Divorce - Demande principale en séparation de corps - Demande reconventionnelle en divorce - Recevabilité des demandes - Rejet des demandes Conformément aux dispositions de l'article 206-3 du Code civil, la demande reconventionnelle en divorce présentée à la suite d'une demande principale en séparation de corps est recevable. Il convient donc d'examiner successivement la demande en divorce présentée par le mari, puis la demande en séparation de corps formée par l'épouse. En l'absence de toute faute de l'épouse au sens de l'article 197-1° du Code civil, la demande en divorce du mari est rejetée. Si l'épouse argue du comportement irrespectueux de son époux et de ses fréquents voyages en Tunisie, aucune faute n'est cependant caractérisée à ces titres. Par ailleurs, aucun élément n'établit davantage une absence de contribution aux charges du mariage ou une violation du devoir de secours. La demande de l'épouse est également rejetée. N° 2015/000595 (assignation du 13 mai 2015) TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 21 JANVIER 2016 En la cause de : Madame a. BE. épouse ZI., née le 29 août 1965 à Sousse (Tunisie), de nationalité tunisienne, domiciliée X à Monaco Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 05 BAJ 15 en date du 13 novembre 2014, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Monsieur m. ZI., né le 25 août 1955 à Cebala Ariana (Tunisie), de nationalité tunisienne, domicilié X à Monaco, Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 61 BAJ 15 en date du 25 mars 2015, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 17 avril 2015 ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 13 mai 2015, enregistré (n° 2015/000595) ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de m. ZI., en date des 8 juillet 2015 et 22 octobre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de a. BE., en date du 22 septembre 2015 ; À l'audience du 3 décembre 2015 tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l'issue desquelles le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 21 janvier 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : a. BE., née le 29 août 1965 à Sousse (Tunisie), de nationalité tunisienne et m. ZI., né le 25 août 1955 à Cebala Ariana (Tunisie), de nationalité tunisienne, ont contracté mariage le 1er septembre 1987 par devant notaire, à Sousse en Tunisie. Quatre enfants sont nés de cette union : E (premier jumeau), né le 11 juin 1988 à Monaco, A (second jumeau), né le 11 juin 1988 à Monaco, S, né le 25 avril 1989 à Monaco, T, né le 16 juin 1997 à Monaco. Le domicile conjugal des époux était en dernier lieu fixé au X à Monaco. Suivant requête en date du 3 décembre 2014, a. BE. introduisait une instance en séparation de corps d'avec son époux et par Ordonnance en date du même jour, le Président du Tribunal de Première autorisait la requérante à citer m. ZI. en conciliation et l'autorisait à résider seule au domicile conjugal avec son enfant mineur T. Après deux renvois octroyés à la demande des parties, le Juge conciliateur, par ordonnance en date du 17 avril 2015 : constatait le maintien de la demande en séparation de corps, autorisait a. BE. à assigner m. ZI. devant le Tribunal de Première Instance aux fins de sa demande en séparation de corps, déclarait irrecevable une demande reconventionnelle en divorce présentée par m. ZI., attribuait à a. BE. la jouissance provisoire du domicile conjugal situé X à Monaco, fixait la résidence habituelle de l'enfant mineur T chez sa mère et accordait à m. ZI. les plus larges droits de visite et d'hébergement, laissés à l'appréciation de T, âgé de de 17 ans et demi, condamnait m. ZI. à payer à a. BE. la somme mensuelle de 300 euros à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur T. Par acte en date du 13 mai 2015, a. BE. faisait citer m. ZI. devant le Tribunal de Première Instance. Aux termes de son exploit introductif d'instance et de conclusions en date du 22 septembre 2015, elle sollicitait : la nullité de l'attestation objet de la pièce n° 2 produite par le défendeur, le prononcé de la séparation de corps du couple, aux torts exclusifs de m. ZI., sur le fondement de l'article 197-1° du Code civil, que la jouissance du logement ayant constitué le domicile conjugal, situé X à Monaco lui soit accordée, qu'il lui soit donné acte qu'elle ne demandait pas de pension alimentaire, que la résidence habituelle de l'enfant mineur T soit fixée à son domicile, avec exercice conjoint de l'autorité parentale et qu'il soit jugé qu'en raison de sa majorité intervenue le 16 juin 2015, il n'y avait pas lieu de statuer sur un droit de visite et d'hébergement à accorder au père, que m. ZI. soit condamné à lui verser une somme mensuelle de 300 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant T, avec indexation, le débouté de la demande reconventionnelle en divorce présentée par m. ZI. À l'appui de ses demandes, a. BE. indiquait que rapidement après la naissance des enfants, son époux s'était désintéressé d'elle, la laissant s'occuper seule du logement, de la famille et des charges du ménage. Elle ajoutait qu'elle travaillait depuis neuf années au sein de la société Top Nett, en qualité d'agent de propreté, assumant seule le règlement du loyer du domicile conjugal ainsi que les charges du ménage. Son époux contreviendrait ainsi aux dispositions de l'article 189 du Code civil sur les contributions aux charges du ménage. En outre, il se rendrait très régulièrement en Tunisie sans avertir son épouse et la laisserait des semaines durant sans lui donner de nouvelles ou l'aider financièrement. Enfin, m. ZI. aurait une attitude agressive et irrespectueuse à son égard et ce même en présence des enfants. Elle ajoutait avoir souhaité une séparation à l'amiable mais le processus de médiation qu'elle avait initié n'avait pas abouti. S'agissant des mesures accessoires au prononcé de la séparation de corps, elle indiquait s'être toujours occupée seule de l'enfant T. Celui-ci serait inscrit en première année de médecine et suivrait une formation d'un coût de 7.000 euros. Le défendeur, qui n'acquitterait aucune charge, percevrait une pension d'invalidité de 1.200 euros par mois et pourrait donc acquitter une contribution de 300 euros mensuels, telle que fixée par le magistrat conciliateur. Elle s'opposait à la demande reconventionnelle en divorce présentée par son mari, indiquant en premier lieu que selon les dispositions de l'article 206-2 du Code civil, même à titre reconventionnel, il ne serait pas possible pour un époux de transformer une demande en séparation de corps en demande en divorce. En second lieu, elle niait l'existence de toute faute à son encontre. En défense, m. ZI. a conclu les 8 juillet 2015 et 22 octobre 2015 en sollicitant : le débouté de l'ensemble des demandes d a. BE., à titre reconventionnel, le prononcé du divorce du couple ZI./BE. aux torts exclusifs d a. BE., qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'opposait pas à l'attribution à a. BE. du logement ayant constitué le domicile conjugal ainsi que tout le mobilier le garnissant, qu'il soit constaté que l'enfant T était désormais majeur et qu'il n'y avait donc pas lieu de statuer ni sur sa résidence habituelle ni sur des droits de visite et d'hébergement, que soit déclarée satisfactoire sa proposition de verser le 1er de chaque mois et d'avance la somme mensuelle de 50 euros à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de T, jusqu'à ce que ce dernier termine ses études supérieures, que dès le prononcé du divorce, a. BE. cesse d'avoir l'usage du nom de son conjoint. À l'appui de ses demandes, m. ZI. indiquait que son épouse ne rapporterait nullement la preuve des fautes qu'elle alléguait à son encontre. Il estimait que se rendre de temps à autre dans son pays, en Tunisie, à l'aide de billets d'avion payés par sa famille, ne constituait pas un abandon de famille et il n'aurait nullement violé les devoirs et obligations du mariage. Au contraire, son épouse aurait en réalité souhaité brutalement rompre la vie commune et ce comportement l'aurait plongé dans une grave dépression qui l'a conduit à être hospitalisé à compter du 29 avril 2015 au service psychiatrique de l'établissement public de droit monégasque I . Sur les mesures accessoires à la rupture du couple il indiquait qu'il allait atteindre l'âge de la retraite prochainement si bien qu'il n'allait plus percevoir de pension d'invalidité (1.200 euros) mais seulement une pension de retraite d'un montant estimé à 1.094 euros. Son épouse en revanche percevrait entre 1.700 et 2.000 euros par mois. Elle n'aurait aucun intérêt à demeurer à Monaco, où elle s'acquitte désormais seule d'un loyer de 1.818,22 euros par mois, alors qu'il serait plus judicieux pour elle de s'installer dans une commune limitrophe à la Principauté. Il ajoutait régler des factures d'eau et de téléphonie pour chacun de ses enfants et son épouse. Après avoir été hébergé chez son frère, il louerait désormais une chambre meublée à Nice, pour un loyer de 480 euros mensuel. Enfin, le couple serait propriétaire d'un bien immobilier à Roquebrune dont les revenus locatifs servent à payer le crédit immobilier afférent et dont il s'acquitte exclusivement des charges. SUR QUOI :
- Sur la nullité de l'attestation objet de la pièce n°2 produite aux débats par m. ZI. : Attendu que cette pièce est présentée par le défendeur comme une attestation d'un proche déclarant lui avoir prêté une somme de 500 euros, mais que cette déclaration ne présente aucune des mentions prévues par l'article 324 du Code de procédure civile, ni n'est accompagnée d'un quelconque document justificatif de l'identité de son auteur, il y a lieu de l'annuler en application de ce texte ;
- Sur la recevabilité de la demande en divorce présentée par m. ZI. : Attendu qu'aux termes de l'article 206-3 du Code civil, qui figure dans un chapitre II du titre VI du Code civil, spécialement dédié à la séparation de corps, une demande reconventionnelle en séparation de corps ou en divorce peut être introduite par simples conclusions. Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le Tribunal de première instance examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce le divorce si les conditions sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps. Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le Tribunal de première instance les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés ; Attendu qu'il résulte clairement de ce texte, dont l'exposé des motifs indique qu'il entend trancher avec les dispositions de l'ancien article 206-28 du Code civil, que la demande reconventionnelle en divorce présentée à la suite d'une demande principale en séparation de corps est donc recevable et que la loi a également entendu régir la manière dont la juridiction devait examiner ces demandes ; Qu'il convient donc d'examiner successivement la demande en divorce, puis la demande en séparation de corps ;
- Sur la demande reconventionnelle en divorce présentée par m. ZI. : Attendu que m. ZI. se borne à indiquer que le comportement de son épouse a eu des répercussions sur sa santé, sans qu'aucune pièce versée aux débats ne vienne étayer cette allégation puisque est seulement produit un certificat d'hospitalisation pour la période du 29 avril au 8 juin 2015, sans plus de précisions ; Attendu qu'aucune faute au sens de l'article 197 1° du Code civil n'est donc caractérisée à l'encontre de a. BE., la demande en divorce sera donc rejetée ;
- Sur la demande principale de a. BE. en séparation de corps aux torts exclusifs de m. ZI. : Attendu que la demanderesse fait état d'un comportement irrespectueux de son époux sans toutefois produire aux débats une quelconque pièce à cet égard et qu'elle est donc défaillante dans la charge de la preuve à ce titre ; Qu'elle décrit également de fréquents voyages de m. ZI. en Tunisie mais que sur ce point encore, aucun détail n'est précisé ni justifié et qu'aucune faute, au sens des articles 206-1 et 197 1° du Code civil n'est caractérisée ; Attendu enfin que m. ZI. produit aux débats divers justificatifs de paiements dont il s'est acquitté si bien que ne peut être retenu à son encontre une faute grave ou renouvelée rendant intolérable le maintien de la vie commune, au titre d'une absence de contribution aux charges du mariage ou d'une violation du devoir de secours ; Attendu en conséquence que la demande en séparation de corps présentée par a. BE. sera donc rejetée ;