jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 21 janvier 2016, Madame a. MA. épouse CA. CA. c/ Le Syndicat des copropriétaires de la X
Résumé
# TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE MONACO, 21 janvier 2016, n° 14525 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 janvier 2016, n° 14525 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-21-14525))** ## Faits et procédure Par acte notarié du 15 juin 2010, la demanderesse a acquis, dans un immeuble monégasque dénommé « X », un appartement situé aux troisième et quatrième étages mansardés, ainsi que l'air libre, soit le droit de construire au-dessus de l'étage mansardé. Elle a soumis à quatre reprises à l'assemblée générale des copropriétaires un projet de rehausse de la toiture d'environ 1,70 m. Lors de l'assemblée du 12 mai 2014, la résolution n° 8 a rejeté le projet sur le fondement de l'article 17 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis. Lors de l'assemblée extraordinaire du 7 juillet 2014, la demanderesse a sollicité l'annulation de cette résolution, au motif qu'elle relevait de l'article 15 et non de l'article 17, ainsi que l'autorisation des travaux, assortie d'engagements financiers supplémentaires. Ces demandes ont été rejetées. Les assemblées du 26 mai 2015 ont rejeté une demande d'expertise et une nouvelle demande d'autorisation. Par assignation du 10 juillet 2014, la demanderesse a saisi le Tribunal de première instance aux fins d'annulation de la résolution n° 8 du 12 mai 2014. Par ordonnance du 1er avril 2015, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé, faute d'urgence caractérisée, et le juge du fond étant saisi. La demanderesse soutenait principalement que la propriété de l'air libre constituait un droit privatif échappant aux dispositions de l'article 17, que la réalisation des travaux relevait de la majorité simple de l'article 15, et que l'opposition des copropriétaires procédait de motifs financiers. À titre subsidiaire, elle invoquait un abus de majorité et réclamait 10 000 euros de dommages-intérêts. Le syndicat des copropriétaires opposait l'irrecevabilité et le défaut d'objet de l'action, tenant à la décision définitive du 7 juillet 2014, ainsi qu'une prescription du droit de surélévation. Il invoquait en outre la solidité de l'ouvrage, l'esthétique de l'immeuble, la gêne pendant les travaux, l'augmentation des charges et la modification des tantièmes. *Observation :* la date du jugement est indiquée comme le 21 janvier 2016 dans l'intitulé et le dispositif, alors que les motifs mentionnent un prononcé « ce jour 14 janvier 2016 ». Le texte fourni ne permet pas de trancher cette divergence, qui relève vraisemblablement d'une erreur matérielle. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre trois questions : 1. **Recevabilité** : une décision devenue définitive (celle du 7 juillet 2014) prive-t-elle de recevabilité le recours dirigé contre la résolution du 12 mai 2014 ? 2. **Régime applicable** : la rehausse de toiture projetée par un copropriétaire, qui modifie l'aspect extérieur de l'immeuble et crée des locaux privatifs, relève-t-elle de l'article 15 (majorité des présents ou représentés) ou de l'article 17 (unanimité qualifiée) de la loi de 2007 ? 3. **Abus de majorité** : le refus opposé au projet constitue-t-il un abus de majorité, ouvrant droit à annulation et à dommages-intérê
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