I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 janvier 2016, n° 14443
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 janvier 2016, n° 14443 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux se sont mariés à Monaco le 2 juin 2001, sans contrat de mariage, et sont parents de deux enfants, nés en 2003 et 2007. Une première procédure de divorce, engagée en 2011, a abouti à un jugement du 11 avril 2013, lequel prononçait le divorce aux torts réciproques. La cour d'appel, par arrêt du 7 janvier 2014, a infirmé ce jugement et débouté les époux de leurs demandes respectives, aucune faute n'étant retenue. La Cour de révision a rejeté le pourvoi le 25 septembre 2014.
L'épouse a alors déposé une nouvelle requête en divorce pour faute le 14 octobre 2014. Par ordonnance du 15 décembre 2014, le juge conciliateur a notamment autorisé l'assignation en divorce, fixé la résidence des enfants chez la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement étendu et fixé une part contributive mensuelle de 2 500 euros par enfant. L'assignation a été délivrée le 15 janvier 2015. Un jugement avant dire droit du 28 mai 2015 a rejeté les demandes de communication forcée de pièces et d'audition des enfants.
Dans leurs dernières écritures, les parties formulaient des demandes croisées. L'épouse sollicitait le divorce aux torts exclusifs du mari, une prestation compensatoire de 2 000 000 euros et des dommages-intérêts de 8 000 000 euros. Le mari demandait le divorce à ses torts exclusifs de son épouse, subsidiairement pour rupture de la vie commune, ainsi que le remboursement de 260 349 euros de pensions versées. Le tribunal a statué le 7 janvier 2016 après une audience du 5 novembre 2015.
Question de droit
Le litige soulevait plusieurs questions distinctes.
En premier lieu, il fallait déterminer si des mesures d'instruction pouvaient être ordonnées : communication de pièces relatives aux indemnités d'administrateur perçues par l'épouse, et enquête fondée sur l'article 325 du Code de procédure civile concernant la cession de la société familiale.
En deuxième lieu, la validité des attestations produites devait être appréciée au regard de l'article 324-3 du Code de procédure civile.
En troisième lieu, se posait la question de l'ordre d'examen des demandes concurrentes en divorce pour faute et pour rupture de la vie commune, ainsi que celle de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 janvier 2014 à l'égard des griefs invoqués.
Enfin, le tribunal devait fixer les conséquences du divorce : autorité parentale, résidence, droit de visite, contribution à l'entretien des enfants, prestation compensatoire (article 204-
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Divorce - Demande de pièces et d'enquête -Validité des attestations - Divorce pour faute (oui) - Divorce pour rupture de la vie commune (non) - Conséquences patrimoniales du divorce - Prestation compensatoire - Préjudice moral lié à la dissolution du mariage (oui) - Préjudice financier consécutif à la spoliation de la société familiale (non) - Conséquences du divorce pour les enfants - Autorité parentale - Droit de visite et d'hébergement - Contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants. Dans le cadre de l… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 7 janvier 2016, Madame c. BO. épouse BE. c/ Monsieur p. BE. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Divorce - Demande de pièces et d'enquête -Validité des attestations - Divorce pour faute (oui) - Divorce pour rupture de la vie commune (non) - Conséquences patrimoniales du divorce - Prestation compensatoire - Préjudice moral lié à la dissolution du mariage (oui) - Préjudice financier consécutif à la spoliation de la société familiale (non) - Conséquences du divorce pour les enfants - Autorité parentale - Droit de visite et d'hébergement - Contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants. Dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux, il y a lieu de re… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Divorce - Demande de pièces et d'enquête -Validité des attestations - Divorce pour faute (oui) - Divorce pour rupture de la vie commune (non) - Conséquences patrimoniales du divorce - Prestation compensatoire - Préjudice moral lié à la dissolution du mariage (oui) - Préjudice financier consécutif à la spoliation de la société familiale (non) - Conséquences du divorce pour les enfants - Autorité parentale - Droit de visite et d'hébergement - Contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants. Dans le cadre de l… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 07 janvier 2016 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Divorce - Demande de pièces et d'enquête -Validité des attestations - Divorce pour faute (oui) - Divorce pour rupture de la vie commune (non) - Conséquences patrimoniales du divorce - Prestation compensatoire - Préjudice moral lié à la dissolution du mariage (oui) - Préjudice financier consécutif à la spoliation de la société familiale (non) - Conséquences du divorce pour les enfants - Autorité parentale - Droit de visite et d'hébergement - Contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants. Dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux, il y a lieu de rejeter la demande de l'épouse tendant à la communication de pièces destinée à démontrer la perception effective par son époux d'indemnités d'administrateur dès lors qu'elle concerne une partie étrangère à la procédure de divorce et qu'elle revêt un caractère injustifié. Il en va de même pour sa demande d'enquête, fondée sur l'article 325 du Code de procédure civile, relative à la cession à son époux des parts de la société familiale, la procédure de divorce n'ayant vocation qu'à régler les conséquences de la rupture des relations entre les époux et non à statuer sur le comportement des associés d'une société. L'attestation de la mère de l'épouse mentionnant un achat en commun de parts de SCI informe parfaitement le tribunal sur les liens les unissant et n'encourt pas la nullité au sens de l'article 324-3 du Code de procédure civile. Cependant l'appréciation de sa force probante devra encore tenir compte de l'existence de ces biens. En revanche, l'attestation du père de l'épouse qui ne mentionne pas la détention en commun de parts de SCI est incomplète et entachée de nullité. Lorsqu'une demande en divorce pour faute et une demande en divorce pour rupture de la vie commune sont concurremment présentées, le Tribunal de Première Instance examine en premier lieu la demande pour faute. L'adultère du mari, qui a vécu en concubinage notoire avec une autre femme et eu un enfant de cette dernière pendant le mariage, constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 197 du Code civil. Le Tribunal prononce en conséquence le divorce aux torts exclusifs du mari, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de divorce pour rupture de la vie commune. En l'absence de sollicitation par le mari de la jouissance de l'ancien domicile conjugal, il convient de l'attribuer à l'épouse qui y réside avec les enfants. Les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale et ils s'accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez leur mère. Compte tenu des relations très conflictuelles existant entre les parents et dans un souci de stabilité familiale, l'intérêt des enfants commande de ne pas modifier le système actuellement mis en place. Le père bénéficiera ainsi d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord entre les parties, un week-end sur deux du jeudi après l'école au lundi matin à la rentrée des classes. En ce qui concerne les vacances scolaires, aucun élément objectif ne justifie que le père soit privé de la possibilité de profiter de ses enfants la moitié de toutes les vacances scolaires. Son droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires s'exercera selon les modalités suivantes, la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, afin que chacun des parents puisse en alternance passer les fêtes importantes avec les enfants. Compte tenu des dépenses justifiées relatives à l'entretien et à l'éducation des enfants et de la souscription d'un contrat d'assurance médicale privé couvrant toutes les dépenses de santé des enfants, le Tribunal maintient la contribution du père à la somme mensuelle de 2500 euros pour chacun des deux enfants du couple, âgés de 12 et 7 ans. L'épouse a perçu des indemnités d'administrateur et détient 49 % des parts de deux SCI propriétaires de deux appartements qui ne lui procurent aucun revenu immobilier. Elle ne justifie pas de l'intégralité de ses avoirs mobiliers. Elle justifie de dépenses mensuelles d'un montant mensuel de 7498 euros pour le loyer et de 984,12 euros pour des dépenses diverses. Pour sa part, le mari est propriétaire d'actions et perçoit un revenu mensuel moyen de 59 688 euros et ses charges mensuelles s'élèvent à 34 875 euros. La rupture du mariage engendre ainsi une disparité au préjudice de l'épouse puisqu'elle ne dispose actuellement d'aucune source de revenus et ne peut prétendre qu'à un salaire modique en cas de reprise d'une activité professionnelle. Au surplus, elle n'a pas de patrimoine immédiatement réalisable. Au contraire, le mari s'est constitué pendant la vie commune un patrimoine essentiellement formé des actions de sa société. Il s'est assuré une situation financière courante très confortable du fait de ses indemnités d'administrateur et ce malgré les garanties qu'il a dû consentir auprès des établissements bancaires pour soutenir sa société et la situation déficitaire d'une autre société, dont il n'est pas démontré qu'elle serait durable. Il a en outre récemment acquis un appartement d'une valeur supérieure à 1 500 000 euros. Il en résulte que le mari est redevable envers son épouse d'un capital de 800 000 euros à titre de prestation compensatoire, dont il devra s'acquitter en cinq annualités de 160 000 euros. La présente instance n'ayant vocation à statuer que sur les effets du divorce entre les époux, la demande de dommages et intérêts formée par l'épouse, relative aux conditions de la cession des parts de la société intervenue entre ses parents et son mari est manifestement irrecevable. Par ailleurs, elle n'établit pas l'existence d'un comportement fautif de son mari à l'occasion de sa révocation de son mandat d'administrateur de la société familiale. Cette demande indemnitaire sera en conséquence rejetée. En revanche, l'épouse a dû subir le dénigrement de son époux qui l'a qualifiée d'alcoolique. Il vit ouvertement en concubinage avec sa maîtresse qui a accouché d'un enfant et avec laquelle il a reconstitué une nouvelle famille. En outre, il l'a embauchée au sein de l'entreprise familiale, après la révocation du mandat d'administrateur de son épouse, affichant ainsi son adultère au vu de l'ensemble des anciens collaborateurs de cette dernière. Cette situation humiliante et injurieuse l'a profondément affectée tant physiquement que psychiquement. Son préjudice moral est réparé par le versement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000311 (assignation du 15 janvier 2015) JUGEMENT DU 7 JANVIER 2016 En la cause de : Madame c. BO. épouse BE., née le 7 octobre 1969 à CUNEO (Italie), de nationalité italienne, demeurant X, 98000 MONACO, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Monsieur p. BE., né le 21 juin 1973 à LA SPEZIA (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant X à MONACO, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 15 décembre 2014 ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 janvier 2015, enregistré (n° 2015/000311) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 28 mai 2015 ayant débouté c. BO. épouse BE. de ses demandes de communication forcée par p. BE. des pièces sollicitées dans ses écritures et d'audition des enfants par un pédo-psychiatre ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de c. BO. épouse BE., en date des 28 juillet 2015 et 29 octobre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de p. BE., en date du 22 septembre 2015 ; À l'audience du 5 novembre 2015, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l'issue desquelles le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 janvier 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : c. BO. et p. BE. se sont mariés le 2 juin 2001 par-devant l'officier de l'état civil de MONACO, sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage déclarant se soumettre au régime légal monégasque. Deux enfants sont issus de cette union :