Demande en paiement – Créance – Intérêts – Résistance abusive (oui) Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la société A a accordé à a. RO. le 26 juillet 2012, par avenant à la convention d'ouverture de compte du 25 juillet 2012, une facilité temporaire de trésorerie (FTT) de 2.000 euros. L'article 6 de ce contrat prévoit que la banque se réserve le droit de résilier de plein droit la FTT, sans avoir à justifier de sa décision, moyennant un préavis de 15 jours à compter de la réception de la notification de la décision. La banque a entendu faire jouer cette faculté de résiliation le 25 juin 2014, la notification étant intervenue le 8 juillet 2014. Le 23 juillet 2014, la banque mettait en demeure a. RO. de payer une somme de 2.688,58 euros. Aux termes de l'assignation, une somme de 2.849,49 euros était sollicitée de ce chef. Ce montant correspond au solde débiteur résiduel du compte courant d a. RO. avec intérêts. Il sera donc fait droit à la demande en paiement de ce chef. Il ressort également des pièces produites que le 29 janvier 2013, la société A avait consenti à a. RO. une offre de crédit pour un montant de 14.500 euros remboursable en 36 mensualités de 445,73 euros, au taux contractuel de 5,40%. Le 18 septembre 2014, la société A a fait jouer la clause d'exigibilité prévue au contrat. En sein d'une mise en demeure du 14 octobre 2014, la banque sollicitait d a. RO. le paiement des échéances impayées (3.871,61 euros), du capital restant dû (7.613,01 euros) et des intérêts du 5 septembre 2014 au 14 octobre 2014, au taux de 5,4% (43,93 euros). Ces éléments sont conformes au tableau d'amortissement contractuel versé aux débats. En conséquence qu a. RO. sera donc condamné au paiement de la somme de 11.528,55 euros, avec intérêts au taux contractuel du prêt, soit 5,4%, à compter du 14 octobre 2014. Il sera également condamné au paiement de la somme de 2.849,49 euros au titre du solde restant dû de son compte courant, mais avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2014, puisque le taux contractuel de 5,4% ne s'applique pas à cette convention et qu'il n'est pas sollicité l'affectation d'un autre taux d'intérêt. a. RO. ne s'est pas présenté à l'audience et a de manière dilatoire sollicité de nombreux renvois sans opérer le moindre paiement pour une créance incontestable en son principe, il sera condamné au paiement d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2015 En la cause de : La société A, SA à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 16.000.000 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° X, dont le siège social est X1 à Marseille 13006, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. a. RO., né le 21 mai 1963 à Rocourt (Belgique), demeurant à Monaco - 5 impasse des Carrières, DÉFENDEUR NON COMPARANT, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000258) ; À l'audience publique du 12 novembre 2015, Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour a. RO., défendeur non comparant et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 17 décembre 2015 ; FAITS ET PROCÉDURE Par acte en date du 23 décembre 2014, la société de droit français A (ci-après A) faisait citer a. RO. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'une somme de 14.378,04 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,4% à compter du 14 octobre 2014, outre à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. À l'appui de ses demandes, cet établissement bancaire indiquait que le 25 juillet 2012, il avait conclu avec a. RO. une convention d'ouverture de compte courant et qu'à la même date, par avenant, il lui avait été accordé une facilité temporaire de trésorerie de 2.000 euros par mois. De plus, le 29 janvier 2013, la société A avait consenti à a. RO. une offre de crédit pour un montant de 14.500 euros. La demanderesse indiquait que le 25 juin 2014, elle avait dénoncé la facilité temporaire de trésorerie et que dès le 23 juillet 2014, elle avait mis en demeure le défendeur de rembourser à cet égard la somme de 2.688,58 euros. Le 18 septembre 2014, elle avait également fait jouer la clause d'exigibilité au titre du prêt personnel consenti le 29 janvier 2013. En défense, a. RO., qui n'a pas été cité à personne mais a envoyé plusieurs courriers électroniques au Greffe du Tribunal de Première Instance, faisant d'abord état de ce que son conseil habituel à Monaco ne pouvait pas le représenter dans ce dossier, puis en indiquant avoir sollicité l'assistance judiciaire. À l'issue de l'audience du 12 novembre 2015, l'affaire était mise en délibéré pour le 17 décembre 2015. Par décision du bureau d'assistance judiciaire du 10 décembre 2015, l'assistance judicaire était refusée à a. RO.. SUR QUOI : Attendu qu'il ressort des différentes communications entre a. RO. et le Greffe du Tribunal de Première Instance, le défendeur sollicitant des renvois successifs, que celui-ci, non touché à personne par la citation, en a toutefois eu connaissance au sens de l'article 214 du Code de procédure civile ; Que le jugement sera donc réputé contradictoire ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la société A a accordé à a. RO. le 26 juillet 2012, par avenant à la convention d'ouverture de compte du 25 juillet 2012, une facilité temporaire de trésorerie (FTT) de 2.000 euros ; Que l'article 6 de ce contrat prévoit que la banque se réserve le droit de résilier de plein droit la FTT, sans avoir à justifier de sa décision, moyennant un préavis de 15 jours à compter de la réception de la notification de la décision ; Que la banque a entendu faire jouer cette faculté de résiliation le 25 juin 2014, la notification étant intervenue le 8 juillet 2014 ; Que le 23 juillet 2014, la banque mettait en demeure a. RO. de payer une somme de 2.688,58 euros ; Qu'aux termes de l'assignation, une somme de 2.849,49 euros était sollicitée de ce chef ; Que ce montant correspond au solde débiteur résiduel du compte courant d a. RO. avec intérêts ; Qu'il sera donc fait droit à la demande en paiement de ce chef ; Attendu qu'il ressort également des pièces produites que le 29 janvier 2013, la société A avait consenti à a. RO. une offre de crédit pour un montant de 14.500 euros remboursable en 36 mensualités de 445,73 euros, au taux contractuel de 5,40% ; Que le 18 septembre 2014, la société A a fait jouer la clause d'exigibilité prévue au contrat ; Qu'en sein d'une mise en demeure du 14 octobre 2014, la banque sollicitait d a. RO. le paiement des échéances impayées (3.871,61 euros), du capital restant dû (7.613,01 euros) et des intérêts du 5 septembre 2014 au 14 octobre 2014, au taux de 5,4% (43,93 euros) ; Attendu que ces éléments sont conformes au tableau d'amortissement contractuel versé aux débats ; Attendu en conséquence qu'a. RO. sera donc condamné au paiement de la somme de 11.528,55 euros, avec intérêts au taux contractuel du prêt, soit 5,4%, à compter du 14 octobre 2014 ; Qu'il sera également condamné au paiement de la somme de 2.849,49 euros au titre du solde restant dû de son compte courant, mais avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2014, puisque le taux contractuel de 5,4% ne s'applique pas à cette convention et qu'il n'est pas sollicité l'affectation d'un autre taux d'intérêt ; Attendu qu'a. RO. ne s'est pas présenté à l'audience et a de manière dilatoire sollicité de nombreux renvois sans opérer le moindre paiement pour une créance incontestable en son principe, il sera condamné au paiement d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Attendu qu'aucune urgence au sens de l'article 202 du Code de procédure civile, ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement ; Attendu qu'a. RO., qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne a. RO. à payer à la société A les sommes de : -2.849,49 euros au titre du solde restant dû de son compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2014 ; -11.528,55 euros, au titre du capital restant dû, des échéances impayées et des intérêts du prêt du 29 janvier 2013, avec intérêts au taux contractuel de 5,4 %, à compter du 14 octobre 2014 ; -1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Déboute la société A du surplus de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; Condamne a. RO. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 17 DECEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 17 décembre 2015, La société A c/ M. a. RO.
Sources citées
3 référencesLégislation (2)
- [2]
Art. 214, Code de procédure civile monégasque —
- [3]
Art. 202, Code de procédure civile monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
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