# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 janvier 2016, n° 14524
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 janvier 2016, n° 14524 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-21-14524))
## Faits et procédure
Les époux PE. et RE. se sont mariés devant l'officier de l'état civil de Monaco le 11 mai 2013, sans contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête du 26 août 2015, l'épouse a saisi le président du Tribunal de première instance aux fins de divorce. Une ordonnance du même jour a fixé la comparution des époux pour la tentative de conciliation, autorisé l'épouse à résider seule au domicile conjugal et fait défense à l'époux de venir l'y troubler. Par ordonnance du 28 septembre 2015, le juge conciliateur a autorisé l'épouse à assigner l'époux au fond et fixé à 500 euros la pension alimentaire due par celui-ci, payable le 5 de chaque mois à compter du 5 octobre 2015.
Par exploit du 27 octobre 2015, l'épouse a assigné l'époux devant le Tribunal. Ses prétentions initiales tendaient à faire constater une condamnation pénale rendant intolérable le maintien du lien conjugal au sens de l'article 197, 3°, du Code civil, à obtenir le divorce aux torts exclusifs de l'époux, et à se voir allouer une prestation compensatoire de 80 000 euros payable sur cinq ans, soit 1 333,33 euros par mois. Par conclusions rectificatives du 12 novembre 2015, elle a réduit sa demande à 30 000 euros, payables sur dix ans, soit 250 euros par mois. Par conclusions additionnelles du 26 novembre 2015, elle a sollicité l'autorisation de conserver l'usage de son nom d'épouse.
L'époux, comparant en personne, a déclaré par écrit du même jour qu'il souscrivait à l'ensemble des demandes de son épouse et ne s'opposait pas à l'usage du nom RE. par celle-ci. Les débats se sont tenus le 3 décembre 2015, et le jugement a été rendu le 21 janvier 2016, en premier ressort et contradictoirement.
## Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes, relatives aux effets du divorce.
En premier lieu, la condamnation pénale d'un époux pour des violences volontaires exercées sur son conjoint pendant la vie commune constitue-t-elle une cause de divorce au sens de l'article 197, 3°, du Code civil, et permet-elle de prononcer le divorce aux torts exclusifs de cet époux ?
En second lieu, le juge peut-il autoriser l'épouse à conserver l'usage du nom de son mari, lorsque les époux s'accordent sur ce point ?
En troisième lieu, les modalités de versement d'une prestation compensatoire convenue entre les parties, sous forme de versements mensuels étalés sur dix ans, sont-elles compatibles avec le caractère forfaitaire et définitif de cette prestation, tel que l'énonce l'article 204-5 du Code civil ?
## Solution et dispositif
Le Tribunal retient que la condamnation pénale de l'époux sanctionne « une infraction d'atteinte grave à la personne de son épouse », qui « rend à l'évidence intolérable le maintien du lien conjugal ». Il prononce en conséquence le divorce aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 197, 3°.
S'agissant du nom, il autorise l'épouse à conserver l'usage de son nom d'épouse sur le fondement de l'article 204-3 du Code civil, l'accord des époux ayant été exprimé.
S'agissant de la prestation compensatoire, le Tribunal constate que l'épouse, âgée de 52 ans, est sans emploi ni ressources, et que l'époux, âgé de 57 ans, perçoit un salaire d'employé ainsi que des allocations familiales d'environ 4 000 euros par mois, et supporte un loyer de 900 euros. Il retient que la rupture engendre une disparité à compenser. Le montant de 30 000 euros, convenu entre les parties, est jugé adapté à la situation respective des époux et à la brièveté du mariage. Le Tribunal relève que le débiteur ne peut s'acquitter du capital en une seule fois, et adopte les modalités de paiement acceptées par l'épouse dans ses dernières conclusions.
Le dispositif énonce notamment :
> « Prononce le divorce des époux PE. / RE. aux torts exclusifs de m. RE. ;
>
> Condamne m
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 21 janvier 2016, Madame a. PE. épouse RE. c/ Monsieur m. RE.
Divorce pour faute - Divorce aux torts exclusifs de l'époux - Condamnation pénale - Violences volontaires sur l'épouse - Effets patrimoniaux du divorce - Prestation compensatoire - Effets non patrimoniaux du divorce - Usage du nom marital
Il y a lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux dès lors que ce dernier a été condamné pénalement pour des faits de violences volontaires sur son épouse durant la vie commune.
Compte tenu de l'accord des époux relatif à l'usage du nom marital par l'épouse, le Tribunal autorise cette dernière à faire usage de son nom d'épouse.
Les époux se sont également accordés sur le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros. Ce montant est adapté à la situation des parties et à la faible durée du mariage (deux ans). L'épouse, âgée de 52 ans, est sans emploi et sans ressources. Son mari, âgé de 57 ans, perçoit un salaire en qualité d'employé et des allocations familiales pour la garde de ses deux enfants issus d'une première union pour un montant total d'environ 4 000 euros et doit s'acquitter d'un loyer de 900 euros. L'épouse a également accepté que ce montant lui soit versé par mensualités de 250 euros pendant dix ans, modalités adaptées à la situation des parties.
N° 2016/000160 (assignation du 27 octobre 2015)
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2016
En la cause de :
Madame a. PE. épouse RE., née le 4 juillet 1958 à Turin (Italie), de nationalité italienne, domiciliée X - 06190 Roquebrune Cap Martin (France),
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 135 BAJ 15 en date du 25 juin 2015,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sophie MARQUET, avocat stagiaire en cette même Cour,
d'une part ;
Contre :
Monsieur m. RE., né le 24 mars 1963 à Monaco, domicilié X à Monaco,
DÉFENDEUR comparaissant en personne,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 28 septembre 2015 ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 octobre 2015, enregistré (n° 2016/000160) ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom d'a. PE., en date du 12 novembre 2015 ;
Vu la note valant conclusions de m. RE., comparaissant en personne, en date du 26 novembre 2015 ;
À l'audience du 3 décembre 2015, tenue hors la présence du public, le conseil d'a. PE. a été entendu en sa plaidoirie, m. RE., comparaissant en personne, en ses explications et observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 21 janvier 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
a. PE. et m. RE. se sont mariés devant l'officier de l'état civil de Monaco le 11 mai 2013, sans souscrire de contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
a. PE. sollicitant le divorce suivant requête du 26 août 2015, Madame le Président du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco a, suivant ordonnance du même jour, ordonné la comparution des époux le 23 septembre 2015 pour la tentative de conciliation prévue par la loi et autorisé a. PE. à résider seule au domicile conjugal, X à Roquebrune Cap Martin et fait défense à m. RE. de venir l'y troubler.
Par ordonnance du 28 septembre 2015, le juge conciliateur a autorisé a. PE. à assigner m. RE. devant le tribunal aux fins de sa demande en divorce et a fixé à 500 euros la pension alimentaire mise à la charge de m. RE., payable le 5 de chaque mois à compter du 5 octobre 2015.
Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2015, a. PE. a fait citer m. RE. devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins de le voir :
constater que m. RE. a fait l'objet d'une condamnation pénale sanctionnant une infraction qui rend intolérable le maintien du lien conjugal au sens de l'article 197-3° du Code civil ;
prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux sur ce fondement ;
condamner m. RE. à lui verser une somme de 80.000 euros payable sur une période de 5 ans soit 1.333,33 euros par mois à titre de prestation compensatoire ;
le condamner aux dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur.
Par conclusions rectificatives en date du 12 novembre 2015, a. PE. a modifié ses demandes en ce qu'elle sollicite désormais la condamnation de m. RE. à lui verser la somme de 30.000 euros, payable sur une période de 10 ans, soit 250 euros par mois.
Suivant conclusions additionnelles en date du 26 novembre 2015, a. RE. sollicite l'autorisation de conserver l`usage de son nom d'épouse postérieurement au prononcé du divorce.
Suivant conclusions en date du 26 novembre 2015, m. RE. a indiqué qu'il était d'accord avec l'ensemble des demandes de son épouse et qu'il ne s'opposait pas à ce que cette dernière conserve l'usage du nom RE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des dispositions de l'article 197 du Code civil, le divorce peut être prononcé à la demande de l'un des époux :
3° pour condamnation pénale du conjoint sanctionnant une infraction qui rend intolérable le maintien du lien conjugal, à moins que le conjoint ait connu l'infraction avant le mariage
En l'espèce, m. RE. a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de MONACO en date du 24 février 2015 à six mois d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans avec obligation de soins pour des faits de violences volontaires sur son épouse durant la vie commune.
Cette condamnation pénale sanctionnant une infraction d'atteinte grave à la personne de son épouse rend à l'évidence intolérable le maintien du lien conjugal.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des époux PE. / RE. aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 197-3° du Code civil.
Sur les conséquences du divorce
sur l'usage du nom
Antonella sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom RE., ce que m. RE. a expressément accepté.
Au vu de l'accord des époux sur ce point, il y a lieu d'autoriser la demanderesse à conserver l'usage de son nom d'épouse sur le fondement des dispositions de l'article 204-3 du Code civil.
sur la prestation compensatoire
Aux termes de l'article 204-5 du Code civil :
« L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et définitif. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci.
À cet effet, sont notamment pris en considération :
leur qualification et leur situation professionnelle ;
les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles notamment en matière de couverture sociale et de pension de retraite.
En l'espèce, a. PE. âgée de 52 ans est sans emploi depuis la fin de son contrat à durée déterminée au stade Louis II le 31 octobre 2015, sans ressources (non admissible au chômage) et avec de faibles possibilités professionnelles pour l'avenir notamment en raison de son âge.
m. RE., âgé de 57 ans perçoit un salaire en qualité d'employé à la trésorerie de MONACO ainsi que des allocations familiales pour la garde de ses deux enfants issus d'une première union pour un montant total d'environ 4.000 euros et doit s'acquitter d'un loyer de 900 euros.
Au vu de la situation financière des époux, la rupture du mariage engendrera manifestement une disparité qu'il convient de compenser par l'octroi à a. PE. d'une prestation compensatoire.
Les époux se sont accordés sur le montant de 30.000 euros à verser par m. RE. à son épouse à titre de prestation compensatoire. Ce montant est adapté à la situation respective des époux et à la courte durée du mariage.
L'article 204-5 du Code civil précise que : lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le tribunal de première instance détermine les modalités de paiement du capital, dans la limite d'un nombre d'années fixé au regard des moyens du débiteur, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Au regard de ses revenus et charges, il est établi que m. RE. ne peut s'acquitter du capital en une seule mensualité.
Dans le dernier état de ses conclusions, a. PE. a accepté que son époux s'acquitte de la somme de 30.000 sur une période de 10 ans, par des versements mensuels de 250 euros.
Ces modalités, conformes aux intérêts des époux, seront adoptées.
Sur les dépens
m. RE. partie perdante, sera condamné aux entiers dépens distraits au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce des époux PE. / RE. aux torts exclusifs de m. RE. ;
Condamne m. RE. à verser à a. PE. une prestation compensatoire d'un montant total de 30.000 euros dont il s'acquittera par des versements mensuels de 250 euros pendant une période de 10 années (120 mois) ;
Dit que ces versements mensuels seront révisés annuellement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière), publié par l'I. N. S. E. E et pour la première fois le 1er janvier 2017, le cours de l'indice au mois du présent jugement étant pris pour base ;
Fixe au 28 septembre 2015, date de l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce, les effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens ;
Constate que les époux ont été autorisés à résider séparément par Ordonnance présidentielle en date du 26 août 2015 ;
Ordonne en tant que de besoin la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux ;
Commet Maître Henry REY, Notaire, pour procéder à cette liquidation et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du Code civil ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Autorise a. PE. à conserver l'usage du nom RE. ;
Condamne m. RE. aux entiers dépens distraits au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 21 JANVIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
La présente décision a été signée par Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, en application de l'article 60 de la même Loi n° 1.398.