en date du 23 septembre 2015, le Président du Tribunal de première instance a donné mainlevée de l'ordonnance de saisie-arrêt pratiquée le 24 mars 2014. SUR CE, La demande de validation de la saisie-arrêt pratiquée le 24 mars 2014 et de condamnation des défendeurs est basée exclusivement sur une sentence arbitrale rendue par « THE DIAMOND CLUB OF SOUTH AFRICA » le 23 février 1982 entre l. SA. et l. RE. signée par « C. BE., CH. ARBITRATION COMMITTEE ». Sans qu'il y ait lieu d'entrer dans la discussion des parties sur le caractère ou non exécutoire sur le territoire sud-africain de cette sentence arbitrale, il convient de relever que s'agissant d'une sentence arbitrale étrangère, elle n'a aucun caractère exécutoire en Principauté de Monaco. Aucune demande d'exequatur n'est formée. En effet, aucune demande conforme à l'article 956 du Code de procédure civile n'a été introduite, cette procédure étant nécessaire dès lors que l'article III de la Convention de New-York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales de 1958 à laquelle l'Afrique du Sud et la Principauté de Monaco sont parties prévoit que chaque état reconnaîtra une sentence arbitrale et son caractère exécutoire conformément aux règles de procédure suivies dans l'État où la sentence est invoquée. Dès lors, en l'absence de prononcé d'exequatur de cette sentence arbitrale, elle ne peut fonder une condamnation à paiement sans examen au fond de son contenu et ne vaut que comme un autre élément de preuve d'une éventuelle créance. Or, le Tribunal ne dispose d'aucune pièce lui permettant d'affirmer que l. SA. était à l'époque réellement créancier de l. RE., la lecture de la sentence ne permettant nullement d'établir l'origine et le montant d'une éventuelle créance à l'égard du défendeur. En conséquence, l. RE. sera débouté de sa demande de condamnation en paiement à l'égard de m. RE., j. RE., b. s. RE. et s. PA.. Il sera également par conséquent débouté de l'ensemble de ses demandes. Le juge des référés par décision du 23 septembre 2015 exécutoire par provision a donné mainlevée de la saisie-arrêt autorisée le 14 mars 2014 et pratiquée le 24 mars 2014 ; il y a dès lors plus lieu à statuer sur ce point. Les défendeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir ordonner la distribution à leur profit des actifs détenus par Maître AUREGLIA-CARUSO avec intérêts légaux à compter du 10 octobre 2013 dès lors que le notaire n'est pas partie aux débats et que cette demande n'a pas lieu d'être formulée contre l. SA.. Leurs autres demandes sont désormais sans objet compte tenu de la solution donnée au litige. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. l. SA. qui succombe sera condamné aux dépens par application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute l. g. SA. de l'ensemble de ses demandes ; Déboute m. RE., j. RE., b. s. RE. et s. PA. de leur demande tendant à voir ordonner au notaire de distribuer les actifs successoraux avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013 ; Constate que le surplus des demandes des défendeurs est désormais sans objet ; Constate que le juge des référés par décision du 23 septembre 2015 a donné mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 24 mars 2014. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; Condamne l. g. SA. aux dépens distraits au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Aline BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 17 DÉCEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 17 décembre 2015, M. l. g. SA. c/ Mme m. RE. et autres
Sources citées
4 référencesLégislation (3)
- [2]
Art. 1009, Code civil monégasque —
- [3]
Art. 956, Code de procédure civile monégasque —
- [4]
Art. 231, Code de procédure civile monégasque —