# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14412
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14412 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-17-14412))
## Faits et procédure
Entre 1995 et 1996, la société A., de droit français, a exécuté pour le compte de M. r. GE. des travaux d'aménagement dans sa propriété de La Colle-sur-Loup. Le litige qui en est né a donné lieu à une expertise judiciaire, puis à un jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 23 janvier 2001. Ce jugement condamnait M. GE. à verser à la société A. 37.468,16 francs assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 1996. Il condamnait en sens inverse la société A. à verser à M. GE. 242.718,80 francs à titre de dommages et intérêts, outre 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'exécution provisoire était ordonnée, à l'exception de la condamnation au titre de l'article 700.
Par arrêt du 2 juin 2005, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé pour l'essentiel ce jugement. Elle a condamné M. GE. à payer à la société A. 46.805,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 1996, et la société A. à payer à M. GE. 48.092,82 euros. Elle a ordonné la compensation des créances respectives des parties.
La société A. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une action en exequatur, par acte du 26 mai 2014 selon la décision. Par jugement du 29 janvier 2015, le tribunal a prononcé l'exequatur de l'arrêt d'appel et déclaré irrecevable la demande tendant à constater une créance de 75.037,87 euros. Le tribunal a en effet relevé que cette demande excédait le dispositif de l'arrêt. La société A. a alors introduit une nouvelle instance par acte du 9 juin 2015, en paiement de 75.037,87 euros, intérêts arrêtés au 31 janvier 2014 et compensation faite, ainsi que 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. M. GE. a conclu à l'irrecevabilité de la demande au-delà du dispositif de l'arrêt et à la prescription des intérêts, et a réclamé 3.000 euros pour procédure abusive.
## Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur la recev
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 17 décembre 2015, La Société A. c/ M. r. GE.
Paiement – Répétition de l'indu (oui) – Intérêts légaux
La société A. demande au Tribunal de constater qu'elle est créancière à l'encontre de M. r. GE. d'une créance d'intérêts de 75.037 euros relative d'une part au remboursement d'une somme qui aurait été versée en exécution du jugement du Tribunal de Grasse en date du 23 janvier 2001, réformé par l'arrêt d'appel du 2 juin 2005, (30.937,50 euros) outre les intérêts aux taux légal majorés ayant courus sur cette somme du 20 décembre 2005 au 31 janvier 2014 (4.544,96 euros), d'autre part à l'exécution de cet arrêt d'appel, soit la condamnation en principal (46.805,54 euros) avec intérêts au taux légal majoré de 5 points du 12 août 1996 au 31 janvier 2014 (40.842,39 euros), soit une somme totale de 123.130,69 euros qu'il faut compenser avec une somme de 48.092 euros due par la société A. à M. r. GE. aux termes de l'arrêt susvisé. M. r. GE. soutient que la demande en paiement de la somme principale de 30.937,50 euros outre 4.544,96 euros d'intérêts doit être déclarée irrecevable car elles ne résultent pas de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 2 juin 2005 déclaré exécutoire en Principauté et qu'il est interdit, en vertu de l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949, au juge de l'exequatur comme au juge saisi d'une difficulté d'exécution, de modifier ou d'ajouter au dispositif de cette décision. Cependant, force est de constater en l'espèce que le Tribunal n'est pas saisi d'une demande procédant d'une difficulté d'exécution dans le cadre d'une instance en exequatur, mais d'une demande en répétition de l'indu dans le cadre d'une instance en paiement. Or l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en date du 2 juin 2005 déclaré exécutoire en principauté de Monaco a infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 23 janvier 2001 en ce qu'il avait condamné M. r. GE., avec le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser la somme de 242.718,80 francs et condamné réciproquement la société A. à verser la somme de 37.468,16 francs. La société A. produit copie du chèque établi le 1er juillet 2001 à l'ordre de la société B. par lequel elle s'est acquittée de la somme de 202.936,74 francs (soit 242.718,80 F- 37.468,16 F) entre les mains de M. r. GE. en exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse revêtu de l'exécution provisoire. Ce paiement n'est en outre pas contesté par le défendeur. Dès lors, la société A. est parfaitement recevable dans son action en répétition de l'indu et M. r. GE. sera condamnée à lui verser la somme de 30.937,50 euros (soit 202.936,74 Francs) à ce titre.
M. r. GE. soulève la prescription quinquennale des intérêts ayant courus sur les sommes réclamées invoquant des dispositions de l'article 2277 ancien et 2224 nouveau du Code civil français issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription. Les dispositions transitoires de cette même loi prévoient que, lorsque le délai de prescription n'est ni allongé ni réduit par la loi nouvelle et que l'instance a été introduite postérieurement à son entrée en vigueur, comme c'est le cas en l'espèce, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi nouvelle. Les dispositions de l'article 2224 du Code civil français issues de la loi du 17 juin 2008 sont donc applicables. Elles prévoient que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Cette prescription comprend tous les intérêts échus, y compris ceux provenant d'une condamnation judiciaire. De sorte que le créancier qui poursuit l'exécution d'une décision ne peut obtenir le règlement des intérêts échus sur les sommes dues en vertu de la décision depuis plus de cinq ans à la date de sa demande. En conséquence, la société A. n'est fondée qu'à réclamer les intérêts légaux ayant courus sur la somme de 22.483,22 euros à compter du 26 mai 2009, soit cinq années avant sa demande introduite par assignation du 26 mai 2014 (citation initiale en exequatur).
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2015
En la cause de :
La Société Anonyme de droit français dénommée A., dont le siège social se trouve X1 - 06510 Carros (France), poursuites et diligences de son administrateur président en exercice, domicilié audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. r. GE., de nationalité allemande, né le 29 janvier 1964 à Cologne (Allemagne), demeurant X à Monaco (98000),
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître ZIEGENFEUTER, avocat au barreau de Nice,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 9 juin 2015, enregistré (n° 2015/000664) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de r. GE., en date du 14 octobre 2015 ;
À l'audience publique du 12 novembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 17 décembre 2015 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours des années 1995 et 1996, la société A. a exécuté pour le compte de M. r. GE. divers travaux d'aménagements dans sa propriété de La Colle sur Loup.
Ces travaux ont donné lieu à un litige et après rapport d'expertise judiciaire, le Tribunal de grande instance de Grasse a rendu une décision le 23 janvier 2001 par laquelle elle a :
condamné M. r. GE. à payer à la société A. la somme de 37.468,16 Francs (5.720,32 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 1996 ;
condamné la société A. à payer à M. r. GE. :
la somme de 242.718,80 Francs (37.056,30 euros) à titre de dommages et intérêts ;
la somme de 8.000 Francs (1.221,37 euros) au titre de l'article 700 du nouveau ce de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre de l'article 700 NCPC ;
fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par le parties dans la proportion de 4/5 ème par la société A. et 1/5 ème à la charge de M. r. GE..
Suivant arrêt en date du 2 juin 2005 la Cour d'appel d'Aix en Provence a :
confirmé la décision entreprise relative à l'article 700 du NCPC et infirmé pour le surplus ;
et statuant à nouveau a :
condamné M. r. GE. à payer à la société A. la somme de 46.805,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 1996 ;
condamné la société A. à payer à M. r. GE. la somme de 48.092,82 euros à titre d'indemnisation totale ;
ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;
dit n'avoir lieu à application de l'article 700 NCPC en cause d'appel ;
fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par r. GE. et par moitié par la société A. dont distraction au profit des avoués à la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC et aux règles de l'aide juridictionnelle.
Suivant acte d'huissier en date du 26 mai 2014, la société A. a assigné M. r. GE. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de voir, en vertu des dispositions de l'article 18 de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle du 2 décembre 1949 :
déclarer exécutoire en Principauté de Monaco l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 2 juin 2005 ;
constater qu'après compensation elle est créancière de la somme de 75.037,87 euros arrêtée au 31 janvier 2014 ;
condamner M. r. GE. aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur.
Par jugement en date du 29 janvier 2015, le Tribunal a prononcé l'exequatur à Monaco de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 2 juin 2005 et déclaré irrecevable la demande formée par la société A. tendant à voir constater qu'elle est créancière d'une somme de 75.037,87 euros à l'encontre de M. r. GE..
Par acte d'huissier en date du 9 juin 2015, la société A. a assigné M. r. GE. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 75.037,87 euros intérêts arrêtés au 31 janvier 2014 après compensation des créances réciproques des parties selon décompte détaillé dans le corps de l'assignation, outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
À l'appui de sa demande, elle soutient :
que le Tribunal suivant décision du 29 janvier 2015 l'a invité à lui soumettre le litige portant sur la fixation de sa créance dans le cadre d'une nouvelle instance ;
que la somme de 75.037,87 euros réclamée comprend pour partie une créance en principal de 30.937,50 euros relative à une indemnité indûment perçue par M. GE. en exécution du jugement de Grasse réformé par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en date du 2 juin 2005 ;
que cette somme ne peut être soumise à la prescription des intérêts prévue à l'article 2277 ancien et 2224 nouveau du Code civil français ;
que les intérêts de retard résultant de la condamnation définitive de M. GE. prononcée par la Cour d'appel d'Aix en Provence doivent être calculés sur la base du taux légal, majorés de 5 points en application de l'article 313-3 du Code monétaire et financier et sont exigibles jusqu'au 20 décembre 2010.
M. r. GE. demande au Tribunal de :
déclarer irrecevable la demande de condamnation de M. r. GE. au-delà des termes de l'arrêt du 2 juin 2005 déclaré exécutoire en Principauté de Monaco par jugement du 29 janvier 2015 ;
débouter la société A. de toutes ses demandes et la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il fait valoir :
que conformément à l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949, la société A. ne peut solliciter de condamnation à Monaco qu'en exécution de la seule décision de la Cour d'appel d'Aix en Provence déclarée exécutoire par jugement du 29 janvier 2005 ;
qu'en faisant le compte, après compensation judiciaire, il ne résulte de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 2 juin 2005, qu'une créance d'intérêts de 6.050,17 euros au profit de la société A. ;
qu'en l'absence de tout acte interruptif de prescription depuis le 20 décembre 2005, la prescription de cette créance d'intérêt née de l'arrêt du 2 juin 2005 se trouve prescrite au 21 décembre 2010 en vertu des dispositions de l'article 2277 ancien et 2224 nouveau du Code civil français ;
que la demanderesse a agi de manière téméraire et abusive en délivrant la présente assignation.
SUR CE :
Sur la demande en paiement formée par la société A.
La société A. demande au Tribunal de constater qu'elle est créancière à l'encontre de M. r. GE. d'une créance d'intérêts de 75.037 euros relative :
d'une part au remboursement d'une somme qui aurait été versée en exécution du jugement du Tribunal de Grasse en date du 23 janvier 2001, réformé par l'arrêt d'appel du 2 juin 2005, (30.937,50 euros) outre les intérêts aux taux légal majorés ayant courus sur cette somme du 20 décembre 2005 au 31 janvier 2014 (4.544,96 euros) ;
d'autre part à l'exécution de cet arrêt d'appel, soit la condamnation en principal (46.805,54 euros) avec intérêts au taux légal majoré de 5 points du 12 août 1996 au 31 janvier 2014 (40.842,39 euros) ;
Soit une somme totale de 123.130,69 euros qu'il faut compenser avec une somme de 48.092 euros due par la société A. à M. r. GE. aux termes de l'arrêt susvisé.
M. r. GE. soutient que la demande en paiement de la somme principale de 30.937,50 euros outre 4.544,96 euros d'intérêts doit être déclarée irrecevable car elles ne résultent pas de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 2 juin 2005 déclaré exécutoire en Principauté et qu'il est interdit, en vertu de l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949, au juge de l'exequatur comme au juge saisi d'une difficulté d'exécution, de modifier ou d'ajouter au dispositif de cette décision.
Cependant, force est de constater en l'espèce que le Tribunal n'est pas saisi d'une demande procédant d'une difficulté d'exécution dans le cadre d'une instance en exequatur, mais d'une demande en répétition de l'indu dans le cadre d'une instance en paiement.
Or l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en date du 2 juin 2005 déclaré exécutoire en principauté de Monaco a infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 23 janvier 2001 en ce qu'il avait condamné M. r. GE., avec le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser la somme de 242.718,80 francs et condamné réciproquement la société A. à verser la somme de 37.468,16 francs.
La société A. produit copie du chèque établi le 1er juillet 2001 à l'ordre de la société B. par lequel elle s'est acquittée de la somme de 202.936,74 francs (soit 242.718,80 F- 37.468,16 F) entre les mains de M. r. GE. en exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse revêtu de l'exécution provisoire.
Ce paiement n'est en outre pas contesté par le défendeur.
Dès lors, la société A. est parfaitement recevable dans son action en répétition de l'indu et M. r. GE. sera condamnée à lui verser la somme de 30.937,50 euros (soit 202.936,74 Francs) à ce titre.
Dans la mesure où l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 2 juin 2005 a ordonné la compensation des créances respectives, le compte entre les parties s'établit comme suit :
Créance en principal de la société A. à l'encontre de M. r. GE. :
remboursement de la somme versée après jugement du 23 janvier 2001 : 30.937,50 euros,
condamnation en principal suivant arrêt du 2 juin 2005 : 46.805,84 euros,
soit 77.743,22 euros.
Créance en principal de M. r. GE. à l'encontre de la société A. :
confirmation du jugement de Grasse précité sur l'article 700 du NCPC : 1.219,59 euros et sur les dépens, soit 4/5ème des frais d'expertise : 5.947,71 euros,
condamnation en principal suivant arrêt du 2 juin 2005 : 48.092,82 euros,
soit 55.260,12 euros.
Il en résulte, après compensation, une créance en principal de 22.483,22 euros.
Cette somme a produit des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2005, date de la signification de l'arrêt, majorés de 5 points dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision de la Cour d'appel d'Aix en Provence rendue le 2 juin 2005 est devenue exécutoire en application de l'article 313-3 du Code monétaire et financier.
M. r. GE. soulève la prescription quinquennale des intérêts ayant courus sur les sommes réclamées invoquant des dispositions de l'article 2277 ancien et 2224 nouveau du Code civil français issu de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription.
Les dispositions transitoires de cette même loi prévoient que, lorsque le délai de prescription n'est ni allongé ni réduit par la loi nouvelle et que l'instance a été introduite postérieurement à son entrée en vigueur, comme c'est le cas en l'espèce, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi nouvelle.
Les dispositions de l'article 2224 du Code civil français issues de la loi du 17 juin 2008 sont donc applicables.
Elles prévoient que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Cette prescription comprend tous les intérêts échus, y compris ceux provenant d'une condamnation judiciaire.
De sorte que le créancier qui poursuit l'exécution d'une décision ne peut obtenir le règlement des intérêts échus sur les sommes dues en vertu de la décision depuis plus de cinq ans à la date de sa demande.
En conséquence, la société A. n'est fondée qu'à réclamer les intérêts légaux ayant courus sur la somme de 22.483,22 euros à compter du 26 mai 2009, soit cinq années avant sa demande introduite par assignation du 26 mai 2014 (citation initiale en exequatur).
Sur la demande de dommages et intérêts
Dans la mesure où M. r. GE. n'ignorait pas qu'il était débiteur de la société A. et qu'il toutefois procédé à aucun règlement depuis presque dix années, sa résistance est manifestement abusive.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à la société A. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, M. r. GE. ayant succombé dans ses prétentions verra sa propre demande de dommages et intérêts pour procédure abusive rejetée.
Sur les dépens
M. r. GE. partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile distraits au profit de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables l'ensemble des demandes formées par la société A. dans le cadre de la présente instance ;
Dit qu'en application de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 2 juin 2005, M. r. GE. est redevable envers la société A. d'une somme de 22.483,22 euros en principal, outre les intérêts au taux légal majorés de 5 points pour la période du 26 mai 2009 au 26 mai 2014 ;
Condamne M. r. GE. à payer à la société A. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. r. GE. aux dépens distraits au profit de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 17 DÉCEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.