jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 7 janvier 2016, La Société G c/ Monsieur U et la Société S
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 janvier 2016, n° 14444 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 janvier 2016, n° 14444 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-07-14444)) ## Faits et procédure Les sociétés G et M, créancières dans le cadre d'une garantie d'actif et de passif, ont assigné le 9 janvier 2015 M. U et la SCI S. Elles fondaient leur action sur l'article 1022 du Code civil monégasque, qui permet aux créanciers « en leur nom personnel d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ». L'acte attaqué est une vente, intervenue le 1er mars 2010, par laquelle M. U a cédé à la SCI S, dont il est associé gérant, un emplacement de parking situé dans un immeuble de Monte-Carlo. Les demanderesses sollicitaient l'inopposabilité de cette vente, ainsi que 20 000 euros de dommages et intérêts chacune. Le contexte économique résulte de la cession, en 2007, de titres de sociétés du groupe aéronautique, assortie d'une garantie de passif personnellement consentie par M. U. Un litige fiscal et social opposait par ailleurs la société AIS à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant confirmé la condamnation de cette société, pourvoi en cassation étant formé. Les défendeurs ont soulevé une exception d'incompétence territoriale et, à titre subsidiaire, une demande de sursis à statuer. Ils se fondaient notamment sur la nature personnelle de l'action paulienne et sur la jurisprudence de la CJCE *Reichert* du 10 janvier 1990. Le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal sur l'exception. ## Question de droit La question posée était de savoir si le tribunal monégasque est compétent pour connaître d'une action paulienne dirigée contre la vente d'un immeuble situé en Principauté, lorsque aucun défendeur n'y est domicilié. Cette question engageait l'interprétation de l'article 3-1° du Code de procédure civile, qui attribue compétence aux juridictions monégasques « de toutes actions ayant pour objet des immeubles situés dans la Principauté », quel que soit le domicile du défendeur. Le tribunal devait donc qualifier l'action paulienne au regard de cette règle : relève-t-elle d'une action « ayant pour objet » un immeuble, ou d'une action purement personnelle ? ## Solution et dispositif Le tribunal accueille l'exception d'incompétence. Son raisonnement tient en quelques propositions. M. U est domicilié en Italie et la SCI S a son siège en France ; aucun défendeur n'est donc domicilié en Principauté au sens de l'article 2 du Code de procédure civile. L'action paulienne « n'est pas fondée sur un droit réel du créancier sur l'immeuble » mais « a une nature personnelle en ce qu'elle est fondée sur un droit de créance ». Son objet n'est pas de faire reconnaître un droit sur l'immeuble, mais de « rendre inopposable au créancier l'acte juridique attaqué, en l'espèce un contrat de vente ». Dès lors, « l'action n'a donc pas pour objet un immeuble situé en Principauté de Monaco », et la compétence appartient au tribunal du domicile du ou des défendeurs. Le dispositif retient : > « Se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande présentée par la SA G et la SA M ; » > > « Déboute la SA G et la SA M de leurs demandes de dommages et intérêts ; » > > « Dit sans objet la demande d'exécution provisoire présentée par les sociétés G et M ; » > > « Met les dépens à la charge de la SA G et de la SA M, avec distraction au profit de Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur, sous sa due affirm
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