Action paulienne – Juge monégasque – Compétence internationale (non) L'action des demanderesses est fondée sur l'article 1022 du Code Civil qui autorise les créanciers « en leur nom personnel d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ». L'acte allégué de frauduleux est la vente par M. VE. à la société S d'un emplacement de parking dont il était propriétaire à Monte-Carlo. L'effet de l'action paulienne si la fraude est reconnue, est l'inopposabilité de l'acte au créancier. M. VE. est domicilié en Italie et la SCI S a son siège en France ; aucun des défendeurs n'est donc domicilié en Principauté de Monaco au sens de l'article 2 du Code de Procédure Civile. L'article 3-1° de ce code attribue compétence aux juridictions monégasques, quel que soit le domicile du défendeur, « de toutes actions ayant pour objet des immeubles situés dans la Principauté ». L'action paulienne n'est pas fondée sur un droit réel du créancier sur l'immeuble ayant appartenu à son débiteur mais a une nature personnelle en ce qu'elle est fondée sur un droit de créance. L'objet de l'action n'est pas de se voir reconnaître un droit sur l'immeuble mais de rendre inopposable au créancier l'acte juridique attaqué, en l'espèce un contrat de vente. L'action n'a donc pas pour objet un immeuble situé en Principauté de Monaco. Le Tribunal territorialement compétent pour en connaître est celui du domicile du (es) défendeur (s) et non pas celui de la situation de l'immeuble. Il sera fait droit à l'exception soulevée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000340 (assignation du 9 janvier 2015) JUGEMENT DU 7 JANVIER 2016 En la cause de : La Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance de droit français G (anciennement dénommée GROUPE G), au capital de 3.000.000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 330 581 083, dont le siège social est sis X - 92000 NANTERRE prise en la personne de son Président du Conseil de surveillance en exercice, Monsieur R. et de son Président du Directoire en exercice, Monsieur T, domiciliés tous les deux en ces qualités audit siège ; La Société Anonyme de droit français M (anciennement dénommée Y), au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 438 922 676, dont le siège social est sis X - 92000 NANTERRE prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, Monsieur Y et de son Président du Conseil de surveillance en exercice, Monsieur T, domiciliés tous les deux en ces qualités audit siège ; DEMANDERESSES, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Monsieur U, né le 1er octobre 1944 à Staiti (Italie), demeurant X Arma di Taggia (Italie) ; La Société Civile Immobilière S, au capital de 2.880.000 euros, dont le siège social est X1 à Salon de Provence (13300 Bouches du Rhône) prise en la personne de son Gérant en exercice Monsieur U né le 1er octobre 1944 à Staiti (Italie) ; DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Daniel BRETZNER, avocat au Barreau de PARIS ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître m.-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 9 janvier 2015, enregistré (n° 2015/000340) ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. U et la SCI S, en date des 21 avril 2015 et 10 septembre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de la SA G et la SA M, en date du 8 juillet 2015 ; À l'audience publique du 12 novembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère Public en ses observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 janvier 2016 ; RAPPEL : Suivant protocole d'accord signé le 25 octobre 2007, les époux U - m. GA. et leurs enfants ont cédé à la société Groupe G, les titres dont ils étaient propriétaires dans le capital des sociétés Aerospace Investissement Finance (en abrégé AIF), Aerospace International Services (en abrégé AIS) étant précisé que la société AIF détient le capital des sociétés AIM (Aerospace International Maintenance) et Aéronotic Services GmbH et ce pour un prix provisoire de 10.000.000 d'euros. À la même date, M. U s'est porté garant au profit de la société Groupe G de l'actif et du passif des sociétés cédées. Suivant acte du 4 juin 2008, la société Bonnasse Lyonnaise de Banque s'est engagée à payer à première demande et sur ordre de la société Y ayant acquis les sociétés AIF, AIS, AIM, Aéronotic Services GmbH « telles somme qu'il appartiendra en application de la garantie d'actif et de passif » consentie par M. VE.. La société Goupe G est devenue la société G. La société Y est devenue la SA M. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône par jugement du 11 octobre 2012 a condamné la SAS Aerospace International Services à payer à l'URSSAF des Bouches du Rhône la somme de 2.143.221 euros (1.897.053 euros de cotisations et 246.168 euros au titre des majorations de retard). La Cour d'Appel d'Aix en Provence par arrêt du 19 mars 2014 a confirmé le jugement pré-cité. La SAS AIS s'est pourvue en cassation et faute d'exécution de l'arrêt, la Cour de Cassation a ordonné le retrait du rôle de l'affaire. Le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence par jugement du 12 août 2015 a autorisé la société AIS à se libérer de sa dette envers l'URSSAF en 24 mensualités égales d'un montant correspondant à 1/24ème de la dette, avec déchéance du terme à défaut de paiement d'une mensualité. Parallèlement et dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie d'actif et de passif, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris par décision du 12 septembre 2014 a condamné la Lyonnaise de Banque à verser à la société M la somme de 700.000 euros en application de la garantie du 4 juin 2008 outre les intérêts légaux à compter du 24 avril 2014 avec anatocisme. Ce Tribunal par jugement du 26 mars 2015, a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. VE. dans le cadre de la procédure en paiement et validité de saisie-arrêt, engagée par les sociétés G et M le 30 septembre 2013 à l'encontre de M. VE.. Le 1er mars 2010, M. U a vendu à la société civile S dont il est associé gérant, un emplacement de parking dont il était propriétaire dans l'immeuble dénommé le Millefiori, X2 à Monte-Carlo. PROCÉDURE : Le 9 janvier 2015, la société G et la SA M ont fait assigner M. U et la SCI S au visa de l'article 1022 du Code Civil, en inopposabilité de l'acte de vente du 1er mars 2010 et en paiement de dommages et intérêts. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. U et la SCI S font valoir : sur la compétence : que M. VE. est domicilié en Italie et que la société défenderesse a son siège en France ; que l'article 2 du Code de Procédure Civile ne peut dès lors pas fonder la compétence territoriale du Tribunal de Céans ; qu'une action paulienne dirigée contre l'acte de vente d'un immeuble n'a pas pour « objet » un immeuble au sens de l'article 3-1° du Code de Procédure Civile mais le contrat de vente ; qu'il s'agit donc d'une action personnelle et non réelle ; que ce Tribunal par jugement du 27 février 1997 a affirmé que l'article pré-cité est inapplicable en cas d'action de nature personnelle ; que la doctrine française analyse de même la nature de l'action paulienne s'agissant d'un acte juridique afférent à un immeuble ; que la compétence ne saurait être fondée sur la notion « d'action personnelle immobilière » invoquée par les demanderesses ; que cette analyse est également celle de la Cour de Justice des Communautés européennes, cf arrêt « Reichert » du 10 janvier 1990 : « 11. La compétence exclusive des tribunaux de l'État contractant où l'immeuble est situé n'englobe pas l'ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers, mais seulement celles d'entre elles qui, tout à la fois, entrent dans le champ d'application de la convention de Bruxelles et sont au nombre de celles qui tendent à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ces biens et à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre. 12. Or, l'action dite « paulienne » trouve son fondement dans le droit de créance, droit personnel du créancier vis-à-vis de son débiteur, et a pour objet de protéger le droit de gage dont peut disposer le premier sur le patrimoine du second. Si elle aboutit, sa conséquence est de rendre inopposable au seul créancier l'acte de disposition passé par le débiteur en fraude de ses droits. De plus, son examen n'exige pas l'appréciation de faits ni l'application des règles et usages du lieu de situation du bien qui sont de nature à justifier la compétence d'un juge de l'État dans lequel l'immeuble est situé. 13. Enfin, si les règles relatives à la publicité foncière en vigueur dans certains États membres exigent la publication des actions judiciaires tendant à ce que soient révoqués ou à ce que soient déclarés inopposables à des tiers les actes portant sur des droits soumis à cette forme de publicité ainsi que la publication des décisions judiciaires rendues à la suite de ces actions, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à justifier la compétence exclusive des tribunaux de l'État contractant où l'immeuble objet de ces droits est situé. En effet, la protection juridique des tiers qui est à l'origine de telles règles de droit national peut être assurée, si besoin est, par la publication dans les formes et au lieu prévus par la loi de l'État contractant dans lequel est situé l'immeuble ». subsidiairement sur le sursis à statuer : que la juridiction dispose de la faculté de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et ce notamment lorsqu'une action dont l'issue est de nature à influer sur la solution du litige est pendante devant une autre juridiction ; qu'accueillir l'action paulienne implique d'admettre que les demanderesses sont créancières de M. VE. en sa qualité de garant du passif de la société AIS ; que cette créance n'existera que si l'issue du débat initié par l'URSSAF des Bouches du Rhône est défavorable à la société AIS ; que l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence n'est pas irrévocable puisque la Cour de Cassation ne s'est pas prononcée sur le pourvoi dont elle est saisie ; que la décision du Tribunal du 26 mars 2015, procède d'une erreur dans la mesure où ce n'est pas M. VE. qui est l'auteur du pourvoi, ni de la carence dans l'exécution de la décision ; que l'éventuelle radiation devant la Cour n'a pas mis un terme à la procédure de cassation, instance qui va pouvoir reprendre son cours dès lors que la société AIS va exécuter la condamnation prononcée à son encontre ; que la demande n'est ni abusive, ni dilatoire ; Concluent à l'incompétence territoriale du Tribunal : à titre subsidiaire : au sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive et irrévocable qui sera rendue dans l'affaire opposant l'URSSAF à la société AIS ; au débouté des demanderesses de leur demande en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils s'expliqueront au fond lorsque l'instance reprendra. Les sociétés G et M font valoir : sur l'exception d'incompétence territoriale : qu'il existe une différence entre l'article 44 du Code de Procédure Civile français et l'article 3-1° du Code de Procédure Civile monégasque lequel accorde une compétence plus large s'étendant à toutes les actions ayant pour objet un immeuble situé en Principauté (cf pièce n° 56) ; que les tribunaux monégasques sont compétents pour connaître des actions personnelles immobilières lorsque l'immeuble est situé dans leur ressort ; que l'action paulienne est une action personnelle et immobilière ; que la jurisprudence citée par les défendeurs (pièce n° 2) ne concerne pas une action paulienne ; sur la demande de sursis à statuer : que le Tribunal, dans la procédure de saisie-arrêt, a rejeté la demande de sursis à statuer ; que M. VE. ne fait pas valoir d'élément nouveau à l'appui de sa demande ; que l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence est bien définitif, qu'il n'est pas irrévocable tant que la Cour de Cassation ne s'est pas prononcée mais qu'il est passé en force de chose jugée ; que cet arrêt est exécutoire, que par application de la garantie d'actif et de passif, les sociétés concluantes ont demandé à M. VE., le 2 avril 2014, de s'exécuter ; que la société AIS est dans l'impossibilité financière de s'acquitter des sommes dues à l'URSSAF des Bouches du Rhône ; que la demande de sursis à statuer est abusive et dilatoire ; Concluent à la compétence territoriale du Tribunal : au débouté de la demande de sursis à statuer ; à ce que l'acte du 19 mars 2010 soit révoqué et déclaré inopposable ; à la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 20.000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts ; à l'exécution provisoire ; à la transcription du jugement à la conservation des hypothèques. M. le Procureur Général s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal sur l'exception soulevée. SUR QUOI LE TRIBUNAL : L'action des demanderesses est fondée sur l'article 1022 du Code Civil qui autorise les créanciers « en leur nom personnel d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ». L'acte allégué de frauduleux est la vente par M. VE. à la société S d'un emplacement de parking dont il était propriétaire à Monte-Carlo. L'effet de l'action paulienne si la fraude est reconnue, est l'inopposabilité de l'acte au créancier. Sur l'exception d'incompétence : M. VE. est domicilié en Italie et la SCI S a son siège en France ; aucun des défendeurs n'est donc domicilié en Principauté de Monaco au sens de l'article 2 du Code de Procédure Civile. L'article 3-1° de ce code attribue compétence aux juridictions monégasques, quel que soit le domicile du défendeur, « de toutes actions ayant pour objet des immeubles situés dans la Principauté ». L'action paulienne n'est pas fondée sur un droit réel du créancier sur l'immeuble ayant appartenu à son débiteur mais a une nature personnelle en ce qu'elle est fondée sur un droit de créance. L'objet de l'action n'est pas de se voir reconnaître un droit sur l'immeuble mais de rendre inopposable au créancier l'acte juridique attaqué, en l'espèce un contrat de vente. L'action n'a donc pas pour objet un immeuble situé en Principauté de Monaco. Le Tribunal territorialement compétent pour en connaître est celui du domicile du (es) défendeur (s) et non pas celui de la situation de l'immeuble. Il sera fait droit à l'exception soulevée. Sur la demande de dommages et intérêts : L'exception d'incompétence étant bien fondée, les demanderesses au principal ne sont pas fondées à solliciter des dommages et intérêts, en l'absence de préjudice subi. Sur la demande d'exécution provisoire : Cette demande présentée par les sociétés M et G est sans objet dès lors que l'exception d'incompétence est retenue par le Tribunal. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge des demanderesses au principal. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande présentée par la SA G et la SA M ; Déboute la SA G et la SA M de leurs demandes de dommages et intérêts ; Dit sans objet la demande d'exécution provisoire présentée par les sociétés G et M ; Met les dépens à la charge de la SA G et de la SA M, avec distraction au profit de Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Aline BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du JEUDI 7 JANVIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 7 janvier 2016, La Société G c/ Monsieur U et la Société S
Sources citées
4 référencesLégislation (3)
- [2]
Art. 1022, Code civil monégasque —
- [3]
Art. 2, Code de procédure civile monégasque —
- [4]
Art. 44, Code de procédure civile monégasque —